Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFD-202

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 mai 2024, à 23 h 59, le Service de police de Sault Ste. Marie (SPSSM) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 11 mai 2024, à 22 h 37, des agents du SPSSM ont été appelés dans un magasin situé sur Second Line West pour une perturbation de la paix publique. À leur arrivée, ils sont tombés sur le plaignant, sur son scooter. Les agents ont accepté de transporter le plaignant vers un centre communautaire permettant aux gens de se réchauffer afin de l’éloigner du magasin où il troublait la paix. Ils ont placé son scooter dans le coffre d’un véhicule de police et ont fouillé le plaignant avant de le faire monter dans un véhicule de police. Lors de la fouille, ils ont trouvé une arme de poing sur sa personne. Il s’est ensuivi une interaction de quelque sorte et des coups de feu ont été tirés. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie, où son décès a été constaté.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 mai 2024 à 0 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 mai 2024 à 11 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 5

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 37 ans; décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 13 mai 2024 et le 15 mai 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 13 mai 2024.

Délai d’enquête

L’UES a reçu le rapport d’examen post-mortem du Bureau du coroner le 3 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement du 24 Second Line West, à l’angle nord-ouest de l’intersection de Second Line West et de Peoples Road, à Sault Ste. Marie.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 12 mai 2024, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et les ont examinés.

Les événements se sont produits dans le stationnement du centre commercial linéaire situé au 24 Second Line West. Il y avait trois commerces dans le centre commercial, soit, d’ouest en est, Surplus Furniture and Mattress, Up and Down Lounge, et United Floors. Les commerces se trouvaient à l’extrémité nord du stationnement.

Le SPSSM avait adéquatement préservé et sécurisé les lieux. Des lampadaires éclairaient le stationnement.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photos des lieux et ont utilisé un appareil de balayage Leica 360 pour prendre des mesures afin de préparer un schéma des lieux.

Plusieurs éléments de preuve appartenant au plaignant et au SPSSM, ainsi que plusieurs éléments de preuve biologiques, ont été recueillis aux fins d’un examen plus approfondi. Une petite réplique d’arme de poing a été trouvée sur les lieux et recueillie.

Figure 1 — Réplique d’arme de poing

Figure 1 — Réplique d’arme de poing

Au poste du SPSSM, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné l’équipement et les vêtements de l’agent impliqué.

L’arme à feu de l’agent impliqué, un Smith & Wesson M&P40, a été recueillie. Les deux chargeurs de réserve de l’agent contenaient quinze cartouches réelles, tandis que le chargeur de l’arme contenait neuf cartouches ainsi qu’une cartouche dans la chambre, soit un total de dix cartouches. Ils ont tous été recueillis.

Figure 2 — L’arme à feu de l’AI

Figure 2 — L’arme à feu de l’AI

Éléments de preuve médico-légaux

L’UES a soumis cinq douilles tirées, trois fragments de projectiles, ainsi que le pistolet et le chargeur de l’agent impliqué à l’Unité des armes à feu du CSJ.

Comme indiqué dans le rapport d’examen de l’arme à feu du CSJ, daté du 24 décembre 2024, le CSJ a déterminé que les cinq douilles et les trois projectiles avaient été déchargés au moyen du pistolet semi-automatique Smith & Wesson de l’AI.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo — Second Line West — magasin

À 21 h 45 min 28 s, le 11 mai 2024, on voit le plaignant entrer dans le magasin. Le plaignant s’approche de la caisse et fait un mouvement soudain vers une cliente. La femme, qui semble effrayée, lève la main, saisit quelques articles et s’éloigne du comptoir.

À 21 h 45 min 41 s, le plaignant parle à un employé et à d’autres clients du magasin et semble agité.

À 21 h 45 min 46 s, le plaignant s’éloigne du comptoir et fait les cent pas à proximité pendant plusieurs minutes. Un homme s’interpose entre le plaignant et des clients tentant de faire leurs achats.

À 21 h 46 min 46 s, le plaignant s’approche de l’homme et frappe ses deux poings ensemble, devant sa poitrine, puis s’éloigne et continue de faire les cent pas. L’homme tente d’engager le dialogue avec le plaignant et lui offre une boisson. Le plaignant continue de faire les cent pas en regardant fixement l’homme. Il s’approche plusieurs fois de l’homme de façon agressive, mais s’arrête juste devant lui, fait demi-tour et continue de faire les cent pas.

À 21 h 48, le plaignant sort du magasin.

Enregistrement vidéo — Second Line West — stationnement

La caméra était orientée vers le sud et filmait les allées et venues dans le stationnement, en direction de Second Line West. Il n’y avait pas de bande audio.

À 22 h 16 min 1 s, le 11 mai 2024, trois personnes marchent dans le stationnement.

