Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PVD-414

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 septembre 2024, vers 6 h 50, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES du décès du plaignant.

D’après les renseignements fournis par la Police provinciale, le 29 septembre 2024, vers 6 h, l’agente impliquée (AI) conduisait un véhicule banalisé de la Police provinciale et a heurté un piéton [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] qui marchait sur la route 169, à Bala.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 septembre 2024 à 7 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 septembre 2024 à 10 h 51

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans; décédé

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 29 septembre 2024.

Agente impliquée (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 8 octobre 2024 et le 28 octobre 2024.

Retards dans l’enquête

L’UES a reçu le rapport de reconstitution de la Police provinciale le 17 mars 2025.

L’UES a reçu le rapport d’examen post-mortem du Bureau du coroner le 20 mars 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur la route 169 de Muskoka, dans le secteur du Bala Bay Inn, au 3063 Muskoka District Road 169, à Bala.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES et des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident. La route 169 de Muskoka était une route droite et généralement plane. Pour les véhicules roulant en direction nord, il y avait une légère élévation de la route, à l’approche de l’endroit où la collision s’est produite. La route comportait une voie de circulation en direction nord et une voie de circulation en direction sud. Une double ligne jaune continue séparait les deux voies. Sur les côtés ouest et est de la route, il y avait des lignes de rive blanches solides et des caniveaux en béton peu profonds. La route était bordée de part et d’autre de propriétés commerciales et il n’y avait pas de trottoirs. Il n’y avait pas de marques de passage pour piétons à l’endroit où la collision a eu lieu. La collision est survenue alors qu’il faisait sombre. Il y avait des lampadaires. Il y avait également des enseignes commerciales lumineuses, notamment celles du Bala Bay Inn et de la TD Canada Trust Bank, tous deux situés sur le côté ouest de la route. À environ 250 mètres au sud du lieu de la collision, il y avait un panneau indiquant que la limite de vitesse était de 50 km/h. Environ 250 mètres plus au sud du panneau de limitation de vitesse, la limite de vitesse passait de 60 km/h à 50 km/h. Il n’y avait aucune trace de pneus sur la route avant le point d’impact. Un petit champ de débris de véhicule s’étendait dans les voies en direction nord et sud, entre l’endroit où le plaignant a été trouvé après la collision et l’endroit où la collision s’est produite. La collision s’est produite sur le côté ouest de la voie de circulation en direction nord, à environ 10 ou 12 mètres au sud de l’endroit où une Jeep était immobilisée et à environ 45 mètres au sud de l’intersection entre la route 169 de Muskoka et Musquash Road.

Figure 1 — Vue des lieux de l’incident en direction nord

Figure 1 — Vue des lieux de l’incident en direction nord

Figure 2 — Vue des lieux de l’incident en direction sud

Figure 2 — Vue des lieux de l’incident en direction sud

Une Jeep Grand Cherokee 2019 banalisée se trouvait sur les lieux. Le coin avant du côté conducteur, le pare-brise et le montant avant affichaient des dommages de collision.

Figure 3 — Dommages de collision sur le coin avant du côté conducteur de la Jeep Grand Cherokee

Figure 3 — Dommages de collision sur le coin avant du côté conducteur de la Jeep Grand Cherokee

Figure 4 — Dommages de collision sur le pare-brise de la Jeep Grand Cherokee

Figure 4 — Dommages de collision sur le pare-brise de la Jeep Grand Cherokee

Le 5 octobre 2024, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux à une autre reprise afin de retracer, dans des conditions routières, météorologiques et d’éclairage similaires, le trajet emprunté par l’AI. Le véhicule utilisé pour l’exercice était une Jeep Wrangler dont les phares étaient allumés en mode feux de croisement. Aux fins de l’exercice, le véhicule a effectué le trajet en roulant à environ 50 km/h, sauf pour la vidéo 6. Dans cette vidéo, le trajet a été effectué à une vitesse supérieure à 50 km/h afin que le panneau d’avertissement de vitesse s’active. Dans la vidéo, on peut voir les conditions d’éclairage sur la route 169 de Muskoka vers 5 h 52.

