Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-341
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 33 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 14 août 2024, à 9 h 40, le Service de police de Belleville (SPB) a avisé l’UES d’une blessure liée à une arrestation effectuée par des agents de la Police provinciale de l’Ontario.
D’après les renseignements fournis par le SPB, le plaignant était recherché par le SPB. Le 13 août 2024, vers 16 h, des membres de l’Unité de lutte contre la criminalité de rue dans la collectivité, une unité de la Police provinciale, se sont rendus dans le secteur de la rue North Park et de la rue College Est, à Belleville, après avoir appris que le plaignant s’y trouvait. Les agents de la Police provinciale ont repéré le plaignant, lequel était assis sur le siège passager d’un véhicule garé devant une résidence. À 16 h 2, les agents de la Police provinciale ont affronté le plaignant et celui-ci a résisté. Une lutte s’est ensuivie et le plaignant a été extirpé du véhicule. Le conducteur du véhicule a pris la fuite à bord du véhicule. Pendant qu’il luttait avec le plaignant, un agent a demandé à un passant d’avertir la police locale. Des agents du SPB ont été dépêchés sur les lieux. Lorsqu’ils sont arrivés, le plaignant était maîtrisé et menotté. Le plaignant a été transporté au poste du SPB et placé en détention à 16 h 13. Environ 20 minutes plus tard, le sergent chargé de la mise en détention a remarqué que le plaignant avait de la difficulté à respirer et a appelé une ambulance. Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus au poste de police et ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Belleville (HGB), où l’on a constaté que le plaignant avait une côte fracturée et un poumon perforé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 août 2024 à 11 h 12
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 août 2024 à 12 h 16
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 33 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 15 août 2024.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 26 septembre 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 novembre 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 19 août 2024 et le 20 septembre 2024.
Témoin employé du service (TES)
TES A participé à une entrevue
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 20 septembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits dans l’entrée d’une résidence située dans le secteur de la rue North Park et de la rue College Est, à Belleville.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPB
La TC a téléphoné au SPB et a indiqué que des détectives en civil avaient appréhendé une personne. Elle a fourni l’adresse, à Belleville, où les événements étaient en cours. Le préposé aux appels du SPB a demandé si les agents avaient besoin d’aide. La TC a ensuite posé la question aux agents. Elle a ensuite informé le préposé aux appels du SPB que les agents avaient besoin d’aide et qu’ils demandaient au SPB d’envoyer des agents.
Enregistrement capté par des caméras d’intervention du SPB
Dans l’enregistrement, on voit l’AT no 4 arriver sur les lieux de l’arrestation du plaignant. L’AT no 1 était en civil et n’arborait aucun identifiant de la police. Bien qu’il avait son étui à pistolet sur la hanche, son pistolet se trouvait dans la ceinture de son pantalon. L’AI était à proximité et ajustait un gilet pare-balles arborant le mot « POLICE » sur le devant. Sous le gilet, il était vêtu en civil.
L’AT no 1 a expliqué à l’AT no 4 qu’il (l’AT no 1) avait tenté d’arrêter le plaignant sous la menace d’une arme alors que le plaignant était assis sur le siège passager d’un véhicule. L’AT no 1 a indiqué que le plaignant avait réagi en grimpant pour sortir du véhicule et que l’AT no 1 s’était lancé à sa poursuite et l’avait rattrapé dans l’entrée. L’AT no 1 a informé l’AT no 4 que le plaignant avait été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt du SPB.
À 16 h 6 min 30 s, alors que l’AT no 4 transportait le plaignant vers la station du SPB, le plaignant a déclaré qu’il avait reçu des coups de poing. L’AT no 4 a répondu que le plaignant résistait à ce moment-là.
À 16 h 11, les agents ont fait sortir le plaignant du véhicule de l’AT no 4, au poste du SPB. Les coudes et les genoux du plaignant présentaient plusieurs éraflures. Il ne s’est pas plaint d’avoir mal aux côtes.
