Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TVI-311
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 28 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 20 juillet 2024, à 23 h 44, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de ce qui suit :
Le 20 juillet 2024, à 19 h 10, des agents du SPT ont observé une motocyclette roulant à grande vitesse sur l’avenue Sheppard, à Toronto, et ont tenté de l’arrêter. Le motocycliste [le plaignant] a tourné vers le nord sur l’avenue Doris et s’est arrêté. Sa passagère [la témoin n° 1] est alors descendue du véhicule. La moto a poursuivi sa route vers le nord sur l’avenue Doris et a eu un accident à l’intersection de l’avenue Doris et de l’avenue Church. L’état du motocycliste a été évalué sur place, puis il a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où il a reçu un diagnostic de fracture du bras gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 20 juillet 2024 à 23 h 56
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 juillet 2024 à 01 h 39
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (le « plaignant ») :
N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Témoins civils (TC)
TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 7 août 2024.
Agente impliquée (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agent témoin (AT)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 29 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit sur un tronçon de route commençant dans le secteur de l’avenue Sheppard Est et de la rue Leslie, s’est poursuivi vers l’est sur l’avenue Sheppard Est, puis vers le nord sur l’avenue Doris. Il s’est terminé sur le lieu d’une collision sur l’avenue Doris, à une certaine distance au nord de l’intersection avec l’avenue Church, à Toronto.
Figure 1 - Les lieux de la collision
Éléments de preuve matériels
Le 21 juillet 2024, vers 1 h 40, deux spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur place, sur l’avenue Doris. Des agents du SPT assuraient la sécurité des lieux et avaient déjà établi un périmètre de sécurité à l’aide de ruban. L’avenue Doris est une route à quatre voies orientée nord-sud. Il s’agit d’un quartier à forte densité, avec des immeubles d’habitation et quelques entreprises commerciales.
La collision s’est produite sur les voies nord de l’avenue Doris, à environ 45 mètres au nord de l’avenue Church. La route était droite. Du marquage au sol était visible et il y avait des bordures surélevées de chaque côté de la rue. Au-delà des bordures, il y avait des espaces gazonnés et un trottoir. L’intersection de l’avenue Church était contrôlée par des feux de circulation.
La limite de vitesse sur l’avenue Doris était de 40 km/h au sud de l’avenue Church et de 50 km/h au nord. La collision s’est produite dans la zone de 50 km/h.
Deux véhicules se trouvaient sur les lieux. Le premier était une Tesla noire immobilisée sur la voie de circulation en direction nord. Sa portière avant droite était éraflée et bosselée. Le rétroviseur latéral droit s’était détaché du côté du véhicule. Le second véhicule était une moto Honda argentée. Elle était sur ses deux roues et reposait sur sa béquille. Elle était orientée vers le nord-est. Le réservoir de carburant était cabossé. Il y avait des éclaboussures et des traces de sang sur la moto. Il y avait des touffes d’herbe coincées à divers endroits sur son côté droit.
L’espace gazonné près du trottoir, entre la Tesla et la Honda, avait des creusements. Il y avait des rayures sur le trottoir près des creusements dans l’herbe. Un poteau d’éclairage public situé dans l’axe des rayures portait quelques traces mineures. Une petite trace de sang a été relevée sur la chaussée, près du pneu avant de la Honda.
Les lieux ont été photographiés et numérisés à l’aide d’un numériseur Leica 3D RTC.
Figure 3 – La motocyclette
Figure 3 - Dommages au côté passager avant de la Tesla
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police du SPT
Le 20 juillet 2024, à 19 h 06 min 7 s, un véhicule de police [on sait maintenant que l’AI le conduisait et qu’il avait un passager, soit l’AT] est arrêté à un feu rouge dans la voie de virage à gauche en direction sud sur la rue Leslie, à l’intersection de l’avenue Sheppard Est. La route est dégagée et il fait jour. Une moto franchit l’intersection en direction ouest sur l’avenue Sheppard Est. L’AI traverse les voies de circulation entre les files de véhicules pour se diriger vers l’intersection et tourne en direction ouest sur l’avenue Sheppard Est.
À 19 h 09 min 20 s, l’AI circule en direction ouest dans la voie de virage et rattrape la moto à la hauteur de Leona Drive. La moto attend au feu rouge. Une passagère se trouve à l’arrière de la moto [la témoin n° 1]. Alors que l’AI arrive sur Leona Drive, le feu passe au vert et la moto s’engage dans l’intersection. L’AI la suit. La limite de vitesse affichée est de 50 km/h.