À 22 h 19 min 36 s, deux véhicules de police du SPSSM arrivent dans le stationnement : un VUS et une camionnette. Les deux sont entièrement identifiés.

À 22 h 20 min 7 s, le plaignant arrive dans le stationnement, depuis la même direction dont étaient arrivées les trois personnes qui discutent à ce moment-là avec la police. Le phare de son scooter électrique est allumé.

À 22 h 20 min 20 s, le plaignant s’approche du véhicule de police. Le conducteur et le passager du véhicule de police en sortent et s’approchent du plaignant, qui se trouve à l’avant du véhicule à ce moment-là.

À 22 h 23 min 41 s, un troisième véhicule de police arrive sur les lieux et s’arrête à côté de la camionnette.

On voit ensuite les agents et le plaignant à l’arrière de la camionnette de police, puis l’AI et l’AT no 1 qui escortent le plaignant jusqu’au VUS de police.

À 22 h 36 min 14 s, l’AT no 1 et l’AI prennent un pas en arrière. Le plaignant commence à se pencher, semble ramasser quelque chose par terre, puis se redresse. On le voit ensuite s’effondrer au sol. Deux autres agents de police — l’AT no 3 et l’AT no 2 — sortent de la camionnette et se rendent jusqu’au plaignant, lequel se débat au sol dans tous les sens.

Enregistrements de communications de la police

Dans la soirée du 11 mai 2024, une femme téléphone au 911 et demande que la police se rende dans un magasin situé sur Second Line. Elle signale qu’un homme en colère se trouve dans le magasin et crie sur les clients. Il était arrivé sur un scooter ou une bicyclette électrique. L’appelante indique par la suite que l’homme a quitté le magasin.

Des agents sont dépêchés sur les lieux.

Des agents arrivent sur les lieux, confirment l’identité du plaignant et demandent une vérification de ses antécédents. La vérification révèle que le plaignant a un casier judiciaire pour violence et infractions relatives aux armes.

À 22 h 18, le 11 mai 2024, des agents indiquent qu’ils se trouvent sur les lieux, sur Second Line West, en compagnie du plaignant. Ils demandent s’il y a de la place dans un refuge pour le plaignant et on leur répond que non. Le répartiteur les informe qu’il y a une adresse au dossier du plaignant.

Dans un message diffusé par la suite, on annonce que des coups de feu ont été tirés et que le plaignant a été touché. Une ambulance est demandée.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPSSM entre le 13 mai 2024 et le 14 mai 2024 :

  • Rapport d’incident général et rapports supplémentaires
  • Enregistrements de communications de la police
  • Noms, coordonnées et déclarations de tous les témoins civils
  • Formulaire des empreintes digitales du plaignant
  • Compte rendu des interactions antérieures du plaignant avec la police
  • L’AI — dossier de formation — recours à la force et armes à feu
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 3
  • Notes de l’AT no 4
  • Note de service relative à la sécurité des agents
  • Photos des lieux

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 mai 2024 et le 3 avril 2025 :

  • Enregistrements vidéo — Second Line West
  • Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Rapport d’examen post-mortem du Bureau du coroner
  • Rapport d’examen de l’arme à feu du Centre des sciences judiciaires

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec les agents témoins et les témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans la soirée du 11 mai 2024, les facultés mentales du plaignant étaient altérées. Il s’était rendu en scooter dans un magasin situé sur Second Line West et y avait troublé la paix. La police s’est rendu sur les lieux et a localisé le plaignant à l’angle sud-est de Second Line West et de l’avenue Goulais. Le plaignant a déclaré qu’il essayait de rentrer chez lui et qu’il était perdu. Les agents ont déterminé que le plaignant ne représentait pas un danger pour lui-même ou pour les autres et l’ont autorisé à partir. Ils ont demandé au plaignant s’il voulait qu’ils le ramènent chez lui, mais le plaignant a répondu par la négative. Il s’est dirigé vers l’est, sur son scooter, parcourant une courte distance sur le côté sud de Second Line West, jusqu’à Peoples Road. À cet endroit, il a traversé la rue, a fait marche arrière et s’est mis à rouler vers l’ouest, sur le trottoir du côté nord de Second Line West. Il a croisé trois femmes qui marchaient en direction est et leur a tenu des propos qui n’avaient ni queue ni tête. La police a de nouveau été appelée.

