Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-546
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Contenus:
Mandat de l'UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 28 ans (plaignant).
L'enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 décembre 2024, à 10 h 47, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
D’après le Service de police de Toronto, à 23 h 19 le 20 décembre 2024, des agents de son service se sont rendus sur les lieux où se trouvait un conducteur potentiellement en état d’ébriété, à l’intersection entre l’avenue Finch Ouest et l’avenue Pearldale. À 23 h 38, le plaignant, endormi au volant d’un véhicule, a été arrêté pour conduite en état d’ébriété et placé sur la banquette arrière d’une voiture de police. Il y avait un problème avec ses menottes et le plaignant a été sorti de la voiture. Il a mordu un agent une fois les menottes retirées, et une lutte a suivi. L’agent impliqué (AI) a frappé le plaignant à la tête et l’a plaqué au sol. Il était assisté de l’agent témoin (AT) no 1. De retour au poste de police, on a constaté que le plaignant avait le visage enflé. Il a été conduit à l’Hôpital général de North York où une fracture de l’os orbitaire a été diagnostiquée à 9 h 23.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 décembre 2024, à 1 h 7
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 décembre 2024, à 4 h 19
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 21 décembre 2024.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 7 janvier 2025.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 février 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 27 décembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés directement sur le coin sud-ouest de l’intersection entre l’avenue Finch Ouest et l’avenue Pearldale, à Toronto, et à proximité.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de la caméra d’intervention, de la caméra interne de véhicule et de la garde à vue du Service de police de Toronto
Le 20 décembre 2024, vers 23 h 34, la voiture de police de l’AT no 1 et de l’AI s’est immobilisée devant un véhicule Mercedes, avec ses feux d’urgence activés. L’AT no 2 s’est approché de la Mercedes, du côté conducteur. L’AT no 1 était du côté conducteur, tandis que l’AI était du côté passager. L’AT no 1 a cogné sur la glace de la portière du conducteur. Le plaignant est alors sorti du véhicule. L’AT no 1 a attrapé le bras gauche du plaignant, pendant que l’AI lui prenait le bras droit, et ils lui ont ramené les bras derrière le dos. L’AT no 1 et l’AI ont fait marcher le plaignant sur le trottoir jusqu’à leur voiture de police.
Vers 23 h 40, la portière arrière du côté conducteur de la voiture de police a été ouverte et le plaignant est entré. Il avait les mains menottées derrière le dos. L’AT no 1 était debout au bord de la portière ouverte et avisait le plaignant qu’il avait le droit de consulter un avocat. Le plaignant a indiqué que les menottes étaient inconfortables, et l’agent a accepté de les vérifier. La portière arrière du côté conducteur a été ouverte, et le plaignant est sorti de la voiture de police. Le plaignant a été placé face à la voiture de police par l’AI. L’agent derrière le plaignant a demandé ce qui n’allait pas avec les menottes. Il a essayé de les ajuster avec une clé et a remarqué que les menottes semblaient lâches et avaient glissé. L’AT no 1 se trouvait du côté droit du plaignant et l’AI lui a demandé d’essayer ses clés, car la sienne était déformée. Celle-ci a dit au plaignant de rapprocher ses mains pour qu’ils puissent l’aider, tandis qu’elle ajustait les menottes. Elle a ajouté qu’il écartait les bras. La menotte de la main droite avait été enlevée, mais celle de la main gauche était toujours en place. Le plaignant bougeait et il ne gardait pas les bras immobiles et semblait tenter de dérober son bras gauche. L’AT no 1 lui a ordonné de garder les mains derrière le dos, tandis que le plaignant éloignait son bras droit de l’AT no 1. Elle lui a ordonné de cesser, et une lutte s’est engagée, pendant que le plaignant tentait de s’éloigner. L’AI et l’AT no 1 ont remis le plaignant face à la voiture de police.
