Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-335

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 25 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 8 août 2024, à 8 h 49, le Service de police régional de Peel (SPRP) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Dans la soirée du 7 août 2024, des agents en civil du SPRP se trouvaient dans le secteur du 2150, avenue Steeles Est, à Brampton, et surveillaient un véhicule à moteur volé. À 22 h 10, ils ont vu le plaignant monter dans le véhicule. Les agents ont encerclé le véhicule volé au moyen de véhicules de police banalisés et ont tenté d’arrêter le plaignant. Le plaignant a résisté à son arrestation et un pistolet à impulsion électrique (PIE) a été déployé. Le plaignant est tombé vers l’avant sur le sol et semblait s’être blessé au nez. Il a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB). À 6 h 34, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal avec déplacement partiel.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 août 2024 à 9 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 août 2024 à 11 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 8 août 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent intimé a participé à une entrevue le 21 août 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 12 août 2024 et le 23 septembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une Jeep Wrangler, dans un stationnement à l’est du centre commercial situé au 2150, avenue Steeles Est, à Brampton.

Éléments de preuve matériels

Le 8 août 2024, à 12 h 14, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé à un centre commercial industriel situé sur le côté est du 2150, avenue Steeles Est, à Brampton. Une Jeep Wrangler était stationnée dans la zone d’accès aux quais de chargement des camions. Plusieurs véhicules de police banalisés du SPRP encerclaient la Jeep. Le périmètre autour du groupe de véhicules avait été bouclé au moyen d’un ruban de police et un véhicule de police identifié se trouvait sur les lieux pour assurer la sécurité.

Figure 1 — Vue aérienne des lieux. Source : Google Maps

Figure 1 — Vue aérienne des lieux. Source : Google Maps

Un premier relevé des lieux a été effectué au moyen d’images numériques. Aucune plaque d’immatriculation ne semblait être fixée à l’avant de la Jeep. La vitre de la portière du passager avant était brisée et il y avait des éraflures sur le pare-chocs avant gauche et l’aile avant droite.

Le véhicule de police banalisé no 1 se trouvait devant la Jeep. Le véhicule de police no 1 affichait des dommages sur la calandre et le pare-chocs avant, ce qui concordait avec les éraflures relevées sur le pare-chocs de la Jeep. Le véhicule de police banalisé no 2 était positionné à l’avant droit de la Jeep. Le haut de la plaque d’immatriculation avant du véhicule de police no 2 était légèrement infléchi. Le véhicule de police banalisé no 3 se trouvait à droite de la Jeep. Sur le coin avant gauche, près des feux du véhicule, il y avait des éraflures sur la peinture et des bosses sur la carrosserie. Il y avait aussi des craquelures sur la partie inférieure gauche du pare-brise, devant le siège du conducteur. Les éraflures sur l’aile droite de la Jeep semblaient concorder avec la zone endommagée sur le véhicule de police no 3. Le véhicule de police banalisé no 4 se trouvait à l’arrière gauche de la Jeep. Il y avait des dommages mineurs sur le passage de roue avant droit, à l’arrière, à l’endroit où le soubassement de carrosserie rejoint le passage de roue. Un morceau de plastique pendait. Le véhicule de police banalisé no 5 se trouvait sur le côté gauche de la Jeep. Le bord inférieur en plastique de l’angle avant droit du pare-chocs présentait une petite zone d’éraflures. Le véhicule de police banalisé no 6 se trouvait derrière la Jeep. Il y avait une petite zone infléchie le long du bord avant du capot, à gauche du centre.

À l’extérieur de la portière du passager avant de la Jeep, une cartouche de PIE a été trouvée sur le sol. Une deuxième cartouche a été trouvée à l’intérieur de la Jeep, sur le plancher, juste à l’intérieur de cette même portière, partiellement sous le siège du passager avant. Il y avait des filins de PIE sur les sièges avant. Divers objets et sacs contenant des objets étaient éparpillés dans l’habitacle avant du véhicule. Le bac de rangement de la console centrale était ouvert. Un petit briquet ressemblant à un pistolet se trouvait sur le siège du conducteur. Des sondes de PIE accrochées aux filins à l’intérieur pendaient à l’extérieur de la portière du conducteur. D’autres filins et sondes de PIE se trouvaient à l’extérieur de la portière du conducteur, sur le sol, sous la Jeep.

