Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-353

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 27 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 août 2024, à 18 h 25, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES des blessures subies par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par le SPRN, le 22 août 2024, à 15 h 13, une fourgonnette blanche a commis un délit de fuite à St. Catharines. À 15 h 44, une personne a téléphoné au 911 pour signaler qu’une personne en état d’ébriété était au volant d’un véhicule, à Thorold. L’appelante a indiqué que le conducteur d’une fourgonnette avait jeté une canette de bière par la fenêtre. La fourgonnette correspondait à la description du véhicule impliqué dans le délit de fuite. Des agents du SPRN ont été dépêchés. À 16 h 4, un agent a annoncé qu’un homme — le plaignant — avait été arrêté. À 16 h 9, un agent a demandé que les services médicaux d’urgence (SMU) soient envoyés sur les lieux, car le plaignant s’était coupé au genou. À 16 h 19, un agent a signalé que le plaignant s’était échappé du véhicule de police dans lequel il avait été placé. Les agents ont poursuivi le plaignant à pied jusqu’au secteur de la rue Ormond, puis dans le stationnement d’un aréna situé au 70, rue Front Nord. À ce moment-là, le plaignant s’est retourné pour voir où se trouvaient les agents qui les poursuivaient, puis il est entré en collision avec un véhicule de police et s’est frappé la tête contre le véhicule. À 16 h 21, les agents avaient de nouveau placé le plaignant en garde à vue et ils ont redemandé que les SMU soient envoyés, car le plaignant saignait à la tête et au pied. Après son arrestation, les agents ont constaté qu’il manquait une partie du deuxième orteil du pied gauche et que ses autres orteils étaient également mutilés. Les SMU ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Hamilton (HGH), où il a été examiné pour une blessure au pied et des côtes brisées. On lui a aussi fait passer une tomographie par ordinateur pour déterminer s’il avait subi un traumatisme crânien.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 août 2024 à 19 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 août 2024 à 20 h 52

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 août 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 4 septembre 2024.

Délai d’enquête

L’enquête a été retardée en raison de la charge de travail des enquêteurs.

L’enquête a également été retardée en raison de la charge de travail du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement de l’aréna communautaire de Thorold, au 70, rue Front Nord.

Éléments de preuve matériels

Le 22 août 2024, à 20 h 52, des enquêteurs de l’UES sont arrivés à l’aréna communautaire de Thorold. Le stationnement situé sur le côté nord de l’aréna avait été bouclé avec du ruban de police et était surveillé par un agent du SPRN. Le stationnement se trouvait à l’angle sud-est de l’intersection de la rue Front Nord et de la rue St. David Est. On pouvait y accéder depuis le côté nord, via la rue St. David Est, et depuis le sud-ouest, via la rue Front Nord.

Le VUS Ford Explorer de l’AI no 1, lequel arborait des décalcomanies du SPRN, se trouvait dans le stationnement et faisait face au sud-est. Le véhicule de police affichait des dommages récents sur le côté gauche l’avant, autour du passage de roue. Le panneau de custode avant gauche présentait une bosse importante et les agrafes de la bordure du passage de roue étaient désalignées du bord avant. Il y avait des traces de contact au niveau de la zone bosselée, ainsi que sur le capot avant gauche, dont la peinture affichait des égratignures. La zone bosselée se trouvait au-dessus et à l’arrière du passage de roue avant gauche. Il y avait des égratignures sur la peinture au-dessus et à l’avant de la zone bosselée, ainsi que des transferts de saleté à l’intérieur et autour de la zone bosselée. Une petite zone d’impact a été relevée dans le coin inférieur gauche du pare-brise, là où le pare-brise avait été fissuré. Sur le pneu avant gauche, dans les bandes de roulement, il y avait une tache qui semblait être du sang. La surface de contact et le bord extérieur du pneu présentaient, au même endroit, ce qui semblait être des égratignures. Cette zone se trouvait près de la partie supérieure avant du pneu, là où se trouvait le véhicule, à environ trois quarts de tour avant depuis le point de contact avec le sol. Un échantillon des taches a été prélevé.

D’autres petites zones de taches de contact ont été décelées sur le sol du stationnement, depuis l’endroit où se trouvait la roue arrière gauche du véhicule de l’AI no 1, et s’étendant sur des distances à peu près égales dans le stationnement et sur le trottoir de la rue St. David Est. Les enquêteurs ont suivi la traînée de taches jusqu’à la rue St. David Est, en direction sud le long du côté ouest de la rue Ormond Nord et jusqu’au stationnement de la propriété qui jouxte le terrain de l’aréna.

Des images numériques ont été prises afin de documenter les lieux de l’incident, les environs et la trajectoire des taches. Des images supplémentaires ont été prises pour montrer l’endroit où l’arrestation initiale a eu lieu. D’après les mesures prises, cet endroit se trouvait à 215,7 mètres des lieux de la collision avec le véhicule de police.