À 23 h 46, la caméra d’intervention de l’AT no 1 était éteinte. L’enregistrement a repris à 23 h 47. L’AT no 2 s’est approché et a pris le bras gauche du plaignant, pendant que l’AI tentait de lui passer les menottes. Le plaignant s’est alors remis à lutter et il a réussi à s’éloigner quelque peu de la voiture de police. L’AT no 1 a tenté de lui ramener le bras droit derrière le dos, tandis que le plaignant attrapait le bras de l’AT no 2. L’AI entourait le corps du plaignant à la hauteur de la poitrine avec ses bras, en se tenant derrière le plaignant. L’AT no 1 a ordonné au plaignant de s’étendre au sol, et les agents ont alors tenté de le plaquer au sol. Celui-ci a tenté de leur échapper et a fait quelques pas sur la route. L’AT no 2 et l’AT no 1 ont perdu prise, et l’AI est descendu au sol, par-dessus le plaignant. L’AI s’est mis à califourchon sur lui, tandis que le plaignant continuait à lutter et tentait de se lever. L’AI maintenait le plaignant au sol, avec une main sur la tête, et lui a crié : [Traduction] « Merde, tu viens de me mordre. » Le plaignant s’est excusé et a répété à plusieurs reprises : [Traduction] : « S’il vous plaît. » Il a demandé à l’AI de s’enlever de sur lui et l’AI lui a répondu [Traduction] : « Non », en ajoutant qu’ils avaient dépassé ce stade et que les agents lui avaient donné de nombreuses possibilités de se calmer. Le plaignant a continué à dire qu’il était désolé, en demandant que l’AI se relève. L’AT no 1 a attrapé les pieds du plaignant. L’AT no 2 se trouvait à la gauche de l’AI et tenait le haut du corps du plaignant, du côté gauche. L’AT no 2 a dit au plaignant de cesser de se débattre et il lui a ordonné de mettre les mains derrière le dos. Ce dernier a néanmoins continué à lutter. L’AT no 2 lui a ordonné plusieurs fois de rester étendu sur le ventre. L’AI a donné plusieurs coups de poing sur la tête du plaignant et au visage, en lui disant de [Traduction] : « cesser de résister. » Un autre agent est arrivé et a prêté assistance à l’AI et à l’AT no 2 pour ramener les mains du plaignant derrière le dos. Les menottes ont été attachées. Le plaignant a dit qu’il avait été [Traduction] : « coupé » au visage. Il a continué à demander aux agents pourquoi ils lui avaient fait cela et il a dit qu’il avait reçu des coups de poing au visage.
À environ 23 h 51, l’agent no 1 s’est approché de l’AT no 1 pour l’aider à tenir les jambes du plaignant. Un autre agent de police s’est approché pour aider l’agent no 1 à installer un dispositif de contention autour des jambes du plaignant. L’AT no 1 s’est levée et a demandé à l’AI s’il avait besoin d’une ambulance, vu qu’il avait été mordu. Des agents de police ont relevé et tenu le plaignant.
Vers 23 h 56, le plaignant a été placé à l’arrière de la voiture de police. Un agent de police [maintenant identifié comme l’agent no 2] a ouvert la portière arrière du côté passager. Des agents ont placé le plaignant dans la voiture de police, sur le ventre et tête première, du côté conducteur, tandis que l’agent no 2 le tirait vers le côté passager par sa veste, sur la banquette arrière. Les deux portières arrière ont été fermées, et le plaignant s’est assis du côté conducteur. L’AT no 1 a regardé par la glace arrière de la voiture de police et déclaré que le plaignant avait besoin de soins ambulanciers, car il saignait du nez. L’AT no 1 s’est assise sur le siège du conducteur et a dit au plaignant qu’une ambulance était en route. Elle a précisé qu’il est en état d’arrestation pour conduite en état d’ébriété et voies de fait contre un agent de la paix.
