Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-318

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 juillet 2024, à 7 h 15, le Service de police de Barrie (SPB) a avisé l’UES que le plaignant avait subi une blessure.

Selon le SPB, le 22 juillet 2024, à 23 h, le SPB a été appelé à une adresse située près de la rue Bayfield et de la rue Dunlop Est, à Barrie, concernant un homme en état d’ébriété agissant de façon étrange. Les agents du SPB sont arrivés et sont intervenus auprès de l’homme. Une arme à impulsions a été déployée et l’homme est tombé au sol, se blessant au visage. L’homme a été transporté à l’Hôpital Royal Victoria, où l’on a déterminé qu’il a subi une fracture de la mâchoire et perdu plusieurs dents.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/07/23 à 8 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/07/23 à 9 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

 ») : Homme de 25 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 août 2024.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 6 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement situé au 21, rue Simcoe à Barrie et dans les environs de celui-ci.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI

Le 22 juillet 2024, à 23 h 29, on voit l’AI marcher vers le sud-est sur l’avenue Maple en direction du plaignant, qui marche plutôt rapidement, légèrement devant lui et à sa gauche. Il fait sombre à l’extérieur, et les lieux sont éclairés par les bâtiments voisins et des réverbères. Un faisceau de lumière est dirigé sur le plaignant [on sait maintenant qu’il provient de la lampe de poche de l’AT]. Les hommes entrent dans un stationnement situé du côté est de l’avenue Maple, avec la rue Simcoe au sud et la rue Bayfield à l’est.

Le plaignant porte un chandail à capuchon de couleur sombre, le capuchon relevé sur sa tête. Il continue de marcher vers le sud en direction de la rue Simcoe.

L’AI lui dit « Écoute, tu vas t’arrêter, ou tu vas avoir un problème ». Le plaignant ne porte pas attention à l’AI et continue de marcher.

L’AI et le plaignant s’arrêtent près du milieu, côté passager, d’une camionnette de couleur foncée sans occupant qui est stationnée face au nord, près de la rue Simcoe. L’AI tourne le dos à la rue Simcoe alors qu’il fait face au plaignant. La lumière de la lampe de poche de l’AT éclaire le plaignant, de face. L’AI ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos, puis répète d’une voix plus sévère « Mettez vos mains derrière votre dos ». Il dégaine son arme à impulsions et la pointe vers le plaignant. Le plaignant demande « Pourquoi? ». L’AI répond « Action indécente ». Le plaignant demande « Action indécente? » et l’AI répond « Oui. Action indécente. Retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos ». Le plaignant replie brièvement ses bras, qui étaient le long de son corps, contre sa poitrine. Il semble ensuite placer quelque chose sur le toit de la camionnette. L’AI répète au plaignant son ordre de mettre ses mains derrière son dos et de se mettre à genoux.

À 23 h 29 min 38 s, le plaignant place lentement ses mains derrière son dos. Il reste debout et se balance d’avant en arrière en regardant l’AI. L’AI répète l’ordre « Mettez vos mains derrière votre dos et mettez-vous à genoux, tout de suite ». Le plaignant conteste verbalement l’arrestation : « Pourquoi me mettez-vous en état d’arrestation? » L’AI répond « Action indécente ». Le plaignant continue d’ignorer les ordres de l’AI tout en demandant à plusieurs reprises pourquoi il est mis en état d’arrestation.

À 23 h 29 min 54 s, le plaignant s’avance vers l’AI tandis que son ton continue de s’intensifier. Il demande à nouveau « Quelle action indécente, monsieur l’agent? », puis ajoute « Je me fiche de ce que vous avez à dire ». Le plaignant se dirige agressivement vers l’AI, qui lui répète « Arrêtez de vous approcher de moi » tandis qu’il recule sur une bordure surélevée, à quelques mètres de l’arrière de la camionnette. L’AI demande à plusieurs reprises au plaignant de cesser de s’approcher de lui et de se mettre au sol.

À 23 h 30 min 3 s, le plaignant se retourne dans le sens horaire, tournant le dos à l’AI, les mains jointes dans le dos, et se dirige vers la camionnette.

À 23 h 30 min 4 s, l’AI tire avec son arme à impulsions. Le plaignant tombe au sol vers l’avant, parallèlement au côté passager de la camionnette. L’AI menotte le plaignant, les mains derrière le dos.

