Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-167
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 44 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 26 avril 2025, à 19 h 50, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 26 avril 2025, des agents du SPGS ont été dépêchés au Southridge Mall pour un vol. À 12 h 13, les agents [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’agent impliqué (AI) no 2 et de l’AI no 1] sont arrivés sur les lieux et un employé du magasin leur a fait signe et les a dirigés vers le plaignant, à l’intérieur du magasin Elegant Apparel. À 12 h 23, l’AI no 2 et l’AI no 1 ont tenté d’arrêter le plaignant. Il a résisté en ne laissant pas les agents prendre ses bras et il a été amené au sol. Alors qu’il était au sol, l’AI no 1 a placé le bras gauche du plaignant derrière son dos. Le plaignant a refusé de les laisser prendre son bras droit. Il a dit aux agents que son bras droit était cassé et qu’il ne pouvait pas le mettre derrière son dos. Le plaignant s’est roulé sur son dos et les agents lui ont menotté les mains à l’avant. Le plaignant a dit aux agents qu’il s’était cassé le bras droit deux semaines auparavant lors d’un accident de bicyclette et qu’il n’avait pas fait soigner sa blessure. Les services médicaux d’urgence se sont rendus sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté que son bras droit était cassé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 avril 2025 à 8 h 20
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 avril 2025 à 9 h 2
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 2 mai 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 15 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’intérieur du magasin Elegant Apparel, dans le centre commercial Southridge Mall, situé au 1933, rue Regent, à Sudbury.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
Le 26 avril 2025, à 12 h 5, un employé du magasin Nickel City Surplus, un magasin du Southridge Mall, a téléphoné au SPGS. L’employé a signalé qu’un homme [le plaignant] avait volé des marchandises dans le magasin et que, avant de sortir, il avait menacé de le tuer.
À 12 h 15, l’employé a de nouveau téléphoné au SPGS pour signaler que le plaignant était revenu et se trouvait à l’avant de son magasin. Il proférait des menaces contre des gens et avait de nouveau menacé de le tuer. Le plaignant avait également déclaré qu’il allait poignarder toute personne qui s’approcherait de lui[3].
À 12 h 23 min 23 s, il a été noté que le plaignant faisait l’objet de mandats d’arrêt non exécutés.
À 12 h 23 min 58 s, il a été noté que le plaignant avait été arrêté.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPGS le 2 mai 2025 :
- Rapport d’arrestation
- Rapport sur la détention
- Rapport du Système RAO
- Enregistrements de communications
- Notes de l’AT
- Politiques — arrestation et recours à la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès d’Horizon Santé-Nord, le 7 mai 2025.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et un agent témoin. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.
Le 26 avril 2025, en début d’après-midi, des agents du SPGS ont été dépêchés au Southridge Mall de Sudbury pour donner suite à un appel concernant un vol. Un employé d’un magasin avait appelé la police pour signaler qu’un homme — le plaignant — avait volé des marchandises, puis avait menacé de le tuer. Il a aussi déclaré que le plaignant avait également menacé de poignarder toute personne qui l’approcherait.
L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés au centre commercial et ont trouvé le plaignant dans le magasin Elegant Apparel. Ils l’ont informé qu’il était en état d’arrestation. Les agents ont tenté de menotter le plaignant, mais sans succès. Le plaignant leur a expliqué qu’il ne pouvait pas mettre son bras droit derrière son dos en raison d’une blessure préexistante et il a demandé que les agents lui passent les menottes à l’avant. L’AI no 2 a amené le plaignant au sol. Il s’en est suivi une lutte au sol au cours de laquelle l’AI no 1 s’est débattu avec le plaignant pour ramener son bras droit derrière son dos. C’est à ce moment que le bras droit du plaignant a été brisé. Les agents ont ensuite fait rouler le plaignant sur le dos et lui ont passé les menottes à l’avant.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où sa blessure a été diagnostiquée et traitée.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 334 du Code criminel — Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 264.1 du Code criminel — Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Analyse et décision du directeur
Le 26 avril 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPGS. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Ayant été informés que le plaignant avait volé des marchandises et proféré des menaces de mort contre des personnes, l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient les motifs requis pour chercher à arrêter le plaignant pour vol et menaces, des infractions prévues aux articles 334 et 264.1 du Code criminel, respectivement.
Je suis également persuadé que chacun des agents impliqués a seulement recouru à la force nécessaire pour arrêter le plaignant, sans plus. En rétrospective, il semble que les agents croyaient que le plaignant leur opposait de la résistance alors que, en réalité, il n’arrivait pas à mettre son bras droit derrière son dos, en raison d’une blessure préexistante. S’ils lui avaient accordé le bénéfice du doute, les agents auraient peut-être accédé à la demande d’accommodement du plaignant, soit de lui passer les menottes à l’avant plutôt qu’à l’arrière. Cela dit, les agents avaient des raisons de croire que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il était possiblement violent. Le temps était compté et on peut pardonner aux agents d’avoir agi rapidement pour menotter le plaignant d’une certaine façon, c’est-à-dire derrière le dos, pour éviter qu’il puisse s’emparer de l’arme qu’il avait possiblement en sa possession. Par conséquent, sa mise et son maintien au sol afin de le menotter étaient des tactiques logiques. Lorsqu’il est devenu manifeste que le plaignant avait subi une blessure, les agents ont pris les mesures nécessaires pour repositionner les menottes et lui obtenir des soins.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Je note que le SPGS semble avoir avisé tardivement l’UES de l’incident, ce qui constitue une infraction possible à l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Certains éléments de preuve indiquent que le service de police était au courant que le plaignant s’était cassé le bras dès 14 h 20, le 26 avril 2025, alors que l’UES n’a été avisée qu’à 19 h 50, c’est-à-dire environ cinq heures et demie plus tard. Les notifications tardives de cette nature nuisent à l’intégrité des enquêtes de l’UES, ainsi qu’à l’indépendance et à la crédibilité de l’UES, et minent la confiance du public envers les services policiers et leur surveillance. Je vais soulever cette question dans ma lettre de rapport au chef de la police. Comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, cette possible notification tardive sera également soumise à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : Le 21 août 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) Aucun couteau n’a été vu. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.