Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-315
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 67 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 18 juillet 2024, à 11 h 1, la plaignante a contacté l’UES pour signaler qu’elle avait été impliquée dans une collision automobile avec un véhicule de police du Service de police de London (SPL) le 15 juin 2024. À 11 h 21, l’UES a rappelé la plaignante et a appris que cette dernière et son mari [le témoin civil (TC)] avaient été transportés au London Health Sciences Centre – Hôpital Victoria (LHSCHV) après la collision et qu’on lui avait diagnostiqué une fracture du sternum. L’UES a demandé à la plaignante de lui envoyer ses dossiers médicaux afin de confirmer que sa blessure relevait du mandat de l’UES.
Le 18 juillet 2024, à 11 h 55, l’UES a communiqué avec le SPL. Le SPL a confirmé qu’une collision avait bel et bien eu lieu, mais a indiqué que le SPL n’était pas au courant de la blessure subie par la plaignante, car cette dernière ne l’avait pas signalée à la police.
Le 19 juillet 2024, à 10 h 41, l’UES a reçu les dossiers médicaux de la plaignante. Les dossiers indiquent que la plaignante a subi une fracture du sternum à la suite d’une collision survenue le 15 juin 2024.
Le 22 juillet 2024, à 7 h 40, l’UES a communiqué avec le SPL. Le SPL a indiqué que l’agent impliqué (AI) était en route pour répondre à un appel urgent lorsqu’il est entré en collision avec la camionnette du TC et de la plaignante, à l’intersection de Hamilton Road et de l’avenue Highbury, à London.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 juillet 2024 à 8 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 juillet 2024 à 8 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« la plaignante ») :
Femme de 67 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 25 juillet 2024.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 25 juillet 2024.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’intersection de Hamilton Road et de l’avenue Highbury, à London, et autour de l’intersection.
Éléments de preuve matériels
L’avenue Highbury est orientée nord-sud et Hamilton Road, qui croise l’avenue Highbury, est orientée est-ouest. Des feux de circulation contrôlent l’intersection.
La collision s’est produite dans le quadrant sud-est de l’intersection.
Au total, deux véhicules à moteur ont été impliqués dans la collision.
Ford F150
Le véhicule était positionné à l’angle nord-est de l’intersection. Le véhicule affichait des dommages importants sur le côté latéral avant du côté conducteur.
SPL — Ford Explorer
Il s’agissait d’un véhicule de police identifié et arborant des décalcomanies du SPL. Après la collision, ce véhicule s’était immobilisé face à l’est, dans l’intersection. Le véhicule affichait des dommages importants à l’avant.
Figure 1 — Vue de l’intersection de Hamilton Road [est-ouest] et de Highbury Road [nord-sud]. Source : Google Earth
Figure 2 — Les lieux de la collision. Source : SPL
Éléments de preuve médico-légaux
Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI
Le véhicule de police de l’AI était muni d’un système GPS qui enregistrait ses déplacements.
À 11 h 11, le 15 juin 2024, le véhicule de police est immobile au poste du SPL.
À 11 h 14, l’AI quitte le poste et roule en direction sud sur la rue Adelaide Nord, atteignant des vitesses allant jusqu’à 94 km/h. La limite de vitesse était de 50 km/h. Il poursuit sa route en direction est, sur Hamilton Road, accélère jusqu’à 95 km/h et s’approche de l’intersection entre Hamilton Road et l’avenue Highbury Nord à une vitesse de 85 km/h. La limite de vitesse affichée dans ce secteur est de 60 km/h. Alors qu’il s’approche de l’intersection, il roule en direction ouest à 54 km/h. Lorsqu’il s’engage dans l’intersection, il réduit sa vitesse à 16 km/h, puis à 5 km/h.
Données de collision extraites (DCE) — véhicule de police du SPL
Cinq secondes avant la collision, l’AI freine et réduit sa vitesse à 5 km/h. À un peu plus de quatre secondes avant la collision, il relâche les freins et accélère jusqu’à 38 km/h, moment où la collision se produit. D’après les données, l’AI était en train de passer de la voie de circulation en direction ouest à la voie de circulation en direction est lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection.
