Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCD-190
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l'UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 23 ans (plaignant).
L'enquête
Notification de l’UES[1]
À 17 h 49 le 1er mai 2024, le Service de police de Toronto a avisé l’UES du décès du plaignant.
D’après le Service de police de Toronto, le Service de police régional de Peel a reçu, le 25 avril 2024, un appel de service concernant un homme en détresse ayant peut-être consommé de la drogue, qui se trouvait dans le restaurant Tim Hortons de Brampton ou à proximité. Des agents du Service de police régional de Peel sont arrivés sur les lieux et ont trouvé l’homme, soit le plaignant, qui était conscient et qui respirait. Après une vérification des données de la police, ils ont découvert que le plaignant était recherché par le Service de police de Toronto en vertu d’un mandat à cause de coups de feu. L’agent témoin (AT) no 4 a conduit le plaignant au poste de la division 31 du Service de police de Toronto et l’a amené à l’AT no 1. Pendant qu’il était au poste de la division 31, le plaignant a été conduit à l’hôpital, après quoi il a eu un arrêt cardiaque et a dû être branché à de l’équipement de maintien des fonctions vitales. Le 1er mai 2024, le plaignant a été déclaré en état de mort clinique et, à 11 h 12, il a été débranché de l’équipement de maintien des fonctions vitales. Il est décédé à 14 h 18.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 1er mai 2024, à 20 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 3 mai 2024, à 11 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme âgé de 23 ans; décédé.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 10 septembre 2024.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 29 juillet 2024.
Témoin employé du service
TES A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 21 juillet 2024.
Retard de l’enquête
Le rapport d’autopsie a été reçu du Bureau du coroner le 14 avril 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur de la station-service Circle K / Esso située au 7970 Mavis Road, à Brampton, ainsi que dans la salle d’enregistrement et le bloc cellulaire au poste du détachement 31 du Service de police de Toronto, au 40 Norfinch Drive, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur du Service de police régional de Peel
Le 25 avril 2024, vers 8 h 10[3], une personne a appelé le Service de police régional de Peel à partir de la station-service Circle K / Esso située au 7970 Mavis Road, à Brampton, pour signaler qu’un client, soit le plaignant, était en état d’ébriété ou sous l’influence d’une drogue. Il avait pénétré dans des véhicules appartenant à des clients et avait vomi dans le magasin. Une femme était en train de faire le plein d’essence lorsque le plaignant est entré dans son véhicule et s’y est assis. Il a été sorti de ce véhicule, mais il continuait de rôder au magasin. La personne ayant appelé a donné une description du plaignant et a précisé qu’une ambulance serait peut-être nécessaire. Le plaignant était assis dans le commerce, du côté du restaurant Tim Hortons, près d’une fenêtre, et semblait en train de s’endormir ou de s’évanouir.
Vers 8 h 12, l’AI a été dépêché en réponse à un appel de « priorité deux » concernant une personne suspecte.
À environ 8 h 13, l’AT no 4 a été affecté à l’appel.
Autour de 8 h 21, l’AI a annoncé à la radio qu’il se trouvait en présence du plaignant, qui était conscient et respirait.
Vers 8 h 24, l’AI a demandé au centre de répartition de faire une vérification sur le plaignant et a ainsi appris que ce dernier était recherché par le Service de police de Toronto pour voies de fait graves, possession non autorisée d’une arme à feu et menaces.Des antécédents de violence, de violence familiale et de possession non autorisée d’une arme à feu enregistrée figuraient à son dossier.
Autour de 8 h 25, l’AI a signalé que le plaignant était sous garde. L’agent a demandé à recevoir la confirmation que le Service de police de Toronto avait bel et bien un mandat contre le plaignant.
À environ 8 h 56, l’AT no 4 a annoncé qu’il avait le plaignant en voiture et qu’il le conduisait au poste de la division 31 du Service de police de Toronto.
Vers 9 h 18, l’AT no 4 est arrivé au poste de la division 31 du Service de police de Toronto.
Enregistrement vidéo de la garde à vue du Service de police de Toronto
Le 25 avril 2024, à environ 9 h 25, l’AT no 4 et l’AT no 2 se trouvaient dans la salle d’enregistrement avec l’AT no 1.