Les mêmes agents qui avaient eu affaire au plaignant quelques instants auparavant — l’AI et son partenaire, l’AT no 1, ainsi que l’AT no 3 et l’AT no 2, également partenaires — sont arrivés sur les lieux. L’AI a immobilisé son VUS face au sud-ouest, dans le stationnement situé à l’angle nord-ouest de l’intersection de Second Line West et de Peoples Road, à environ 40 mètres au sud d’un centre commercial linéaire. L’AT no 2 a immobilisé son véhicule de police — une camionnette — à environ 10 ou 15 mètres au nord-ouest du VUS. L’AT no 1 et l’AI ont parlé avec les femmes, puis ont abordé le plaignant, lequel se trouvait au sud de leur emplacement, avec son scooter. Après quelques échanges, le plaignant a accepté l’offre des agents. Les agents ont placé son scooter dans la camionnette de police, laquelle devait suivre le VUS de police à bord duquel ils allaient ramener le plaignant chez lui.

Le trio a escorté le plaignant et son scooter jusqu’à l’arrière de la camionnette. L’AT no 4 est arrivé à ce moment-là et a immobilisé son véhicule de police le long du côté sud de la camionnette. Une fois le scooter placé dans la camionnette, l’AI et l’AT no 1 ont escorté le plaignant jusqu’au côté passager arrière de leur véhicule de police et l’ont informé qu’ils allaient le fouiller avant qu’il monte dans le véhicule. Le plaignant ne s’est pas opposé à la fouille.

L’AI s’est placé à la droite du plaignant et l’AT no 1 s’est placé à sa gauche. Au cours de la fouille par palpation du plaignant, l’AT no 1 a remarqué que la poche avant droite de son pantalon était renflée. Le plaignant a déclaré qu’il s’agissait d’une arme et a sorti, de sa main droite, ce qui semblait être un petit pistolet semi-automatique. Les deux agents ont reculé et ont dégainé leurs armes à feu. Le plaignant a pointé l’objet vers l’AI et une volée de coups de feu a éclaté. L’AI a déchargé son arme à cinq reprises en succession rapide. Il était 22 h 36.

Le plaignant s’est effondré, laissant tomber l’arme à côté de lui. Les agents lui ont demandé de sortir ses bras de sous son corps, mais il n’a pas pu ou n’a pas voulu le faire. Après un certain temps, les agents se sont approchés de lui et lui ont passé les menottes derrière le dos. Ils lui ont prodigué les premiers soins jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux arrivent et prennent le relais.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital. Son décès a été constaté à 23 h 15.

L’objet que le plaignant tenait dans sa main était en fait un briquet ayant l’apparence d’un petit pistolet semi-automatique.

Cause du décès

De l’avis du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant est dû à de « multiples blessures par balle ».

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé après avoir subi des blessures par balle lors d’une fusillade avec la police à Sault Ste. Marie, le 11 mai 2024. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI se trouvait sur les lieux et exerçait ses fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui se sont soldés par la fusillade. Ce soir-là, le comportement du plaignant avait amené des personnes à craindre pour leur sécurité. Peu avant l’incident dans le stationnement du centre commercial, l’agent et ses collègues avaient répondu à un autre appel concernant le plaignant dans un magasin situé sur Second Line West. Au vu de ce qui précède, les agents étaient fondés à parler au plaignant et à prendre des mesures raisonnables pour préserver la paix et assurer la sécurité du public, notamment en ramenant le plaignant chez lui, ce qui les a amenés à le fouiller (ce à quoi il a consenti) avant de le faire monter dans le véhicule de police.

Quant à la force employée par l’AI, à savoir les cinq coups de feu déchargés au moyen de son pistolet semi-automatique, je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme afin de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée. Bien que l’agent ait choisi de ne pas participer à un entretien avec l’UES et de fournir son témoignage de première main, comme il en avait légalement le droit, il est raisonnable d’en venir à cette déduction compte tenu des circonstances qui prévalaient à ce moment-là. Le plaignant venait de sortir de sa poche un objet qui semblait être une arme, il a déclaré qu’il s’agissait d’une arme et il a pointé cet objet dans la direction de l’AI.

Je suis également convaincu que l’AI a utilisé une force raisonnable. Si l’AI croyait qu’une arme à feu était pointée vers lui à bout portant, et j’accepte que cela fût bel et bien le cas, il n’avait d’autre option que de faire feu. En raison du caractère imminent de la menace, il n’aurait pas eu la possibilité de battre en retraite ou de s’éloigner. De plus, aucune autre option, y compris les armes à létalité réduite à sa disposition, n’aurait été suffisante pour parer à une fusillade imminente. Quant au nombre de coups de feu tirés — cinq —, la preuve indique qu’ils ont été déchargés en succession rapide alors que la menace de mort ou de lésions corporelles graves aurait été la principale préoccupation de toute personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire. Ce constat demeure vrai, même si certains des tirs ont atteint le plaignant dans le dos, étant donné la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, le temps de réaction inhérent dont il faut tenir compte et le caractère dynamique de la situation.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 8 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.