Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-388

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 15 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 septembre 2024, à 15 h 35, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 15 septembre 2024, vers 9 h, l’agent impliqué (AI) procédait à des contrôles de vitesse à bord d’un véhicule de police banalisé. Alors qu’il roulait sur la rue Upper Wellington, il a aperçu une Honda Accord 2019 roulant dans la direction opposée. Elle roulait à 88 km/h dans une zone où la limite de vitesse affichée était de 50 km/h. L’AI a activé ses gyrophares et a fait demi-tour en vue d’arrêter la Honda Accord pour infraction au Code de la route. Le conducteur de la Honda Accord [le plaignant] a accéléré afin d’échapper à l’AI. À l’approche de l’intersection entre Mohawk Road et la rue Upper Wentworth, le feu de signalisation était au rouge et deux véhicules étaient arrêtés dans les première et deuxième voies. Le plaignant a tenté de se faufiler entre les deux véhicules, mais a percuté une Honda Civic 2008 et a rendu son véhicule inutilisable. L’AI est arrivé sur les lieux de la collision quelques secondes plus tard et a appris que la Honda Accord avait été déclarée volée plusieurs jours auparavant. Le plaignant a été arrêté et amené au poste Mountain en vue d’être traduit en justice pour plusieurs chefs d’accusation relevant du Code criminel et du Code de la route. À son arrivée, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal à l’épaule gauche. Les services médicaux d’urgence l’ont transporté à l’Hôpital McMaster pour enfants (HME). À 12 h 40, le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et a été amené au poste central du SPH en attendant son audience de mise en liberté sous caution. Il avait subi une fracture de l’épaule gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 septembre 2024 à 8 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 septembre 2024 à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 15 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 septembre 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas accepté de participer à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 17 septembre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 octobre 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un tronçon de route commençant sur la rue Upper Wellington, à une certaine distance au nord de Mohawk Road East. Ils se sont poursuivis en direction sud, sur la rue Upper Wellington, et vers l’est, sur Mohawk Road East. Ils se sont terminés sur Mohawk Road East, à l’intersection de cette route avec la rue Upper Wentworth, à Hamilton.

Éléments de preuve matériels

L’intersection de Mohawk Road East et de la rue Upper Wentworth était contrôlée par des feux de circulation. Une collision impliquant deux véhicules s’est produite à l’intérieur et autour du quadrant sud-ouest de l’intersection. Le véhicule de police de l’AI n’a pas été impliqué dans la collision.

Éléments de preuve médico-légaux

Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI

Pendant que l’AI poursuivait le plaignant, l’AI a atteint une vitesse maximale de 137 km/h et a maintenu une vitesse moyenne de 83 km/h. L’AI a parcouru 1,1 kilomètre avant que le plaignant ne percute une voiture sur la rue Upper Wentworth. Pendant toute la durée de la poursuite, l’agent se trouvait à plusieurs longueurs de voiture derrière le plaignant.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement provenant du système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de l’AI

Le 15 septembre 2024, vers 8 h 59, l’AI roule dans la première voie (la plus près du centre) d’une route composée de quatre voies. Une Honda Accord grise se dirige vers l’AI, en direction opposée, et roule visiblement plus vite que le reste de la circulation. Le véhicule de police passe à la deuxième voie au moment où l’Accord le croise, puis le véhicule de police fait demi-tour. Après avoir fait demi-tour, le véhicule de police accélère, dans la deuxième voie, afin de rattraper l’Accord. L’Accord tourne à gauche sur Mohawk Road East alors que le feu de circulation est au vert. Les véhicules roulant en sens inverse lui cèdent le passage. Alors que la poursuite se poursuit en direction est sur Mohawk Road East, l’Accord passe de la deuxième voie à la première voie près d’une intersection où des véhicules sont arrêtés à un feu rouge. L’Accord tente de passer entre la voie de virage à gauche et la première voie, mais percute le côté conducteur arrière d’une Honda Civic se trouvant dans la première voie. En raison de l’impact, la Civic [conduite par le TC no 1] se fait pousser vers l’avant et vers la droite, en biais, et se retrouve devant une camionnette blanche immobilisée dans la deuxième voie. L’Accord pivote et s’arrête perpendiculairement à la Civic, son côté passager avant contre le côté conducteur avant de la Civic.

Vers 9 h, l’AI arrive et immobilise son véhicule face au côté passager de l’Accord. De la fumée sort de l’Accord. L’AI se rend en courant jusqu’au côté conducteur de l’Accord et ouvre la portière. En raison des vitres fortement teintées du véhicule, on ne peut voir à l’intérieur. L’AI agrippe le plaignant à l’intérieur de l’Accord, le sort par la portière du conducteur et le place contre le côté conducteur de l’Accord. Des passants s’approchent de lui et semblent vérifier comment il se porte. L’AI emmène le plaignant jusqu’à l’arrière de l’Accord, hors du champ de la caméra. Il revient ensuite avec le plaignant et le place contre le côté passager arrière de l’Accord. À ce moment-là, les mains du plaignant sont menottées derrière le dos.

Vers 9 h 5, un VUS de la police arrive et se gare derrière l’Accord, avec ses gyrophares activés.

