Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFD-344

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 19 ans (« le plaignant no 1 ») et les blessures graves subies par un homme de 19 ans (« le plaignant no 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 août 2024, à 16 h 32, le Service de police de Simcoe Sud (SPSS) a informé l’UES des blessures par balle subies par le plaignant no 1 et le plaignant no 2.

Selon le SPSS, le 15 août 2024, à 15 h, des agents du SPSS se sont rendus sur les lieux d’une dispute dans une résidence de la promenade Shoreview, à Innisfil, signalée par le TC no 4. Quatre agents ont été dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, deux hommes quittant les lieux à bord d’un véhicule ont tenté de heurter un ou plusieurs agents. Des coups de feu ont été tirés et ont atteint le conducteur, et l’autre homme a pris le volant. Il a continué à foncer sur les agents, et des coups de feu ont à nouveau été tirés, atteignant l’homme. Les deux hommes ont été transportés à l’Hôpital Royal Victoria. Au moins deux agents ont tiré avec leurs armes à feu.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/08/15 à 16 h 49

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/08/15 à 19 h 27

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant») :

Plaignant no 1 Homme de 19 ans; décédé

Plaignant no 2 Homme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 11 septembre 2024.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 16 et le 20 août 2024.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Les agents impliqués ont participé à des entrevues entre le 24 et le 31 octobre 2024.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 16 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la voie d’accès pour autos d’une résidence située sur la promenade Shoreview et près de celle-ci.

Éléments de preuve matériels

Éléments de preuve – balles et cartouches

Les éléments suivants ont été trouvés sur les lieux :

  • cinq balles endommagées;
  • dix-huit douilles de balle tirée;
  • un fragment métallique de projectile.

Examen du véhicule

Véhicule des plaignants

Le véhicule conduit par les plaignants présentait plusieurs marques de balles.

Figure 1 – Véhicule conduit par les plaignants, présentant plusieurs marques de balles

Figure 1 – Véhicule conduit par les plaignants, présentant plusieurs marques de balles

Un véhicule Ford Police Interceptor 2023 aux couleurs de la police, conduit par l’AI no 1, présentait des dommages sur la poignée de la portière du conducteur, causés par l’impact avec le véhicule des plaignants.

Figure 2 – Dommages à la portière du conducteur du véhicule de police de l’AI no 1

Figure 2Dommages à la portière du conducteur du véhicule de police de l’AI no 1

Examen des armes à feu

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les armes à feu des AI, et les résultats sont les suivants.

AI no 1

Pistolet Glock 17, 9 mm.Une balle se trouvait dans la chambre, tandis que le chargeur contenait neuf balles. Le chargeur avait une capacité de 17 cartouches.

Figure 3 – Le pistolet et le chargeur de l’AI no 1

Figure 3 – Le pistolet et le chargeur de l’AI no 1.

AI no 2

Pistolet Glock 17, 9 mm.Une balle se trouvait dans la chambre, tandis que le chargeur contenait neuf balles. Le chargeur avait une capacité de 17 cartouches.

Figure 4 – Le pistolet et le chargeur de l’AI no 2

Figure 4 – Le pistolet et le chargeur de l’AI no 2

AI no 3

Pistolet Glock 17, 9 mm.Une balle se trouvait dans la chambre, tandis que le chargeur contenait 15 balles. Le chargeur avait une capacité de 17 cartouches.

Figure 5 – Le pistolet et le chargeur de l’AI no 3

Figure 5Le pistolet et le chargeur de l’AI no 3

AI no 4

Pistolet Glock 17, 9 mm.Une balle se trouvait dans la chambre, tandis que le chargeur contenait 14 balles. Le chargeur avait une capacité de 17 cartouches.

Figure 6 – Le pistolet et le chargeur de l’AI no 4

Figure 6Le pistolet et le chargeur de l’AI no 4

Témoignage d’expert

Reconstitution de l’incident

Un spécialiste des enquêtes techniques sur les collisions et de la reconstitution des scènes d’accidents de l’UES a conclu que les éléments de preuve matériels recueillis sur les lieux indiquaient que le véhicule des plaignants est monté sur un terre-plein gazonné et a heurté la portière ouverte du conducteur du véhicule de police de l’AI no 1. L’impact a causé des dommages mineurs à la portière du conducteur, y compris à la poignée extérieure de la portière, et des éraflures mineures au coin avant gauche du véhicule des plaignants.