À 19 h 09 min 42 s, la moto et le véhicule de police changent de voie pour s’engager dans la voie de circulation en bordure du trottoir alors qu’ils approchent de l’avenue Doris. Le feu de signalisation de l’avenue Doris, en direction ouest, est au rouge. La moto tourne en direction nord sur l’avenue Doris sans s’arrêter au feu rouge. Le véhicule de police tourne lentement sur l’avenue Doris sans s’arrêter. La limite de vitesse affichée dans cette zone est de 40 km/h. La fonction d’enregistrement du son de la caméra d’intervention était activée. On entend la sirène du véhicule de police. La moto et le véhicule de police s’approchent d’un feu rouge sur l’avenue Greenfield.
À 19 h 09 min 56 s, la moto s’arrête dans la voie de circulation en bordure du trottoir, derrière un véhicule civil arrêté au feu rouge. L’AT demande à l’AI de [Traduction] « se ranger derrière lui ». La témoin n° 1 descend de la moto et marche sur le trottoir. Le plaignant circule entre deux voies de circulation, entre deux véhicules civils et traverse l’intersection de l’avenue Greenfield, où le feu est encore rouge. L’AT demande à l’AI de se ranger derrière lui. L’AI immobilise le véhicule à l’endroit où la témoin n° 1 était descendue. L’AT sort de son véhicule de police et saisit la témoin n° 1 par le bras. Il l’amène jusqu’au véhicule de police.
À 19 h 15 min 17 s, un message radio fait état d’un accident de moto survenu à l’angle de l’avenue Church et de l’avenue Doris. Le plaignant, qui saignait du visage, avait essayé de ramasser sa motocyclette pour quitter les lieux. Des agents de la Police provinciale de l’Ontario se trouvent aux côtés du plaignant. Un véhicule de police banalisé se place devant le véhicule de l’AI, allume ses feux d’urgence et se dirige vers le nord sur l’avenue Doris.
À 19 h 17 min 25 s, l’agent n° 1 du SPT arrive à l’intersection de l’avenue Church et de l’avenue Doris. Il conduit le premier véhicule du SPT à arriver sur les lieux de la collision. Des véhicules de la Police provinciale de l’Ontario et une ambulance étaient déjà sur les lieux. Le plaignant était assis sur le trottoir, près d’une moto sur ses deux roues.
Le véhicule de police de l’AI est resté immobile à l’intersection de l’avenue Doris et de l’avenue Greenfield jusqu’à ce que la vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans la voiture de police se termine à 19 h 42 min 24 s
Vidéo captée à l’aide d’une caméra d’intervention du SPT
Le 20 juillet 2024, à 19 h 09 min 49 s, l’AI et l’AT tournent sur l’avenue Doris, en direction nord, à bord de leur véhicule de police.
À 19 h 10 min 3 s, l’AT sort du côté passager du véhicule à l’intersection des avenues Greenfield et Doris. Il s’approche d’une femme [la témoin n° 1], qui portait un casque de moto et se tenait sur le trottoir est de l’avenue Doris. Il lui saisit le bras droit et l’escorte jusqu’au véhicule de police. Il informe la témoin n° 1 qu’elle est placée sous garde. L’AT lui demande qui est le conducteur de la moto. Elle donne un nom.
À 19 h 17 min 25 s, l’agent n° 1 du SPT arrive à l’intersection de l’avenue Church et de l’avenue Doris. Il parle avec un agent de la Police provinciale de l’Ontario. Le plaignant est assis sur le trottoir est près d’une moto sur ses deux roues. Des ambulanciers paramédicaux soignent le plaignant. L’agent de la Police provinciale de l’Ontario indique que la moto n’est en fait pas celle qu’il recherchait. Il ajoute qu’il se rendait à l’endroit où se trouvait la témoin n° 1 lorsqu’il a été témoin de l’accident de moto.
À 19 h 21 min 10 s, l’agent du SPT n° 1 prend la déposition du TC n° 2.
À 19 h 29 min 10 s, l’agent n° 1 du SPT communique avec une ambulancière paramédicale présente sur les lieux. Elle précise qu’elle ne pense pas que les facultés du plaignant soient affaiblies. Elle ajoute que le plaignant lui avait dit avoir entendu une sirène et vu des feux d’urgence, ce qui l’avait effrayé, et qu’il avait donc pris la fuite.