DCE — camionnette Ford F150 du TC et de la plaignante
Cinq secondes avant la collision, le TC roule à 66 km/h. Il freine et réduit sa vitesse à 59 km/h. Dans les secondes précédant la collision, il accélère brièvement, puis ralentit à 48 km/h et son système de freinage antiblocage s’enclenche. D’après les données, il semblerait que le TC conduisait normalement, mais a été forcé de réagir rapidement en raison du déplacement inattendu de l’AI dans sa voie.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPL — 911
Le 15 juin 2024, à 11 h 18, le 911 reçoit un appel pour signaler une collision entre une camionnette noire et un VUS de police à l’intersection de l’avenue Highbury et de Hamilton Road, à London. L’appelante déclare que la camionnette noire ne s’était pas arrêtée à feu et avait percuté le véhicule de police, lequel était en route pour répondre à un appel.
La personne qui a téléphoné au 911 a communiqué avec le SPL pour l’informer qu’elle se trouvait à l’intersection au moment de la collision et que sa caméra-témoin avait capté des images qui pourraient être utiles[3].
Enregistrements des communications du SPL — radio
Le 15 juin 2024, à 11 h 18, l’AI demande qu’une ambulance soit dépêchée, car il a été impliqué dans une collision automobile à l’intersection de l’avenue Highbury et de Hamilton Road et a subi des blessures. Peu après, l’agent no 1 informe le répartiteur qu’il est en route.
Images captées par la caméra-témoin de la témoin civile
La caméra-témoin a filmé une collision survenue le 15 juin 2024, à 11 h 17, à l’intersection de l’avenue Highbury et de Hamilton Road, à London.
Au début de l’enregistrement, le véhicule muni de la caméra-témoin roule vers l’est sur Hamilton Road et s’approche de l’intersection avec l’avenue Highbury, où la circulation est dense.
À 11 h 17 min 33 s, le véhicule muni de la caméra-témoin ralentit dans la voie de virage à droite, derrière deux autres véhicules immobilisés au feu rouge. On entend la sirène d’un véhicule de police au loin.
À 11 h 17 min 45 s, une berline de couleur sombre tourne à gauche depuis les voies de circulation en direction nord de l’avenue Highbury et s’engage dans les voies de circulation en direction ouest de Hamilton Road. À ce moment-là, le véhicule de police de l’AI arrive dans le champ de la caméra. Ses gyrophares s’activent alors qu’il approche de l’intersection. À ce moment-là, les feux de circulation étaient toujours au rouge pour les véhicules se dirigeant vers l’est.
À 11 h 17 min 47 s, la camionnette Ford F-150 du TC arrive dans le champ de la caméra. Elle roulait vers le nord, dans la voie du milieu en direction nord de l’avenue Highbury. Un camion à plate-forme se trouvant dans la voie de virage à gauche obstrue momentanément la vue du TC alors qu’il s’approche de l’intersection. L’AI s’engage dans l’intersection et continue de la traverser.
À 11 h 17 min 51 s, l’avant du véhicule de police de l’AI entre violemment en collision avec le panneau latéral avant de la Ford F-150, sur le côté du conducteur. Des débris volent et de la fumée se met à sortir des véhicules.
La collision a fait pivoter le véhicule de police de l’AI d’environ 45 degrés dans le sens antihoraire, l’amenant à s’immobiliser face au nord sur l’avenue Highbury. Le véhicule de police affichait d’importants dommages à l’avant du véhicule. La Ford F-150 du TC a été poussée vers un poteau électrique près de l’angle nord-est de l’intersection, près d’un Starbucks. La camionnette affichait des dommages visibles sur le panneau latéral du côté conducteur.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPL le 23 juillet 2024 :
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assisté par ordinateur et chronologie des événements
- Enregistrements de communications
- Images captées par la caméra-témoin d’une témoin civile
- Ministère des Transports de l’Ontario — rapport sur une collision de véhicule motorisé
- DCE — camionnette Ford F150
- Véhicule de police du SPL — DCE
- Véhicule de police du SPL — données GPS
- Déclaration de l’AI
- Photos prises par les services d’identification médico-légale
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources le 25 juillet 2024 :
- Dossiers médicaux de la plaignante, LHSCHV
- Photos prises par le TC
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante et des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES.