En fonction de l’extraction de données sur les collisions et d’autres éléments de preuve, la séquence d’événements suivante a été établie.

Le 15 août 2024, à 15 h 28 min 45 s, le véhicule des plaignants est arrêté dans l’entrée, près des portes du garage, et fait face à la promenade Shoreview. La vitesse du véhicule est de 0 km/h et ses roues avant sont légèrement tournées vers la gauche. Le véhicule des plaignants se trouve à environ 11 mètres au nord de l’endroit où se situe l’AI no 1. Le plaignant no 1 tourne le volant vers la droite, orientant les roues du véhicule légèrement vers la droite.

À 15 h 28 min 46 s, le plaignant no 1 lève le pied de la pédale de frein et appuie sur la pédale d’accélérateur à 42 %. Le plaignant no 1 ne freine pas à nouveau.

À 15 h 28 min 47 s, le véhicule des plaignants accélère, sa vitesse passant de 2 km/h à 7 km/h. Le véhicule se déplace lentement vers le sud, puis se retrouve à une dizaine de mètres au nord de l’AI no 1.

À 15 h 28 min 48 s, le plaignant no 1 appuie sur l’accélérateur de 62 à 100 % et le véhicule des plaignants accélère depuis environ 12 km/h à 15 km/h. Le véhicule des plaignants se trouve à environ 7 mètres au nord de l’AI no 1 lorsque l’agent tire la première de plusieurs balles avec son arme à feu.

À 15 h 28 min 49 s, la vitesse du véhicule des plaignants continue d’augmenter, passant de 21 km/h à 27 km/h. L’AI no 1 recule vers l’arrière de son véhicule de police. Le véhicule des plaignants se dirige vers le sud et monte sur le terre-plein gazonné, suffisamment près du véhicule de l’AI no 1 pour que le coin avant gauche du véhicule des plaignants heurte la portière du conducteur ouverte et la ferme.

À 15 h 28 min 50 s, le véhicule des plaignants heurte un pilier. La vitesse du véhicule des plaignants passe d’environ 26 km/h à 21 km/h. Ni la pédale d’accélérateur ni la pédale de frein ne sont actionnées.

Aucune donnée sur les collisions n’a été consignée par le véhicule des plaignants pendant que le plaignant no 2 l’a conduit.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la police – téléphone

Le 15 août 2024, à 14 h 22, le centre des communications du SPSS reçoit un appel au 9-1-1 de la TC no 6. La TC no 6 dit qu’elle est retournée à la résidence de la promenade Shoreview avec sa famille, y compris le TC no 4 et le TC no 5. Le plaignant no 1 et le plaignant no 2, qui se cachaient, ont attaqué le TC no 4 avec un bâton de baseball et un bâton de hockey en plastique, et l’ont poursuivi dans la rue. Le TC no 4 s’est retrouvé à une résidence voisine tandis que le plaignant no 1 et le plaignant no 2 sont retournés à la maison. Le TC no 4 est blessé, et on demande à ce que la police ainsi qu’une ambulance se rendent sur les lieux.

Enregistrements des communications de la police – radio

Le 15 août 2024, à 14 h 41, des agents du SPSS sont dépêchés sur les lieux.

À 14 h 47, les ambulanciers voient le plaignant no 1 et le plaignant no 2 à l’extérieur de la résidence avec des bâtons de baseball.

À 14 h 58, des agents arrivent à une résidence voisine.

À 15 h 28, l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3 et l’AI no 4 se rendent à la résidence pour trouver le plaignant no 1 et le plaignant no 2. Les agents ne savent pas où se trouvent les plaignants, mais selon l’information reçue, ils se trouveraient toujours à la résidence. Les agents comptent accéder à résidence par la porte d’entrée et les appeler pour qu’ils sortent.

L’AI no 1 compte placer son véhicule dans l’entrée pour en bloquer l’accès. L’un des plaignants, le plaignant no 1 ou le plaignant no 2, se trouve dans un véhicule, et l’AI no 1 ne sait pas s’il va partir.

L’AI no 1 place son véhicule dans l’entrée. Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 sont dans le véhicule.

À 15 h 29, des coups de feu sont tirés.

Enregistrements des caméras d’intervention

Le résumé des enregistrements des caméras d’intervention a été réalisé en combinant les images captées par les caméras des quatre agents impliqués et par celle d’un agent témoin.