Le plaignant dit qu’il saigne.

À 23 h 32, d’autres agents arrivent et se stationnent dans la rue Simcoe. L’AI dit que le plaignant « était très agressif, n’écoutait pas les ordres et a commencé à s’approcher de moi, j’ai donc tiré sur lui avec mon arme à impulsions ». Il dit que lorsque le plaignant est tombé, son visage a heurté le sol. Le plaignant continue de parler d’une voix forte.

À 23 h 35, les agents déplacent le plaignant sur une bande gazonnée, le couchent sur le côté et le fouillent.

À 23 h 38, l’AI dit à d’autres agents que lui et l’AT ont vu le plaignant marcher au milieu de la route, le pantalon à moitié baissé. Il dit avoir tenté de parler au plaignant, qui se déplaçait devant lui. Il ajoute que le plaignant s’est approché de lui en se montrant agressif. L’AI a sorti son arme à impulsions et le plaignant a crié quelque chose, « perdant la tête », et s’est retourné, alors l’agent a tiré sur lui avec son arme à impulsions.

À 23 h 58, l’AI dit aux ambulanciers que le plaignant s’est retourné rapidement, et ajoute « Je lui ai tiré dans le dos. Il est tombé face première sur l’asphalte. Il n’a pas tendu les bras. »

Le 23 juillet 2024, à 0 h 1 min, le plaignant est placé sur la civière.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT

Le 22 juillet 2024, à 23 h 28, on voit l’AT en train de conduire lentement vers le sud sur l’avenue Maple en direction de la rue Simcoe. L’AI est à l’extérieur du véhicule, les mains vides; il porte des gants noirs. L’AT stationne son véhicule et suit l’AI, qui marche vers le sud-est sur l’avenue Maple, à quelques mètres derrière le plaignant. L’AI fait quelques pas rapides pour se placer devant le plaignant. Le plaignant tourne à gauche [vers l’est] et marche le long d’un trottoir jusqu’au stationnement de la rue Simcoe, situé entre l’avenue Maple et la rue Bayfield. L’AT se trouve à cinq ou dix mètres derrière eux. L’AI demande au plaignant « Qu’est-ce que vous ne comprenez pas? ». L’AI marche sur le gazon à droite du plaignant. L’AT braque sa lampe de poche sur le plaignant. L’AI demande au plaignant de s’arrêter et de remonter son pantalon. Le plaignant continue de marcher d’un bon pas dans le stationnement.

Le plaignant et l’AI s’arrêtent et se placent du côté passager d’une camionnette. L’AT est à droite de l’AI et fait face au plaignant. L’AI ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. Il dégaine son arme à impulsions et la pointe vers le plaignant. Les points de visée rouges sont visibles sur l’abdomen du plaignant. L’AI recule, monte sur la bordure et se rend sur une bande gazonnée. Le plaignant s’approche lentement de l’AI et s’oppose bruyamment à son arrestation. Il pose ses deux pieds sur la même bordure. L’AI recule davantage. Le plaignant crie « Quelle action indécente? », puis il tourne rapidement dans le sens horaire et descend de la bordure, retournant vers le côté de la camionnette. L’AI tire avec son arme à impulsions et le plaignant tombe vers l’avant sur l’asphalte, les mains toujours derrière le dos. L’AT menotte le plaignant, les mains derrière le dos.

Enregistrements des communications de la police

Le 22 juillet 2024, à 23 h 7, un appel provenant d’une adresse située près de la rue Bayfield et de la rue Dunlop Est, à Barrie, signale qu’un homme inconnu [le plaignant], âgé d’environ 30 ans et portant un pantalon en molleton noir, a été prié de quitter les lieux. L’appelant dit que l’homme a commencé à partir, mais a fait demi-tour, a baissé son pantalon et a crié contre le personnel. L’appelant ne sait pas si l’homme se trouve toujours dans le secteur.

À 23 h 31, l’AI et l’AT trouvent le plaignant sur l’avenue Maple.

L’AI signale qu’il a tiré avec son arme à impulsions sur le plaignant et demande la présence d’ambulanciers.

Le 23 juillet 2024 à 0 h 8 min, un agent du SPB se trouve à bord d’une ambulance en route pour l’Hôpital Royal Victoria avec le plaignant.

