Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TVI-329
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 25 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 juillet 2024, à 10 h 1, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 30 juillet 2024, vers 2 h 50, un agent en uniforme du SPT patrouillait sur l’avenue Dunlop, à Toronto, lorsque son dispositif automatisé de reconnaissance des plaques d’immatriculation (ARPI) l’a alerté que l’un des véhicules garés sur le bord de la route était un véhicule volé. L’agent a demandé des renforts. Deux véhicules de police ont ensuite tenté de coincer le véhicule, mais le conducteur a pris la fuite et a heurté le pare-buffle de l’un des véhicules de police. Le véhicule volé n’avait parcouru qu’une courte distance lorsqu’il a heurté un autre véhicule qui était stationné. Le conducteur a pris la fuite à pied et n’a pas été retrouvé. Il restait une passagère dans le véhicule. Les services médicaux d’urgence l’ont examinée. Elle n’avait subi que des blessures mineures. Vers 7 h 50, le conducteur du véhicule — le plaignant — s’est présenté au service des urgences de l’Hôpital Michael Garron (HMG) pour une blessure au poignet gauche. Le SPT s’est rendu à l’hôpital. À 8 h 40, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture du radius gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 juillet 2024 à 11 h 1
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 juillet 2024 à 11 h 55
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 30 juillet 2024.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 30 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur un tronçon de l’avenue Dunlop, à Toronto, et dans les environs.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
Le 30 juillet 2024, à 11 h 55, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux, sur l’avenue Dunlop. L’avenue Dunlop est une route asphaltée située dans une zone résidentielle. Elle s’étend d’est en ouest et comporte deux voies de circulation. Il y a des bordures en béton et des trottoirs de part et d’autre de la chaussée.
Le schéma ci-dessus illustre les lieux de la collision. Une Mercedes a monté sur la bordure de la route sur le côté sud de l’avenue Dunlop, là où le schéma indique que des marques ont été relevées sur la bordure de la route. Une trace de pneu a été relevée sur le trottoir, là où la Mercedes a quitté le trottoir pour retourner sur l’avenue Dunlop. La Mercedes a parcouru moins de 100 mètres en direction est avant de heurter la Hyundai no 2 qui était garée sur le côté sud de l’avenue Dunlop.
Figure 1 — La collision entre la Mercedes et la Hyundai no 2
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
À 2 h 49 min 42 s, le 30 juillet 2024, une Mercedes Benz, dans laquelle se trouve une personne, attire l’attention de la police.
À 2 h 50 min 13 s, le dispositif ARPI enregistre une correspondance avec un véhicule volé.
À 2 h 52 min 45 s, un agent indique par radio que les agents vont s’arrêter et s’approcher du véhicule.
À 2 h 53 min 8 s, un agent indique par radio que les agents vont tenter de coincer le véhicule.
À 2 h 54 min 30 s, les agents confirment qu’un homme dort à l’intérieur du véhicule.
À 2 h 54 min 56 s, le véhicule prend la fuite.
À 2 h 55 min 9 s, un agent déclare : [Traduction[3]] « Nous ne sommes pas en poursuite, le véhicule a heurté un véhicule stationné et nous nous approchons d’eux en ce moment. »
À 2 h 56 min 19 s, la police indique qu’il y a une femme à l’intérieur du véhicule et, à 2 h 56 min 50 s, on indique que personne n’est à la poursuite de l’homme.
À 3 h 2 min 33 s, on indique par radio qu’il n’y a pas eu de contact entre les véhicules de police et le véhicule impliqué. Le véhicule est monté sur la bordure de la route et a pris la fuite après avoir été encerclé.
Enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’agent no 1
Au début de l’enregistrement, on voit l’agent no 1 au volant d’un véhicule de police du SPT. Il est accompagné de l’agent no 2.