Le 15 août 2024, à 14 h 58, le TC no 4 s’approche de l’AT et de l’AI no 3 et leur transmet de l’information générale sur le plaignant no 1 et le plaignant no 2. Le TC no 4 dit que le plaignant no 1 et le plaignant no 2 se cachaient dans le garage devant son camion. Ils sont sortis avec un bâton de baseball et un bâton de hockey et l’ont attaqué. Le TC no 4 a couru dans la rue et, lorsque des voisins sont sortis, le plaignant no 1 et le plaignant no 2 sont retournés dans la maison. Le TC no 4 est préoccupé par le fait qu’ils sont seuls dans la maison depuis 30 minutes et qu’il ne sait pas dans quel état d’esprit ils se trouvent, ni s’ils endommagent la maison ou s’ils se blessent. Le TC no 5 donne également des renseignements généraux au sujet du plaignant no 1 et du plaignant no 2.

Le TC no 4 indique qu’il y a plusieurs armes à feu dans un coffre-fort dans la maison, et qu’il est le seul à y avoir accès. Il dit que les clés de la résidence se trouvent dans le porte-gobelet d’un véhicule stationné dans le garage. Il ajoute que le plaignant no 1 et le plaignant no 2 avaient le regard vide pendant qu’ils l’attaquaient.

L’AI no 1 dit croire que l’incident est lié à des problèmes de santé mentale et qu’il est nécessaire de trouver le plaignant no 1 et le plaignant no 2. L’AI no 1 dit que les agents n’entreront pas dans la maison, mais qu’ils frapperont plutôt à la porte pour voir si les plaignants sortiront. S’ils refusent de sortir, la situation sera traitée comme celle d’une personne barricadée. L’AI no 1 est inquiet, car il ne sait pas où les plaignants se trouvent, et il se pourrait qu’ils se déplacent.

À 15 h 21, l’AI no 1 dit à l’AI no 2, l’AI no 3 et l’AI no 4 que l’AI no 3 et l’AI no 4 se rendront à l’arrière de la résidence au cas où le plaignant no 1 et le plaignant no 2 s’enfuiraient. L’AI no 1 et l’AI no 2 se rendront à l’entrée et, à l’aide de la clé, ouvriront la porte d’entrée et les appelleront. S’ils ne répondent pas ou refusent de sortir, la situation sera considérée comme celle de personnes barricadées. Il ne veut pas se stationner directement devant la résidence. Il est convenu que l’AI no 4, à bord d’un véhicule de police banalisé, s’arrêtera en premier et fera part de ses observations.

À 15 h 25, l’AI no 1 dit aux agents qu’ils ont des motifs raisonnables et probables de s’attendre à une agression armée.

À 15 h 26 min 54 s, l’AI no 1 se rend à la résidence à bord de son véhicule.

À 15 h 27 min 42 s, l’AI no 1 dit par la radio qu’il semble que quelqu’un est à bord d’un véhicule et qu’il va se stationner dans l’entrée pour bloquer l’accès, car il ne sait pas si l’occupant va essayer de s’enfuir.

À 15 h 28 min 13 s, l’AI no 1 est arrêté dans l’entrée, fait un geste de la main droite, comme s’il tournait une clé de contact, et dit « éteignez le moteur ».

À 15 h 28 min 20 s, l’AI no 1 signale par radio que le plaignant no 1 et le plaignant no 2 se trouvent tous deux dans un véhicule. L’AI no 1 est près de la portière du conducteur et fait un geste de la main droite, comme s’il tournait une clé de contact, et dit « éteignez le moteur ». Les feux de jour du véhicule des plaignants sont allumés et les roues avant sont légèrement tournées vers la gauche.

À 15 h 28 min 31 s, l’AI no 1 dit « mettez le véhicule en position de stationnement. Éteignez le moteur. » Le plaignant no 2 répond « non ». L’AI no 1 répète « éteignez le moteur. Mettez le véhicule en position de stationnement. Nous voulons simplement vous parler. » Le plaignant no 1 ou le plaignant no 2 répond quelque chose que l’on ne comprend pas. L’AI no 1 dit « ne déplacez pas le véhicule. Restez où vous êtes. »

À 15 h 28 min 47 s, le véhicule des plaignants avance. L’AI no 1 dit « ne déplacez pas le véhicule », tout en dégainant son pistolet et en le pointant vers le véhicule qui avance. Le véhicule effectue d’abord un léger virage vers l’est, s’éloignant de l’AI no 1, avant de tourner vers l’ouest en direction de l’AI no 1.