Des taches ont également été relevées dans le compartiment arrière du véhicule de l’AI no 1. Le compartiment arrière du véhicule de police comportait, à l’arrière, une cage recouverte de plexiglas et, à l’avant, une barrière de métal et de plexiglas. Dans la partie centrale supérieure, il y avait une fenêtre d’accès dotée d’un panneau coulissant.

Figure 1 — Dommages sur le côté conducteur avant du véhicule de l’AI no 1

Figure 1 — Dommages sur le côté conducteur avant du véhicule de l’AI no 1

Éléments de preuve médico-légaux

Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI no 1

Les données enregistrées indiquent que, à 16 h 18 min 50 s, le véhicule de police de l’AI no 1 était immobile près de l’endroit où se trouvait la fourgonnette blanche, dans un stationnement. À 16 h 18 min 59 s, le véhicule de police a atteint une vitesse de 40,7 km/h. À 16 h 19 min 9 s, le véhicule de police était de nouveau immobile dans le stationnement de l’aréna et il est resté ainsi par la suite.

Entre les trois positions enregistrées par le système GPS, il s’était écoulé 19 secondes en tout, du début à la fin.

Données de collision extraites (DCE)

Le rapport des DCE a été examiné. Aucun événement n’a été enregistré pour le véhicule de police de l’AI no 1.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPRN — 911

Le 22 août 2024, à 15 h 12, une femme téléphone au 911 pour signaler qu’une fourgonnette blanche vient de heurter un piéton près d’une adresse donnée à St. Catharines, et que la fourgonnette a pris la fuite.

À 15 h 44, une autre femme téléphone au 911 pour signaler qu’une fourgonnette blanche [Traduction] « zigzaguait sur la route », sur Welland Canal Parkway, et que le conducteur a jeté une canette de bière par la fenêtre. L’appelante avait perdu de vue la fourgonnette.

Enregistrements des communications du SPRN— radio

Le 22 août 2024, à 15 h 15, l’enregistrement commence par une communication du répartiteur concernant un « délit de fuite » à St. Catharines. Le répartiteur fournit une description de la fourgonnette responsable — une fourgonnette blanche.

À 15 h 49, l’AI no 1 est dépêché pour un cas possible de conduite en état d’ébriété sur Welland Canal Parkway et le répartiteur lui relaie les renseignements fournis par la deuxième femme qui a téléphoné au 911. L’AI no 1 annonce qu’il a localisé la fourgonnette responsable du délit de fuite. Elle avait été abandonnée dans un stationnement en gravier, dans le secteur de la rue Ormond Nord et de la rue St. David Est.

À 16 h 6, l’AI no 1 informe le répartiteur que le plaignant a été arrêté. Il signale que le plaignant s’est coupé au genou droit et demande qu’on envoie les SMU.

À 16 h 19, l’AT no 3 annonce au répartiteur : [Traduction] « Code 5, notre homme s’est échappé du compartiment arrière du véhicule de l’AI no 1 ».

À 16 h 21, l’AI no 1 informe le répartiteur qu’ils ont le plaignant et demande de nouveau que les SMU soient envoyés. L’AT no 1 signale que le plaignant saigne à la tête et au pied et qu’ils ont besoin des SMU le plus rapidement possible.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRN entre le 27 août 2024 et le 6 septembre 2024 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Rapports d’incident
  • Notes — AI no 1, AT no 1, AT no 2 et AT no 3
  • Toutes les données du véhicule de police impliqué, y compris les données GPS et les DCE

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 26 septembre 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HGH.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins oculaires de la police. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont accepté de participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 1 a toutefois autorisé la transmission de ses notes.

Dans l’après-midi, l’AI no 1 enquêtait sur un délit de fuite à St. Catharines lorsqu’il a repéré le véhicule impliqué à l’avant d’une propriété située dans le secteur de la rue Ormond Nord et de la rue St. David Est, à Thorold. En compagnie de l’AT no 1, l’agent s’est approché d’un bâtiment situé sur la propriété et a cogné à la porte. Le plaignant a ouvert la porte. Le plaignant est sorti et l’AI no 1 l’a immédiatement menotté derrière le dos.

Pendant que les agents escortaient le plaignant et le faisaient monter à l’arrière du véhicule de l’AI no 1, d’autres agents ont commencé à arriver sur les lieux, notamment l’AI no 2 et son agent formateur, l’AT no 2. Au bout d’un certain temps, l’AI no 2 a remarqué que le plaignant était sorti du véhicule de police, que ses bras étaient maintenant menottés à l’avant et qu’il tentait de prendre la fuite. L’AI no 2 et l’AT no 2 se sont lancés à la poursuite du plaignant à pied, et l’AI no 1 les a suivis à bord de son véhicule de police.

