Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-257

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 29 ans (« plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 11 h 7 le 17 juin 2024, un avocat a avisé l’UES de la blessure subie par son client, soit le plaignant.

D’après l’avocat, à 17 h 13 le 8 juin 2024, le plaignant aurait reçu un coup de poing au visage donné par un agent du Service de police de Toronto, soit l’agent impliqué (AI). L’incident est survenu durant une manifestation qui avait lieu devant le consulat des États-Unis, à l’intersection entre la rue Armoury et l’avenue University, à Toronto. Le plaignant s’est rendu à l’Hôpital Toronto General, où une fracture du nez a été diagnostiquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 17 juin 2024, à 12 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 17 juin 2024, à 13 h 56

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 juillet 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 23 juillet 2024 et le 3 septembre 2024.

Retard de l’enquête

L’incident survenu le 8 juin 2024 n’a pas été signalé à l’UES par le Service de police de Toronto puisque l’identité du plaignant et la gravité de sa blessure étaient inconnues. L’avocat du plaignant a avisé l’UES le 17 juin 2024, mais le plaignant n’était pas disponible immédiatement pour une entrevue. À cause de conflits d’horaire, l’entrevue n’a pu être réalisée avant le 10 juillet 2024.

Le retard est aussi attribuable à la charge de travail au Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection entre la rue Armoury et l’avenue University ou à proximité, devant le consulat des États-Unis.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement de caméra d’intervention

À 17 h 12 min 44 s, des agents du Service de police de Toronto et des manifestants tenaient un grand drapeau à la hauteur de la taille. Les agents tentaient de s’emparer du drapeau, tandis que les manifestants résistaient créant ainsi une bousculade.

À 17 h 12 min 49 s, le plaignant était face au drapeau, à côté de l’AT no 3. Le plaignant et l’AT no 3 tenaient le drapeau à deux mains. Avec sa main droite, le plaignant a repoussé la main droite de l’AT no 3, qui a alors lâché prise. L’AT no 3 a alors poussé le plaignant en appuyant sa main droite sur la poitrine de celui-ci. Le plaignant a reculé et a lâché prise.

L’AI s’est approché du plaignant par le côté et lui a donné un coup au visage, avec son poing droit refermé.

Le plaignant a lâché le drapeau, a reculé en trébuchant, puis a été amené plus loin par d’autres manifestants.

Enregistrements des communications

À 17 h 10 min 2 s, un grand drapeau était déployé devant le consulat des États-Unis, et des manifestants se trouvaient sous le drapeau en train de peindre la route. Des renforts ont été appelés, notamment l’unité de l’ordre public et l’unité de protection de la sécurité publique.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 11 juillet 2024 et le 19 septembre 2024 :

  • le nom et le rôle des agents en cause;
  • le rapport d’incident général;
  • le rapport d’arrestation;
  • le résumé d’un mémoire de la Couronne;
  • l’enregistrement d’une caméra d’intervention;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications;
  • les notes des AT nos 4, 3, 1 et 2;
  • la politique relative aux interventions en cas d’incident;
  • la politique relative aux protestations et aux manifestations.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 12 juillet 2024 et le 17 juillet 2024 :

  • des photos et un enregistrement vidéo fourni par le plaignant;
  • le dossier médical du plaignant provenant du University Health Network (Hôpital Toronto General).

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les agents témoins ainsi que l’enregistrement vidéo ayant capté des images d’une grande partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 8 juin 2024, un groupe d’agents du Service de police de Toronto, y compris l’AI, s’est réuni à l’intersection entre l’avenue University et la rue Armoury, à Toronto. Le but était le maintien de l’ordre et de la paix à une manifestation politique qui se tenait devant le consulat général des États-Unis. Un grand drapeau était tenu des quatre côtés à la hauteur de la taille par des manifestants. Les agents ont décidé de le saisir après avoir appris que des manifestants peignaient la route sous le drapeau.

