Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCD-273

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 63 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 septembre 2018, à 13 h 20, le Service de police de Barrie (SPB) a avisé l’UES du décès du plaignant. Selon ce qui a été rapporté, le 12 septembre 2018, vers 18 h 15, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) est intervenu lors d’un incident de violence conjugale sur la rue Sunny, à Garson, à l’extérieur de la ville de Sudbury. Le SPGS avait reçu de l’information selon laquelle le plaignant avait blessé son épouse [l’on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 1] par balle. Par la suite, la TC no 1 a fui la résidence et s’est réfugiée dans le garage d’une voisine. Pour sa part, le plaignant s’est barricadé dans sa résidence.

Des agents du SPGS, y compris des agents de l’unité tactique et des négociateurs en situation de crise, se sont présentés à la résidence en question et ont tenté de régler le tout. Plus tard, l’unité de soutien tactique du SPB et ses propres négociateurs en situation de crise ont été appelés pour aider l’unité tactique et l’équipe de négociation du SPGS, et, ainsi, prendre le relais.

Le 13 septembre, à 6 h 35, les agents de l’unité de soutien tactique et l’équipe de négociation du SPB ont pris le contrôle de l’incident. À 12 h 27, les agents de l’unité de soutien tactique du SPB sont entrés dans la résidence du plaignant. On a d’abord envoyé un robot, puis un chien policier dans la résidence; à 12 h 40, le plaignant a été retrouvé dans une chambre, décédé de ce qui semblait être une blessure par balle qu’il s’était lui même infligée.

Le décès du plaignant a été constaté à 13 h, le 13 septembre. Son corps a été transporté à Sudbury, où une autopsie a été prévue pour le 17 septembre, à 9 h. Le pathologiste a indiqué que la cause préliminaire du décès du plaignant était une [traduction] « blessure par balle intrabuccale à la tête ». 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

Homme de 63 ans; décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une résidence unifamiliale sur la rue Sunny, à Garson, en Ontario.

Il y avait deux véhicules dans la voie d’accès pour autos. De même, une cartouche de fusil de calibre .20 a été trouvée dans cette voie d’accès.

La porte latérale du côté est de la résidence avait été forcée et était endommagée. Le plaignant, décédé, se trouvait à l’intérieur de la résidence, dans une chambre. Il était couché sur le dos, sur un lit, et avait à la tête une blessure traumatique qu’il s’était infligée lui même. Un fusil se trouvait sur le corps du plaignant; le canon était près de la tête de ce dernier.

L’arme était un fusil à un coup de calibre .20 Harrington and Richardson, modèle Pardner 8B1. Une cartouche de fusil ayant été éjectée de la chambre a été trouvée.

Dans le sous-sol de la résidence, on a trouvé sur le plancher un sac contenant plusieurs boîtes de munitions de fusil, dont certaines étaient ouvertes. Il y avait sur une table un étui pour arme d’épaule à motif de camouflage, à côté d’un verrou d’arme et d’une note manuscrite. Un coffre-fort d’armes à feu, fermé, se trouvait aussi dans le sous-sol et contenait plusieurs armes d’épaule.

Des photographies et des mesures ont été prises sur les lieux.

Enregistrements de communications


Enregistrements de communications


Les enregistrements des communications du SPGS et du SPB n’ont pas d’incidence dans ce dossier, puisqu’elles ne permettent pas d’établir le moment du décès du plaignant, ni la raison de ce décès ou la manière dont il s’est produit.

Appels au 911


Le 12 septembre 2018, à 18 h 14 min 29 s, la voisine de la TC no 1 a téléphoné au 911; elle a dit que l’époux [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] de la TC no 1 avait blessé celle ci par balle, et que la TC no 1 était venue chez elle. Le répartiteur de la police a acheminé l’appel aux services ambulanciers.

À un certain moment, l’époux de la personne ayant fait l’appel a lui aussi parlé au téléphoniste du 911, signalant que son épouse et lui avaient entendu deux coups de feu à environ 15 secondes d’intervalle. Il a également révélé au téléphoniste que la TC no 1 avait entendu le plaignant dire qu’il allait s’enlever la vie. Il a fait savoir qu’au deuxième coup de feu, il avait cru que le plaignant avait dirigé l’arme sur lui-même.

Le 12 septembre 2018, à 18 h 15 min 29 s, une autre personne a téléphoné au 911 pour dire qu’elle croyait avoir entendu le bruit d’un [traduction] « retour de flamme ». Quelques instants plus tard, cette personne a indiqué au téléphoniste qu’elle avait vu la TC no 1 traverser son arrière-cour en courant et qu’elle était en détresse à cause d’une arme à feu. À ce moment-là, la personne savait que la TC no 1 s’était rendue à la résidence de sa voisine.

