Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-359
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 80 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 26 août 2024, à 21 h 30, le Service de police de Sarnia (SPS) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 26 août 2024, à 15 h 10, l’agent impliqué (AI) du SPS se rendait sur les lieux d’un appel de service impliquant des armes. Il conduisait un VUS Chevrolet Tahoe entièrement identifié, en direction nord, sur Indian Road North. Sa sirène et ses gyrophares étaient complètement activés. Alors qu’il approchait d’un feu rouge à l’intersection de la rue Exmouth, l’agent a immobilisé son véhicule de police avant de s’engager dans l’intersection. Au même moment, la plaignante, qui roulait en direction est sur la rue Exmouth, s’est engagée dans l’intersection alors que le feu de circulation était vert. L’avant du côté conducteur de son véhicule [Pontiac] a heurté le véhicule de police de l’AI au milieu de l’intersection. La plaignante et l’AI étaient tous deux conscients et alertes après la collision. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté la plaignante à l’Hôpital de Sarnia (Bluewater Health), où on lui a diagnostiqué une fracture au cou. On lui a posé un collier cervical, puis elle est sortie de l’hôpital.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 août 2024 à 6 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 août 2024 à 11 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 80 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 27 août 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues les 29 et 30 août 2024.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’intersection de la rue Exmouth et d’Indian Road North, à Sarnia, et aux alentours de cette intersection.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux le 27 août 2024.
La collision s’est produite à l’intersection d’Indian Road North et de la rue Exmouth. Indian Road North s’étend du nord au sud. Il s’agit d’une route asphaltée comprenant quatre voies, dont deux dans chaque direction. À l’intersection, il y a quatre voies en direction nord; les deux voies de bordure sont réservées aux virages à gauche et à droite. Indian Road North comporte également quatre voies de circulation en direction sud; les deux voies de bordure sont réservées aux virages à gauche et à droite. Une bordure en béton surélevée sépare les voies dans les deux directions. Cette bordure du béton s’étend sur 100 mètres au sud et sur 400 mètres au nord. Au début de l’intersection en direction nord, dans la voie de virage à gauche, l’enquêteur a relevé des restes d’un produit absorbant qui avait été appliqué sur un déversement quelconque. Il a également relevé de petits fragments de vitre le long du côté sud de l’intersection, près de la ligne d’arrêt en direction nord. Le terre-plein central, sur le côté est de la bordure de la route, à côté de la voie de virage à gauche, affichait des marques de pneus.
L’intersection était contrôlée par des feux de circulation et des feux pour piétons. Les feux étaient visibles et fonctionnaient correctement.
La rue Exmouth est une route asphaltée qui a une orientation ouest-est et qui comporte deux voies de circulation dans chaque direction, ainsi qu’une voie supplémentaire avant l’intersection, pour les virages à gauche. Il n’y a pas de terre-plein séparant les voies de circulation dans les deux directions.
À l’angle sud-est de l’intersection, il y avait une cour arborée et un bâtiment résidentiel. À l’angle sud-ouest, il y avait une station-service Petro-Canada. L’aire des pompes à essence de la station-service était munie de caméras.
Figure 1 — Vue vers l’ouest depuis l’angle sud-est de l’intersection
Figure 2 — Vue vers le sud depuis l’angle nord-ouest de l’intersection
Figure 3 — Dommages à l’avant du véhicule de police de l’AI
Figure 4 — Dommages sur le côté conducteur avant de la Pontiac
Preuve d’expert
Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES
Les positions finales des véhicules impliqués ont été déterminées à partir des photos prises après la collision. La Pontiac s’est immobilisée, faisant face au sud-est, avec son pneu arrière droit sur le terre-plein surélevé au sud de l’intersection. Le véhicule de police s’est arrêté à côté de la Pontiac, son pneu avant droit touchant le pneu arrière gauche de la Pontiac. Le véhicule de police faisait lui aussi face au sud-est.
Figure 5 — Image aérienne montrant la position finale des véhicules
Au point d’engagement maximal, l’avant du véhicule de police était aligné avec le côté gauche de la Pontiac. Le flanc du pneu avant gauche affichait un transfert de peinture bleue, ce qui correspondait à la peinture bleue de la plaque d’immatriculation avant du véhicule de police. Sur la chaussée, il y avait une marque de pneu qui s’étendait d’est en ouest et devenait une marque diagonale se dirigeant vers le pneu avant gauche de la Pontiac. Cette marque de pneu a probablement été faite par le pneu avant gauche de la Pontiac au moment de l’impact. Cette position concorde avec le fait que la Pontiac roulait initialement dans la voie de bordure de la rue Exmouth et que le véhicule de police roulait dans la voie de virage à gauche, en direction sud, lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection.
