Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-328

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 29 juillet 2024, à 18 h 2 (heure de l’Est), le Détachement de la police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) de Red Lake a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 29 juillet 2024, à 7 h[2], la Police provinciale de l’Ontario a été appelée à se rendre à un chalet près de Red Lake. Une personne, qui ne prenait pas ses médicaments et qui consommait de l’alcool, avait lancé une fusillade. Cette personne, le plaignant, a tiré une centaine de balles avant de se retirer dans un chalet. Des équipes d’intervention en cas d’urgence de la Police provinciale ont encerclé le chalet et tenté de négocier avec le plaignant. À 13 h 4, le plaignant est sorti du chalet sans arme. Il s’est retourné et a commencé à se diriger de nouveau vers le chalet. À ce moment-là, l’AI a lâché son chien de police. Le chien a fait tomber le plaignant avant qu’il ne puisse atteindre la porte du chalet, puis les agents ont arrêté le plaignant. Au cours de l’intervention, le plaignant a été mordu au biceps droit par le chien. Il a été transporté par avion depuis le camp à l’Hôpital Margaret Cochenour Memorial de Red Lake, puis à l’hôpital de Thunder Bay.

Le 30 juillet 2024, la Police provinciale a signalé que le plaignant avait dû subir une intervention chirurgicale pour soigner sa blessure à Thunder Bay. Il a également été placé sous surveillance en vertu d’un formulaire rempli pour lui au titre de la Loi sur la santé mentale, car il a menacé de se suicider au cours de l’incident.

La Police provinciale a sécurisé les lieux, car on a d’abord cru que des points de suture suffiraient pour refermer la blessure causée par la morsure de chien.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/07/30 à 12 h 48 (HAE)

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/07/30 à 13 h 30 (HAE)

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 25 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 31 juillet 2024.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 31 juillet 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 21 août 2024 et le 20 novembre 2024.

Retards dans l’enquête

De nombreux facteurs, notamment la charge de travail des enquêteurs de l’UES assignés au dossier et l’organisation des entrevues avec les témoins et les avocats, ont causé des retards dans l’enquête de l’UES.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et dans les environs d’un chalet situé près de Red Lake, dans le territoire non érigé en municipalité du district de Kenora, en Ontario.

Le chalet n’était accessible que par hydravion.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications de la police

Le 29 juillet 2024, à 7 h 9[4], le TC appelle le 9-1-1 et signale que le plaignant se trouve au chalet avec une arme à feu.

À 8 h 7, la civile no 1 appelle la police pour faire part de son inquiétude au sujet de sa famille et des autres personnes présentes au camp. Elle signale que le plaignant s’est introduit dans le chalet. La civile no 1 indique également qu’il n’y a pas de service téléphonique au chalet et qu’elle reçoit de l’information de personnes qui ont quitté le camp et se trouvent sur le lac. La civile no 1 dit que le plaignant a pointé une arme à feu sur le civil no 2 et que celui-ci a réussi à lui arracher l’arme pour s’enfuir. Le plaignant l’a alors menacé d’un couteau. Le civil no 2 a pris ses enfants et quitté les lieux.

À 8 h 33, la civile no 1 appelle à nouveau et signale que des coups de feu ont été tirés.

À 8 h 35, la civile no 3 appelle le 9-1-1 pour signaler qu’elle est enfermée dans un chalet. Elle dit que le plaignant menace de se suicider. Elle ajoute que le plaignant a donné un coup de poing à quelque chose et s’est coupé la main. Elle se trouve dans le chalet avec son mari.

À 8 h 38, la civile no 4 appelle la police et signale que le plaignant lui a envoyé une photo. La photo montre un fusil, une bouteille de whisky, des munitions et une blessure au bras du plaignant. Le plaignant a également indiqué dans un message texte qu’il confrontait la police.

À 9 h 5, la civile no 5 appelle le 9-1-1 pour signaler que le plaignant lui a envoyé un message texte à 4 h. Elle dit que le plaignant est déprimé, qu’il est en possession de fusils, qu’il est en confrontation avec la police et qu’il veut mettre fin à ses jours.

À 9 h 28, on annonce que des agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence se rendent sur les lieux. On ajoute que des négociateurs de la police sont intervenus et qu’un maître-chien a été déployé. Selon des renseignements complémentaires, la plupart des campeurs ont quitté les lieux. On ajoute que le plaignant a affirmé qu’il serait décédé plus tard dans la soirée. Le répartiteur indique qu’un ami a fourni une photo du plaignant avec une bouteille de whisky et une arme à feu. L’AT no 5 dit par radio que la sécurité publique est la priorité absolue. On note que plusieurs personnes se trouvent encore au camp, enfermées dans leur chalet, et que le plaignant a un chien avec lui.