À 2 h 53 min 33 s, le 30 juillet 2024, l’agent no 1 roule vers l’est sur l’avenue Dunlop. On voit, à travers le pare-brise avant, les gyrophares d’un autre véhicule de police du SPT [on sait maintenant que l’agent no 3 et l’agent no 4 étaient à bord de ce véhicule].
À 2 h 53 min 51 s, l’agent no 1 sort de son véhicule de police et active le microphone de sa caméra d’intervention. Les deux véhicules de police identifiés encerclent une Mercedes à l’avant et à l’arrière, à côté du parc Dunlop. Les deux véhicules de police se trouvent sur le côté sud de l’avenue Dunlop. Ils se font face, gyrophares activés. Il fait sombre et il y a peu d’éclairage artificiel.
À 2 h 53 min 58 s, l’agent no 4 sort du côté conducteur et l’agent no 3 sort du côté passager de leur véhicule de police. Ils marchent vers l’ouest, en direction de la Mercedes.
À 2 h 54 min, l’agent no 1 s’approche de la Mercedes depuis le côté ouest, en pointant sa lampe de poche vers le côté conducteur du véhicule. Il dit : « Non, il dort, il dort, il dort. » Les vitres de la Mercedes, côté conducteur, sont relevées, teintées et embuées.
À 2 h 54 min 3 s, les agents encerclent la Mercedes. L’agent no 1 et l’agent no 4 se trouvent sur le côté conducteur de la Mercedes, à l’arrière et à l’avant, respectivement. L’agent no 2 et l’agent no 3 se trouvent sur le côté passager de la Mercedes, à l’arrière et à l’avant, respectivement.
À 2 h 54 min 4 s, l’agent no 3 braque sa lampe de poche sur le plaignant, qui se trouve sur le siège du conducteur, et lui dit : « Hé, montrez-moi vos mains. Sortez de la voiture. »
À 2 h 54 min 8 s, l’agent no 1 signale par radio : « Il y a un homme qui dort dans le véhicule. »
À 2 h 54 min 9 s, l’agent no 3 dit : « Police, sortez de la voiture. » Il tient son pistolet dans sa main droite et sa lampe de poche dans sa main gauche.
À 2 h 54 min 23 s, l’agent no 3 dit : « Police de Toronto, sortez de la voiture. »
À 2 h 54 min 28 s, l’agent no 1 utilise sa main droite pour pointer son pistolet vers le côté conducteur du véhicule.
À 2 h 54 min 35 s, l’agent no 1 utilise sa main gauche pour tenter d’ouvrir la portière du conducteur.
À 2 h 54 min 38 s, l’agent no 1 dit : « Police de Toronto, montrez-nous votre main, montrez-nous votre main. Montrez-nous votre main, vos mains. » Il pointe son pistolet et braque sa lampe de poche en direction des vitres du côté conducteur en se tenant directement à l’extérieur du véhicule. La TC se trouve sur la banquette arrière de la Mercedes. L’agent no 1 dit : « Ouvrez cette foutue porte. »
À 2 h 54 min 44 s, le plaignant, qui est au volant de la Mercedes, accélère vers l’avant et légèrement vers la droite.
À 2 h 54 min 45 s, l’agent no 1 dit : « Attention, attention. » L’agent no 3 s’écarte pour éviter la Mercedes. Le plaignant monte sur la bordure du côté sud et heurte la Hyundai no 1 qui était stationnée sur le bord de la route.
À 2 h 54 min 48 s, l’agent no 1 signale par radio : « Le véhicule vient de prendre la fuite. »
À 2 h 54 min 49 s, le plaignant, qui est au volant de la Mercedes, roule à grande vitesse en direction est sur l’avenue Dunlop.
À 2 h 54 min 53 s, la Mercedes du plaignant heurte la Hyundai no 2 qui était stationnée sur le côté sud de l’avenue Dunlop. Au moment de la collision, on entend des bruits forts, y compris des crissements de pneus et une alarme de véhicule.
À 2 h 55 min, l’agent no 1 signale par radio : « Nous ne poursuivons pas, le véhicule vient de percuter un véhicule qui était stationné. Nous nous approchons. » Les agents courent vers l’est en direction de la collision.