On informe ultérieurement un sergent d’état-major du SPB du refus du plaignant de recevoir des soins médicaux. On signale que le plaignant doit être remis en liberté à sa sortie de l’hôpital.

À 7 h 22, le plaignant refuse tout traitement médical et reçoit son congé de l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPB entre le 23 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 :

  • rapport d’incident général, rapport d’arrestation et rapports d’incident supplémentaires;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • liste d’interactions antérieures avec le plaignant;
  • enregistrements des communications;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – l’AI et l’AT;
  • politique – usage de la force.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des agents ayant procédé à l’arrestation du plaignant ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.

Tard dans la soirée du 22 juillet 2024, l’AI et son partenaire, l’AT, se sont rendus à une adresse située près de la rue Bayfield et de la rue Dunlop Est, à Barrie. Une personne avait appelé la police pour signaler que le plaignant, après avoir été prié de partir, avait exposé ses parties génitales au personnel.

Les agents ont repéré le plaignant, qui marchait vers le sud sur l’avenue Maple, à une courte distance du refuge, puis ils ont arrêté leur véhicule au nord de l’endroit où il se trouvait et en sont sortis. L’AI s’est approché du plaignant et lui a demandé de s’arrêter. Le plaignant a continué à marcher vers le sud. L’AI s’est placé devant le plaignant alors que les deux hommes se dirigeaient vers un stationnement situé au coin nord-est de l’intersection entre l’avenue Maple et la rue Simcoe. L’agent a continué à demander au plaignant de s’arrêter, et le plaignant a continué à l’ignorer. À l’extrémité sud du stationnement, les parties se sont arrêtées près du côté passager d’une camionnette, l’AI se trouvant au sud du plaignant et l’AT, à droite de l’AI. Le plaignant est devenu de plus en plus menaçant à l’endroit de l’agent, élevant la voix et faisant des gestes agressifs dans sa direction. Son arme à impulsions dégainée et pointée vers le plaignant, l’agent lui a demandé de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant s’est exécuté, mais a refusé de se mettre au sol lorsque l’agent le lui a demandé. Lorsqu’il s’est retourné, l’AI a tiré avec son arme à impulsions. Le corps du plaignant s’est contracté et il est tombé face contre terre, après quoi l’AT l’a menotté, les mains derrière le dos.

Le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture de la mâchoire et perdu des dents.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 173(1), Code criminel – Actions indécentes

173 (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par les agents du SPB le 22 juillet 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sur la base des renseignements fournis par le répartiteur, selon lesquels le plaignant a montré ses parties génitales au personnel d’un refuge alors qu’il se trouvait en public, je suis convaincu que son arrestation pour « action indécente », aux termes du paragraphe 173(1) du Code criminel, était fondée.

Je suis également convaincu que la force employée par l’AI lorsqu’il a tiré avec son arme à impulsions sur le plaignant était justifiée. L’agent a demandé à plusieurs reprises au plaignant de se laisser arrêter pacifiquement tandis qu’il marchait avec lui en direction sud sur l’avenue Maple, puis dans le stationnement. Le plaignant a ignoré les ordres de l’AI, sa voix et son comportement devenant de plus en plus agressifs. Lorsque les deux hommes se sont retrouvés dans le stationnement près de la camionnette, le plaignant a commencé à faire des gestes agressifs à l’endroit de l’agent, notamment en marchant vers lui alors qu’il lui avait été demandé de s’arrêter. À ce moment-là, il était évident qu’une intervention physique quelconque serait probablement nécessaire pour placer le plaignant sous garde. L’AI aurait pu l’agripper, avec ou sans l’aide de l’AT, mais cela aurait risqué de provoquer une lutte qui aurait également pu entraîner des blessures pour le plaignant et les agents. Dans cette affaire, il semble que l’utilisation de l’arme à impulsions ait été une tactique raisonnable. Si cette tactique avait fonctionné comme prévu, le plaignant aurait été temporairement immobilisé, ce qui aurait permis de l’arrêter en toute sécurité, sans lui infliger de blessures graves. Malheureusement, l’utilisation de cette arme comporte toujours un risque de blessure, qui s’est concrétisé dans ce cas. Ce risque, à mon avis, n’était pas déraisonnable dans les circonstances.

Date : 15 novembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.