Autour de 9 h 26, l’AT no 4 a escorté le plaignant, qui avait les mains menottées derrière le dos, de l’aire de transfert jusqu’à la salle d’enregistrement. Le plaignant marchait sans aide, mais ne semblait pas stable sur ses jambes, et il chuchotait. Il s’est appuyé contre le mur et a semblé fermer les yeux tout en continuant à chuchoter. Il a dit aux agents qu’il était incapable de parler fort. Il a aussi indiqué à l’AT no 1 qu’il prenait des médicaments pour traiter les symptômes d’une maladie mentale. L’AT no 1 a proposé de faire asseoir le plaignant pendant le processus d’enregistrement.
À environ 9 h 28, le plaignant s’est assis sur le banc de la salle d’enregistrement. L’AT no 1 lui a dit que c’était lui qui était chargé de son bien-être et de sa sécurité et il lui a demandé ce qui se passait. L’AT no 1 a demandé un stylo avec du papier pour que le plaignant puisse écrire puisqu’il (l’agent) avait de la difficulté à entendre ses réponses.
Vers 9 h 30, l’AT no 4 a retiré les menottes. L’AT no 1 a demandé au plaignant comment il se sentait. Ce dernier a commencé à écrire sur le calepin qui lui avait été remis. Il a donné la page à l’AT no 1, qui a mentionné qu’il ne comprenait rien à ce qu’il voyait. Le plaignant a continué à chuchoter et il s’est appuyé sur le bureau, en déposant aussi sa tête par moments. L’AT no 1 a demandé quel était le problème de santé dont il était atteint. Le plaignant a donné des détails sur sa maladie mentale et il a continué à chuchoter, la tête appuyée sur le bureau.
Autour de 9 h 33, le plaignant a posé la main gauche sur sa poitrine et, d’après l’expression de son visage, il a semblé avoir un malaise. Il a dit aux agents qu’il voulait s’asseoir et on l’a ramené s’asseoir sur le banc. Il a continué de chuchoter aux agents.L’AT no 4 lui a demandé s’il avait dit qu’il était extrêmement anxieux, et le plaignant a alors hoché la tête tout en continuant à chuchoter. Il a ensuite fait non de la tête lorsqu’on lui a demandé s’il avait consommé des drogues ou de l’alcool. Il a expliqué qu’il recevait des médicaments une fois par mois, par injection.
À environ 9 h 39, l’AT no 4 et l’AT no 2 ont aidé le plaignant à se mettre debout. Il a été amené jusqu’à un mur, où il a été fouillé par l’AT no 2.
Vers 9 h 41, le plaignant a semblé avoir les genoux qui fléchissaient et il a commencé à tomber vers la droite. L’AT no 4 et l’AT no 2 l’ont aidé à se redresser et la fouille s’est poursuivie. On lui a dit qu’il pourrait s’étendre une fois la fouille terminée. Le plaignant était debout face au mur, les mains en l’air et la tête appuyée sur les mains.
Autour de 9 h 44, la fouille a pris fin et le plaignant a été raccompagné jusqu’au banc, où il s’est assis. Le plaignant était penché vers la droite, avec la tête appuyée sur un bac bleu à côté de lui, tandis que les agents enregistraient ses effets personnels. Pendant ce temps, il continuait à chuchoter.Lorsque l’AT no 2 a eu fini de mettre ses effets personnels dans un sac, on lui a dit d’amener le plaignant à la salle servant à la prise des empreintes digitales.
Vers 9 h 53, l’AT no 4 et l’AT no 2 ont aidé le plaignant à se mettre debout et sont sortis avec lui de la salle d’enregistrement.
À environ 10 h 4, le plaignant est apparu dans l’entrée. Il a été escorté jusqu’à une cellule par l’AT no 2, qui l’a fait entrer dans la cellule et l’a fait asseoir sur le banc, pour ensuite fermer la porte de la cellule immédiatement. Le TES est arrivé dans le couloir du bloc cellulaire avec dans sa main droite quelque chose qui ressemblait à une clé. Il a verrouillé la porte de la cellule. Le TES et l’AT no 2 sont ensuite sortis du bloc cellulaire.