Figure 6 — Image aérienne montrant les véhicules au moment de l’impact (à titre de référence, les positions finales sont indiquées sous forme estompée)
Les données suivantes ont été enregistrées par le véhicule de police avant l’impact.
Les données suivantes ont été enregistrées par la Pontiac avant l’impact.
Six secondes avant l’impact, le véhicule de police se trouvait dans la voie de virage à gauche (d’après la déclaration écrite de l’AI) et roulait à environ 29 km/h, à une trentaine de mètres du point d’impact. La Pontiac (en supposant qu’elle roulait à une vitesse constante de 50 km/h) se trouvait dans la voie de bordure de la rue Exmouth, à environ 75 mètres du point d’impact.
Cinq secondes avant l’impact, le véhicule de police se trouvait dans la voie de virage à gauche et était en train de ralentir. À ce moment-là, l’AI roulait à environ 16 km/h et se trouvait à 24 mètres du point d’impact. La Pontiac roulait quant à elle à 48 km/h à ce moment-là et se trouvait à environ 63 mètres du point d’impact.
Quatre secondes avant l’impact, le véhicule de police était presque immobilisé (il roulait à environ 3 km/h) dans la voie de virage à gauche et l’avant du véhicule se trouvait à la ligne d’arrêt de l’intersection. La Pontiac se trouvait à environ 50 mètres du point d’impact et roulait à 47 km/h.
Trois secondes avant l’impact, le véhicule de police avait commencé à accélérer, mais ne roulait encore qu’à 5 km/h environ. L’avant du véhicule venait de franchir la ligne d’arrêt de l’intersection, à environ 20 mètres du point d’impact. La Pontiac se trouvait dans la voie de bordure, à environ 25 mètres de l’intersection, et roulait à 48 km/h.
Deux secondes avant l’impact, le véhicule de police accélérait et était en train de tourner à droite (vraisemblablement pour s’engager dans les voies de circulation en direction sud). À ce moment-là, le véhicule de police roulait à environ 20 km/h. La Pontiac s’approchait de l’intersection et roulait à 51 km/h environ.
Une seconde avant l’impact, le véhicule de police était encore en train d’accélérer et se trouvait à une dizaine de mètres du point d’impact. Il roulait à environ 32 km/h. L’AI a commencé à freiner 0,5 seconde avant l’impact. À ce moment-là, la Pontiac traversait le passage pour piétons. Il est difficile de déterminer la vitesse exacte de la Pontiac à ce moment-là, car cela dépend du moment où la plaignante a commencé à freiner et de l’agressivité de son freinage. Cependant, la Pontiac roulait probablement à environ 40 km/h à ce moment-là.
Il est clair que le véhicule de police s’est presque complètement arrêté et s’est engagé dans l’intersection avant que la Pontiac ne s’y engage. Après s’être presque arrêté, l’AI a commencé à accélérer alors que la Pontiac était encore à 25 mètres de l’intersection. À cette distance, et à une vitesse d’environ 50 km/h, un conducteur peut parvenir à arrêter son véhicule s’il freine de façon modérément intense. En d’autres termes, lorsque l’AI a décidé d’accélérer et de s’engager dans l’intersection, la Pontiac se trouvait à une distance à laquelle un conducteur aurait pu immobiliser son véhicule en toute sécurité avant de s’engager dans l’intersection. Lorsqu’il est devenu manifeste que la Pontiac n’allait pas s’arrêter, soit entre une et deux secondes avant l’impact, l’AI n’a pas eu le temps d’effectuer une manœuvre d’évitement. En effet, ce délai est insuffisant pour que le conducteur perçoive un danger inattendu et y réagisse (ce qui prend entre 1 et 1,5 seconde) et effectue une manœuvre d’évitement (ce qui prend encore au moins 1 seconde).
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications — appels au 911
Le 26 août 2024, à 15 h, les SMU ont reçu un appel demandant une ambulance pour une personne qui s’est coupé une artère au poignet en frappant une fenêtre. Les SMU ont appelé le SPS pour demander que des agents les accompagnent.
À 15 h 3, l’AI est dépêché sur les lieux avec les SMU pour une blessure au poignet possiblement auto-infligée.
À 15 h 6 min 29 s, l’AI signale qu’il a été impliqué dans une collision à l’intersection de la rue Exmouth et d’Indian Road. Il indique qu’ils ont besoin d’une ambulance. Le répartiteur appelle les SMU. Une personne téléphone pour signaler qu’un VUS du SPS a franchi le feu rouge à l’angle d’Indian Road et de la rue Exmouth, avec ses gyrophares activés. Un véhicule ne s’est pas arrêté et a percuté le VUS du SPS. La personne qui a téléphoné n’a pas été identifiée[3].