Le 21 décembre 2024, à approximativement minuit, un ambulancier, soit le TC no 3, a posé au plaignant des questions sur son état de santé. Celui-ci a répondu qu’il avait seulement mal aux mains. Il a dit qu’il se comportait de manière déconcertante en raison de sa paranoïa. Le TC no 3 lui a demandé s’il avait consommé de la drogue ou de l’alcool, ce à quoi le plaignant a répondu [Traduction] « zéro ».
Vers 0 h 4, un agent de police a repoussé les pieds du plaignant à l’intérieur de la voiture de police et fermé la porte. Le plaignant s’est plaint qu’il avait les mains qui brûlaient et a répété [Traduction] « s’il vous plaît » et [Traduction] « désolé » à plusieurs reprises. La voiture de police s’est mise à rouler.
Aux alentours de 0 h 23, l’AT no 1 a demandé au plaignant s’il avait subi des blessures. Il a indiqué qu’il avait déjà subi des blessures, mais n’a pas répondu à la question à savoir s’il était actuellement blessé. L’agente a indiqué qu’il saignait du nez et peut-être aussi de la lèvre. Il a dit que c’était parce qu’on l’avait frappé, mais que c’était de sa faute, car il s’était cogné sur le sol au moment de son arrestation. Le plaignant s’est à nouveau plaint qu’il avait les mains qui brûlaient.
Vers 1 h 6, le plaignant a été conduit dans la salle d’enregistrement. Il se tenait devant le comptoir d’enregistrement, avec l’agent no 2 à sa gauche, et l’agent no 1 et l’AT no 1 à sa droite. Le plaignant s’est excusé à plusieurs reprises. L’AT no 1 a déclaré qu’il sentait l’alcool. Ce dernier a signalé qu’il ne contesterait pas cette allégation et qu’il ne mentirait pas.
À environ 1 h 17, l’AT no 3 a demandé au plaignant s’il avait subi des blessures récemment. Celui-ci a indiqué qu’il avait déjà subi un traumatisme à la jambe droite, au-dessus du genou. Il a également déclaré qu’il souffrait de claustrophobie et qu’il avait subi un traumatisme crânien deux ou trois semaines auparavant. L’AT no 3 a affirmé avoir vu des bosses sur le côté gauche du front du plaignant. Ce dernier a expliqué qu’il était tombé au moment de son arrestation par les agents de police, mais que ceux-ci n’y étaient pour rien. Une enflure de l’œil droit a été constatée.
À approximativement 2 h 55, l’AT no 1 a accompagné le plaignant jusqu’à la salle d’enregistrement. Ce dernier avait l’œil droit fermé par l’enflure. L’AT no 1 lui a tendu un mouchoir en papier pour son œil, et le plaignant s’est mis à sangloter. L’AT no 3 a dit au plaignant que son œil droit était extrêmement enflé et que les agents de police allaient le conduire à l’hôpital. Lorsque l’AT no 3 lui a demandé ce qui était arrivé à son œil, le plaignant n’a pas répondu.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 24 décembre 2024 et le 14 février 2025 :
- les notes des AT nos 1, 2 et 3
- la politique relative aux interventions en cas d’incident;
- le registre des personnes en détention;
- le sommaire de la plainte;
- le rapport sur l’état d’ébriété
- le renouvellement de la certification de l’AI pour le recours à la force;
- l’enregistrement de la caméra d’intervention;
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule;
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 30 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 :
- le résumé détaillé de l’incident par les ambulanciers;
- le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers;
- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital général de North York.
Description de l'incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et l’AI ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de l’incident.
Le 20 décembre 2024, en fin de soirée, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés dans le secteur de l’intersection entre l’avenue Finch Ouest et l’avenue Pearldale, à Toronto. Un véhicule Mercedes était immobilisé, avec le moteur en marche, dans la voie en direction est longeant la bordure de rue sur l’avenue Finch Ouest, à l’ouest de l’avenue Pearldale. Le conducteur était, à ce qui a été rapporté, endormi sur le siège du conducteur.