Vers 10 h 8, le TES est revenu dans le couloir du bloc cellulaire. Il s’est approché de la cellule et a semblé avoir une conversation avec le plaignant pendant environ 25 secondes, avant de repartir.
Autour de 10 h 11, le TES est revenu dans le couloir du bloc cellulaire et a semblé parler avec le plaignant pendant environ 10 secondes, puis il est reparti.
Vers 10 h 12, le TES est retourné parler au plaignant. Il est reparti du bloc cellulaire 43 secondes plus tard.
À environ 10 h 18, le TES est revenu à la cellule avec l’AT no 1. Ils ont semblé parler tous les deux avec le plaignant, qui est demeuré dans la cellule, puis ils sont partis du couloir.
Vers 10 h 25, le TES est revenu avec l’AT no 2. Il a fait un geste de la main pour indiquer au plaignant de se lever pendant qu’il déverrouillait la porte de la cellule. Le TES a ouvert la porte et lui, ainsi que l’AT no 2, ont fait signe au plaignant de s’approcher d’eux. Ils sont sortis de la cellule avec le plaignant et se sont mis à avancer dans le couloir, pour s’arrêter à mi-chemin. Pendant que les agents tentaient de rapprocher les poignets du plaignant, il a reculé en trébuchant. Ils ont continué à escorter le plaignant jusqu’à la salle d’enregistrement, où l’AT no 1 attendait. Une voix a dit qu’il avait été amené là pour être conduit à l’hôpital. Le plaignant a commencé à tomber vers l’arrière quand les agents ont tenté de le laisser se tenir debout tout seul. L’AT no 1 a aidé le TES et l’AT no 2 à tenir le plaignant debout, pendant que l’AT no 2 lui menottait les mains derrière le dos. Le plaignant a dit en chuchotant que les menottes étaient trop serrées. On lui a dit qu’il allait être transporté à l’hôpital pour qu’on l’examine.
Vers 10 h 26, l’AT no 2 l’a amené à une voiture de police dans l’aire de transfert.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI du Service de police régional de Peel
Le 25 avril 2024, vers 8 h 20, l’AI est sorti de sa voiture de police à une station-service Esso et est entré dans le magasin Circle K. Un homme [maintenant identifié comme la personne ayant appelé le 911] a immédiatement montré du doigt la fenêtre. L’AI s’est approché d’un homme, soit le plaignant, qui était assis sur un tabouret près de la fenêtre et il lui a demandé ce qu’il avait pris. Le plaignant a murmuré quelque chose et a fait un pouce en l’air. Ses réponses étaient inaudibles. L’AI a demandé s’il voulait une ambulance. Le plaignant a fait non de la tête et a encore fait un pouce en l’air. Il a souri et a dit qu’il allait bien. L’AI lui a demandé ses pièces d’identité et a signalé que des vérifications étaient faites à son sujet pour intrusion.Le plaignant a coopéré et a répondu aux questions.
Vers 8 h 22, l’AT no 4 est arrivé et a engagé la conversation avec le plaignant. L’AI s’est rendu à la voiture de police de l’AT no 4 pour se servir de l’ordinateur.
Autour de 8 h 23, l’AI est retourné dans le magasin et a envoyé un message radio au centre de répartition afin qu’une vérification soit faite sur le plaignant. Il a avisé l’AT no 4 que le plaignant était recherché par le Service de police de Toronto. L’AT no 4 a demandé au plaignant de se lever et de mettre les mains derrière le dos. Celui-ci a obtempéré. L’AI a avisé le plaignant qu’il était recherché par le Service de police de Toronto et qu’il était en état d’arrestation. L’AT no 4 a menotté le plaignant les mains derrière le dos. Le centre de répartition a transmis un message radio disant que le plaignant était recherché pour voies de fait graves, possession non autorisée d’une arme à feu et menaces et aussi pour possession non autorisée d’une arme à feu enregistrée. Il lui était aussi interdit de conduire. L’AI a ensuite transmis un message disant qu’il avait une personne sous garde et demandant la confirmation des mandats du Service de police de Toronto. L’AT no 4 a procédé à une fouille du plaignant à l’intérieur du magasin. À un moment donné, le plaignant a tenté de mettre les mains dans ses poches et il a été avisé qu’il serait plaqué au sol s’il continuait.
