Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-133
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par une femme de 54 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 mars 2025, à 13 h 7, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements suivants.
Le 5 mars 2025, à 12 h 2, la plaignante a déposé une plainte auprès de l’APFO au sujet d’une interaction qu’elle avait eue avec des agents du Service de police de Brantford (SPB). La plaignante a indiqué qu’elle avait subi une fracture au genou lors de son arrestation, le 19 février 2025, à sa résidence dans le secteur de la rue West et de la rue Henry. Elle avait été libérée le lendemain matin, après avoir été accusée d’avoir troublé la paix. Après sa libération, elle s’est rendue à l’Hôpital général de Brantford, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture déplacée transversale de la rotule droite.
L’UES a communiqué avec la plaignante le 31 mars 2025 pour confirmer la blessure. Le 9 avril 2025, la plaignante a fourni des copies de dossiers médicaux confirmant qu’il y avait eu fracture de la rotule (genou).
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 avril 2025, à 11 h 57
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 avril 2025, à 12 h 8
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes
des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 54 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 12 avril 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 12 avril 2025 et le 11 mai 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 17 avril 2025.
Témoin employé du service (TES)
TES A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 17 avril 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le couloir d’un complexe d’appartements dans le secteur de la rue West et de la rue Henry, à Brantford.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo de la mise en détention
Le 19 février 2025, la plaignante apparaît dans le champ de la caméra, dans l’aire de mise en détention. Elle boite. La conversation qui se déroule alors est inintelligible. L’AT no 2 et le TES sont présents. La plaignante dit à l’AT no 2 qu’on lui a donné un coup de pied au tibia et demande qu’on prenne des photos. L’AT no 2 explique à la plaignante qu’elle a été arrêtée pour avoir troublé la paix et qu’on la gardera en détention jusqu’à ce qu’elle soit sobre. L’AT no 2 et le TES participent tous les deux à la mise en détention de la plaignante. À 0 h 42, le 20 février 2025, on peut voir l’AT no 1 marcher avec la plaignante, qui se plaint de douleurs au genou et qui demande à ce que des photos soient prises. Le TES fouille la plaignante. Sur la vidéo, on peut voir que la plaignante marche avec difficulté sur sa jambe droite et qu’elle boite, et on l’entend dire que son genou lui fait vraiment, vraiment mal. Tout au long des démarches de mise en détention et de la période qu’elle passe dans une cellule, la plaignante répète que l’AT no 1 lui a donné un coup de pied; de même, elle se plaint de douleurs au genou à plusieurs reprises.
Enregistrements des communications/rapport du système de répartition assistée par ordinateur
À 20 h 28, le 19 février 2024, l’AT no 2 appelle le SPB et demande à la police de se rendre à l’endroit où il se trouve, dans le secteur de la rue West et de la rue Henry, à Brantford. Un homme, le témoin no 1, a menacé de l’agresser et de le tuer.
À 20 h 30, on envoie l’AT no 1 et l’AI sur les lieux pour voir ce qui se passe; ils y arrivent à 20 h 34. Les agents de police indiquent qu’ils n’arrivent pas à entrer sur place et demandent à ce qu’on envoie une personne qui a les clés.
À 20 h 39, l’AI signale qu’elle a mis une personne en état d’arrestation [on sait maintenant qu’il s’agit de la plaignante].
À 20 h 54, l’AI demande qu’un autre agent de police se rende sur place pour l’aider; on a alors envoyé l’AT no 3 sur les lieux.
À 20 h 55, l’AT no 1 dit au répartiteur qu’il emmène la plaignante au commissariat du SPB.
Vidéo captée par la caméra à bord du véhicule de police – AT no 1
Le 19 février 2024, à 20 h 43, on voit, sur la vidéo captée par la caméra à bord du véhicule de police de l’AT no 1, ce dernier qui escorte la plaignante jusqu’à son véhicule. La plaignante est menottée, les mains dans le dos; elle ne porte pas de chaussures et elle marche avec difficulté sur sa jambe droite. La plaignante répète qu’elle a mal au genou et demande qu’on l’emmène à l’hôpital. L’AI lui dit qu’on ne l’emmènera pas à l’hôpital.
