Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-ICI-014

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 33 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 14 janvier 2025, à 9 h 54, le Service de police Nishnawbe-Aski (SPNA) a signalé ce qui suit à l’UES.

Dans la soirée du 13 janvier 2025, le SPNA a arrêté un homme — le plaignant — pour voies de fait. Il a été placé en détention au Détachement de Mishkeegogamang du SPNA. L’homme a résisté alors que des agents tentaient de le placer en cellule et s’est coincé la main entre le montant et la porte de la cellule lorsque les agents ont tenté de fermer la porte. Il a été transporté au poste de soins infirmiers de Mishkeegogamang, où l’on a constaté qu’il avait un doigt cassé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 janvier 2025 à 11 h 6

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 janvier 2025 à 11 h 53

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 janvier 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’intérieur et autour d’une cellule du Détachement de Mishkeegogamang du SPNA, situé sur la route 599, dans la Première Nation Mishkeegogamang.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo — Détachement du SPNA

Dans la vidéo, on voit quatre agents de police escorter le plaignant jusqu’à l’entrée sécurisée intérieure, mains menottées derrière le dos. Une fois le processus de mise en détention terminé, le plaignant est placé dans une cellule. Sa bouche bouge et ses expressions faciales indiquent qu’il crie et hurle. À plusieurs reprises, il frappe le mur et la porte de la cellule de ses deux mains. Au bout d’un certain moment, le plaignant retire son chandail et l’utilise pour manipuler un gicleur situé au-dessus de la porte de la cellule. Il enfile le vêtement de sécurité et mordille le bas du vêtement pendant environ 14 minutes.

Peu après, l’AT no 1, l’AI no 1 et l’AI no 2 entrent dans la cellule. L’un des agents pousse le plaignant au fond de la cellule. Le plaignant reste debout, contre le mur du fond de la cellule. On lui retire le vêtement de sécurité.

Les trois agents se dirigent vers la porte de la cellule pour sortir et le plaignant les suit. Les agents sortent et ferment la porte de la cellule tandis que le plaignant tente de les en empêcher en mettant tout son poids contre la porte. On voit le plaignant entrouvrir la porte en poussant contre la porte. Il montre sa main gauche à la caméra. Elle est ensanglantée et il y a des gouttes de sang sur le plancher de la cellule. Le plaignant reste assis devant la trappe de métal et ses expressions faciales indiquent qu’il parle et crie. La porte de la cellule s’ouvre et deux agents entrent dans la cellule. Ils aident le plaignant à mettre un pantalon, lui font enfiler un vêtement de sécurité sur le haut de son corps, puis l’escortent hors de la cellule et du détachement.

Enregistrements des communications du SPNA

Dans la soirée du 13 janvier 2025, un répartiteur de la police reçoit un appel d’une femme. Cette dernière déclare que le plaignant l’a agressée. Le répartiteur avise les agents dépêchés que le plaignant a un historique de violence et que la présence de plusieurs agents sera nécessaire. Le plaignant est arrêté et placé en cellule au détachement du SPNA.

Le détachement du SPNA demande ensuite qu’on envoie les services médicaux d’urgence. Le plaignant saignait aux doigts, car il avait donné des coups dans la porte. Il respirait, était éveillé et réagissait normalement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPNA entre le 15 janvier 2025 et le 23 janvier 2025 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident
  • Rapports supplémentaires
  • Enregistrements des communications
  • Vidéo — Détachement du SPNA
  • Notes — AI 1, AI 2, AT 1 et AT 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 5 février 2025, le poste de soins infirmiers de Mishkeegogamang a fourni à l’UES les dossiers médicaux du plaignant. Le 23 janvier 2025, l’UES a reçu ceux du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté les événements. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont accepté de participer à une entrevue avec l’UES. Ils ont toutefois accepté que leurs notes lui soient transmises.

Dans la soirée du 13 janvier 2025, le plaignant a été arrêté pour voies de fait et placé dans une cellule au Détachement de Mishkeegogamang du SPNA. Après que le plaignant a tenu des propos suicidaires, des agents sont entrés dans sa cellule, lui ont retiré ses vêtements et lui ont fait enfiler un vêtement de sécurité. Le plaignant a commencé à mordiller et à déchirer le vêtement, et ses gardiens ont commencé à craindre qu’il se serve du vêtement ou des morceaux du vêtement pour se faire du mal.

L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1 sont entrés dans la cellule pour lui retirer le vêtement. Les agents ont pris le vêtement et sont sortis de la cellule, après avoir repoussé le plaignant à plusieurs reprises, car il tentait de les suivre hors de la cellule. Après l’avoir repoussé une dernière fois, les agents ont refermé la porte de la cellule derrière eux. Le plaignant, qui s’était de nouveau précipité vers la porte, s’est coincé la main gauche entre le montant et la porte. Comprenant ce qui venait de se passer, les agents ont rouvert la porte pour libérer la main du plaignant et lui prodiguer les premiers soins.

Le plaignant a été transporté au poste de soins infirmiers de Mishkeegogamang, où on lui a diagnostiqué deux doigts cassés à la main gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 13 janvier 2025, le plaignant a été grièvement blessé alors qu’il était sous la garde du SPNA. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle elle a déterminé que l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si les personnes qui avaient la garde du plaignant, soit l’AI no 1 et l’AI no 2, n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé les blessures subies par le plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Je reconnais tout d’abord que le plaignant a été arrêté et détenu par le SPNA pour des motifs légitimes — une femme avait signalé à la police que le plaignant l’avait agressée.

Je reconnais également que les agents qui se sont occupés du plaignant dans les cellules du poste de police, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, ont respecté les limites de la diligence prescrite par le droit pénal. Il est regrettable que le plaignant se soit écrasé les doigts dans la porte de la cellule, mais ce malheureux incident ne peut être attribué à une quelconque négligence de la part des agents. Les agents avaient fait de leur mieux pour éloigner le plaignant et ils étaient fondés à fermer la porte derrière eux. Le fait que le plaignant ait pu atteindre la porte avant qu’elle ne soit complètement fermée est, à mon avis, davantage dû à sa ténacité qu’à une erreur de jugement de la part des agents. À la suite de l’incident, les agents ont réagi adéquatement en prodiguant les premiers soins au plaignant et en l’amenant au poste de soins infirmiers.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 8 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.