Éléments de preuve médico-légaux

Rapport sur les données extraites sur la collision (DEC)

Les enquêteurs de l’UES ont procédé à l’extraction des données de l’enregistreur d’accidents de la Jeep Grand Cherokee sur les lieux de l’incident et ont obtenu le résultat [Traduction] « aucune collision enregistrée ». Aucune donnée indiquant qu’une collision s’était produite n’avait été enregistrée.

Données du Berla iVe (système d’infodivertissement de la Cherokee)

Les données de l’appareil ont été téléchargées et n’ont révélé aucune donnée utile à partir de l’heure de l’incident en question.

Preuve d’expert

Rapport d’inspection mécanique du véhicule de tourisme/véhicule léger

L’inspection mécanique de la Jeep Grand Cherokee 2019 a révélé qu’elle était en bonne condition de fonctionnement.

Rapport sur l’enquête technique de l’UES sur la collision de véhicule motorisé et la reconstitution de la collision

Détermination de la vitesse

Puisque l’enregistreur d’accidents et le système Berla iVe n’avaient enregistré aucune donnée pour la Jeep Grand Cherokee et qu’il n’y avait aucune donnée GPS non plus, un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a utilisé les données tirées des séquences vidéo, de Google Maps et du schéma des lieux dressé par l’UES pour faire les déterminations suivantes relativement aux vitesses de déplacement de l’AI et des piétons, et ce, avant la collision et au moment de la collision.

D’après les séquences vidéo, le plaignant et le TC, qui étaient à pied, ont parcouru une quinzaine de mètres pendant une période d’environ neuf secondes. Le spécialiste a calculé que cela représentait une vitesse d’environ 1,6 mètre par seconde, soit 6 km/h, ce qui correspond à la vitesse moyenne d’un piéton, ou à une vitesse légèrement plus rapide que la moyenne.

D’après les séquences vidéo, la Jeep a parcouru environ 125 mètres durant une période de six secondes après l’endroit où la route 169 de Muskoka devient droite, à l’approche du lieu de la collision. Cela correspond à une vitesse moyenne d’environ 75 km/h.

La Jeep est ensuite passée d’environ 80 mètres au sud du lieu de la collision à environ 60 mètres au sud du lieu de la collision en trois ou quatre secondes. Cela correspond à une vitesse moyenne d’environ 72 km/h.

À l’approche du lieu de la collision, la Jeep a parcouru environ 40 mètres en deux secondes, ce qui correspond à une vitesse moyenne de 72 km/h.

La Jeep a parcouru environ 16 mètres en une seconde jusqu’au lieu de la collision. Cela correspond à une vitesse d’environ 54 km/h, alors que la Jeep ralentissait.

Après la collision, la Jeep s’est arrêtée immédiatement et de manière contrôlée à environ 10 à 12 mètres au nord du lieu de la collision.

La vitesse à laquelle l’AI roulait alors qu’elle approchait du lieu de la collision concorde avec la distance (environ 26 mètres) à laquelle la Jeep s’est arrêtée. Compte tenu de cette distance, le spécialiste a calculé que, si l’AI a freiné brusquement alors qu’elle se trouvait à environ 16 mètres du plaignant, la Jeep roulait à 72 km/h au moment où les freins ont été actionnés et avait ralenti à environ 44 km/h lorsque le plaignant a été happé.

Conclusions

L’AI roulait en direction nord sur la route 169 de Muskoka et était sur le point d’entrer dans la communauté de Bala. Elle a pris deux petits virages, situés à environ 125 et 500 mètres au sud du lieu de la collision. La limite de vitesse affichée venait de passer de 60 km/h à 50 km/h. Il s’agissait d’une zone de sécurité communautaire. Dans le dernier virage, à environ 250 mètres au sud du lieu de la collision, la limite de vitesse de 50 km/h était de nouveau affichée.

Le plaignant et le TC ont quitté le Bala Bay Inn, ont descendu l’allée sur le côté nord et se sont rendus jusqu’à la route 169 de Muskoka, en vue de traverser la route. Ils marchaient à la vitesse normale d’un piéton. Il n’y avait pas de circulation sur la route.