À 19 h 45 min 6 s, l’agent du SPT n° 1 prend la déclaration du témoin n° 2. Le témoin n° 2 raconte qu’il a entendu un choc soudain contre sa Tesla et qu’il a ensuite vu un homme [le plaignant] à terre. Il a alors appelé le service 9-1-1 et vérifié si le plaignant se portait bien. Ce dernier s’est levé et a tenté de quitter les lieux sur sa moto, mais celle-ci ne démarrait pas. Il a ensuite dit que la police l’avait poursuivi.
Enregistrements des communications du SPT
Le 20 juillet 2024, à 18 h 47 min 49 s, le Centre des communications de la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel d’un homme non identifié qui signalait la présence d’une motocyclette circulant sur l’autoroute 401 en direction ouest, près de la sortie qui mène à la rue Yonge. Le conducteur de la moto portait une chemise rouge. Un autre appel a fait état des mêmes faits, mais l’appelant a ajouté que la moto était sortie de l’autoroute 401 à la hauteur de l’avenue Bayview.
À 18 h 56 min 57 s, le Centre des communications de la Police provinciale de l’Ontario a pris contact avec le centre des communications du SPT pour l’informer de la présence d’une motocyclette rouge circulant à contresens sur l’autoroute 401. La Police provinciale de l’Ontario a demandé aux agents du SPT d’être à l’affût d’une motocyclette rouge qui avait été vue pour la dernière fois près des avenues Bayview et Sheppard. Des agents de la Police provinciale de l’Ontario se sont donc rendus dans le secteur à la recherche de la moto.
À 18 h 59 min 14 s, le centre des communications du SPT a demandé aux agents du SPT d’être à l’affût d’une moto rouge dans le secteur des avenues Bayview et Sheppard.
À 19 h 07 min 14 s, un agent de police [l’AT] a indiqué qu’il avait vu une moto rouge circulant vers l’ouest sur l’avenue Sheppard en direction de l’avenue Bayview. Il a indiqué qu’ils ont essayé de [traduction] « rattraper » la moto. La moto était [traduction] « en train de changer de voie et de se faufiler dans la circulation ».
À 19 h 08 min 17 s, l’AT a indiqué que la moto avait brûlé un feu rouge. Il a dit que ses feux d’urgence n’étaient pas activés et qu’ils [traduction] « essayaient juste de la rattraper ».
À 19 h 08 min 40 s, l’AT a fait savoir qu’il avait rattrapé la moto à hauteur de l’avenue Kenneth. Il a relevé le numéro de la plaque d’immatriculation de la moto et indiqué qu’il y avait un conducteur [le plaignant] et une passagère [la témoin n° 1] à l’arrière.
À 19 h 09 min 39 s, l’AT a indiqué que la moto était sur le point de s’arrêter à un feu rouge et qu’ils allaient procéder à une interception routière.
À 19 h 10 min 9 s, l’AI a expliqué que la témoin n° 1 était descendue de la moto et que le plaignant avait pris la fuite. L’AT et l’AI sont restés avec la témoin n° 1.
À 19 h 10 min 22 s, l’AT a indiqué qu’il se trouvait à l’angle des avenues Greenfield et Doris. Le plaignant s’était enfui en direction nord en brûlant un feu de circulation. La témoin n° 1 était descendue de la moto, et l’AT et l’AI étaient restés avec elle.
À 19 h 11 min 35 s, le centre des communications du SPT a informé le Centre des communications de la Police provinciale de l’Ontario que des agents du SPT se trouvaient avec la témoin n° 1, qui était descendue de la moto que la Police provinciale de l’Ontario recherchait.
À 19 h 11 min 50 s, un homme [le TC n° 2] a appelé le service 9-1-1 pour signaler un accident de moto survenu sur Grandview Way. Le conducteur de la moto [le plaignant] avait tenté de quitter les lieux. Un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario et des intervenants des services paramédicaux étaient arrivés pendant que le TC n° 2 était au téléphone avec le répartiteur.
À 19 h 11 min 54 s, un homme [témoin n° 2] a appelé le service 9-1-1. Le seul mot perceptible prononcé par le témoin n° 2 était « ambulance ». Il semblait avoir mis fin à l’appel téléphonique prématurément.
À 19 h 17 min 55 s, un agent du SPT [l’agent n° 1 du SPT] a indiqué qu’il se trouvait sur les lieux. Le plaignant était avec des agents de la Police provinciale de l’Ontario et s’apprêtait à être placé sur une civière.
À 19 h 18 min 33 s, l’agent n° 1 du SPT a signalé que la moto impliquée dans la collision n’était pas celle que la Police provinciale de l’Ontario recherchait. Il a en effet précisé que celle-ci était noir et blanc alors que celle qui intéressait la Police provinciale de l’Ontario était rouge.