Le plaignant avait réussi à se faufiler dans l’ouverture de la cloison qui séparait les compartiments avant et arrière du véhicule de police de l’AI no 1, puis était sorti par la porte avant du conducteur. Il a couru dans les rues, puis a tourné pour traverser le stationnement de l’aréna communautaire de Thorold. Le plaignant avait parcouru une certaine distance vers le sud, dans le stationnement, lorsqu’il a percuté le côté conducteur avant du véhicule de police de l’AI no 1 et est tombé au sol.

L’AI no 1 avait dépassé l’AI no 2 et l’AT no 2 lorsqu’ils avaient tourné pour s’engager dans le stationnement, roulant à l’ouest du plaignant. Après avoir dépassé le plaignant, l’agent a tourné vers le sud-est et s’est arrêté brusquement, à peu près au moment où son véhicule de police et le plaignant sont entrés en collision.

L’AI no 2 a été la première à atteindre le plaignant. Elle l’a agrippé alors qu’il tentait de s’enfuir en boitant et l’a maintenu au sol.

Lors de la collision, le plaignant a subi de multiples fractures au pied gauche et a dû subir une amputation partielle du deuxième orteil gauche. Au cours d’une opération ultérieure, l’extrémité du troisième orteil gauche a également dû être amputé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 22 août 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRN. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI no 1 et l’AI no 2 étaient fondés à arrêter le plaignant pour délit de fuite, compte tenu des renseignements qui leur avaient été fournis, y compris la description de la fourgonnette impliquée et sa plaque d’immatriculation.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI no 2 pour procéder à l’arrestation du plaignant, soit d’amener le plaignant au sol et de le maintenir au sol après la collision avec le véhicule de police, je suis convaincu que cette force n’a pas excédé la force qui serait considérée comme raisonnablement nécessaire. Puisque le plaignant avait fui la police et avait tenté de poursuivre sa fuite après la collision avec le véhicule, la mise au sol du plaignant était une tactique logique. L’AI no 2 pouvait ainsi espérer mettre fin à sa fuite et mieux gérer toute autre résistance de la part du plaignant.

En ce qui concerne l’AI no 1, la question à laquelle il faut répondre est de savoir s’il a intentionnellement percuté le plaignant avec son véhicule de police. Selon l’une des versions des événements, c’est ce qui se serait passé. Si cela était le cas, il s’agirait clairement d’une force excessive qui pourrait justifier le dépôt d’accusations pour voies de fait. Cette version des événements doit toutefois être considérée avec prudence, puisqu’elle comporte des lacunes qui soulèvent des doutes quant à sa fiabilité. Cette version des événements contredit également celle qui ressort des notes de l’AI no 1, version elle-même étayée par celle de l’AT no 2, soit que l’agent n’avait pas l’intention de percuter le plaignant. Son plan était d’arrêter son véhicule devant le plaignant qui courait vers le sud dans le stationnement, et la collision est due au fait que le plaignant n’a pas vu le véhicule et l’a donc percuté. Au vu de ce qui précède, puisque je n’ai aucune raison de croire que la version plus incriminante des événements est plus vraisemblable que les versions fournies par les agents, et que j’ai diverses raisons de douter de cette version plus incriminante, la preuve ne permet pas de conclure raisonnablement que l’AI no 1 a intentionnellement percuté le plaignant avec son véhicule de police.

La question est maintenant de savoir si l’AI no 1 peut être considéré comme criminellement responsable pour avoir conduit son véhicule d’une façon qui ne respectait pas les normes applicables. À cet égard, l’infraction possible sur laquelle il faut se pencher est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans notre affaire, la question est de savoir si l’AI no 1 a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule, et donc s’il a causé la collision ou y a contribué. Il faut aussi déterminer si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Il est toujours risqué d’utiliser un véhicule à moteur pour poursuivre un suspect qui fuit à pied. La collision entre le plaignant et le véhicule de police illustre bien comment ces risques peuvent se concrétiser et mener à des blessures graves. Cela dit, je suis convaincu que le risque était calculé dans ce cas-ci. Pendant la majeure partie de la poursuite, l’AI no 1 se trouvait bien en arrière du plaignant. Ce n’est que dans l’espace plus confiné du stationnement que les deux se sont rejoints. De plus, dans les instants qui ont précédé la collision, l’agent a roulé à des vitesses modérées et basses, ce qui lui a permis de mieux contrôler son véhicule. Enfin, la preuve indique que la collision peut être partiellement attribuée au fait que le plaignant était distrait, car il était concentré sur l’AI no 2 et l’AT no 2 qui le poursuivaient, et n’a donc pas vu le véhicule de police. Pour ces raisons, que l’agent ait tenté de bloquer le chemin au plaignant ou qu’il ait simplement arrêté son véhicule afin de pouvoir en sortir et aider les autres agents à arrêter le plaignant, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI no 1 a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 12 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.