Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-124
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 42 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 28 mars 2025, à 19 h, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements suivants.
Le 28 mars 2025, à 13 h 40, la PRY a arrêté plusieurs hommes pour trafic de biens volés et possession de biens criminellement obtenus. L’un des hommes s’est mis à résister et on l’a porté au sol lors de son arrestation. Il s’est ensuite plaint de douleurs au visage. On l’a transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait des fractures faciales.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 mars 2025, à 19 h 26
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 mars 2025, à 21 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes
des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 4 avril 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 2 et le 14 avril 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents impliqués ont participé à des entrevues entre le 28 mai 2025 et le 20 juin 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 7 mai 2025 et le 13 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le secteur de l’avenue St. Clair Est et de l’avenue Linden, à Toronto, et dans les environs.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications – PRY
Le 28 mars 2025, à 13 h 40 min 57 s, l’AT no 1 confirme que quatre personnes ont été mises en état d’arrestation dans le secteur de l’avenue St. Clair Est et de l’avenue Linden.
À 13 h 53 min 33 s, l’AT no 1 demande la présence des services médicaux d’urgence pour qu’ils s’occupent d’une personne qui a une coupure à la tête.
À 14 h 17 min 21 s, l’AT no 1 fait savoir qu’on a transporté la personne à l’Hôpital Grace de l’Armée du salut de Scarborough.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les documents suivants de la PRY entre le 2 avril 2025 et le 25 avril 2025 :
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications
- rapport d’incident
- rapports supplémentaires
- liste des agents concernés et leurs notes
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux pertinents de l’Hôpital Grace de l’Armée du salut de Scarborough le 16 avril 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des deux agents impliqués, permettent d’établir le scénario suivant.
Tôt dans l’après-midi du 28 mars 2025, une équipe de surveillance secrète composée d’agents chargés des infractions contre les biens, dont l’AI no 1 et l’AI no 2, a suivi une Toyota Corolla jusqu’à un magasin situé dans le secteur de l’avenue St. Clair Est et de l’avenue Linden, à Toronto. Ils avaient des raisons de croire que les occupants de la Toyota étaient en possession d’articles volés. Plus tôt le même jour, les membres de l’équipe avaient vu les occupants de la Toyota en train d’interagir avec la cible d’un réseau de vol organisé – la Toyota était aussi sur place.
Le plaignant était l’une des quatre personnes à bord de la Toyota; il prenait place sur le siège du passager avant. Le TC no 4 était le conducteur. Il avait arrêté la Toyota avec le devant tout près d’un grillage à mailles losangées, après quoi le plaignant et un autre occupant du véhicule étaient entrés dans un magasin, où ils avaient vendu un télescope aux propriétaires. Le plaignant et son associé venaient tout juste de revenir à la Toyota – le plaignant se tenait près de la portière avant du côté conducteur, qui était ouverte – lorsque leur véhicule a été bloqué par des voitures de police banalisées.
L’AI no 2 avait demandé à ce qu’on prenne le véhicule d’assaut. Il a arrêté son véhicule, perpendiculairement, à l’arrière de la Toyota, tandis qu’un autre membre de l’équipe a placé sa voiture de patrouille du côté conducteur de la Toyota. Une camionnette non impliquée dans la situation, appartenant à un tiers, était garée du côté passager de la Toyota. L’AI no 2 est descendu de son véhicule et s’est avancé vers le plaignant, en lui disant de se mettre au sol. Le plaignant est resté debout; l’agent l’a alors frappé au visage et a commencé à le tirer vers le bas. À ce moment, il y a eu entre les deux une lutte physique qui a duré un certain moment; rapidement, l’AI no 1 et les autres agents se sont joints à cette lutte, et ils ont ultimement menotté le plaignant, les mains dans le dos.
Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du nez et une fracture de l’os de la pommette.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRY le 28 mars 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant deux agents impliqués – l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’équipe de surveillance chargée des infractions contre les biens agissait de manière légitime en vue de mettre le plaignant en état d’arrestation au moment des événements en question. Les membres de celle-ci avaient été témoins d’activités qui correspondaient à la possession et au trafic d’articles volés.
De même, je suis convaincu que la nature et l’ampleur de la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant n’ont pas dépassé le cadre de la force autorisée dans les circonstances. Il est légitime d’examiner le premier coup de poing donné par l’AI no 2 et sa manœuvre pour porter le plaignant au sol. Le plaignant n’a pas immédiatement fait ce que l’agent lui demandait, à savoir se baisser, mais il ne montrait, à ce moment-là, aucune agressivité ou résistance. Par contre, comme l’a expliqué l’agent lors de son entretien avec l’UES, l’équipe de surveillance savait, vu son expérience dans ce milieu, que les membres de réseaux de vol comme ceux dont le plaignant semblait faire partie avaient souvent des couteaux et des armes à feu, et qu’ils pouvaient aussi utiliser leurs véhicules pour forcer dans un barrage de police. Dans ce contexte, il était logique de vouloir porter le plaignant au sol rapidement, puisqu’il n’avait pas obéi à l’ordre donné. Une fois le plaignant au sol, il allait lui être plus difficile d’utiliser toute arme. De même, les parties concernées allaient pouvoir se retirer plus rapidement de la zone dangereuse entre la Toyota et la camionnette, au cas où le TC no 4 essaierait de libérer son véhicule du barrage.De même, les éléments de preuve recueillis indiquent, dans leur ensemble, que le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation, donnant des coups de pied aux agents et tentant de se dégager de leur emprise.L’AI no 2, l’AI no 1 et l’AT no 3 ont répondu par de multiples coups de poing, de coude et de genou, ce qui représente une force significative, mais non disproportionnée par rapport à l’ampleur de la résistance du plaignantAI no 2 – ayant interagi avec lui. Cependant, l’enquête n’a permis de recueillir aucun élément de preuve qui aurait permis de corroborer ce témoignage et, ainsi, d’établir que l’AI no 2 a utilisé une arme. L’AI no 1 a bien employé sa matraque pour aider à dégager les bras du plaignant pendant qu’on tentait de menotter celui-ci, mais cela s’est produit vers la fin de la lutte physique." id="fn3">[3].
Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures lors de l’altercation survenue pendant son arrestation, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’elles sont attribuables à tout comportement criminel de la part de l’un ou l’autre des agents impliqués. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 25 juillet 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Le plaignant a indiqué qu’il avait été frappé avec une barre métallique par le premier agent de police l’AI no 2 ayant interagi avec lui. Cependant, l’enquête n’a permis de recueillir aucun élément de preuve qui aurait permis de corroborer ce témoignage et, ainsi, d’établir que l’AI no 2 a utilisé une arme. L’AI no 1 a bien employé sa matraque pour aider à dégager les bras du plaignant pendant qu’on tentait de menotter celui-ci, mais cela s’est produit vers la fin de la lutte physique. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.