D’autres groupes de filins et de sondes de PIE ont été trouvés à l’extérieur de la Jeep, sur le côté gauche, et derrière le hayon, sur le sol. Au total, onze sondes et un assortiment de filins ont été recueillis à l’intérieur et autour du véhicule. Chaque déploiement de PIE entraîne l’expulsion de deux sondes. Cela signifie que six déploiements individuels semblent avoir eu lieu à cet endroit. Les cartouches récupérées étaient des cartouches d’AXON Taser-7, le modèle de PIE utilisé par le SPRP. Les éléments de PIE ont été documentés et recueillis sur les lieux, puis mis en lieu sûr afin d’être versés à la preuve, au besoin. À 14 h 20, les lieux de l’incident ont été remis sous le contrôle du SPRP.

Figure 2 — Cartouche de PIE trouvée sur le sol, près de la portière avant de la

Figure 2 — Cartouche de PIE trouvée sur le sol, près de la portière avant de la

Jeep

Figure 3 — Filins de PIE sur le sol

Figure 3 — Filins de PIE sur le sol

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 5

À 22 h 9 min 21 s[2], le 7 août 2024, l’AT no 5 a appuyé sur la détente et un courant électrique a été déchargé pendant 4,96 secondes.

À 22 h 9 min 52 s, l’AT no 5 a appuyé sur la détente et un courant électrique a été déchargé pendant 4,97 secondes.

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 2

À 22 h 9 min 38 s, le 7 août 2024, l’AT no 2 a appuyé sur la détente et un courant électrique a été déchargé pendant 2,57 secondes.

À 22 h 9 min 41 s, l’AT no 2 a appuyé sur la détente et un courant électrique a été déchargé pendant 4,93 secondes.

À 22 h 9 min 52 s, l’arc gauche a été déployé et un courant électrique a été déchargé pendant 4,933 secondes.

À 22 h 10 min 4 s, l’arc gauche a été déployé et un courant électrique a été déchargé pendant 4,937 secondes.

Données provenant du PIE de l’AI no 2

À 22 h 8 min 48 s, le 7 août 2024, l’AI no 2 a appuyé sur la détente et un courant électrique a été déchargé pendant 1,215 seconde.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrement vidéo fourni par Kwality Sweets

L’heure et la date indiquées dans la vidéo étaient en avance de 60 minutes. La vidéo comportait une bande audio, mais le son était contaminé par les bruits provenant de tracteurs semi-remorques. Il s’agissait d’une caméra déclenchée par le mouvement.

Le 18 juillet 2024, à 22 h 3, une Jeep roule lentement en direction nord depuis l’avenue Steeles Est. Elle parcourt environ 60 mètres en direction nord et s’arrête près d’un conteneur d’expédition bleu et d’un lampadaire. Ses feux de freinage restent allumés.

À 22 h 5, un individu — le plaignant — se tient près de la portière du conducteur ouverte. Il est penché vers l’intérieur de la Jeep. Les phares avant et les feux arrière de la Jeep sont allumés. Le plaignant se rend à l’arrière de la Jeep et ouvre la porte arrière.

À 22 h 8, un véhicule banalisé conduit par l’AI no 2 se dirige vers la Jeep depuis le sud. Il s’arrête à côté de la portière du conducteur de la Jeep, ce qui incite le plaignant à remonter rapidement dans la Jeep. Une fourgonnette conduite par l’AT no 6 et qui suivait le véhicule de l’AI no 2 s’arrête immédiatement derrière la Jeep, avec sa sirène et ses gyrophares activés.

À 22 h 8 min 51 s, un véhicule de police banalisé conduit par l’AT no 7 arrive depuis l’extrémité nord du stationnement et s’arrête directement devant la Jeep. Simultanément, un véhicule de police banalisé conduit par l’AT no 3 arrive depuis le sud et s’immobilise sur le côté passager de la Jeep, à une largeur de voiture de la Jeep. Ce véhicule banalisé était immédiatement suivi d’un véhicule de police banalisé conduit par l’AT no 4, lequel s’arrête près du coin passager avant de la Jeep. En raison de la distance et de la qualité de l’enregistrement, aucun détail vidéo ou audio n’est perceptible, sauf quelques silhouettes qui semblent se déplacer autour de la Jeep.