Enregistrements des communications du négociateur du SPGS


Voici un résumé des communications entre le négociateur du SPGS et le plaignant. Ces communications ont eu lieu avant l’arrivée de la négociatrice du SPB, l’AT no 4. Il n’y a pas d’horodatage sur les enregistrements.

Premier enregistrement:

L’enregistrement est d’une durée d’environ six heures. Le plaignant a fait part au négociateur du SPGS de circonstances difficiles concernant son épouse et sa famille. Le plaignant a dit qu’il était en état d’ébriété et qu’il avait voulu tuer son épouse avant de s’enlever la vie. Il a ajouté qu’il regrettait sa décision et avait peur d’aller en prison.

En de multiples occasions pendant l’enregistrement, le plaignant a indiqué son intention de se suicider, en plus de faire mention de l’idée d’être tué par des policiers. Il a dit qu’il n’avait pas le choix puisqu’il ne voulait pas aller en prison.

Le plaignant, 5 heures et 43 minutes après le début de l’enregistrement, a demandé à parler à une personne en particulier. Le négociateur du SPGS lui a dit qu’il pourrait parler à cette personne lorsqu’il se rendrait. Le plaignant a fait savoir qu’il était près de la porte, mais qu’il ne voyait rien à cause du brouillard. Le négociateur du SPGS a invité le plaignant à sortir et à se rendre au bout de la voie d’accès pour autos.

Plus tard, soit 6 heures et 6 minutes après le début de l’enregistrement, l’on a eu l’impression que le plaignant était sur le point de s’endormir. Ensuite, le plaignant a dit qu’il sortirait et se rendrait au bout de la voie d’accès pour autos, en signe de bonne foi, mais il ne l’a jamais fait. Le plaignant a également indiqué qu’il allait dormir. Il a fait savoir qu’il accepterait de répondre au téléphone si le négociateur du SPGS rappelait dans 15 minutes. Le plaignant a raccroché 6 heures et 14 minutes après le début de l’enregistrement.

Deuxième enregistrement:


L’enregistrement est d’une durée d’une heure environ. Le plaignant a dit qu’il venait de se réveiller, que les lumières et l’ordinateur étaient allumés et que la TC no 1 n’était pas là. Le négociateur a fait savoir qu’ils avaient arrêté de parler vers 2 h. C’est à 5 h approximativement que le négociateur du SPGS et le plaignant ont repris leur communication.

Puis, 11 minutes après le début de l’enregistrement, le négociateur du SPGS a présenté au plaignant la négociatrice du SPB, l’AT no 4, qui a pris la relève. Le plaignant a dit qu’il était désolé et a commencé à pleurer. Il a indiqué que c’est la vie en prison qui l’attendait. À partir du milieu environ, cet enregistrement semblait être une répétition de l’enregistrement du début des négociations avec l’AT no 4 fourni par le SPB. L’enregistrement prend fin après 59 minutes et 11 secondes. 

Enregistrements des communications de la négociatrice du SPB


Les enregistrements suivants sont ceux d’une conversation entre l’AT no 4 et le plaignant, et durent en tout 1 heure, 14 minutes et 45 secondes; ils ne sont pas horodatés.

Au début, le plaignant a surtout parlé de ses difficultés conjugales.

L’AT no 4 a dit au plaignant qu’elle savait qu’il avait une arme à feu et lui a demandé de mettre l’arme de côté l’espace d’un moment. Le plaignant n’a pas donné suite à cette demande. Cet échange a eu lieu 36 minutes et 30 secondes après le début de l’enregistrement.

Le plaignant a dit vouloir faire du café. L’AT no 4 lui a demandé de lui promettre qu’il ne se ferait pas de mal. Il a répondu qu’il ne le pouvait pas. L’AT no 4 a accepté de le rappeler dans 5 minutes (en arrière-plan, on entend quelqu’un mentionner l’heure, soit 6 h 10). Cet échange a eu lieu 40 minutes après le début de l’enregistrement.

Le plaignant a dit qu’il était dans une situation qu’il ne pensait jamais vivre. Il a encore une fois exprimé de l’angoisse par rapport à sa situation familiale, et a expliqué qu’il avait de la difficulté à dormir depuis un certain temps et qu’il avait craqué. Il a ajouté qu’il n’avait plus d’options devant lui et qu’il ne pouvait pas se pardonner son geste. Cet échange a eu lieu 4 minutes et 50 secondes après le début de l’enregistrement.