Vidéo — rue Upper Wentworth

Le 15 septembre 2024, vers 9 h 1 min 33 s, une Honda Accord s’approche de l’intersection de la rue Upper Wentworth et de Mohawk Road East. L’Accord [conduite par le plaignant] roule à grande vitesse sur Mohawk Road East, en direction est, et percute une Honda Civic [conduite par le TC no 1] immobilisée à un feu rouge. Le plaignant avait tenté de se faufiler entre une voiture se trouvant dans la voie de virage à gauche et avait heurté le coin arrière du côté conducteur du véhicule du TC no 1, lequel se trouvait dans la voie de circulation adjacente. L’Accord a pivoté de 90 degrés vers la droite et s’est immobilisée dans l’intersection, perpendiculairement à la Civic du TC no 1, directement devant elle. Au moment où le véhicule du plaignant est entré en contact avec celui du TC no 1, un véhicule de police banalisé [conduit par l’AI] se trouve à environ 30 mètres derrière lui. Les gyrophares du véhicule de police sont activés.

Vers 9 h 1 min 38 s, l’AI gare son véhicule de police juste derrière l’Accord et se rend immédiatement à la portière du conducteur. Il ouvre la portière et extrait le plaignant du véhicule. L’AI place le plaignant contre le côté conducteur de l’Accord et lui passe les menottes derrière le dos. Ensuite, il l’escorte jusqu’au côté conducteur de son véhicule de police, puis jusqu’au côté passager de l’Accord.

Enregistrements des communications du SPH

Le 15 septembre 2024, à 9 h 2, l’AI annonce par radio qu’il vient d’être témoin d’une collision et demande qu’un sergent se rende sur les lieux de la collision. L’AI semble avoir diffusé la poursuite seulement après qu’elle ait eu lieu.

À 9 h 5, l’AI diffuse la plaque d’immatriculation d’une Honda Accord possiblement volée. Le répartiteur confirme que la Honda Accord avait été volée.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 19 septembre 2024 et le 23 octobre 2024 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport sur la collision de véhicule motorisé
  • Enregistrement provenant du SCIV de l’AI
  • Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 3, de l’AT no 2 et de l’AI
  • Déclaration écrite de l’AI
  • Enregistrements des communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 17 septembre 2024 et le 27 septembre 2024 :

  • Le 17 septembre 2024, le HME a fourni à l’UES les dossiers médicaux du plaignant.
  • Vidéo captée sur la rue Upper Wentworth.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Dans la matinée du 15 septembre 2024, l’AI procédait à des contrôles de vitesse. Il roulait vers le nord sur la rue Upper Wellington lorsqu’il a croisé un véhicule qui roulait vers le sud à 88 km/h. La limite de vitesse dans cette zone était de 50 km/h. L’AI a activé son équipement d’urgence, a fait demi-tour et a accéléré pour rejoindre l’Accord et l’arrêter pour infraction au Code de la route.

Le plaignant était au volant de l’Accord, un véhicule volé. Un autre homme se trouvait aussi dans le véhicule. Le plaignant a immédiatement accéléré pour tenter d’échapper à l’AI. Après avoir tourné sur Mohawk Road East en direction est, le plaignant a continué à rouler à vive allure alors que le véhicule de police le poursuivait. Lorsqu’il s’est approché de la rue Upper Wentworth, le plaignant a ralenti et a tenté de se faufiler entre deux véhicules qui étaient arrêtés à un feu rouge, en direction est. Il a percuté l’un des véhicules sur le côté conducteur arrière, puis s’est immobilisé dans l’intersection. Le conducteur du véhicule percuté n’a subi aucune blessure.

L’AI avait poursuivi l’Accord jusqu’à l’endroit de la collision, sur une distance d’environ 1,1 kilomètre. Il a arrêté son véhicule de police sur les lieux, en est sorti, a extirpé le plaignant de l’Accord et l’a placé en état d’arrestation.

Le plaignant a fini par être transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13(1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 15 septembre 2024, le plaignant a été grièvement blessé au cours d’une collision de véhicule motorisé survenue à Hamilton. Puisque le véhicule était poursuivi par un agent du SPH au moment de l’incident, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction possible à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Puisque l’AI avait vu l’Accord rouler au-delà de la limite de vitesse, je suis convaincu qu’il avait les motifs requis pour décider d’intercepter le plaignant pour infraction au Code la route.

Je suis également convaincu que l’AI a fait preuve de la prudence et de la diligence nécessaires pour assurer la sécurité publique pendant toute la durée de la poursuite. Le seul motif de préoccupation est la vitesse maximale atteinte par l’agent, soit plus de 130 km/h, alors qu’il roulait vers l’est sur Mohawk Road East. Cette vitesse était dangereuse, mais, si l’on considère l’ensemble des circonstances, on ne peut conclure qu’il s’agissait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable. Très peu de piétons et de véhicules étaient présents sur le trajet de la poursuite; l’agent avait signalé sa présence en activant son équipement d’urgence; la chaussée était sèche; et le temps était clair. Il faut également noter que l’AI n’avait pas eu l’occasion d’identifier le véhicule ou ses occupants avant la collision. Si l’AI avait su qu’il s’agissait d’un véhicule volé, il aurait peut-être choisi d’interrompre la poursuite. De plus, l’AI ne suivait pas l’Accord de si près si le plaignant l’avait voulu, il aurait pu immobiliser son véhicule en toute sécurité et éviter la collision.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 13 janvier 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.