À 22 h 9 min 4 s, un véhicule de police banalisé conduit par l’AT no 5 arrive depuis le nord. Simultanément, un VUS banalisé conduit par l’AT no 2 arrive depuis le sud, avec sa sirène et ses gyrophares activés. L’AT no 2 s’arrête au sud du groupe de véhicules et se dirige en courant vers le côté passager de la Jeep. L’AT no 5 contourne l’arrière de la Jeep et se rend sur le côté passager. Plusieurs voix crient des ordres qu’on ne peut discerner dans l’enregistrement en raison du bruit ambiant. Des silhouettes se déplacent activement autour de la Jeep, mais on ne peut voir le plaignant en raison des véhicules qui bloquent la vue.

À 22 h 24 min 25 s, une Ford Explorer identifiée arrive sur les lieux et, à 22 h 25 min 59 s, deux Dodge Charger identifiés arrivent sur les lieux.

À 22 h 27 min 38 s, une autre Charger identifiée du SPRP arrive.

Un agent en uniforme escorte le plaignant jusqu’à la première Dodge Charger arrivée sur les lieux. Des agents fouillent le plaignant près de la portière du côté passager arrière et le placent à l’arrière du véhicule.

À 22 h 57 min 38 s, un agent inconnu en civil se tient près de la portière du côté passager arrière du véhicule où le plaignant avait été placé. La portière est ouverte.

À 23 h 12, des ambulanciers paramédicaux arrivent et bloquent la vue du véhicule du SPRP où se trouve le plaignant.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT no 2

L’enregistrement débute à 22 h 8, lorsque l’AT no 2 entre dans un stationnement avec ses gyrophares activés. L’AT no 2 immobilise son véhicule de police derrière un groupe de véhicules de police banalisés, contourne en courant un véhicule de police banalisé sur sa gauche et s’approche du côté passager d’une Jeep. De nombreux agents crient [Traduction] « Ouvrez la porte » à plusieurs reprises. L’AT no 2 donne un coup de poing gauche dans la fenêtre du côté passager avant et retire la vitre. Un homme — le plaignant — est assis sur le siège du conducteur et regarde l’AT no 2. L’AT no 2 dégaine son PIE et crie : « Vous allez vous prendre une décharge de Taser ». L’AT no 2 déploie son PIE.

Un agent en civil — l’AT no 5 — se tient à la gauche de l’AT no 2. L’AT no 5 déploie son PIE à deux reprises. Le plaignant crie, mais ne déverrouille pas sa portière pour autant. Les agents crient de nouveau au plaignant d’ouvrir sa portière et l’AT no 2 déploie son PIE à une autre reprise. Le plaignant finit par ouvrir la portière du conducteur et des agents l’extirpent du véhicule. L’AT no 2 saute sur le capot avant de la Jeep et regarde sur le côté du conducteur de la Jeep. Pendant une fraction de seconde, on peut voir une lutte, au sol, à côté de la Jeep, mais il est impossible d’identifier les personnes y prenant part. L’AT no 2 fait ensuite face au sud, saute en bas de la Jeep, se dirige vers l’arrière de son véhicule et regarde sa main, laquelle semble saigner.

L’AT no 2 s’approche d’un groupe d’agents en civil et leur demande s’ils vont bien. Il s’approche ensuite du plaignant, lequel est allongé au sol sur son flanc droit, les mains menottées derrière le dos, et lui demande s’il est blessé. Le plaignant, qui affiche des contusions sur le front, répond « oui ». L’AT no 2 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour possession de biens volés.

Enregistrement des communications de la police

À 22 h 10, l’AT no 2 indique par radio qu’une personne est en garde à vue. Il demande qu’un sergent vienne sur les lieux, car le véhicule volé a percuté d’autres véhicules pour tenter de s’échapper. Il demande aussi qu’une ambulance soit envoyée afin de retirer une sonde de PIE.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 9 août 2024 et le 30 août 2024 :

  • Vidéos provenant d’une caméra d’intervention
  • Enregistrements de communications
  • Vidéos captées par des systèmes de caméra intégrés aux véhicules
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Historique de l’incident
  • Notes de l’AT no 6
  • Notes de l’AT no 3
  • Notes de l’AT no 4
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 7
  • Notes de l’AT no 5
  • Rapport d’incident
  • Rapport — renseignements sur la personne — le plaignant
  • Enregistrements de communications
  • Politique — enquêtes criminelles
  • Politique — interventions en cas d’incident
  • Données sur le déploiement de PIE
  • Liste des véhicules