La Police provinciale reçoit un autre message d’un ami du plaignant indiquant que le plaignant serait dans une confrontation avec la police lorsqu’elle arriverait. Le plaignant aurait indiqué qu’il n’allait blesser aucun agent à moins qu’ils ne lui tirent dessus en premier.

L’AT no 5 diffuse un énoncé de mission.

Un agent annonce sur le canal tactique de la police que le plaignant a tiré. L’agent pense que le plaignant tire dans sa direction.

Le plaignant discute avec les négociateurs en situation de crise et semble calme. On mentionne la possibilité pour le plaignant de se rendre. Selon les renseignements transmis par les négociateurs, le plaignant a baissé son arme et ne menace personne à ce moment-là. Le plaignant dit alors que si des agents se présentent à la porte d’entrée, il leur tirera une balle dans la poitrine. L’AI, le maître-chien, demande quelle est la décision de l’équipe. Un agent non identifié de l’équipe d’intervention en cas d’urgence suggère à l’AI d’utiliser le chien pour empêcher le plaignant de fuir s’il quitte le bâtiment. Le plaignant aurait alors tiré d’autres balles et serait monté sur le toit du chalet avec un fusil de calibre 12. Le plaignant déclare qu’il ne tirera pas sur les agents parce qu’il en connaît les conséquences. Il boit une bouteille d’alcool. On signale que le plaignant porte une machette à l’arrière de sa ceinture, du côté droit. Le plaignant descend du toit et tient un téléphone cellulaire dans sa main. Il parle au téléphone, mais les agents n’entendent pas la conversation en raison du bruit provenant d’une génératrice. On signale ensuite que le plaignant porte le fusil à son menton; il est toujours sur le toit du chalet.

La police indique que le plaignant a laissé tomber la machette et qu’elle est tombée soit sur le toit, soit sur le sol.

On informe les négociateurs en situation de crise que le plaignant se trouve à l’intérieur du chalet et qu’il a dit avoir déposé ses armes. Les négociateurs répètent que le plaignant a dit que si un agent se présente à la porte d’entrée du chalet, il lui tirera une balle dans la poitrine. Les négociateurs indiquent que le plaignant semble calme au téléphone, mais qu’il a dit qu’il sera mort plus tard dans la soirée. Ils disent également que le plaignant a répété qu’il ne voulait pas que des agents viennent au chalet.

Le plaignant retourne sur le toit du chalet avec une bouteille d’alcool et crie qu’il ne tirera sur aucun agent parce qu’il connaît les conséquences d’un tel acte.

Environ 1 h 47 min après le début de l’enregistrement audio, le plaignant descend du toit du chalet et entre dans celui-ci, le fusil sur l’épaule. Les négociateurs signalent qu’il entre dans le chalet pour aller chercher un briquet pour allumer une cigarette. Le plaignant sort ensuite du chalet sur le porche avant, avec seulement un téléphone cellulaire à la main, et commence à marcher vers l’eau. On note qu’il n’est pas armé. On entend alors des cris demandant au plaignant de se coucher sur le sol. Un agent de police indique ensuite que les premiers soins sont administrés en raison d’une morsure de chien.

Enregistrement du négociateur en situation de crise

L’enregistrement dure 2 heures et 39 minutes et commence à 10 h 16.

On voit les négociateurs qui tentent d’amener le plaignant à se rendre après qu’il a pris le contrôle d’un camp avec plusieurs armes à feu.

À 2 h 36 min, le plaignant indique qu’il boit une bière Bud Light. Il décrit toutes les armes qui se trouvent à l’intérieur du chalet et ajoute qu’il a une caisse de bière. À l’aide de l’appareil photo de son téléphone, le plaignant montre au négociateur que son bras saigne. Le négociateur demande ce qui s’est passé et le plaignant répond qu’il a donné un coup de poing dans une armoire en verre.

À environ 2 h 37 min, le plaignant sort du chalet et se dirige vers l’eau, montrant au négociateur dans la vidéo toutes les cartouches de fusil qu’il a tirées sur le sol.

À 2 h 38 min, le plaignant est arrêté. Un agent utilisant le téléphone du plaignant dit au négociateur que le plaignant est sous garde.

L’enregistrement prend fin à 13 h 8.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 29 juillet 2024 et le 20 août 2024 :

  • nom, numéro d’insigne et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
  • nom, coordonnées et déclarations des témoins civils;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général et rapports d’arrestation;
  • enregistrements des communications;
  • photographies et rapports médico-légaux de la police provinciale;
  • rapports sur la mission et le plan d’action immédiat;
  • notes manuscrites concernant l’incident;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • dossiers de formation du chien de police;
  • notes de service – AT no 6;
  • notes de service – AT no 2;
  • notes de service – AT no 1;
  • notes de service – AT no 3;
  • notes de service – AT no 4;
  • notes de service – AT no 7;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay le 20 août 2024.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Le matin du 29 juillet 2024, le plaignant a pris possession d’un fusil de chasse conservé sur le terrain d’un camp près de Red Lake. Déprimé et souhaitant mettre fin à ses jours, le plaignant avait décidé de tirer des coups de feu à l’aveuglette depuis le bâtiment principal.