L’AT no 2 a été le premier à arriver sur les lieux. Il a immobilisé sa voiture derrière le véhicule Mercedes. L’AI et sa partenaire, l’AT no 1, sont arrivés dans leur voiture de police peu après et se sont garés face à la Mercedes. Les agents sont parvenus à soulever le conducteur, soit le plaignant, et à le sortir du véhicule. Il a été menotté sans incident les mains derrière le dos et installé sur la banquette arrière de la voiture de l’AI et de l’AT no 1.
Lorsque le plaignant s’est plaint de douleurs causées par les menottes, les agents ont accepté de les ajuster. Il a alors été sorti de la voiture de police et appuyé face à la voiture, du côté conducteur. Une fois la menotte droite retirée, le plaignant s’est mis à résister à l’AI et à l’AT no 1. Les agents ont tenté de le garder plaqué contre la voiture de police, mais il a réussi à se dégager. L’AI a rattrapé le plaignant et l’a plaqué au sol. La lutte s’est poursuivie tandis que le plaignant résistait aux agents, en refusant de se laisser prendre le bras droit pour se refaire menotter. L’AI a frappé le plaignant à plusieurs reprises sur la tête. D’autres agents sont arrivés sur les lieux, et le plaignant a été menotté et s’est fait installer un dispositif de contention autour des jambes.
Après son arrestation, le plaignant a été envoyé à l’hôpital, où une fracture de l’os orbitaire droit a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de Toronto le 20 décembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’AI et ses collègues étaient fondés à mettre le plaignant sous garde pour conduite en état d’ébriété étant donné les signes de facultés affaiblies : il s’était immobilisé avec le moteur en marche dans une voie de circulation avec des véhicules en mouvement et s’était endormi au volant du véhicule et il sentait l’alcool.
Pour ce qui est de la force déployée par l’AI, notamment le placage au sol et plusieurs coups de poing donnés sur la tête, il ne m’est pas possible de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle n’était pas justifiée. En effet, le plaignant a offert une grande résistance. Il a réussi à se dégager de la prise de trois agents et, pendant les deux ou trois minutes où il était étendu sur le sol, il a réussi à dérober son bras droit. Les éléments de preuve indiquent aussi qu’il a réussi à mordre l’avant-bras droit de l’AI à un certain stade. Le placage au sol était justifié dans les circonstances, pour permettre aux agents de mieux vaincre la résistance dont faisait preuve le plaignant. Comme le plaignant continuait à lutter et a réussi à attraper un mousqueton dans la veste de l’AI, en tirant l’agent vers lui, l’AI était fondé à recourir à la force pour se dégager du plaignant. La force employée était considérable, puisqu’il a fallu environ six coups de poing de la main gauche à la tête (dont quelques-uns ont raté la cible) suivis de deux coups de poing de la main droite, mais elle n’a pas dépassé ce qui était nécessaire dans les circonstances. Le nombre de coups de poing a semblé excessif à un ambulancier sur place, mais il importe de signaler que l’ambulancier en question ne savait pas que l’AI était retenu par le plaignant à ce moment-là. Pour arriver à cette conclusion, je tiens compte qu’un agent qui se trouve mêlé à une lutte n’est pas tenu de mesurer la force en se basant sur des normes de gentillesse; la loi exige d’eux des agents qu’ils aient des réactions raisonnables et non pas parfaites : R c. Nasogaluak,[2010] 1 RCS 206 et R c. Baxter(1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. CA).
En définitive, même si je conviens que la fracture subie par le plaignant est survenue durant l’altercation qui a marqué l’arrestation et résulte probablement d’un ou de plusieurs coups de poing de l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure soit attribuable à une conduite illégale de l’agent. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 14 avril 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d'avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l'UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l'UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l'enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.