Le plaignant a encore fait allusion à l’idée de s’enlever la vie et a remercié l’AT no 4 de lui avoir parlé. Le plaignant a mentionné connaître quelqu’un qui s’était suicidé. Il s’est plaint de la piètre qualité du signal téléphonique; l’AT no 4 lui a dit qu’elle avait un autre téléphone et qu’elle l’utiliserait pour le rappeler. Le plaignant a indiqué qu’il accepterait de répondre. L’enregistrement prend fin à ce moment.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPB et du SPGS, et les a examinés :
  • détails de l’événement;
  • arme à feu acquise – Programme canadien des armes à feu;
  • chronologie des événements transmise par le SPGS;
  • détails des événements fournis par le SPGS;
  • tableau du commandement de l’intervention liée à l’incident transmis par le SPGS;
  • liste des témoins civils transmise par le SPGS;
  • liste des agents impliqués transmise par le SPGS;
  • note au plaignant transmise par le SPGS;
  • procédure du SPGS – recours à la force;
  • procédure du SPGS – personnes présentant un risque élevé;
  • procédure du SPGS – unité tactique;
  • procédure du SPGS – commandement de l’intervention en cas d’incident majeur;
  • procédure du SPGS – négociation en situation de crise;
  • procédure du SPGS – contrôle du périmètre et bouclage préliminaires;
  • procédure du SPGS – sauvetage d’otages et personnes barricadées;
  • rapport de mort subite transmis par le SPGS;
  • sommaire des entrevues réalisées auprès des témoins transmis par le SPGS;
  • déclarations de 40 agents non désignés transmises par le SPGS;
  • SPGS – déclarations de la TC no 1 et de deux autres témoins;
  • notes de tous les agents témoins et de l’agent impliqué;
  • sommaire de l’incident;
  • procédure du SPB – unité de soutien tactique;
  • procédure du SPB – commandement de l’intervention en cas d’incident majeur et négociation en situation de crise;
  • transfert du commandement et du contrôle.

Description de l’incident

Les événements en question sont clairs à la lumière de l’information recueillie par l’UES. Le jour précédant l’incident, le plaignant a eu une dispute avec son épouse et a consommé de l’alcool. Dans la soirée, le plaignant a fait feu sur la TC no 1 avec un fusil. La TC no 1 s’est ensuite réfugiée dans le garage d’une voisine. Cette voisine a appelé le 911.

Des agents du SPGS se sont présentés sur les lieux. Ils ont établi un poste de commandement ainsi qu’un périmètre de sécurité autour de la résidence du plaignant. On a fait appel à des négociateurs formés, qui ont communiqué avec le plaignant par téléphone. Un affrontement s’en est suivi, pendant lequel le plaignant a indiqué qu’il ne se rendrait pas et qu’il avait plutôt l’intention de s’enlever la vie. Peu avant minuit, le SPGS, afin de permettre à ses agents tactiques de se reposer, a communiqué avec le SPB et pris les dispositions nécessaires pour que ce dernier prenne en charge l’opération policière.

L’AI, du SPB, a été avisée de l’incident et a été désignée pour prendre le commandement général de l’intervention policière à son arrivée sur place. L’AI et un groupe d’agents du SPB, accompagnés de négociateurs formés et d’agents de l’unité de soutien tactique, se sont donc rendus sur les lieux, à Garson, dans la région du Grand Sudbury; ils y sont arrivés vers 4 h le 13 septembre 2018. L’AI a rencontré les agents du SPGS à leur poste de commandement et a été informée de la situation. Elle a officiellement pris le commandement de l’opération à 6 h 30 environ, travaillant depuis le centre de commandement du SPB, conduit sur les lieux. Pendant ce temps, les agents tactiques du SPB ont relevé les agents du SPGS qui se trouvaient autour de la résidence; de même, l’AT no 4, une négociatrice du SPB, a pris la relève du négociateur principal du SPGS. L’AT no 4 a parlé au téléphone avec le plaignant pour la première fois vers 5 h 15. Leur conversation a duré approximativement une heure. Le plaignant était toujours découragé et continuait de parler de s’enlever la vie. Après une brève pause dans les négociations, l’AT no 4 a rétabli la communication téléphonique avec le plaignant, soit vers 6 h 15. Ils ont parlé jusqu’à 6 h 52 environ, après quoi le plaignant a dit qu’il avait besoin d’une pause. Par la suite, les agents n’ont pas pu rétablir la communication avec le plaignant.