À 2 h 55 min 24 s, l’agent no 1 crie : « Montrez-nous immédiatement vos putains de mains » et se positionne à côté de la portière du côté passager d’un camion. Il pointe son pistolet et sa lampe de poche en direction de la collision.
À 2 h 55 min 41 s, l’agent no 1 signale par radio : « Suspect… courant vers l’est. »
À 2 h 56 min 4 s, l’agent no 1 crie : « Il y a une femme dans la voiture, une femme dans la voiture. »
La Mercedes affiche d’importants dommages à l’avant, sur le côté passager. Le véhicule avait pivoté d’environ 150 degrés et faisait face au sud-est. La Hyundai no 2 avait pivoté d’environ 90 degrés et faisait face au sud.
À 2 h 56 min 13 s, la portière du côté passager avant de la Mercedes est ouverte. L’agent no 1 pointe son pistolet sur la TC, qui est assise sur la banquette arrière de la Mercedes. Il dit : « Montrez vos mains, montrez vos mains, vos mains. » Le plaignant s’était extirpé de la Mercedes et avait pris la fuite à pied.
À 2 h 57 min 20 s, l’agent no 3 indique par radio : « … nous avons une femme en garde à vue, elle semble blessée à la tête, pouvons-nous obtenir une ambulance? »
À 2 h 57 min 47 s, l’agent no 1 transmet par radio une description du plaignant.
À 3 h 2 min 22 s, l’agent no 1 déclare par radio : « Donc, nous avons encerclé le véhicule, mais il n’y a eu aucun contact, le véhicule a ensuite pris la fuite, est monté sur la bordure et a poursuivi sa fuite, et c’est alors qu’il a percuté l’autre véhicule garé. »
À 3 h 10 min 29 s, l’agent no 1 retourne sur les lieux de la collision, où les agents nos 4 et 3 ont placé la TC en garde à vue. Elle est assise sur le trottoir, les mains menottées derrière le dos. Elle a une blessure à la tête.
Enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’agent no 3
L’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’agent no 3 concorde avec celui de la caméra d’intervention de l’agent no 1. La caméra de l’agent a aussi capté ce qui suit.
À 2 h 54 min 43 s, le plaignant utilise sa main gauche pour tourner le volant vers la droite. Ensuite, il accélère, monte sur la bordure du côté sud et passe sur l’herbe et le trottoir. L’agent no 3 s’écarte rapidement vers la gauche pour éviter le véhicule.
À 2 h 54 min 46 s, la Mercedes percute le côté passager de la Hyundai no 1 qui était stationnée, notamment le pare-chocs arrière et les portes latérales.
Enregistrement capté par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de police de l’agent no 1
À 2 h 53 min 33 s, le 30 juillet 2024, un véhicule de police du SPT roulant vers l’ouest active ses gyrophares et s’arrête à l’avant d’un véhicule garé, sur le côté conducteur. Un véhicule de police du SPT roulant vers l’est tourne vers le sud et s’arrête à l’arrière d’une Mercedes noire, sur le côté conducteur.
À 2 h 53 min 44 s, le véhicule de police du SPT roulant en direction est allume ses gyrophares.
À 2 h 54 min 32 s, les feux de freinage arrière de la Mercedes s’allument.
À 2 h 54 min 35 s, l’agent no 1 tente d’ouvrir la portière du conducteur.
À 2 h 54 min 46 s, la partie avant gauche de la Mercedes heurte le pare-chocs arrière droit de la Hyundai no 1 qui était stationnée sur le bord de la route et poursuit sa route vers l’est.
Enregistrement vidéo — résidence no 1
Le 30 juillet 2024, à 1 h 54 min 51 s (heure de la vidéo), l’enregistrement débute.
À 1 h 54 min 54 s, une collision se produit. Une Mercedes noire percute la Hyundai no 2 qui est garée sur le côté sud de l’avenue Dunlop.
