Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-313
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave d’un homme de 31 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 juillet 2024, à 5 h 23, le Service de police de Toronto a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.
À 8 h 34 le 21 juillet 2024, le Service de police de Toronto a reçu un appel au 911 d’une témoin civile (TC no 1), qui voulait signaler la présence du plaignant dans la cour arrière de sa résidence, située près de l’intersection entre l’avenue St. Clair Ouest et la rue Jane, à Toronto. Le plaignant était en libération conditionnelle et n’avait pas le droit de s’approcher de la résidence en question. La TC no 1 a indiqué que le TC no 2 était sorti dire au plaignant de quitter les lieux et qu’une lutte avait suivi. Le plaignant s’est emparé de cisailles et il a attaqué le TC no 2. Lorsqu’il a appris que le Service de police de Toronto avait été appelé, il a pris la fuite à pied. Peu après, des agents du Service de police de Toronto l’ont trouvé au 2571, avenue St. Clair Ouest et lui ont annoncé qu’il était en état d’arrestation. Il a commencé par coopérer, puis s’est mis à résister quand les agents ont tenté de le menotter. Le plaignant a été conduit par des agents du Service de police de Toronto au Centre de santé St-Joseph, où une fracture du radius du côté droit a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 juillet 2024, à 17 h 33
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 juillet 2024, à 19 h 44
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 21 juillet 2024.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 21 et le 31 juillet 2024.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 15 août 2024.
Agent témoin
AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 24 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans les environs de l’intersection entre l’avenue St. Clair Ouest et la rue Jane, à Toronto, et devant la porte principale du restaurant Tim Hortons, au 2571, avenue St. Clair Ouest, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo du restaurant Tim Hortons
L’heure affichée dans l’enregistrement était une heure plus tôt que l’heure réelle.
À 8 h 16 min 15 s [9 h 16 min 15 s], une voiture de police identifiée est arrivée au restaurant Tim Hortons. Le plaignant était assis au sol près d’un autre homme. Il a regardé en direction de la voiture de police, s’est levé, puis s’est rassis. Deux agents [soit l’AT et l’AI] sont sortis de la voiture et se sont approchés des deux hommes. L’AT s’est tourné de manière à parler au plaignant.Les deux agents se sont ensuite éloignés du plaignant pour parler ensemble, tout en observant le plaignant.
À 8 h 17 min 44 s [9 h 17 min 44 s], le plaignant s’est levé, puis s’est éloigné des agents. L’AT et l’AI se sont dirigés à pied vers lui. L’AT s’est alors rendu jusqu’au plaignant. Les agents se sont placés face à lui et ont enfilé des gants. L’AI était du côté droit du plaignant, et l’AT, du côté gauche. L’AT a fouillé dans la poche avant du chandail du plaignant, puis a attrapé l’avant-bras gauche du plaignant. Avec sa main droite, l’AI a attrapé l’avant-bras droit du plaignant. L’AI a ensuite tendu son bras gauche pour prendre le plaignant par le haut du dos et le retourner de manière à le placer en face de la caméra. L’AI a ensuite ramené le bras droit du plaignant derrière son dos et, au même moment, le plaignant a eu un soubresaut du haut du tronc vers l’avant, donnant l’impression qu’il avait mal. L’AI a ramené les deux mains du plaignant derrière son dos, et encore une fois, le plaignant a eu une réaction semblant dénoter de la douleur.
À 8 h 19 min 21 s [9 h 19 min 21 s], le plaignant était menotté les mains derrière le dos. Il n’a pas résisté pendant qu’il était menotté. Il a ensuite été escorté jusqu’à la voiture de police.
À 8 h 36 min 23 s [9 h 36 min 23 s], une ambulance est arrivée.
Enregistrements vidéo des caméras d’intervention de l’AT et de l’AI
À 8 h 47 min 37 s le 21 juillet 2024, l’AT et l’AI sont arrivés à une résidence. La TC no 1 était assise sur la galerie avant et elle a dit que le plaignant était parti. Elle croyait que celui-ci avait passé la nuit sur sa galerie avant. Elle a indiqué qu’elle était sortie promener son chien vers 7 h 30 et qu’à son retour, le plaignant était en train d’attaquer le TC no 2. Elle a donné une description physique du plaignant aux agents.
Le TC no 2 a déclaré que le plaignant l’avait frappé. Il a montré aux agents un outil de jardinage qu’ils s’étaient arraché. Le plaignant avait aussi lancé un objet en direction de la tête du TC no 2. L’altercation était survenue autour de 8 h 30.