À 16 h 12, alors qu’il était assis dans la salle de mise en détention, le plaignant a demandé qu’on lui prodigue des soins médicaux pour ses éraflures.
Vidéo — aire de mise en détention du SPB
Le plaignant est arrivé au poste du SPB à bord du véhicule de police de l’AT no 4. Il est sorti du véhicule dans l’entrée sécurisée et n’a affiché aucun signe de douleur à ce moment-là.
À 16 h 13, le plaignant a été conduit devant l’AT no 3. Au cours du processus, il a demandé qu’on lui prodigue des soins médicaux pour les éraflures qu’il avait subies lors de son arrestation. Bien que le son dans l’aire de mise en détention était de piètre qualité en raison des réverbérations, rien ne semble indiquer que le plaignant se soit plaint qu’il avait mal aux côtes à ce moment-là. L’AT no 3 a vaporisé du désinfectant sur les genoux du plaignant et lui a remis des pansements à poser sur ses éraflures. Le plaignant n’a donné aucun signe qu’il avait mal aux côtés pendant qu’il s’essuyait les genoux.
Au cours du processus de mise en détention, le plaignant a admis qu’il avait consommé du crack et du fentanyl plus tôt dans la journée.
À 16 h 20, le plaignant a été placé dans une cellule. Il a utilisé l’évier de la cellule pour se laver les avant-bras et les coudes, puis il s’est essuyé les genoux avec une serviette en papier.
À 16 h 24, le plaignant était allongé sur la couchette de la cellule et se tenait le côté droit de sa main gauche.
À 16 h 34, le plaignant s’est assis sur la couchette en se tenant le flanc droit. Il a de nouveau nettoyé ses éraflures aux genoux et s’est rallongé sur la couchette.
Il a tenté de dormir.
À 16 h 44, le plaignant a parlé à quelqu’un à la porte de la cellule. Pendant la discussion, il se tenait le flanc droit.
À 16 h 53, le plaignant grimaçait en se tenant le flanc droit. Il s’est levé et semblait avoir très mal. Il s’est assis sur la couchette et s’est mis à se balancer d’avant en arrière en respirant bruyamment.
À 17 h 2, un agent a parlé au plaignant depuis la porte de la cellule et le plaignant s’est plaint qu’il avait mal aux côtes. Il a demandé de l’eau. L’agent est revenu dans la cellule à 17 h 4 et lui a donné un gobelet. Lorsque le plaignant a indiqué qu’il avait du mal à respirer, l’agent a dit qu’ils allaient prendre des mesures pour le transporter à l’hôpital.
À 17 h 12, l’AT no 4 et le TES sont entrés dans la cellule et ont passé les menottes et des entraves au plaignant, puis l’ont escorté hors de la cellule.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 13 août 2024 et le 1er novembre 2024 :
- Mandat d’arrêt — le plaignant
- Profil du sujet — le plaignant
- Rapport sur l’arrestation et la mise en détention
- Notes — AT 4
- Notes — AT 3
- Notes — TES
- Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT 4
- Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’agent 1
- Enregistrements de communications
- Vidéos captées dans l’aire de mise en détention et dans l’aire des cellules
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 20 août 2024 et le 12 novembre 2024 :
- Notes — AT 2
- Notes — AT 1
- Notes — AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HGB, le 26 août 2024.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé.
Dans l’après-midi du 13 août 2024, des agents de la Police provinciale se trouvaient à Belleville pour tenter de trouver deux individus recherchés, dont le plaignant. Le SPB était au courant de cette opération et avait donné son aval. Un mandat d’arrêt était en vigueur à l’encontre du plaignant pour des accusations liées à des voies de fait et à des armes, et la Police provinciale avait appris qu’il se trouvait à Belleville.