À 1 h 54 min 55 s, la Mercedes pivote d’environ 150 degrés et s’immobilise complètement, face au sud-est. La Hyundai no 2 pivote d’environ 90 degrés et s’immobilise face au sud.
À 1 h 55, les feux arrière des deux véhicules clignotent et on voit des débris de collision dans la rue.
À 1 h 55 min 26 s, le plaignant s’extirpe de la Mercedes et prend la fuite en direction est, sur l’avenue Dunlop.
À 1 h 56 min 9 s, l’agent no 4 entre dans le champ de la caméra, au milieu de l’avenue Dunlop. Sa lampe de poche est allumée.
À 1 h 56 min 35 s, l’agent no 1 marche sur l’aire gazonnée jouxtant l’avenue Dunlop, en direction est, à la recherche du plaignant.
À 1 h 56 min 43 s, la TC s’extirpe de la Mercedes.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 30 juillet 2024 et le 1er août 2024 :
• Enregistrements captés par les caméras d’intervention — agent no 1, agent no 2, agent no 3 et agent no 4
• Enregistrements captés par les SCIV — véhicule de police de l’agent no 1 et véhicule de police de l’agent no 3
• Rapport d’incident général
• Rapport du Système RAO
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 30 juillet 2024 et le 3 septembre 2024 :
- Enregistrement vidéo — résidence 2
- Enregistrement vidéo — résidence 1
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HMG
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et une témoin civile, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant de ce qui s’est passé.
Au petit matin du 30 juillet 2024, l’agent no 1 et l’agent no 2, qui patrouillaient à bord d’un véhicule de police identifié, sont tombés sur un véhicule volé. Le véhicule était garé face à l’est, le long de la bordure sud de l’avenue Dunlop, à l’extrémité ouest du parc Dunlop. Les agents ont demandé des renforts et ont été rejoints peu après par l’agent no 3 et l’agent no 4, lesquels étaient à bord d’un autre véhicule de police. Ils ont décidé de placer leurs véhicules à l’avant et à l’arrière du véhicule volé, puis de s’en approcher afin d’arrêter le conducteur.
Le conducteur était le plaignant. Sa petite amie, la TC, se trouvait sur la banquette arrière. Ils dormaient tous les deux et ont été réveillés par les gyrophares des véhicules de police. Les agents ont ordonné au plaignant de sortir à plusieurs reprises, mais celui-ci a plutôt démarré et est monté sur la bordure sud, sur une bande gazonnée et un trottoir, avant de revenir sur la chaussée, percutant au passage un véhicule stationné. Le plaignant a accéléré en direction est sur l’avenue Dunlop, sur une distance d’environ 100 mètres, avant de percuter un autre véhicule stationné et de s’immobiliser.
Le plaignant est sorti du véhicule volé et a pris la fuite. Il a toutefois été arrêté plus tard ce matin-là, lorsqu’il s’est présenté à l’hôpital pour une fracture du poignet gauche qu’il avait subie lors de la collision.
Les agents se sont rendus sur les lieux de la collision et ont arrêté la TC. Elle n’avait subi aucune blessure grave.
Analyse et décision du directeur
Le 30 juillet 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision de véhicule motorisé. Puisqu’il fuyait la police pour échapper à son arrestation au moment de l’incident, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un des agents du SPT a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
Les agents avaient des raisons légitimes de tenter d’arrêter le plaignant pour possession d’un véhicule volé. Hormis le fait d’avoir placé leurs véhicules à l’avant et à l’arrière du véhicule volé et ordonné au plaignant de lever les mains et de sortir, c’est à peu près tout ce qu’ont fait les agents au cours de leur brève intervention dans cette affaire. Par conséquent, bien que l’arrestation imminente du plaignant est ce qui l’a incité à fuir la police, le plaignant est le seul responsable de la collision et des blessures qu’il a subies lors de celle-ci.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 27 novembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.