À 19 h 23 min 55 s, l’AI a indiqué qu’elle se trouvait toujours à l’angle des avenues Greenfield et Doris avec la témoin n° 1.
À 19 h 32 min 44 s, l’agent du SPT n° 1 a précisé que le plaignant était sous garde.
À 19 h 50 min 46 s, un agent de police non identifié a informé le plaignant qu’il se rendait au Centre Sunnybrook des sciences de la santé.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le service de police de Toronto entre le 23 et le 30 juillet 2024 :
- Rapport général d’incident
- Rapport de la répartition assistée par ordinateur
- Politique sur la poursuite en cas d’appréhension d’un suspect
- Rapport sur les collisions entre véhicules à moteur
- Notes de l’AT
- Vidéo captée par la caméra d’intervention
- Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé à bord du véhicule de police
- Enregistrements des communications
- Photographies des lieux
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario le 30 juillet 2024 :
- Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé à bord du véhicule de police
- Rapport de la répartition assistée par ordinateur
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec des témoins policiers et des témoins civils, ainsi que l’examen de vidéos montrant une partie de l’incident. Comme elle en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.
Dans la soirée du 20 juillet 2024, le plaignant conduisait une moto et transportait une passagère, la témoin n° 1. Ils se dirigeaient en direction ouest sur l’avenue Sheppard Est, puis en direction nord sur l’avenue Doris. Juste au sud de l’avenue Greenfield, le plaignant s’est arrêté derrière un autre véhicule sur l’avenue Doris, permettant à la témoin n° 1 de descendre, avant d’accélérer vers le nord en brûlant un feu rouge. Une voiture de police, dont les feux d’urgence et la sirène étaient activés, se trouvait alors derrière la moto.
L’AI conduisait le véhicule de police. Un agent formateur, l’AT, était assis sur le siège passager avant. Alors qu’ils circulaient en direction sud sur la rue Leslie près de l’avenue Sheppard Est, ils ont aperçu la moto qui roulait vers l’ouest dans l’intersection et ont décidé d’essayer de l’arrêter. Les agents cherchaient une motocyclette qui aurait roulé à contresens sur l’autoroute 401 et qui serait sortie de l’autoroute dans le secteur.
Les agents n’ont pas poursuivi la moto lorsqu’elle a accéléré sur l’avenue Doris. De toute façon, ils avaient déjà relevé le numéro de sa plaque d’immatriculation. Ils se sont plutôt arrêtés pour interroger la témoin n° 1. Quelques minutes plus tard, alors qu’ils discutaient avec la témoin n° 1, ils ont appris par radio qu’un accident de moto s’était produit sur l’avenue Doris, au nord de l’endroit où ils se trouvaient.
À l’intersection de l’avenue Doris et de l’avenue Church, le plaignant a voulu dépasser, par le côté passager, un véhicule qui circulait dans la voie de bordure. Il a cependant heurté le véhicule et perdu le contrôle de sa moto.
Le plaignant a été arrêté, puis transporté à l’hôpital, où il aurait reçu un diagnostic de fracture du bras gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2) du Code criminel - Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320,13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
Analyse et décision du directeur
Le 20 juillet 2024, le plaignant, qui roulait sur sa motocyclette, a été grièvement blessé lorsqu’il a été impliqué dans une collision. Comme une agente du service de police de Toronto avait tenté de l’arrêter avant la collision, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifiée comme étant l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision.
L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’une infraction pénale de négligence, un simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI conduisait son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.
L’AI a suivi la moto dans le cadre de ses fonctions et a tenté de l’arrêter pour enquêter sur une infraction au Code de la route. La moto avait été aperçue dans le secteur où le véhicule suspect avait été vu sortant de l’autoroute, et il semblait qu’il s’agissait d’un seul et même véhicule.
Lorsque l’AI a commencé à poursuivre le plaignant vers l’ouest sur l’avenue Sheppard Est, puis vers le nord, sur l’avenue Doris et sur une courte distance, rien ne laisse supposer qu’elle a conduit dangereusement. De plus, l’AI n’a pas poursuivi le plaignant sur l’avenue Doris après que la passagère soit descendue et qu’il ait accéléré pour brûler un feu rouge. En fait, elle était encore avec la témoin n° 1 et l’AT lorsqu’ils ont appris qu’une collision s’était produite à plus d’un kilomètre au nord de l’endroit où ils se trouvaient.
Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 14 novembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.