À 9 h 17 min 18 s, l’AT et l’AI ont parlé avec un homme [plaignant] à l’extérieur d’un bâtiment [restaurant Tim Hortons situé au 2571, avenue St. Clair Ouest].L’homme était assis sur la bordure de rue.L’AT et l’AI se sont ensuite éloignés de l’homme pour parler entre eux. Le plaignant s’est alors levé et s’est éloigné. L’AT et l’AI se sont dirigés à pied vers le plaignant.
À 9 h 17 min 49 s, les caméras d’intervention ont démarré. L’AT a demandé au plaignant de s’identifier. L’AI a dit : [Traduction] « C’est lui. » L’AT et l’AI se sont adressés au plaignant en l’appelant par son prénom. Celui-ci a nié qu’il s’agissait de lui et a donné un nom différent. L’AT a indiqué qu’ils allaient procéder à une fouille sommaire du plaignant. L’AT s’est approché et a attrapé l’avant-bras gauche du plaignant et a fouillé la poche avant de son chandail à capuchon.
À 9 h 18 min 25 s, l’AI a attrapé l’avant-bras droit du plaignant avec ses deux mains. L’AI lui a ordonné de ne pas résister et de se retourner. En se tournant pendant que l’AI lui tenait l’avant-bras, le plaignant a exprimé sa douleur. Par la suite, l’AT a passé une menotte au poignet gauche du plaignant. L’AT marchait derrière le plaignant et lui a ramené le bras gauche derrière le dos. L’AI lui a pour sa part ramené le bras droit derrière le dos. Le plaignant a encore une fois manifesté sa douleur verbalement. L’AI a utilisé sa main gauche pour tenir la main droite du plaignant et, avec sa main droite, il a remonté la manche du plaignant. L’AI a attrapé l’avant-bras avec sa main droite.Le plaignant s’est penché vers l’avant et il a encore réagi verbalement en exprimant de la douleur. L’autre menotte a été fermée pendant que le plaignant avait les mains derrière le dos. L’AI a vérifié si les menottes étaient bien verrouillées. Encore une fois, le plaignant a manifesté verbalement sa douleur.
À 9 h 18 min 58 s, l’AT a rajusté les menottes. Le plaignant a demandé de faire venir des [Traduction] « ambulanciers paramédicaux ». L’AT a alors demandé au plaignant : [Traduction] « Qu’est-ce que vous avez pris? » Ce dernier a répliqué qu’il n’avait rien consommé. L’AT a demandé au plaignant pourquoi il avait besoin des ambulanciers s’il n’avait rien pris, et le plaignant a déclaré qu’un agent l’avait blessé au bras. Lorsque l’AT a rajusté la menotte gauche, le plaignant a encore gémi, très fort cette fois, et il a encore demandé une ambulance. L’AT a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour agression armée, puis celui-ci a été escorté jusqu’à la voiture de police et fouillé.
À 9 h 22 min 45 s, l’AT a redemandé au plaignant pourquoi il voulait une ambulance.L’AT a mentionné que le plaignant tremblait. Celui-ci a répondu : [Traduction] « Vous m’avez blessé au, au poignet. Je crois que vous l’avez cassé en m’arrêtant. » Le plaignant a continué à nier que le nom indiqué par les agents était le sien.
À 9 h 37 min 44 s, une ambulance est arrivée.
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AT et de l’AI
À 9 h 24 min 16 s, le plaignant a été installé dans le compartiment des prisonniers à l’arrière de la voiture de police. Il a demandé que des ambulanciers lui prodiguent des soins pour son poignet blessé. L’AT a indiqué qu’une ambulance était en route.
À 9 h 30 min 33 s, le plaignant a été avisé qu’il n’avait pas respecté les conditions de l’ordonnance de mise en liberté. Il n’avait pas le droit de s’approcher de la résidence de la TC no 1.
À 9 h 38 min 8 s, le plaignant a été sorti de la voiture de police pour être examiné par des ambulanciers.
À 12 h 39 min 15 s, le plaignant a été transporté du Centre de santé St-Joseph au poste de la division 12 du Service de police de Toronto. Son avant-bras droit était dans le plâtre.
Enregistrement de la salle d’enregistrement du Service de police de Toronto
Le 21 juillet 2024, à 14 h 6 min 19 s, le plaignant a été escorté jusque dans la salle d’enregistrement par l’AT et l’AI.
À 14 h 10 min 15 s, le plaignant s’est fait interroger sur sa blessure. Il avait l’avant-bras droit dans le plâtre. L’AT a indiqué que la blessure était survenue avant l’interaction avec la police. Le plaignant l’a contredit en disant : [Traduction] « J’ai été blessé parce que j’ai été brutalisé durant l’arrestation. » L’AT a signalé que le passage des menottes s’était déroulé dans le respect des règles.