Le plaignant et le TC ont atteint le bord ouest de la route. L’AI se trouvait à environ 180 mètres au sud et la route n’était pas encore devenue droite. D’après les calculs, elle roulait à environ 75 km/h. Depuis cette distance, elle ne pouvait probablement pas voir le plaignant et le TC.

L’AI a poursuivi sa route vers le nord à une vitesse d’environ 70 à 75 km/h.

Le plaignant s’est engagé sur la voie de circulation en direction sud et a commencé à traverser la route. C’était environ neuf secondes avant la collision.

Environ trois secondes après que le plaignant se soit engagé sur la route, la route devant l’AI est devenue droite, dans un secteur essentiellement commercial, avec une voie de circulation en direction nord et une voie de circulation en direction sud. La route était sèche, plane, en bon état et éclairée par des lampadaires. Rien n’obstruait la vue.

Alors que le plaignant et le TC traversaient la voie de circulation en direction sud, une lumière s’est allumée sur le téléphone cellulaire du TC. Ni l’un ni l’autre n’a regardé vers le sud.

L’AI a poursuivi sa route vers le nord à une vitesse d’environ 70 km/h.

À ce moment-là, l’AI aurait dû être en mesure de voir le plaignant et le TC alors qu’elle s’approchait d’eux. Le plaignant et le TC auraient dû eux aussi se rendre compte, en raison du bruit ou des phares, que la Jeep s’approchait en direction nord. Ils ont continué à marcher dans la voie de circulation en direction sud, en marchant globalement vers le nord-est.

Environ deux secondes avant la collision, le plaignant a mis le pied sur la ligne médiane séparant la voie de circulation en direction sud de la voie de circulation en direction nord. L’AI se trouvait à environ 40 mètres de là. D’après les enregistrements vidéo, les phares de la Jeep ont clairement éclairé le plaignant et le TC. Le TC a tourné la tête et a regardé en direction de la Jeep. Environ une seconde plus tard, le plaignant s’est engagé dans la voie de circulation en direction nord alors que l’AI se trouvait à environ 16 mètres.

Alors qu’il marchait, le plaignant s’est retourné et a regardé en direction de la Jeep. Il a arrêté de marcher, ou a essayé de le faire. L’AI a freiné brusquement, sans faire de manœuvre d’évitement. La Jeep a ralenti à environ 44 km/h.

Environ neuf secondes après que le plaignant et le TC se sont engagés sur la route et ont commencé à la traverser, et au moins six secondes après que l’AI aurait dû être en mesure de les voir, le plaignant a été happé par le coin avant gauche de la Jeep. Il a été projeté vers l’avant et sur le sol.

Rapport de reconstitution de la Police provinciale

Les conclusions du rapport de la Police provinciale concordaient essentiellement avec les conclusions de reconstitution de l’UES. Il faut noter que, selon le rapport de la Police provinciale, « en se fondant sur la disposition des phares du véhicule par rapport aux exigences d’éclairage requises, d’après les études, afin qu’un conducteur puisse reconnaître des objets la nuit, à 50 km/h, un conducteur se trouvant dans une situation semblable aurait eu besoin d’une distance de freinage plus longue pour éviter la collision que celle disponible dans l’incident en question, avant de percevoir un danger imminent. »

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo fournie par Muskoka Power Sports and Recreation

Le 29 septembre 2024, à compter de 5 h 51 min 44 s[3], le plaignant et le TC marchent sur le côté ouest de la route 169 de Muskoka, au nord de l’allée du Bala Bay Inn. Une source de lumière s’allume et s’éteint; elle provenait d’un téléphone cellulaire que le TC tenait dans sa main pendant qu’il marchait. Une Jeep Grand Cherokee conduite par l’AI roule vers le nord sur la route 169 de Muskoka. Il y a deux petits virages sur la route, à environ 125 et 500 mètres au sud du lieu de la collision, respectivement.

À compter de 5 h 51 min 45 s, le plaignant [qui semble se trouver à la droite du TC] enjambe un caniveau en béton peu profond, traverse la ligne de rive blanche sur le côté ouest de la route, puis s’engage sur la voie circulation en direction sud. Le plaignant et le TC commencent à traverser la route en suivant une diagonale de 45 degrés ou moins.