À la suite d’appels de personnes séjournant au chalet, la Police provinciale a commencé à envoyer des membres de l’équipe d’intervention en cas d’urgence au chalet. Ils ont pris l’avion pour se rendre dans le secteur et ont ensuite traversé un lac en bateau jusqu’au chalet. À ce moment-là, la plupart des clients du camp avaient évacué les lieux. L’équipe d’agents, y compris l’AI et son chien de police, s’est approchée prudemment du camp. Ils entendaient des coups de feu.

Le plaignant tirait des balles de son fusil de chasse depuis l’intérieur du bâtiment principal et depuis le toit du bâtiment, s’arrêtant de temps à autre pour se procurer d’autres munitions. La plupart des balles semblaient se diriger vers le lac, mais certaines ont été tirées à proximité des agents. Des négociateurs de la Police provinciale ont joint le plaignant par téléphone. Au moins une fois, il a menacé de tirer sur des agents de la Police provinciale.

Les agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence ont encerclé le bâtiment principal et ont vu et entendu le plaignant tirer des dizaines de balles pendant plusieurs heures. Peu après 13 h, le plaignant est sorti sur le porche avant du bâtiment. Il tenait dans sa main droite un téléphone qu’il portait à son oreille, mais ne semblait pas armé. Lorsque le plaignant a commencé à s’éloigner du bâtiment pour se diriger vers le lac, les agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence ont décidé d’agir. Ils sont sortis des endroits où ils étaient à couvert près du bâtiment et se sont approchés du plaignant par derrière. L’idée était d’empêcher qu’il puisse retourner dans le bâtiment. L’AI faisait partie des agents de cette formation. Il a relâché son chien, qui s’est précipité sur le plaignant et l’a mordu.

Tandis que le chien mordait toujours le plaignant, les agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence sont arrivés et ont agrippé ce dernier. Le chien a lâché prise et les agents ont menotté le plaignant, les mains dans le dos. Les agents ont commencé à prodiguer les premiers soins au plaignant pour s’occuper des lacérations causées par le chien de police à son épaule gauche.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour des blessures graves au triceps gauche causées par une morsure de chien.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 29 juillet 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et les autres agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence exerçaient leurs fonctions légitimes lorsque le plaignant s’est éloigné du camp, apparemment sans arme, et qu’ils ont profité de cette occasion pour le placer sous garde. En raison de son comportement avec le fusil de chasse, le plaignant s’était exposé à une arrestation pour diverses infractions criminelles graves.

Je suis également convaincu que le recours au chien de police par l’AI constituait un recours à la force justifié. L’AI a été témoin de l’utilisation imprudente d’un fusil de chasse par le plaignant pendant une période prolongée. Les agents savaient également que le plaignant avait accès à d’autres armes et à des armes à feu qui se trouvaient au camp. Dans ces circonstances, il était logique d’avoir recours au chien pour tenter de neutraliser temporairement le plaignant avant d’intervenir physiquement. Bien que les agents n’avaient pas vu le plaignant avec le fusil de chasse qu’il avait utilisé, ils ne pouvaient pas exclure la possibilité qu’il ait d’autres armes sur lui. Le recours au chien réduirait le risque que le plaignant puisse avoir accès à ces armes. Les éléments de preuve sont contradictoires en ce qui concerne la question de savoir si le plaignant était couché sur le sol et s’était rendu lorsque le chien a été envoyé ou s’il était encore debout. Toutefois, je ne crois pas que cette contradiction soit d’une grande importance. Compte tenu de son comportement pendant les heures qui ont précédé, les agents avaient de bonnes raisons de vouloir user d’une extrême prudence en s’approchant du plaignant, car il était fort possible qu’il soit toujours armé et qu’il constitue toujours une menace.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire[5]. Le dossier est clos.

Date : 26 novembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Sauf en cas d’indication contraire, toutes les heures indiquées dans le présent rapport sont à l’heure avancée du Centre (HAC). [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Les heures figurant dans cette section du rapport sont indiquées selon l’heure avancée de l’Est. [Retour au texte]
  • 5) J’ai également examiné la question de savoir si le recours au chien permettait d’établir qu’il y a eu négligence criminelle, et j’ai déterminé que ce n’était pas le cas. Bien que le chien ait infligé des blessures graves dans ce cas, il y a toujours un risque de blessures de cette nature lorsque l’on a recours à un chien de police. La question est de savoir si le chien a agi d’une manière qui ne correspond pas à sa formation et, dans l’affirmative, s’il y avait des raisons de croire qu’il agirait de la sorte dans ce cas. L’examen des dossiers de formation du chien fournis à l’UES n’a pas révélé de signaux d’alarme de cette nature. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.