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du Service de police de London le 13 août 2024 :

  • Service de police de London — signalement de véhicule volé

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 août 2024 et le 16 septembre 2024 :

  • Rapport sur la demande d’ambulance, fourni par les services médicaux d’urgence de Peel
  • Enregistrement vidéo fourni par Kwality Sweets
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HCB

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI no 1, ainsi que plusieurs témoins de la police, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas communiquer ses notes.

Dans la soirée du 7 août 2024, le plaignant conduisait un véhicule volé — une Jeep Wrangler — qu’il a garé dans un stationnement à l’est du centre commercial situé au 2150, avenue Steeles Est, à Brampton. Une équipe d’agents infiltrés se trouvant à bord de véhicules de police banalisés l’y avaient suivi. Le plaignant était sorti du véhicule et se tenait près de la portière du conducteur ouverte lorsque les véhicules de police banalisés ont convergé vers lui. Il est immédiatement remonté dans le véhicule, a démarré et a accéléré vers l’avant.

L’AT no 7 faisait partie de l’équipe d’agents qui avaient manœuvré leurs véhicules afin de coincer la Jeep. Il s’est arrêté nez à nez avec la Jeep et a ressenti le choc lorsque celle-ci a percuté son véhicule de police. L’AT no 6 a quant à lui immobilisé son véhicule juste derrière la Jeep. L’AI no 2 a positionné son véhicule sur le côté conducteur de la Jeep.

Une fois leurs véhicules en place, les agents sont sortis et ont encerclé la Jeep. L’AI no 2 est sorti de son véhicule, s’est approché du côté conducteur de la Jeep et a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de couper le moteur et de sortir du véhicule. Le plaignant a ignoré ses ordres et a continué d’essayer de sortir du barrage. L’AT no 2 s’est approché de la portière du côté passager avant de la Jeep, a donné un coup de poing dans la fenêtre et a déployé son PIE en direction du plaignant. L’AT no 5 s’est lui aussi approché du côté passager de la Jeep. Il se trouvait à la gauche de l’AT no 2 lorsqu’il a déchargé son PIE. Peu après, la portière du conducteur a été ouverte et l’AT no 2 et l’AI no 1 ont extrait le plaignant du véhicule. Il a été porté au sol, sur le ventre, et menotté derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un nez cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 7 août 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRP. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était passible d’arrestation, car il était en possession d’un véhicule volé.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents contre le plaignant, la preuve ne permet pas de raisonnablement conclure que cette force était illégale. L’utilisation des PIE, dont certaines décharges ne semblent pas avoir entraîné de paralysie neuromusculaire chez le plaignant, était une tactique raisonnable dans les circonstances. Le plaignant avait tenté de s’échapper du barrage, causé d’importants dommages au véhicule de police se trouvant devant lui et mis en danger la vie de tous. Il était donc impératif de l’immobiliser le plus rapidement possible et c’est ce que les agents cherchaient à faire en déchargeant leurs PIE. Pour les mêmes raisons, une fois la portière du conducteur ouverte, il était logique que les agents amènent le plaignant au sol après l’avoir extirpé de la Jeep. Puisque le plaignant avait tenté de prendre la fuite à bord de la Jeep, les agents avaient des raisons de croire qu’il allait résister à son arrestation une fois sorti du véhicule. En l’amenant au sol, les agents pouvaient espérer mieux gérer cette résistance. Quant à ce qui s’est passé à l’extérieur de la Jeep, selon l’un des témoignages, ce serait un agent non identifié qui aurait cassé le nez du plaignant en lui donnant trois ou quatre coups de poing. Or, les agents interrogés par l’UES n’ont vu personne frapper le plaignant. Au vu de ces témoignages contradictoires, et puisqu’aucune personne n’a été identifiée précisément, j’estime que le témoignage faisant état d’un recours excessif à la force n’est pas suffisamment convaincant pour le soumettre à un juge des faits.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 6 décembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’heure provient de l’horloge interne des armes et n’est pas nécessairement synchronisée avec les autres armes ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.