À partir de 5 h 51 min 46 s, le plaignant marche en direction nord sur le côté ouest de la voie de circulation en direction sud.

À partir de 5 h 51 min 48 s, le plaignant marche en direction nord, et se trouve à peu près au centre de la voie de circulation en direction sud.

À partir de 5 h 51 min 50 s, le plaignant marche en direction nord sur le côté est de la voie de circulation en direction sud, et se trouve près de la ligne médiane.

L’AI roule vers le nord et semble se trouver entre 60 et 80 mètres au sud du lieu de la collision.

À partir de 5 h 51 min 52 s, le plaignant traverse la voie de circulation en direction sud et met le pied gauche sur la ligne médiane, qui était une ligne jaune double continue. Le TC, qui se trouve toujours sur la voie de circulation en direction sud, regarde par-dessus son épaule droite vers le sud. Les phares du véhicule de l’AI éclairent le plaignant et le TC. Le TC se trouve à la gauche du plaignant.

L’AI roule vers le nord et se troue à environ 40 mètres au sud du lieu de la collision.

À partir de 5 h 51 min 53 s, l’AI se trouve à environ 16 mètres du plaignant et du TC.

Le plaignant s’engage, de son pied droit, dans la voie de circulation en direction nord. Il porte sa main droite à son visage. Il continue de traverser la voie de circulation en direction nord. Le plaignant tourne la tête et regarde en direction de la Jeep qui s’approche et s’arrête soudainement.

À partir de 5 h 51 min 54 s, l’AI traverse le lieu où s’est produite la collision, considéré comme le point d’impact. À ce moment-là, le TC se trouve dans la voie de circulation en direction sud, juste à l’ouest de la ligne double continue séparant les deux voies de circulation. Les feux de freinage de la Jeep sont allumés. La Jeep passe et on voit le plaignant, à la verticale, pivoter dans la voie en direction sud, puis culbuter au sol en direction nord, traversant la voie en direction sud et s’immobilisant finalement le long de la ligne de rive blanche, sur le côté ouest de la route.

À 5 h 51 min 56 s, la Jeep s’arrête à l’est, plus ou moins à côté du plaignant. Les feux de freinage s’éteignent.

À 5 h 52, l’AI sort de la Jeep et court vers le plaignant.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 29 septembre 2024, à 5 h 52 min 35 s, le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) reçoit un appel au 911 de la part d’un homme [le TC] qui signale qu’une personne [le plaignant] a été heurtée sur la route. On demande au TC s’ils ont besoin d’une ambulance et une femme [l’AI] répond par l’affirmative.

L’appel téléphonique est transféré au centre de communication des ambulances, tandis que le communicateur du CCPP reste sur la ligne. Lorsque le répartiteur d’ambulance répond, l’AI indique que le plaignant a été happé par une voiture. Elle indique l’endroit où se trouve le plaignant et précise qu’il est toujours conscient, mais à peine. Le répartiteur demande ce qui s’est passé et l’AI répond : « Je roulais, c’est moi qui l’ai frappé. Je roulais sur la 169, à Bala, deux hommes marchaient… » Elle roulait à « 70 ». Le plaignant était un piéton qui se trouvait au milieu de la rue.

Le répartiteur d’ambulance raccroche et le communicateur du CCPP demeure sur la ligne et obtient le nom de l’AI et des renseignements sur le véhicule. L’AI fournit des réponses adéquates et s’exprime rapidement, mais clairement. Lors de l’appel téléphonique, il n’est pas établi que l’AI est une agente de police ou qu’elle conduisait un véhicule de police.

Le 29 septembre 2024, à 5 h 53, des agents sont dépêchés sur les lieux d’une collision de véhicule motorisé. L’AT no 1 et l’AT no 2 accusent réception de l’appel et les renseignements fournis lors de l’appel téléphonique au 911 leur sont relayés.

À 6 h 9, des ambulanciers paramédicaux et des pompiers arrivent sur les lieux. Le plaignant n’avait plus de signes vitaux.

À 6 h 15, l’AT no 1 était sur les lieux et le plaignant était parti en ambulance.