Vers 8 h 27, l’AT no 4 est sorti du magasin et a accompagné le plaignant jusqu’à sa voiture de police. L’AI a pris la déclaration de la personne ayant appelé le 911.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 4 du Service de police régional de Peel
Le plaignant a signalé à l’AT no 4 qu’il avait été libéré de la prison la veille au soir. Il chuchotait et a précisé qu’il avait perdu la voix.
Autour de 8 h 28, le plaignant s’est assis sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AT no 4 sans assistance. L’AT no 4 lui a lu ses droits et lui a donné une mise en garde.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 3 du Service de police de Toronto
Le 25 avril 2024, à environ 10 h 45, l’AT no 3 est sorti d’une voiture de police. Le plaignant se trouvait sur la banquette arrière et il chuchotait. Il a demandé de l’aide pour sortir de la voiture. Il était capable de marcher et il a été escorté par l’AT no 3 et l’AT no 2 jusqu’au stationnement des ambulances, puis jusque dans un hôpital.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2 du Service de police de Toronto
Le 25 avril 2024, vers 10 h 45, l’AT no 2 était debout du côté passager de la voiture de police. Le plaignant a été sorti de la voiture de police et amené dans l’hôpital.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel et le Service de police de Toronto entre le 2 mai 2024 et le 18 septembre 2024 :
- le rapport d’incident général du Service de police régional de Peel;
- le rapport des détails de l’incident du Serrvice de police régional de Peel;
- l’historique de l’incident du Service de police régional de Peel;
- les enregistrements des communications du Service de police régional de Peel
- les rôles des agents du Service de police régional de Peel;
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 4 du Service de police régional de Peel;
- l’enregistrement de caméra interne de voiture
- la directive relative aux premiers soins du Service de police régional de Peel;
- les notes de l’AI et de l’AT no 4 du Service de police régional de Peel;
- le rapport d’incident général du Service de police de Toronto;
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue du Service de police de Toronto;
- la liste des agents concernés du Service de police de Toronto;
- le rapport d’enregistrement du Service de police de Toronto pour le plaignant;
- la politique relative aux personnes sous garde du Service de police de Toronto;
- l’enregistrement de caméra interne de véhicule du Service de police de Toronto;
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 3 et de l’AT no 2 du Service de police de Toronto;
- les notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et du TES du Service de police de Toronto;
- les empreintes du plaignant déjà au dossier du Service de police de Toronto;
- les enregistrements des communications du Service de police de Toronto
- le mandat contre le plaignant du Service de police de Toronto.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 5 mai 2024 et le 14 avril 2025 :
- le rapport préliminaire d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
- les dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Humber River;
- le rapport d’autopsie du Bureau du coroner.
Description de l'incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris l’entrevue avec l’AI et les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident.
Dans la matinée du 25 avril 2024, l’AI, suivi de près par un autre agent du Service de police régional de Peel, soit l’AT no 4, est arrivé à la station-service Circle K / Esso au 7970 Mavis Road, à Brampton. Un appel au 911 avait signalé qu’un homme, soit le plaignant, harcelait des clients et semblait avoir consommé de la drogue ou de l’alcool. Les agents ont interrogé celui-ci à l’intérieur du magasin. Il a bien coopéré et a fourni son nom. Quand on lui a demandé s’il voulait des soins médicaux, le plaignant a refusé. Il a nié avoir consommé de la drogue ou de l’alcool. Après avoir vérifié son nom et avoir constaté que le Service de police de Toronto avait un mandat non exécuté pour son arrestation, les agents ont mis le plaignant sous garde, sans le moindre incident.
