Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-TCD-291

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 28 ans (« plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 septembre 2018 à 18 h, des agents ont répondu à un appel relatif à une femme, maintenant désignée comme la plaignante, qui était assise sur le rebord du balcon d’un logement en copropriété situé au 68, rue Shuter, à Toronto. 

Des agents du Service de police de Toronto sont arrivés, ont pénétré dans le logement où la plaignante avait semble-t-il été vue et ont aperçu la plaignante sur le balcon, debout sur une chaise. Un agent a essayé d’attrapé la femme avant qu’elle ne passe par-dessus la rampe.

La plaignante a été déclarée morte sur les lieux.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignante :

Femme de 28 ans décédée


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé au 68, rue Shuter, et il y avait deux zones à examiner. 

La rue Shuter se trouve dans une zone commerciale et résidentielle du centre-ville de Toronto. Au 68, rue Shuter se trouve un immeuble d’habitation en copropriété à multiples étages (29) sur le coin nord-est des rues Shuter et Dalhousie.

La rue Shuter est en direction est-ouest et comporte une voie revêtue et marquée dans chaque direction, avec des voies de piste cyclable marquées et un trottoir de béton surélevé de chaque côté. 

La porte d’entrée principale du 68, rue Shuter se trouve du côté sud de l’immeuble, et l’accès est contrôlé. Dans le hall de l’immeuble se trouve un poste avec des gardiens de sécurité.

Le logement comportait deux chambres, une salle de bain principale et une autre salle de bain attenante à la chambre principale. Il y avait aussi une cuisine avec coin-repas convertie en bureau, avec un poste de travail du côté sud ouest. Le logement comptait peu de meubles et était relativement en ordre.

Sur le poste de travail, on a retrouvé une bouteille de whisky de 750 ml dont il restait le quart. On y a aussi trouvé un portefeuille de femme avec un permis de conduire de l’Ontario au nom de la plaignante et un portefeuille d’homme contenant un permis de conduire de l’Ontario à la même adresse.

Sous un passeport se trouvait un calepin de feuilles autocollantes jaunes avec un mot d’excuse qui demandait d’appeler un numéro de téléphone inscrit. 

Un balcon extérieur était accessible à partir du logement et il y avait sur le balcon une chaise en bois (semblable à celles se trouvant à l’intérieur du logement) devant le garde-corps. Les garde-corps étaient en panneaux de plexiglas, avec une rampe supérieure en vinyle.

On pouvait voir sur le siège d’une chaise des marques de chaussures ressemblant au motif de semelle de la paire de chaussures Nike trouvées sur la route.

Un examen de la rampe a permis de trouver des marques de doigt (sans le contour détaillé) du côté balcon du garde-corps ainsi que des marques donnant l’impression que quelqu’un s’était assis sur la rampe.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux

Une autopsie a été pratiquée sur le corps de la plaignante le 1er octobre 2018. Le rapport d’autopsie a été reçu du Service de médecine légale de l’Ontario le 4 mars 2019. Les analyses toxicologiques et histologiques ont révélé la présence d’éthanol dans le sang de la plaignante. Il a été établi que la concentration, soit 16 mg/100 ml, n’avait pas contribué au décès.

Le rapport dit que le décès de la plaignante a été causé par de multiples traumatismes contondants résultant d’un impact. La mort aurait résulté de l’interruption du fonctionnement des organes vitaux. Toutes les blessures peuvent être attribuées à une chute à partir d’une certaine hauteur.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Caméra de surveillance du 68, rue Shuter

Le 3 octobre 2018, l’UES a reçu une clé USB contenant des images captées par une caméra de surveillance au 68, rue Shuter, à Toronto. Les images portaient la date du 29 septembre 2018. Voici un résumé de ce qu’on pouvait voir.
  • La caméra montrait la bordure de chaussée côté nord et le trottoir près de l’entrée principale au 68, rue Shuter. Il y avait une borne d’incendie jaune sur le trottoir, près de la bordure de chaussée.
  • À 18 h 17 min 37 s, la plaignante est tombée face contre le sol sur le trottoir.
  • À 18 h 17 min 38 s, les deux chaussures de la plaignante ont été projetées sur la chaussée.
  • À 18 h 17 min 40 s, un vêtement foncé est tombé sur la route.
  • À 18 h 17 min 49 s, un petit morceau de tissu semblant venir du vêtement sur la route est tombé sur le trottoir à l’est de la borne d’incendie.
  • À 18 h 19 min 8 s, un agent de police en uniforme est arrivé à pied.
  • À 18 h 19 min 28 s, l’agent était debout à gauche du corps de la plaignante et il lui a touché l’épaule droite pour la retourner légèrement vers la gauche. Un deuxième agent portant une casquette de police s’est approché en écrivant des notes. Le premier agent a semblé prendre le pouls de la plaignante sur son bras gauche.
  • À 18 h 19 min 57 s, le premier agent a placé la plaignante sur le côté gauche et a vérifié son pouls dans le cou.
  • À 18 h 20 min 55 s, la plaignante a été retournée sur le dos, et l’agent a fait des pressions sur sa cage thoracique.
  • À 18 h 21 min 19 s, une ambulance est arrivée. Les ambulanciers ont évalué la plaignante, tandis que l’agent continuait d’exercer des pressions sur la cage thoracique de celle-ci.
  • À 18 h 23 min 10 s, les ambulanciers ont découpé le chandail de la plaignante et ont placé sur elle les coussinets d’un défibrillateur externe automatisé et ont installé une sonde endotrachéale.
  • À 18 h 24 min 30 s, une couverture orange a été étendue pour bloquer la vue des membres du public tandis que les ambulanciers exerçaient des pressions sur la cage thoracique de la plaignante.
  • À 18 h 30 min 55 s, la plaignante était recouverte de la couverture orange. Les ambulanciers ont ramassé leur équipement.