Documents — divers

Données d’utilisation pour le téléphone cellulaire de l’AI

Un résumé des données d’utilisation du téléphone cellulaire de l’AI (téléphone de la Police provinciale) a été obtenu pour le 29 septembre 2024, entre 5 h 45 et 6 h 5. Le résumé indique qu’il y a eu cinq appels sortants entre 6 h 2 min 48 s et 6 h 5 min 6 s, et aucune utilisation au moment de la collision (5 h 51).

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 29 septembre 2024 et le 20 mars 2025 :

  • Noms et rôles des agents concernés de la Police provinciale
  • Liste des témoins civils
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Rapport d’incident général
  • Rapport sur la collision de véhicule motorisé
  • Résumé des données d’utilisation du téléphone cellulaire
  • Rapport de reconstitution de la Police provinciale
  • Notes : AT no 3, AT no 1 et AT no 2
  • Photos des lieux

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 30 septembre 2024 et le 20 mars 2025 :

  • Rapport d’inspection mécanique du véhicule de tourisme/véhicule léger, fourni par TFX International
  • Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Rapport d’examen post-mortem fourni par le Bureau du coroner
  • Données téléchargées depuis le système Berla iVe (système d’infodivertissement)
  • Vidéo fournie par Muskoka Power Sports and Recreation

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec un témoin civil, ainsi qu’un enregistrement vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes à l’UES.

Le 29 septembre 2024, vers 5 h 50, le plaignant, en compagnie du TC, a quitté le Bala Bay Inn, situé au 3063 Muskoka District Road 169, à Bala. Les deux hommes ont marché vers l’est, en direction de la route 169 de Muskoka. Le TC se trouvait légèrement à gauche (au nord) du plaignant. Les deux hommes se sont engagés sur la chaussée en vue de traverser la route. Le plaignant venait de s’engager dans l’unique voie de circulation en direction nord lorsqu’il a été heurté par un véhicule circulant en direction nord. Le TC a immédiatement composé le 911.

L’AI, qui était en service et en transit vers une affectation temporaire dans le Nord, conduisait le véhicule — une Jeep Grand Cherokee 2019. L’agente a immédiatement arrêté son véhicule après la collision et s’est précipitée pour porter assistance au plaignant.

Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Cause du décès

De l’avis du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant serait dû à un traumatisme contondant à la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel — Conduite dangereuse causant la mort

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 29 septembre 2024 des suites d’une collision avec un véhicule, à Bala. Comme il s’agissait d’un véhicule de police banalisé conduit par une agente de police, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Il a été déterminé que l’AI était l’agente impliquée dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse ayant causé la mort, en contravention du paragraphe 320.13(3) du Code criminel. En tant qu’infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise dans la façon dont elle a conduit son véhicule de police et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Bien que l’on ne sache toujours pas pourquoi la collision s’est produite, je ne peux raisonnablement conclure, en me fondant sur la preuve à la disposition de l’UES, que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel. Il est légitime de se pencher sur la vitesse à laquelle roulait l’AI à l’approche du lieu de la collision avec le plaignant. Si l’AI avait roulé à une vitesse correspondant plus ou moins à la limite de 50 km/h, plutôt qu’à la vitesse à laquelle elle roulait, soit plus de 70 km/h, elle aurait eu plus de temps pour réagir à la présence du plaignant sur la route et prendre des mesures d’évitement (bien que, selon certains éléments de preuve, l’agente n’aurait pas pu s’arrêter à temps, même si elle avait roulé à 50 km/h). Cela dit, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, je ne suis pas convaincu que la vitesse à laquelle roulait l’agente constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable. Certes, l’AI roulait à une vitesse supérieure à ce qu’elle aurait dû être, mais pas de beaucoup. De plus, les circonstances entourant les faits étaient largement atténuantes — les phares de la Cherokee étaient allumés, il était peu probable que des piétons se trouvent sur la route à cette heure, le temps était clair, les routes étaient sèches et la zone où la collision s’est produite était une zone essentiellement commerciale comportant un certain éclairage artificiel.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 26 mars 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) 3 L’horodatage de la vidéo a été ajusté par deux minutes et trois secondes afin de refléter la bonne heure. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.