L’AT no 4 a conduit le plaignant au poste de la division 31 du Service de police de Toronto et l’a amené à l’AT no 1 pour l’enregistrement vers 9 h 30. Le plaignant était instable sur ses jambes, sa voix était faible et il avait un rythme respiratoire rapide. Il a dit à l’AT no 1 qu’il était atteint d’une psychose et prenait des médicaments pour traiter son état. Il a nié avoir consommé de l’alcool ou des drogues et a précisé qu’il n’était pas blessé. L’AT no 1 avait de la difficulté à bien discerner les réponses du plaignant à ses questions et lui a demandé de les écrire sur du papier à l’aide d’un stylo. Le plaignant lui a rendu le papier sur lequel il avait écrit des choses incompréhensibles. Le plaignant a ensuite été fouillé, ses empreintes digitales ont été prises et il a été placé dans une cellule. Préoccupé du bien-être du plaignant, l’AT no 1 a ordonné à l’agent spécial chargé de le surveiller, soit le TES, de l’avoir bien à l’œil. Il était alors environ 10 h 4.
Vers 10 h 18, l’AT no 1 s’est approché de la cellule en compagnie du TES, qui avait exprimé des inquiétudes au sujet de l’état du plaignant. Ce dernier était étendu sur le banc de la cellule et il chuchotait toujours, avec une respiration rapide, mais il restait sans réaction quand les agents lui posaient des questions. L’AT no 1 a fait le nécessaire pour que deux agents, soit les AT nos 2 et 3, conduisent le plaignant à l’hôpital.
Les agents en question sont arrivés à l’hôpital avec le plaignant autour de 10 h 45.
Pendant qu’il était sous la supervision du personnel de l’hôpital plus tard dans la journée, le plaignant s’est effondré et a perdu conscience. Il a alors été branché à de l’équipement de maintien des fonctions vitales et déclaré en état de mort clinique dans la matinée du 1er mai 2024. Dans l’après-midi du même jour, une fois débranché de l’équipement, le plaignant est décédé. Il était alors 14 h 18.
Cause du décès
À l’autopsie, la médecin légiste a indiqué que la cause du décès du plaignant était [Traduction] « incertaine ». À son avis, [Traduction] « les complications ayant mené au décès de l’homme étaient probablement le résultat de la consommation d’une substance fortement toxicologique ».
Dispositions législatives pertinentes
L’article 215 du Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Les articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé à l’hôpital pendant qu’il était sous la garde du Service de police de Toronto le 1er mai 2024. Il avait été arrêté par le Service de police régional de Peel le 25 avril 2024 et transféré au Service de police de Toronto, en vertu d’un mandat d’arrestation du Service de police de Toronto. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête en désignant comme agent impliqué l’AI, qui était l’un des agents du Service de police régional de Peel ayant participé à l’arrestation. Cette enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et le décès du plaignant.
Les seules infractions à prendre en considération dans cette affaire seraient le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé la mort, qui sont respectivement contraires aux exigences des articles 215 et 220 du Code criminel. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première infraction, le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. La deuxième infraction correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie du plaignant ou a contribué à son décès et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Le plaignant était légitimement sous la garde de la police dès le moment de son arrestation par l’AI et l’AT no 4 du Service de police régional de Peel. Vu le mandat non exécuté, les agents étaient fondés à arrêter le plaignant et à le conduire au poste de la division 31 du Service de police de Toronto.
Pour ce qui est des soins prodigués au plaignant pendant qu’il était sous garde, les éléments de preuve indiquent qu’aucun agent ayant eu affaire à lui n’a enfreint les exigences du Code criminel. Le plaignant avait certainement l’air étrange, vu qu’il respirait rapidement, chuchotait et était instable sur ses jambes et, par moments, incohérent, mais rien ne donnait l’impression qu’il avait un besoin urgent de soins médicaux. Il a réussi à dire qu’il souffrait d’une maladie mentale, pour laquelle il prenait des médicaments, mais il a nié être blessé ou avoir consommé de l’alcool ou des drogues. L’AT no 1 a bien agi quand, voyant le comportement du plaignant, il a ordonné qu’il soit surveillé de près. Dans les minutes qui ont suivi, lorsqu’il a été appelé au bloc cellulaire par l’agent spécial qui surveillait le plaignant, l’AT no 1 a fait le nécessaire pour que celui-ci soit conduit à l’hôpital.
Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date: Le 17 avril 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d'avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l'UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l'UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l'enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées sont basées sur le rapport du système de répartition assisté par ordinateur et sont approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.