Enregistrements des communications du Service de police de Toronto
À 8 h 29 min 56 s le 21 juillet 2024, le Service de police de Toronto a reçu un appel au 911 fait par la TC no 1. Elle a signalé qu’il était interdit au plaignant de se rendre à sa résidence et a précisé que le plaignant avait passé la nuit sur sa galerie. Lorsqu’elle est sortie pour promener son chien, le plaignant a hurlé et a attaqué le TC no 2. Celui-ci avait des ecchymoses à la tête, mais il n’avait pas besoin d’une ambulance. La TC no 1 a dit qu’elle souhaitait porter plainte contre le plaignant. Ce dernier était consommateur de méthamphétamine en cristaux. À ce stade, il était reparti de la résidence. La TC no 1 a donné sa description physique.
À 8 h 34 min 58 s, l’AT et l’AI ont été dépêchés à la résidence.
À 9 h 4 min 41 s, l’AT a annoncé que l’arrestation du plaignant, pour agression armée, était justifiée. L’arme était un outil de jardinage. Lorsqu’il a été aperçu pour la dernière fois, le plaignant marchait sur l’avenue St. Clair.
À 9 h 19 min 26 s, l’AI a signalé qu’ils avaient retrouvé le plaignant à un restaurant Tim Hortons sur l’avenue St. Clair et qu’il était sous garde.
À 9 h 25 min 32 s, l’AT a demandé de faire venir une ambulance là où ils se trouvaient parce que le plaignant avait une coupure légère et avait peut-être consommé de la méthamphétamine.
À 9 h 36 min 55 s, une ambulance est arrivée.
À 9 h 45 min 33 s, le plaignant a été transporté au Centre de santé St-Joseph.
À 17 h 53 min 31 s, le poste de la division 12 du Service de police de Toronto a demandé au centre de communication du Service de police de Toronto d’envoyer une ambulance pour un homme [plaignant] qui avait des étourdissements et se sentait anxieux.
À 18 h 23 min 23 s, le plaignant a été conduit au Centre de santé St-Joseph.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 22 juillet 2024 et le 7 août 2024 :
- le rapport d’incident général;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les enregistrements des caméras d’intervention;
- l’enregistrement de la caméra interne de voiture;
- les e;
- les notes de l’AT;
- les notes de l’AI;
- la politique relative au recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources reçus les 21 et 22 juillet 2024 :
- une photo du plaignant remise par la ;
- l’enregistrement vidéo d’une caméra du restaurant Tim Hortons, situé au 2571, avenue St. Clair Ouest.
Description de l’incident
Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer brièvement comme suit.
Dans la matinée du 21 juillet 2024, l’AI et son partenaire, soit l’AT, ont été dépêchés à une résidence près de l’intersection entre l’avenue St. Clair Ouest et la rue Jane, à Toronto. La TC no 1 a appelé la police pour signaler la présence à sa résidence du plaignant, qui était en violation d’une condition de sa libération. Elle a également signalé que le plaignant ainsi que le TC no 2 s’étaient engagés dans une lutte.
Les agents se sont rendus sur place et ont constaté que le plaignant avait fui. Ils ont parlé aux TC nos 1 et 2 et ont appris que le plaignant avait attaqué le TC no 2, et ils sont partis à sa recherche.
Vers 9 h 15, les agents ont trouvé le plaignant près de la porte principale du restaurant Tim Hortons, au 2571, avenue St. Clair Ouest. Même si le plaignant a tenté de nier, les agents ont obtenu la confirmation qu’il était bel et bien la personne qu’ils cherchaient et ont procédé à son arrestation. L’AT a attrapé le bras gauche du plaignant, et l’AI a pris son bras droit. Pendant que les agents lui ramenaient les bras derrière le dos pour lui passer les menottes, le plaignant a fait, à plusieurs reprises, des gestes donnant l’impression qu’il avait mal.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, et une fracture du poignet droit a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave à la suite de son arrestation par des agents du Service de police de Toronto le 21 juillet 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Après avoir interrogé les TC nos 1 et 2 concernant la présence du plaignant chez eux et la lutte entre le plaignant et le TC no 2, l’AI était fondé à décider de mettre le plaignant sous garde pour agression et violation d’une condition de mise en liberté.
Il semble aussi que ni l’AI ni l’AT n’ont usé d’une force excessive durant l’arrestation du plaignant. En fait, l’enregistrement vidéo des événements montre clairement qu’aucune force, autre que celle nécessaire pour tenir les bras et les ramener derrière le dos, n’a été employée. Selon toute apparence, le plaignant a été menotté sans incident. Toute hypothèse selon laquelle la blessure aurait été causée par l’exercice d’une force excessive lorsque les menottes ont été passées est démentie par les enregistrements vidéo et par les éléments de preuve indiquant que le plaignant a en réalité été blessé durant son altercation avec le TC no 2.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 15 novembre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.