Vers 16 h, l’AT no 1, qui faisait partie des agents de la Police provinciale qui surveillaient le secteur, a repéré le plaignant. Celui-ci était assis sur le siège passager avant d’un véhicule garé dans l’entrée d’une résidence. Il a alerté d’autres membres de l’équipe de surveillance et a entrepris de procéder à l’arrestation du plaignant. L’agent a immobilisé son véhicule de police banalisé dans l’entrée, juste derrière le véhicule du plaignant, et il est sorti de son véhicule de police en tenant son arme à feu dans sa main droite. Il s’est approché de la portière avant, laquelle était ouverte, et a annoncé au plaignant qu’il était en état d’arrestation.
Le plaignant a refusé de se laisser arrêter. Il a grimpé sur le conducteur de son véhicule pour tenter de s’échapper par la portière avant du conducteur. L’AT no 1 est entré dans le véhicule et une lutte s’est ensuivie. Ils se sont rapidement retrouvés dans un corps-à-corps à l’extérieur de la portière du conducteur, dans l’entrée. L’agent a lancé son pistolet sur le côté.
L’AI est arrivé sur les lieux et est entré dans la mêlée. Il a porté plusieurs coups de genou et de poing dans le haut du corps du plaignant jusqu’à ce que les agents parviennent à le maîtriser et à lui passer les menottes.
Un agent du SPB est arrivé sur les lieux après l’arrestation et a pris la garde du plaignant. Il a été transporté au poste du SPB et placé dans une cellule.
Alors qu’il était en détention, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal au côté droit. Il a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un poumon perforé et une côte fracturée sur le côté droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 13 août 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale, à Belleville. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Un mandat d’arrêt était en vigueur à l’encontre du plaignant à ce moment-là, et la Police provinciale, qui avait consulté le SPB au préalable, était fondée à chercher à l’arrêter.
Quant à la force utilisée par la police afin de parvenir à arrêter le plaignant, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir que cette force était excessive. Il semble que le combat entre l’AT no 1 et le plaignant ait été assez équilibré. Mis à part la décision discutable de l’agent de poursuivre le plaignant à travers une voiture, en grimpant par-dessus le conducteur tout en tenant une arme à feu dans sa main droite, cet aspect ne soulève aucune préoccupation en soi. La preuve comporte des témoignages divergents quant à la force utilisée par l’AI. L’AI affirme qu’il a porté au plaignant un seul coup de genou dans le corps et deux coups de poing à la tête, et ce, pendant que le plaignant résistait aux efforts des agents pour lui passer les menottes. À première vue, cela ne constitue pas un recours disproportionné à la force. La preuve comprend toutefois une autre version des faits, selon laquelle l’AI aurait répétitivement donné des coups de pied et de genou au plaignant et lui aurait donné quatre ou cinq coups de poing. Une partie de cette force aurait été exercée après que le plaignant eut cessé de résister à son arrestation. Selon d’autres témoignages, y compris celui de l’AT no 1, la force employée par l’AI se situerait à mi-chemin entre ces deux récits, à savoir que l’AI aurait porté entre trois et cinq coups de poing dans les côtes ou à l’arrière de la tête du plaignant. Cependant, les différents récits indiquent surtout que le plaignant résistait physiquement à son arrestation à ce moment-là. Dans l’ensemble, j’accepte la prépondérance de la preuve et je pense que l’AI a employé une force plus importante que ce qu’il a indiqué dans son témoignage, mais je ne suis pas convaincu qu’il a continué de porter des coups au plaignant après qu’il ait cessé de résister. Par conséquent, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’agent a recouru à une force plus grande que nécessaire lorsqu’il a porté un coup de genou et quatre à cinq coups de poing au plaignant. Le plaignant s’est révélé un opposant de taille et les agents se devaient de le maîtriser le plus rapidement possible puisque l’arme à feu se trouvait dans l’allée, près de l’endroit où le combat avait lieu.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : Le 12 décembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.