À 15 h 28 min 48 s, alors que le véhicule s’avance vers lui, l’AI no 1 tire plusieurs balles avec son arme à feu.

Figure 7 – Capture d’écran des enregistrements de la caméra d’intervention de l’AI no 1 captés pendant qu’il tirait.[3]

Figure7Capture d’écran des enregistrements de la caméra d’intervention de l’AI no 1 captés pendant qu’il tirait.[3]

Le véhicule des plaignants heurte la portière ouverte du conducteur du véhicule de l’AI no 1. Il poursuit son chemin, dépassant le véhicule de l’AI no 1 et heurtant un pilier avant de rebondir vers l’arrière et de s’immobiliser. L’AI no 2 se trouve à côté de la portière du conducteur du véhicule des plaignants, tandis que l’AI no 3 et l’AI no 4 sont près du coin arrière, côté passager du véhicule de l’AI no 1. L’AI no 1 contourne l’avant de son véhicule et se place entre l’AI no 3 et l’AI no 4. Les quatre agents pointent leurs armes à feu vers le véhicule des plaignants. Ils ordonnent à plusieurs reprises au plaignant no 1 et au plaignant no 2 de lever les mains en l’air. Le plaignant no 1 est assis sur le siège du conducteur, sa ceinture de sécurité bouclée, affaissé vers l’avant, avec ce qui s’avérera plus tard être une blessure mortelle à la tête causée par un projectile du pistolet de l’AI no 1.

À 15 h 28 min 55 s, le plaignant no 2 est assis sur le siège du passager, avec sa ceinture de sécurité attachée. Il détache sa ceinture de sécurité et passe ses jambes par-dessus la console centrale pour s’asseoir du côté conducteur. Il tire son corps jusqu’au côté conducteur, s’asseyant partiellement sur le plaignant no 1, et saisit le volant à deux mains.

L’AI no 2 crie « levez les mains, levez les mains » tandis qu’il s’approche du plaignant no 2 et pointe son arme à feu vers celui-ci.

À 15 h 29 min 2 s, l’AI no 2 crie « arrêtez le véhicule » alors que le véhicule fait marche arrière et que le plaignant no 2 regarde dans la direction de l’AI no 2.

À 15 h 29 min 2 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 tirent chacun plusieurs coups de feu sur le véhicule qui recule. L’AI no 3 et l’AI no 4 se trouvent du côté passager du véhicule de l’AI no 1 et tous deux tirent avec leur arme à feu. Le véhicule des plaignants s’immobilise dans l’entrée contre une jardinière en pierre et un arbre. Les quatre agents font sortir le plaignant no 1 et le plaignant no 2 du véhicule et leur prodiguent les premiers soins.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPSS entre le 16 août 2024 et le 11 octobre 2024 :

  • noms et rôles des agents concernés;
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de service de l’AI no 1, de l’AI no 2 et de l’AT;
  • registres de formation annuelle d’attestation pour l’utilisation d’armes à feu pour l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3 et l’AI no 4;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • enregistrements des communications de la police;
  • politique – usage de la force.

À la demande du SPSS, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a réalisé une enquête criminelle sur la conduite du plaignant no 1 et du plaignant no 2. Elle a fourni à l’UES les documents suivants entre le 17 août 2024 et le 5 novembre 2024 :

  • déclarations de témoins civils;
  • photos et vidéos des lieux captés par un système d’aéronefs télépilotés;
  • extraction de données sur les collisions;
  • rapport d’extraction des données du système Berla (téléchargement des données du système d’infodivertissement);
  • séquence audio clarifiée extraite des enregistrements de la caméra d’intervention;
  • rapport de reconstitution de collision.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 13 septembre 2024 et le 8 novembre 2024 :

  • vidéo d’une résidence voisine;
  • dossier médical du plaignant no 2 de l’hôpital St. Michael;
  • résultats préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant no 2, de l’AI no 1 et de l’AI no 2 ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, l’AI no 3 et l’AI no 4 ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique leurs notes concernant l’incident.