Le plaignant faisait partie des manifestants tenant le drapeau lorsque des agents ont tenté de s’en emparer. Il s’est ensuivi une lutte de mains avec l’AT no 3 lorsque l’agent, qui se tenait à la droite du plaignant, a tenté de lui faire lâcher le drapeau. Dans les instants qui ont suivi l’échauffourée, le plaignant a été frappé au visage d’un coup de poing par l’AI.

L’AI, qui se tenait à proximité du drapeau, avait observé la bataille de mains entre le plaignant et l’AT no 3. Il est intervenu rapidement en donnant un coup de poing au plaignant.

Celui-ci a été saisi par le coup de poing et a reculé en trébuchant.

Un peu plus tard à l’hôpital, une fracture du nez a été diagnostiquée chez le plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 34 du Code criminel : Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

L’article 430 du Code criminel : Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou modifie des données informatiques;

b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.

(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4.1)Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.101)a) à d), est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4.101)Pour l’application du paragraphe (4.1), bien s’entend :

a) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière;

b) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme établissement d’enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université —, ou d’un objet lié à un établissement d’enseignement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

c) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement à la tenue, par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4), d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif — notamment un hôtel de ville, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un aréna —, ou d’un objet lié à une telle activité ou un tel événement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;

d) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme résidence pour personnes âgées ou d’un objet lié à une telle résidence se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés.

(4.11)Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,

(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de trente jours;

b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

(4.2)Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(5.1)Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.

(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

(8) Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

Analyse et décision du directeur

Le 8 juin 2024, le plaignant a été gravement blessé lorsqu’il a été frappé par un agent du Service de police de Toronto. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, des actes qui constitueraient autrement une infraction sont légalement justifiés pourvu que ce soit pour éviter une attaque raisonnablement redoutée, qu’elle soit réelle ou potentielle, à condition que ces actes soient raisonnables dans les circonstances. Pour ce qui est du caractère raisonnable des actes en question, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

J’ai la conviction que les agents, y compris l’AT no 3, étaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsqu’ils ont tenté d’enlever aux manifestants le drapeau qu’ils tenaient afin de le retirer des lieux. Les agents avaient reçu des renseignements les portant à croire que le drapeau servait, du moins en partie, à commettre un méfait, ce qui contrevenait à l’article 430 du Code criminel, en peignant la route sous le drapeau.

Bien que l’AI ait refusé de participer à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise, des éléments de preuve indiquent qu’il a donné un coup de poing au plaignant pour défendre l’AT no 3 contre une attaque raisonnablement redoutée. C’est ce que l’agent a déclaré dans un rapport de police qu’il a déposé en relation avec l’incident, et des éléments de preuve corroborent cette version. L’enregistrement vidéo montre l’AI qui observe l’escarmouche entre le plaignant et l’AT no 3, puis intervient. Même si le plaignant n’a pas semblé vouloir faire de mal à l’AT no 3 lorsqu’il a poussé sa main, sa conduite pouvait raisonnablement être interprétée comme une attaque envers un agent.

J’estime aussi que la force employée par l’AI entre dans les limites du raisonnable pour défendre l’AT no 3. La confrontation entre l’AT no 3 et le plaignant n’a pas atteint le niveau d’une bagarre et n’était pas d’une grande violence, et l’AI aurait pu simplement éloigner le plaignant sans aller jusqu’à lui donner un coup de poing. Par contre, l’atmosphère était lourdement chargée et des propos contre la police étaient proférés par certains manifestants, sans compter que les deux groupes étaient en train de s’arracher le drapeau. On peut donc aisément comprendre pourquoi l’AI a pu vouloir intervenir immédiatement avec une force décisive pour éviter une attaque contre l’AT no 3 avant que la situation puisse dégénérer. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute que le coup de poing donné par l’AI, qui était peut-être le stade le plus élevé dans l’échelle des interventions raisonnables, représentait une force excessive. Pour arriver à cette conclusion, je tiens compte que le droit reconnaît que les agents qui se retrouvent dans des situations imprévisibles ne sont pas toujours capables d’adapter parfaitement le degré de force avec lequel ils réagissent. On leur demande seulement d’intervenir de manière raisonnable et non pas parfaite : R c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206 et R c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. CA).

Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 5 février 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.