Donc, après plusieurs tentatives de reprendre le contact avec le plaignant par téléphone, on a décidé d’envoyer des agents tactiques pour forcer la porte latérale de la résidence du plaignant afin de pouvoir déployer, à l’intérieur de celle-ci, des appareils Recon Scout – des robots ayant des capacités de surveillance vidéo. La porte a été forcée à 12 h 30 environ et deux robots ont ainsi été déployés dans la résidence. L’un des robots s’est rendu dans une chambre et a capté des images permettant de conclure que le plaignant était couché sur un lit, immobile. Ayant reçu cette information, des agents tactiques, accompagnés d’un chien policier, sont entrés dans la résidence. Le plaignant se trouvait bien sur le lit et il était décédé; la cause semblait être une blessure par balle à la tête. Un fusil a été trouvé à côté de lui. Le plaignant s’était infligé lui même la blessure. Il était approximativement 12 h 50.

Cause du décès


À l’autopsie du plaignant, le pathologiste a conclu que celui-ci était décédé d’une [traduction] « blessure par balle intrabuccale ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé des suites d’une blessure par balle à la tête dans la matinée du 13 septembre 2018. Pendant les heures qui ont précédé sa mort, le plaignant se trouvait à sa résidence sur la rue Sunny, à Garson, et il était impliqué dans un affrontement avec des agents de police, d’abord du SPGS, puis du SPB. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que quelque agent concerné que ce soit, dont l’AI, du SPB, a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

La seule infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Autrement dit, la manière dont les agents ont dirigé l’opération constituait-elle de la négligence criminelle et, le cas échéant, cette négligence criminelle a-t-elle causé la mort du plaignant ou y a-t-elle contribué? À mon avis, même si j’ai uniquement besoin de répondre à la première partie de la question pour déterminer s’il y a lieu d’imputer une responsabilité criminelle aux agents, la réponse aux deux parties de celle-ci est clairement « non ».

L’infraction de négligence criminelle causant la mort est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances. Au moment où l’AI a pris le commandement de l’opération policière, les agents du SPGS avaient déjà établi un périmètre de sécurité en déployant des agents tactiques et évacué des résidences du secteur; de plus, avec l’aide de négociateurs formés et d’un psychiatre, le SPGS communiquait avec le plaignant dans le but de le convaincre de se rendre sans résister. Les agents du SPB ont rapidement répondu à la demande d’aide et ont pris le contrôle de l’opération. Depuis le centre de commandement du SPB, près des lieux de l’incident, l’AI a organisé une intervention policière méthodique qui semble avoir été raisonnable et professionnelle pendant toute sa durée. Après avoir assuré la sécurité des gens dans le secteur, les agents se sont concentrés sur la communication avec le plaignant. Les efforts sérieux déployés en ce sens se sont poursuivis pendant plus d’une heure, jusqu’à ce qu’il devienne évident que le plaignant ne voulait ou ne pouvait plus parler avec la police. Craignant que le plaignant se soit suicidé ou qu’il soit sur le point de le faire, l’AI a adopté une stratégie plus proactive; elle a ainsi déterminé qu’il convenait de forcer la porte latérale de la résidence pour que des robots de reconnaissance puissent être déployés à l’intérieur de celle-ci. L’AI a pris cette décision environ cinq heures après la dernière communication entre la police et le plaignant; je ne relève aucune faute quant au moment de la prise de cette décision. Les agents savaient que le plaignant avait une arme à feu, qu’il avait tiré sur son épouse et ainsi tenté de la tuer, qu’il était en état d’ébriété et qu’il avait parlé de provoquer un affrontement avec les policiers pour que ces derniers l’abattent. Dans ces circonstances, l’AI avait raison de procéder avec une extrême prudence et de voir à ce que toute manœuvre qui exposerait à un danger mortel les agents sous son commandement ne soit effectuée qu’en dernier recours, soit une fois épuisées toutes les autres options pour régler le conflit. À la lumière de ce qui précède, il est évident que le comportement des agents s’inscrivait bien dans les limites de diligence prescrites par le droit criminel.

En conclusion, les agents qui se sont présentés à la résidence de la rue Sunny y effectuaient bien une tâche légitime, soit s’employer à maîtriser et à arrêter le plaignant, ce dernier ayant précédemment tenté de tuer son épouse. Même s’ils n’ont pas pu empêcher le plaignant de s’enlever la vie, ils ont pris toutes les mesures raisonnables possibles dans les circonstances pour mettre fin à son comportement destructif. Par conséquent, il n’y a aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles à l’endroit de l’AI ni de tout autre agent concerné, et le dossier est clos.


Date : 26 août 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.