Dans l’après-midi du 15 août 2024, des agents du SPSS ont été appelés dans le secteur de la promenade Shoreview, à Innisfil, en raison d’une dispute. La TC no 6 a appelé la police pour signaler que le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont attaqué le TC no 4 avec un bâton de hockey en plastique et un bâton de baseball. Le TC no 4, le TC no 5 et la TC no 6 sont entrés dans le garage de la maison de la promenade Shoreview. Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont confronté le TC no 4 alors qu’il sortait du véhicule et l’ont agressé. Le TC no 4 a fui le plaignant no 1 et le plaignant no 2 et s’est réfugié chez un voisin, où des membres de sa famille l’ont rejoint. Le plaignant no 1 et le plaignant no 2, après avoir poursuivi le TC no 4 sur une certaine distance, sont rentrés à la maison.

Les agents du SPSS, y compris les agents impliqués, ont rencontré le TC no 4, le TC no 5 et la TC no 6 au domicile du voisin, leur ont parlé de ce qui s’était passé et ont recueilli des renseignements généraux. Ils ont appris l’existence d’un conflit dans la relation du plaignant no 1 et du plaignant no 2 avec le TC no 4. La famille s’est inquiétée du bien-être du plaignant no 1 et du plaignant no 2, qui se trouvaient dans la maison. Le TC no 4 a noté qu’il y avait des armes à feu sur la propriété, auxquelles il était le seul à avoir accès.

Dirigés par l’AI no 1, les agents ont décidé de se rendre à la maison, d’ouvrir la porte d’entrée et d’appeler le plaignant no 1 et le plaignant no 2 pour qu’ils se rendent d’eux-mêmes. Deux des agents – l’AI no 3 et l’AI no 4 – seraient positionnés à l’arrière de la résidence au cas où les plaignants décideraient de s’échapper dans cette direction. Les agents sont montés à bord de leurs véhicules pour parcourir la courte distance qui les séparait de la résidence de la promenade Shoreview.

Arrivé à l’adresse, l’AI no 1 s’est engagé dans l’entrée. L’AI no 2, l’AI no 3 et l’AI no 4 ont arrêté leurs véhicules au sud de l’AI no 1. Au nord de leur emplacement, dans l’entrée, juste à côté d’un garage, se trouvait un VUS. Il était orienté vers le sud, en direction de la route et des véhicules de police. Le plaignant no 1 était assis sur le siège du conducteur. Le plaignant no 2 était assis sur le siège côté passager avant. Depuis l’intérieur de son véhicule, l’AI no 1 leur a fait un signe comme s’il tournait une clé et leur a demandé d’éteindre le moteur. Il a ensuite ouvert sa portière, est sorti et leur a demandé à nouveau d’éteindre le moteur du véhicule. Le plaignant no 2 a répondu « Non ». L’AI no 1 a déclaré que les agents voulaient simplement parler et les a avertis de ne pas déplacer le véhicule. Les pneus du VUS ont commencé à tourner dans la direction de l’AI no 1, et le véhicule a commencé à se diriger vers lui. L’AI no 1 leur a de nouveau crié de ne pas déplacer le véhicule et a pointé son arme à feu vers le véhicule des plaignants par-dessus la portière du conducteur de son véhicule, tandis que le véhicule des plaignants prenait de la vitesse. Il a tiré cinq fois en direction du siège du conducteur alors que le véhicule des plaignants se rapprochait de son véhicule, passant à côté de celui-ci du côté du conducteur et refermant la portière ouverte en la heurtant, avant d’entrer en collision avec un pilier et de s’arrêter. Le plaignant no 1 a été touché à la tête et mortellement blessé par l’une des balles.

Après la première volée de coups de feu, les agents se sont regroupés et ont encerclé le véhicule des plaignants, tandis que le plaignant no 2 grimpait partiellement sur le plaignant no 1 et agrippait le volant. L’AI no 2 était l’agent le plus proche du véhicule à ce moment-là, à un mètre ou deux de la portière du conducteur. Son arme pointée vers le plaignant no 2, l’agent lui a ordonné à plusieurs reprises de lever les mains et de ne pas déplacer le véhicule. Le plaignant no 2 a mis le véhicule des plaignants en marche arrière et a commencé à reculer lorsqu’il a reçu une nouvelle volée de coups de feu. L’AI no 2 a tiré sept fois, et l’AI no 1, qui était derrière et à gauche de l’AI no 2, a tiré trois balles. L’AI no 3 et l’AI no 4 ont tiré une ou deux fois et deux ou trois fois, respectivement, lorsque le véhicule des plaignants a dépassé l’avant du véhicule de l’AI no 1 et s’est arrêté près d’un arbre sur la pelouse. Environ 12 secondes se sont écoulées entre les deux séries de coups de feu.