Dans la matinée du 15 juin 2024, la plaignante était à bord d’une camionnette conduite par son mari, le TC. Ils roulaient en direction nord sur l’avenue Highbury et s’étaient engagés dans l’intersection de Hamilton Road lorsque le côté conducteur avant de leur camionnette a été percuté par un véhicule de police qui roulait en direction est.
L’AI était au volant de ce véhicule de police. Il se dirigeait vers l’est sur Hamilton Road, gyrophares et sirène activés, pour répondre à un appel urgent concernant une femme suicidaire. Puisque la circulation était dense à l’intersection de l’avenue Highbury et que les véhicules étaient arrêtés à un feu rouge, l’AI s’est engagé dans les voies de circulation en direction ouest et s’est approché lentement de l’intersection. Il s’est presque complètement arrêté avant de s’engager dans l’intersection et a viré vers le sud pour retourner dans les voies de circulation en direction est. Alors qu’il approchait le milieu de l’intersection, l’AI a commencé à accélérer pour traverser les voies de circulation en direction nord et c’est à ce moment qu’il a percuté la camionnette dans laquelle se trouvait la plaignante.
Les véhicules se sont immobilisés dans l’intersection. De premiers intervenants sont arrivés sur les lieux.
Plus tard ce jour-là, la plaignante a reçu un diagnostic de fracture du sternum, à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13 (2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Paragraphes 144 (18) et 144 (20) du Code de la route — Exemption de s’arrêter à un feu rouge
144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.
144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.
Analyse et décision du directeur
Le 15 juin 2024, la plaignante a été grièvement blessée lors d’une collision avec un véhicule de police du SPL. Quelques semaines plus tard, la plaignante a signalé l’incident à l’UES et cette dernière a lancé une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
L’infraction à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise dans la façon qu’il conduisait son véhicule de police et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime dans les moments qui ont précédé la collision. Ayant été dépêché pour répondre à un appel urgent, l’agent était en droit de se rendre sur les lieux à toute vitesse, pour autant qu’il le fasse en toute sécurité.
Je suis convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel. La question à laquelle il faut répondre dans cette affaire est de savoir si l’AI a fait preuve de la prudence nécessaire lorsqu’il s’est approché de l’intersection et s’y est engagé. Il est clair que l’agent ne s’est pas arrêté complètement au feu rouge, comme l’exige le paragraphe 144 (20) du Code de la route. Par la suite, bien que l’AI semble, d’après les vidéos, s’être engagé lentement et prudemment dans l’intersection, il ne s’est pas assuré que la circulation roulant en direction nord sur l’avenue Highbury s’était complètement arrêtée avant de commencer à accélérer. À mon avis, ce manque de prudence a significativement contribué à la collision qui s’est produite avec la camionnette dans laquelle se trouvait la plaignante et qui traversait l’intersection en toute légalité alors que le feu était vert. Cela dit, on ne peut considérer que le manquement de l’agent est d’une telle ampleur qu’il s’agissait d’un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Bien que l’AI ne se soit pas arrêté complètement au feu rouge, il a ralenti et ne s’est engagé dans l’intersection que lorsqu’il est devenu manifeste que la circulation en direction du sud s’était arrêtée. Il a ensuite continué à traverser lentement l’intersection, gyrophares et sirène activés, et a dû voir la circulation s’arrêter sur au moins deux des voies en direction nord. Cependant, avant de reprendre son accélération, il aurait dû continuer à avancer lentement pour s’assurer que tous les véhicules circulant en direction nord s’étaient arrêtés. Ce manquement constitue toutefois une erreur de jugement momentanée et la jurisprudence indique clairement que ce type d’erreur engage rarement la responsabilité criminelle.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
La question du non-signalement de cet incident à l’UES sera soumise à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 15 novembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) L’UES a obtenu ces images et les a examinées. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.