À 15 h 7, un homme téléphone pour signaler qu’une collision s’est produite à l’angle de la rue Exmouth et d’Indian Road. Il indique que l’agent se trouve hors de son véhicule de police.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPS entre le 30 août 2024 et le 11 septembre 2024 :
- Dossier de conduite, données extraites du véhicule et rapport sur la collision
- Formation de base des agents — l’AI
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapports sur les détails de l’incident
- Rapports d’incident généraux
- Commentaires de l’agent formateur — l’AI
- Liste des agents qui sont intervenus
- Photos des lieux
- Rapport sur la collision de véhicule motorisé
- Dispositions du Code de la route relativement aux feux rouges
- Coordonnées du témoin — TC no 2
- Données de collision extraites
- Déclaration de l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants entre le 29 août 2024 et le 9 septembre 2024 :
- Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Lambton
- Dossiers médicaux de la plaignante, fournis par l’
- Enregistrement vidéo fourni par le Elite Property Group
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante et les témoins civils, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de lui transmettre ses notes.
Dans l’après-midi du 26 août 2024, la plaignante conduisait une Pontiac en direction est sur la rue Exmouth, dans la voie de bordure. Elle s’est engagée dans l’intersection d’Indian Road North alors que le feu était vert et a été heurtée par un véhicule circulant en direction sud. L’impact a poussé son véhicule vers le sud-est, vers le terre-plein central séparant la circulation en direction nord de la circulation en direction sud, sur Indian Road North.
Le véhicule qui a heurté la Pontiac était un véhicule de police Ford Explorer conduit par l’AI. L’agent était en route pour répondre à un appel relatif à une personne blessée. L’AI a ralenti et s’est presque arrêté à la ligne d’arrêt de la voie de virage à gauche en direction sud, puis a accéléré et s’est engagé dans l’intersection. Après s’être assuré que les véhicules qui se dirigeaient vers l’ouest et ceux qui roulaient dans la voie de dépassement en direction est s’étaient arrêtés pour le laisser passer, l’AI s’est engagé dans l’intersection et c’est à ce moment qu’il a heurté le véhicule de la plaignante sur le côté.
La plaignante a été transportée à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture au cou.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13 (2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Paragraphes 144 (18) et 144 (20) du Code de la route — Exemption de s’arrêter à un feu rouge
144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.
144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.
Analyse et décision du directeur
Le 26 août 2024, la plaignante a été grièvement blessée lors d’une collision de véhicule motorisé. Puisque le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par un véhicule de police, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de police — l’AI — a été désigné comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
L’infraction possible à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime (il répondait à un appel concernant une personne blessée) dans les instants qui ont précédé la collision.
Quant à la façon dont l’agent a conduit son véhicule, je ne peux raisonnablement conclure, en me fondant sur la preuve, que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel. La plaignante n’a rien fait de mal lorsqu’elle s’est engagée dans l’intersection à une vitesse raisonnable, alors que le feu de circulation était vert, sauf qu’elle n’a pas tenu compte des gyrophares et de la sirène de l’AI, et n’a pas immobilisé son véhicule pour lui céder le passage. On ne sait pas exactement pourquoi la plaignante n’a pas vu l’agent alors que les autres automobilistes se trouvant à l’intersection ont vu les gyrophares et entendu la sirène de l’agent, et lui ont cédé le passage. D’autre part, il est évident que l’AI n’a pas tout à fait respecté la norme établie par le paragraphe 144 (20) du Code de la route, lequel exige que les agents ne franchissent un feu rouge que s’ils peuvent le faire en toute sécurité. Plutôt que de traverser lentement l’intersection pour s’assurer que la circulation se trouvant dans la voie de bordure en direction est s’était arrêtée ou que la voie était libre, l’agent semble avoir accéléré pour s’engager dans l’intersection. En conséquence de cette décision, la collision est devenue inévitable lorsque la plaignante s’est engagée dans l’intersection. Quoi qu’il en soit, l’AI s’est approché de l’intersection avec ses gyrophares et sa sirène activés, s’est presque arrêté à l’intersection avant de s’y engager et a confirmé que la plupart, voire tous les véhicules à proximité, lui avaient cédé le passage avant qu’il décide d’accélérer. Je ne peux donc conclure que le manquement de l’AI constitue un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 23 décembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) L’UES n’est pas parvenue à identifier la personne qui a téléphoné. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.