Enregistrements des communications de la police

Les enregistrements audio des communications et les enregistrements de l’appel téléphonique ont été obtenus et examinés. Voici un résumé des communications pertinentes. 

À environ 18 h 10, on a signalé à la police qu’un homme était assis sur le rebord du garde-corps d’un balcon et se penchait vers l’avant en balançant ses jambes d’avant en arrière.

À environ 18 h 11, la police a appris que l’homme se trouvait là depuis une quinzaine de minutes.

À environ 18 h 18, des agents étaient sur le sol et l’homme était toujours sur le rebord du balcon et regardait vers le bas.

À approximativement 18 h 19, l’homme est sauté du balcon.

Rien ne motivant l’enquête n’a été entendu.

Éléments obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au Service de police de Toronto, qu’elle a obtenus et examinés:
  • le rapport des détails de l’événement;
  • les notes des AT et de l’AI no 2;
  • le rapport de fiche de service;
  • les contrôles internes du Service de police de Toronto;
  • l’enregistrement des communications.

Description de l’incident

Les circonstances du décès de la plaignante sont claires, d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES. À environ 18 h 10, un appel du 911 a été fait au Service de police de Toronto. La personne a signalé qu’un « homme » était assis sur la rampe d’un balcon à un étage élevé de l’immeuble du 68, rue Shuter. L’appel provenait d’un résident d’un immeuble d’habitation en copropriété voisin, qui avait observé l’« homme » dans cette position pendant une quinzaine de minutes. L’« homme » était en fait la plaignante. Elle était assise sur la rampe de son balcon, avec les pieds se balançant au-dessus du vide.

Des agents se sont précipités sur les lieux. Parmi les premiers à arriver dans des voitures séparées se trouvaient les AI nos 1 et 2. Ils sont entrés dans l’immeuble et se sont rendus au logement de la plaignante. La porte du logement en question était entrouverte. Les agents sont entrés et ont signalé qu’ils étaient des policiers. Comme ils n’entendaient rien, ils ont procédé à une fouille rapide du petit logement et n’ont rien trouvé d’important.

La porte du balcon était ouverte et les agents voyaient la plaignante assise sur la rampe, qui leur tournait le dos. Le balcon était petit, et l’AI no 2 a suivi l’AI no 1 lorsque celui-ci s’est approché de la plaignante. Croyant pouvoir la ramener sur le balcon en toute sécurité, l’AI no 1 a placé sa main droite sur l’épaule droite de la plaignante et l’a attrapée par le collet. La plaignante a réagi en se retournant vers l’AI no 1 pour le tirer vers elle, puis se pousser en bas de la rampe en prenant appui sur l’agent. L’AI no 1 a continué de retenir temporairement la plaignante lorsqu’elle a basculé de la rampe, mais le chandail qu’il tenait a glissé du corps de la plaignante. La plaignante est tombée sur le sol plus bas. Il était alors environ 18 h 20.

L’AT no 4, qui se trouvait au sol près de l’immeuble et s’occupait de la circulation des véhicules et des piétons, a vu la plaignante tomber au sol. Il s’est approché d’elle pour vérifier son pouls et il a entrepris des manœuvres de réanimation. Les ambulanciers sont arrivés peu après et ont pris la plaignante en charge. Elle avait subi des blessures graves en tombant et il était impossible de lui sauver la vie. La plaignante a malheureusement été déclarée morte sur les lieux.

Cause du décès


À l’autopsie, le médecin légiste a établi que le décès de la plaignante était attribuable à de [Traduction] « multiples traumatismes contondants résultant d’un impact ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, 
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est décédée dans la soirée du 29 septembre 2018, après avoir fait une chute de plusieurs étages à partir du balcon de son logement en copropriété. Deux agents du Service de police de Toronto, soit les AI nos 1 et 2, se sont trouvés sur le balcon et à proximité au moment de la chute. Pour les motifs exposés ci-dessous, je n’ai, à mon avis, pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents ait commis une infraction criminelle en relation avec le décès de la plaignante.

Une fois que l’incident leur a été signalé, les agents se sont rendus rapidement sur les lieux. Il s’agissait d’une situation d’urgence, et les agents ont fait ce qu’ils pouvaient pour empêcher la plaignante de s’enlever la vie, comme elle en avait manifestement l’intention. D’après ce qu’ils avaient observé à partir d’en bas, les agents ont réussi à trouver le logement de la plaignante et n’ont pas tardé à y parvenir. Une fois sur le balcon, l’AI no 1 a cru pouvoir retenir la plaignante pour assurer sa sécurité et il l’a attrapée par le collet pour tenter de la maîtriser. J’ai la conviction que, même si ce geste a précipité les événements qui ont mené au saut de la plaignante, était une stratégie raisonnable dans les circonstances. La plaignante a réagi en tirant l’agent vers elle, puis en se poussant en prenant appui sur lui. Cela a eu pour effet de mettre la vie de l’AI no 1 en danger, puisqu’il tentait de retenir la plaignante mais était en même temps tiré vers le garde-corps, et l’AI no 2 l’a retenu pour l’empêcher de perdre l’équilibre. Au total, l’AI no 1 n’a été sur le balcon avec la plaignante que quelques secondes avant qu’elle saute. Au vu du dossier, j’ai la conviction que les agents impliqués ont en tout temps fait preuve de diligence dans leur interaction avec la plaignante et qu’ils ont agi conformément à leur devoir premier, qui est de protéger et de préserver la vie. Par conséquent, il n’existe aucun motif de croire que l’un ou l’autre des agents ait commis une infraction criminelle en relation avec le suicide de la plaignante, et le dossier est donc clos.


Date : 6 septembre 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.