Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-145

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 avril 2025, à 23 h 59, la Police régionale de York (PRY) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Plus tôt ce jour-là, l’unité de lutte contre le vol d’automobiles (ULVA) de la PRY s’est rendue sur un terrain vague de la ville de King. Le terrain était loué et plusieurs conteneurs d’expédition se trouvaient sur la propriété. Une GMC Yukon Denali volée se trouvait sur les lieux. Les agents ont obtenu un mandat de perquisition pour fouiller les conteneurs d’expédition. Ils ont exécuté le mandat à 17 h 25 et ont trouvé deux autres véhicules volés — une Toyota Tundra et une Jeep Wrangler. Pendant qu’ils étaient sur place, les agents ont vu arriver deux autres véhicules volés — une BMW et une autre Jeep Wrangler. Ces deux véhicules n’avaient pas de plaque d’immatriculation. La BMW a pris la fuite. Les agents ont coincé la Jeep Wrangler, mais le conducteur a tenté de forcer le passage. Deux occupants du véhicule ont alors pris la fuite. L’un des hommes [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a lutté avec l’AI no 2 et a amené l’agent au sol. L’AI no 1 a plaqué le plaignant au sol à son tour. À 18 h 8, le plaignant a été arrêté. Quelques instants plus tard, un deuxième homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] a été arrêté par deux autres agents. Des ambulanciers paramédicaux ont transporté les deux hommes au Centre régional de santé Southlake (CRSS). Un médecin a diagnostiqué une fracture de l’os orbital inférieur gauche chez le plaignant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 avril 2025 à 8 h 31

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 avril 2025 à 10 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 avril 2025.

Témoins civils

TC no1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 avril 2025 et le 1er mai 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 20 mai 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 30 avril 2025 et le 1er mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur l’allée en terre d’une propriété rurale située à Schomberg, et autour de l’allée.

Éléments de preuve matériels

L’incident s’est produit dans une ferme à Schomberg. La propriété était dotée d’une longue allée menant à une aire où se trouvaient des conteneurs d’expédition loués par le propriétaire de la propriété.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications de la PRY — appel au 911

Le 15 avril 2025, un homme a composé le 911 pour signaler une activité suspecte dans une ferme à Schomberg. Un locataire qui habitait sur la ferme [le TC no 2] lui avait dit que plusieurs voitures s’étaient rendues dans l’aire d’entreposage, dans laquelle se trouvaient des conteneurs d’expédition d’outre-mer, mais qu’un seul véhicule en était reparti. L’homme a déclaré que le locataire de l’aire d’entreposage lui avait dit qu’il entreposait des meubles dans les conteneurs d’expédition. L’homme s’est rendu à la ferme et a vu une GMC Yukon Denali sans plaque d’immatriculation stationnée à côté d’un conteneur d’expédition. Il a pris une photo du numéro d’identification de véhicule (NIV) de la Denali et l’a fournie au répartiteur. L’homme a informé le répartiteur qu’une remorque destinée à transporter des conteneurs d’expédition avait été déposée sur la propriété, mais qu’aucun des locataires n’en avait revendiqué la responsabilité. À la fin de l’appel, l’homme a informé le répartiteur que le TC no 2 croyait que des individus volaient des véhicules et utilisaient la ferme pour entreposer les véhicules.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la PRY entre les 22 et 23 avril 2025 :

  • Rapport d’incident
  • Rapports supplémentaires
  • Rapport de l’agent initial
  • Rapport sur l’historique des appels
  • Enregistrements de communications
  • Rapport sur la mise en détention
  • Photos
  • Notes — AT no 3, AT no 4, AT no 2 et AT no 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 25 avril 2025 et le 29 avril 2025 :

  • Dossier médical du plaignant, fourni par le CRSS
  • Dossier médical du TC no 1, fourni par le CRSS

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues menées avec le plaignant, l’AI no 1, les autres agents témoins et les témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans la soirée du 15 avril 2025, le plaignant conduisait un VUS Jeep volé lorsqu’il est tombé sur des véhicules de police banalisés dans l’allée d’une propriété rurale à Schomberg. Le TC no 1 se trouvait sur le siège passager avant. Alors qu’ils étaient encerclés par des véhicules de police à l’avant et à l’arrière de la Jeep, le plaignant et le TC no 1 sont sortis et ont pris la fuite en direction ouest.

Des membres de l’ULVA de la PRY, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, se trouvaient dans les véhicules de police banalisés. Plus tôt ce jour-là, l’équipe avait exécuté un mandat de perquisition dans des conteneurs de marchandises se trouvant sur la propriété et y avait trouvé des véhicules volés. Les agents étaient restés sur les lieux, au cas où des personnes potentiellement impliquées dans les vols de véhicules s’y rendraient. Lorsqu’ils ont aperçu le VUS Jeep et ont confirmé qu’il s’agissait d’un véhicule volé, ils ont décidé de l’encercler et d’arrêter les occupants du véhicule.

Le plaignant a couru sur une certaine distance et l’AI no 2 l’a poursuivi à pied. L’agent l’a rattrapé et l’a amené au sol. L’AI no 1 les a rejoints peu après et a immédiatement porté un coup de genou au plaignant. Il s’en est suivi une lutte au sol au cours de laquelle les agents ont porté plusieurs coups au plaignant avec leurs mains et leurs jambes.

Les agents ont menotté le plaignant derrière le dos et l’ont fouillé. Ils ont trouvé un couteau dans la ceinture de son pantalon.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 15 avril 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRY. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle deux agents — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant conduisait un VUS Jeep volé lorsque les agents se sont approchés de lui pour le placer en garde à vue. Il était clairement passible d’arrestation pour possession d’un véhicule volé.

Quant à la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour arrêter le plaignant, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir qu’ils ont utilisé une force excessive. Selon une version des événements, l’AI no 1 et l’AI no 2 auraient donné au plaignant des coups dans le corps à plusieurs reprises, même s’il ne leur a opposé aucune résistance. Je reconnais que chacun des agents a frappé le plaignant à plusieurs reprises, mais l’idée voulant qu’il n’a opposé aucune résistance doit être abordée avec circonspection. L’AI no 1 a affirmé que le plaignant a vigoureusement lutté pour se dégager et a même réussi à se mettre à genoux, malgré les efforts combinés des deux agents, avant qu’ils parviennent à le menotter. L’AI no 1 a également déclaré que la majeure partie de la force employée contre le plaignant a été déployée au moment où il tendait la main vers la ceinture de son pantalon, possiblement pour s’emparer d’une arme. Or, plus tard, ils ont en effet trouvé un couteau dans la ceinture du pantalon du plaignant. Dans le contexte de la version des événements fournie par l’agent, la force employée ne semble pas disproportionnée par rapport aux exigences de la situation, à savoir la nécessité de maîtriser rapidement un individu potentiellement armé qui tentait d’échapper à son arrestation. Le reste des témoignages recueillis auprès des témoins civils et de la police se rangent soit sur le premier, soit sur le deuxième scénario, et ce, presque à parts égales. Pour ces raisons, et puisqu’aucun élément de preuve ne permet de privilégier une version des événements plutôt que l’autre, je ne peux conclure qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a employé une force illégale.

Par conséquent, bien que je reconnaisse que le plaignant ait été blessé lors de la lutte qui a marqué son arrestation, j’estime qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 12 août 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.