Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-431
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 61 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 8 octobre 2024, à 10 h 22, le Service de police de Barrie a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
Selon le Service de police de Barrie, des agents faisant partie de ses effectifs se seraient rendus le 7 octobre 2024 sur les lieux d’une querelle familiale près de l’intersection entre Big Bay Point Road et la rue Yonge et ont jugé avoir des motifs de procéder à l’arrestation du plaignant. Le 8 octobre 2024, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) se sont rendus à la résidence en cause pour mettre le plaignant sous garde. Ce dernier a refusé d’ouvrir la porte et a dit aux agents d’aller chercher un mandat. Ceux-ci savaient que le plaignant avait déjà exprimé des idées suicidaires par le passé. Les agents sont donc restés sur les lieux en attendant d’obtenir un mandat. À 8 h 20, les agents ont aperçu le plaignant par une fenêtre. Ils ont aussi vu des bouteilles de Gravol et des bouteilles d’alcool sur le sol. Le plaignant est allé à la porte et a dit aux agents ce qu’il avait consommé. Ils ont alors appelé une ambulance. Le plaignant a été conduit au Centre régional de santé Royal Victoria, où il a été intubé et admis à l’unité de soins intensifs.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 8 octobre 2024, à 10 h 38
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 octobre 2024, à 11 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 61 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 11 octobre 2024.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 octobre 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agent témoin
AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 16 octobre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et à proximité d’une résidence située dans le secteur de l’intersection entre Big Bay Point Road et la rue Yonge, à Barrie.
Éléments de preuve matériels
L’UES s’est rendue sur les lieux et y a trouvé 75 pilules de couleur orange dans un sac à fermoir et trois bouteilles de pilules vides avec une bouteille de rhum Captain Morgan également vide. Des photos des lieux, avec les pilules et les bouteilles, ont été prises.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT du Service de police de Barrie
Des images captées à partir d’environ 15 h 58 le 7 octobre 2024 montrent l’AI en train de parler à la TC et d’écouter des enregistrements vocaux sur le téléphone de celle-ci [présumément des messages laissés par le plaignant].
Le 8 octobre 2024, vers 7 h 57, l’AI et l’AT se sont rendus à la résidence du plaignant. L’AI a indiqué au plaignant qu’il serait arrêté pour une infraction criminelle et emprisonné en attendant une audience sur la mise en liberté sous caution. L’AI a expliqué que le plaignant pouvait se rendre de son propre gré, sinon les agents allaient obtenir un mandat Feeney[3]. Le plaignant a répondu aux agents qu’il n’allait pas se rendre de son plein gré et qu’ils devaient obtenir un mandat. L’enregistrement a pris fin pendant que les agents attendaient le mandat Feeney.
L’enregistrement a recommencé vers 8 h 20. L’AI et l’AT escortaient alors le plaignant pour descendre un escalier, puis ils l’ont tenu debout à l’arrière de la voiture de police. Le plaignant avait de la difficulté à articuler et semblait très instable sur ses jambes. Il a dit avoir bu une bouteille de rhum et avoir pris trois bouteilles de Gravol et du clonazépam.
Vers 8 h 24, le plaignant a dit qu’il voulait en finir. Des pilules sont alors tombées de sa bouche. L’AT a ensuite sorti six autres pilules de la bouche du plaignant, et l’AI a demandé une ambulance.
Enregistrement des communications du Service de police de Barrie
La TC a appelé le Service de police de Barrie et signalé que le plaignant avait envoyé un message à leur enfant et lui avait laissé à elle un message téléphonique.L’information a été transmise à l’AI.
Le 8 octobre 2024, à 7 h, l’AI a avisé le centre de communication qu’il se rendait à la résidence du plaignant. Autour de 8 h, l’AI a signalé que le plaignant avait pris une surdose et il a demandé une ambulance.
Photos prises par l’AT
Le Service de police de Barrie a remis à l’UES des photos que l’AT a prises des bouteilles de pilules et d’alcool, qui ont été trouvées sur le sofa du plaignant.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Barrie entre le 9 octobre 2024 et le 11 octobre 2024 :
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT;
- le rapport d’incident général;
- les enregistrements des communications;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- des photographies des lieux;
- les notes de l’AT;
- la politique relative aux personnes en situation de crise.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 15 octobre 2024, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant du Centre régional de santé Royal Victoria.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et un agent témoin et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans la matinée du 8 octobre 2024, l’AI accompagné de l’AT s’est rendu à une résidence située près de l’intersection entre Big Bay Point Road et la rue Yonge, à Barrie. Les deux agents étaient là pour arrêter l’occupant, soit le plaignant, parce qu’il avait enfreint les conditions d’un engagement en communiquant la veille avec sa femme, dont il était séparé.
Le plaignant a ouvert la porte, et les agents lui ont expliqué pourquoi ils étaient là, en précisant qu’il pouvait se rendre de son plein gré et que, sinon, ils devraient attendre un mandat Feeney. Le plaignant leur a répondu d’obtenir un mandat et il a fermé la porte.
Bouleversé de savoir qu’il allait être arrêté, le plaignant a décidé de se faire du mal. Il a pris une surdose d’un médicament sur ordonnance et d’un médicament en vente libre, en plus d’une grande quantité d’alcool.
Sachant que le plaignant avait déjà eu des idées suicidaires, l’AI a décidé de le surveiller pour assurer son bien-être, pendant qu’il attendait dehors avec l’AT. L’agent a ouvert la porte d’en avant qui n’était pas verrouillée et il a vu le plaignant en détresse. Il a attrapé le plaignant et l’a amené à l’extérieur. Ce dernier a dit aux agents ce qu’il avait fait.
Les agents ont alors appelé une ambulance. Lorsque l’ambulance est arrivée sur les lieux, le plaignant a été conduit à l’hôpital.
Le plaignant a été traité à l’unité des soins intensifs et s’est rétabli.
Dispositions législatives pertinentes
Les articles 219 et 221 du Code criminel : Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a pris une surdose le 8 octobre 2024, à Barrie. Étant donné que des agents du Service de police de Barrie étaient présents à la résidence du plaignant ou aux alentours pour procéder à son arrestation, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la surdose du plaignant.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles interdite par l’article 221 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui représente un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant causé le problème médical ou y ayant contribué qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. J’ai la conviction que ce n’est pas le cas.
Les éléments de preuve indiquent plutôt que l’AI s’est montré soucieux de la sécurité du public durant l’interaction. L’agent savait très bien qu’il n’avait pas le droit d’arrêter le plaignant à l’intérieur de sa résidence, sauf avec un mandat Feeney ou dans une situation d’urgence. L’AI a constaté qu’il existait justement une situation d’urgence lorsqu’il a ouvert la porte et qu’il a vu que le plaignant était sous l’effet d’une surdose de médicaments et d’alcool. L’AI était fondé à vérifier l’état du plaignant comme il l’a fait, sachant qu’il avait déjà eu envie de se suicider. L’agent a aussi réagi rapidement pour obtenir des secours pour le plaignant.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 5 février 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Obtenu selon la procédure prescrite par les articles 529 et 529.1 du Code criminel et portant le même nom que l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, un mandat Feeney autorise l’entrée par la force par des agents dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.