On la place sur le siège arrière du véhicule et on entreprend de la transporter au commissariat du SPB en vue de sa mise en détention. À ce moment, la plaignante commence à s’adresser à l’AT no 1 avec colère. Elle refuse d’écouter lorsqu’on lui fait part d’une mise en garde et de son droit à l’assistance d’un avocat. Elle menace de poursuivre la police et profère des menaces à l’endroit des témoins présents. Elle indique qu’elle n’a bu que trois bières.
L’AT no 1 tente une nouvelle fois de faire part à la plaignante de la mise en garde et de son droit à l’assistance d’un avocat, mais celle-ci indique qu’elle est sourde. Après un échange entre les deux, l’AT no 1 transmet la mise en garde à la plaignante et l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat pendant qu’elle crie contre lui. À un certain moment, la plaignante donne un coup de pied sur la portière du véhicule de police avec sa jambe blessée.
À 21 h 1, le plaignant arrive à l’aire des cellules du commissariat du SPB.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du SPB entre le 15 avril 2025 et le 12 mai 2025 :
- vidéos captées dans l’aire de mise en détention et
- enregistrements des communications
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapport d’arrestation
- vidéo captée
- notes de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et du
- rapport d’incident général
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a reçu les dossiers médicaux de la plaignante de la part de l’Hôpital général de Brantford le 9 avril 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a refusé de participer à une entrevue avec l’UES. Elle a toutefois accepté qu’on remette ses notes.
Dans la soirée du 19 février 2025, on a envoyé des agents de police à une résidence située dans le secteur de la rue West et de la rue Henry. Le TC no 2 avait communiqué avec la police pour signaler que le témoin no 1 l’avait menacé.
L’AI est arrivée sur les lieux en compagnie de l’AT no 1 vers 20 h 30. Ils étaient à la résidence pour prendre connaissance de la situation en lien avec la menace, mais leur attention a été attirée par un couple qui se disputait près d’une porte de secours – il s’agissait de la plaignante et du témoin no 1. L’AI a entrepris de s’occuper de la plaignante a tenté de la calmer. La plaignante a continué de se montrer turbulente et l’agente de police lui a dit qu’elle était en état d’arrestation pour avoir troublé la paix. La plaignante a refusé de tendre les mains pour être menottée, et l’agente l’a alors portée au sol de force. La plaignante a subi une fracture au genou droit lors de l’impact avec le sol.
On a menotté la plaignante, on l’a remise sur ses pieds et on l’a escortée à l’extérieur en vue de la transporter au commissariat. Elle a signalé à plusieurs reprises qu’elle s’était blessée au genou – aux agents de police qui l’avaient arrêtée et au personnel de mise en détention au commissariat de police –, mais on n’a pris aucune disposition pour qu’elle reçoive des soins médicaux.
Le lendemain, après avoir été libérée par la police, la plaignante s’est rendue à l’hôpital, où l’on a constaté sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 175(1), Code criminel – Trouble de l’ordre public
175 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :
(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,
(ii) soit en étant ivre,
(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée lors de son arrestation par des agents du SPB le 19 février 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Des éléments de preuve montrent que la plaignante s’est comportée de manière turbulente et perturbatrice juste avant son arrestation dans le couloir du complexe d’appartements – elle criait et hurlait, et elle a attiré l’attention d’autres locataires, qui ont jeté un coup d’œil par leur porte pour voir ce qui se passait. Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI n’avait pas de motifs légitimes de mettre la plaignante en état d’arrestation pour avoir troublé la paix, aux termes de l’alinéa 175(1)a) du Code criminel.
Il semblerait également que la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation de la plaignante n’était pas injustifiée. L’affirmation selon laquelle la plaignante s’est montrée coopérative lors de son arrestation est démentie par le comportement belliqueux de celle-ci à l’égard de l’AI juste avant que l’agente ne tente de la menotter, et par le poids des déclarations des témoins, qui ont indiqué que la plaignante résistait physiquement à son arrestation juste avant qu’on la porte au sol. Si la plaignante a bel et bien lutté alors que l’AI s’employait à la mettre en état d’arrestation, ce qui a vraisemblablement été le cas, selon les éléments de preuve recueillis, alors il était logique de la porter au sol, car cela allait permettre aux agents de police de mieux gérer sa résistance, tout en réalisant ce qu’ils voulaient faire.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 25 juillet 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.