Les agents se sont approchés du véhicule des plaignants après la fusillade, ont fait sortir ceux-ci du véhicule et ont commencé à leur prodiguer les premiers soins. Les ambulanciers qui se trouvaient à proximité sont rapidement arrivés sur les lieux.

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont été transportés à l’hôpital. Le décès du plaignant no 1 a été constaté. Le plaignant no 2 a été soigné pour des blessures par balle au côté gauche de la poitrine, au bras droit, à l’avant-bras gauche et au côté gauche du visage.

Cause du décès du plaignant no 1

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant no 1 était attribuable à une blessure par balle à la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

25 (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant no 1 est décédé à Innisfil le 15 août 2024 d’une blessure par balle infligée par la police. Le plaignant no 2 a été grièvement blessé dans la même fusillade. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête au cours de laquelle quatre agents du SPSS ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3 et l’AI no 4. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement aux événements en question.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

Les agents impliqués exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements ayant abouti à la fusillade. Sachant que le plaignant no 1 et le plaignant no 2 avaient agressé le TC no 4 et se trouvaient à leur domicile sur la promenade Shoreview, les agents étaient en droit de procéder à leur arrestation. Ils avaient également des raisons de croire qu’une intervention rapide était nécessaire compte tenu du comportement erratique des plaignants et de l’inquiétude pour leur bien-être tandis qu’ils étaient seuls dans la maison.

Je suis convaincu que les agents impliqués ont agi dans le but de se défendre ou de défendre leurs collègues contre une agression raisonnablement appréhendée lorsqu’ils ont fait feu. C’était clairement le cas en ce qui concerne les premiers coups de feu tirés par l’AI no 1, qui l’a affirmé pendant son entrevue avec l’UES. Les circonstances lui donnent raison, à savoir un VUS qui accélère dans sa direction bien que son conducteur ait été sommé à plusieurs reprises de ne pas déplacer le véhicule. J’ai des motifs de croire qu’il en va de même pour la deuxième volée de coups de feu, qui a été tirée par les quatre agents impliqués. Bien qu’aucun des agents ne se soit trouvé dans la trajectoire immédiate du VUS à ce moment-là, ils auraient eu des raisons de croire que le plaignant no 2 se préparait à foncer de nouveau sur eux; les agents venaient de voir le plaignant no 1 avancer en direction de l’AI no 1, et maintenant, le plaignant no 2 mettait à nouveau son véhicule en mouvement après avoir reçu à plusieurs reprises l’ordre de ne pas le faire.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents impliqués – des coups de feu – était raisonnable. L’AI no 1 aurait légitimement cru que sa vie et celle de ses collègues étaient en danger lorsque le VUS a accéléré dans sa direction. Une réponse immédiate s’imposait dans ces circonstances. Même s’il ne pouvait pas être certain que le fait de neutraliser le conducteur du VUS éliminerait réellement la menace présentée par un véhicule en mouvement, pour l’agent, qui disposait de peu d’espace pour manœuvrer et de seulement quelques secondes pour décider d’un plan d’action, ce risque en valait la peine. Une seule arme à sa disposition avait la force nécessaire pour arrêter le véhicule à ce moment-là : son arme à feu. Bien qu’il soit plus difficile de considérer la deuxième volée de coups de feu comme raisonnable, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable et à la lumière des éléments de preuve recueillis, qu’elle n’était pas justifiée. Les agents auraient pu se mettre à l’abri s’ils pensaient que le plaignant no 2 se préparait à les attaquer à nouveau à bord du VUS. Cela aurait toutefois entraîné le risque que le plaignant no 2 prenne la fuite à bord du véhicule, ce qui aurait posé des problèmes de sécurité publique et empêché le plaignant no 1, manifestement blessé par les premiers coups de feu, de recevoir les soins médicaux d’urgence dont il avait besoin. Dans ce dossier, il semble que les agents avaient des motifs raisonnables de se défendre. Après l’avoir fait, espérant que cela mettrait fin à l’incident sans qu’il y ait d’autres coups de feu, ils ont été de nouveau confrontés à la possibilité très réelle de se trouver sur la trajectoire d’un véhicule en mouvement lorsque le plaignant no 2 a commencé à faire marche arrière avec le VUS. Dans cette affaire, le recours à une force létale correspondait à ce qu’exigeait la situation.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 12 décembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Cette image a été rognée et des sections ont été masquées afin de protéger l’identité des parties concernées. [Retour au texte]

Note:

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