Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-306
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 21 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 juillet 2024, à 23 h 42, le Service de police de Barrie (SPB) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.
Le 16 juillet 2024, à 18 h 15, des agents en civil effectuaient de la surveillance au centre-ville de Barrie pour détecter des activités liées à la drogue. À ce moment-là, ils ont vu le plaignant en train de prendre part à ce qu’ils croyaient être des transactions de drogue. Comme le plaignant semblait également être en possession d’une arme à feu, les agents ont appelé l’unité de soutien tactique. Peu de temps après, deux véhicules banalisés de l’unité de soutien tactique sont arrivés et ont pris en charge la surveillance du plaignant. Tous les agents de l’unité étaient vêtus d’uniformes tactiques.
À 19 h 56, les agents de l’unité de soutien tactique se sont approchés du plaignant, qui s’est enfui. En courant, le plaignant s’est débarrassé d’une arme de poing Glock 9 mm chargée et d’une quantité importante de ce que l’on pense être du fentanyl. Après avoir parcouru environ six mètres, le plaignant a été plaqué au sol dans la rue Mary, et son visage a heurté le trottoir. Le plaignant s’est plaint de douleurs au visage et a été transporté directement au Centre régional de santé Royal Victoria, où des radiographies ont confirmé une fracture du nez.
Le plaignant a reçu son congé à 23 h 15 et a été transporté au poste du SPB, où il a été enregistré pour des accusations criminelles liées au trafic de drogue et à la possession d’une arme à autorisation restreinte.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/07/17 à 3 h 36
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/07/17 à 7 h 10
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant
») : Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 17 juillet 2024.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 17 juillet 2024.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’AI no 1 participé à une entrevue le 26 juillet 2024.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; notes reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 24 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la rue Mary, à Barrie.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 16 juillet 2024, à 19 h 56, un agent de l’unité de soutien tactique signale par radio qu’une personne [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] est sous garde. Dans une transmission ultérieure, il avait déclaré « Nous avons une arme à feu » et indiqué où elle se trouvait. Il indique également que l’arrestation a été effectuée pour l’Unité de lutte contre la criminalité de rue et que le plaignant a été arrêté pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic et pour possession d’une arme à feu. On demande à des agents du SPB de se rendre sur place pour prendre en charge le plaignant. Dans une transmission ultérieure, on indique que des ambulanciers sont sur place.
À 20 h 14, un agent du SPB signale que le plaignant est conduit en ambulance au Centre régional de santé Royal Victoria.
Enregistrement vidéo – Ville de Barrie – rue Dunlop Ouest et rue Mary
La Ville de Barrie a installé une caméra sur un poteau à l’intersection de la rue Dunlop Ouest et de la rue Mary. L’enregistrement ne contient pas de piste audio.
Le 16 juillet 2024, vers 19 h 55, un véhicule Caravan blanc tourne dans la rue Mary. On voit le plaignant sur la rue Mary tandis que le véhicule se dirige vers lui. Vers 19 h 56 min 1 s, des feux de freinage sont visibles sur le véhicule Caravan blanc et la porte coulissante du côté passager commence à s’ouvrir. À ce moment-là, un deuxième véhicule du SPB (un VUS blanc banalisé) tourne également sur la rue Mary, à quelques longueurs de voiture derrière le véhicule Caravan blanc.
À 19 h 56 min 4 s, le plaignant voit quelque chose qui le fait passer de la chaussée au trottoir, juste au moment où une bouffée de fumée apparaît. L’AI no 1 et l’AI no 2 sortent du véhicule Caravan blanc et courent après le plaignant. L’AT no 3 et l’AT no 2 sont les troisième et quatrième agents de l’unité de soutien tactique à sortir du véhicule Caravan. Alors que le plaignant court, le VUS blanc s’arrête sur le trottoir du côté est pour le gêner. Le plaignant tourne brusquement à droite et s’engage dans la rue Mary, du côté du conducteur du VUS blanc. L’AI no 1 se trouve toujours à quelques pas derrière le plaignant. Alors que le plaignant s’engage dans la rue Mary, il semble trébucher et tomber vers l’avant sur la chaussée. Une seconde plus tard, on voit le plaignant glisser sur le sol à plat ventre, les mains tendues vers l’avant. Aucun agent n’est en contact physique avec le plaignant lorsqu’il tombe vers l’avant. L’AI no 1 se place sur le plaignant, et l’AI no 2 arrive et s’agenouille du côté gauche, près de la tête du plaignant. L’AT no 1 arrive et immobilise les pieds et les jambes du plaignant, suivi de l’AT no 3, qui assure la sécurité avec son fusil.L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1 se débattent avec le plaignant pendant quelques secondes. L’AI no 2 donne trois coups rapides avec sa main droite, puis l’AI no 1 donne un coup avec sa main droite.
L’enregistrement vidéo se termine avec les agents de l’unité de soutien tactique penchés sur le plaignant. On ne voit aucun coup de pied.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 2
L’AT no 2 n’a eu aucun contact physique avec le plaignant. Il s’est occupé de l’arme de poing Glock 9 mm qui se trouvait sur le trottoir.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI no 2
L’AI no 2 active sa caméra d’intervention alors que le plaignant est déjà au sol dans la rue Mary.
On ne voit aucun coup de poing dans cet enregistrement. Il est possible que les coups aient été donnés avant 19 h 56 min 30 s, heure à laquelle l’AI no 2 a activé sa caméra. À ce moment-là, le plaignant est déjà couché sur le ventre. L’AI no 2 se trouve du côté gauche de la partie supérieure du corps du plaignant. Les mains du plaignant sont visibles derrière son dos, mais une seule menotte a été attachée. Peu après, on menotte les deux mains du plaignant, derrière son dos.
L’AI no 1 est sur le côté droit du torse du plaignant, l’AT no 3 est agenouillé avec son genou gauche sur la fesse droite du plaignant et l’AT no 1 est agenouillé au niveau des jambes du plaignant. Les agents fouillent le plaignant. Il déclare qu’il est blessé au visage. Il présente des marques visibles sur le front, le nez et le menton.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI no 1
L’AI no 1 active sa caméra d’intervention après l’AI no 2, juste au moment où le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. L’AI no 1 fouille le plaignant et l’informe qu’il est en état d’arrestation pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic.
À 20 h 1, l’AI no 1 parle avec l’AT no 1 et lui demande s’il a donné une petite poussée au plaignant ou si celui-ci a simplement heurté sa voiture. L’AT no 1 répond par la négative et explique que « [le plaignant] a commencé à trébucher ici… », en pointant le sol avec ses deux mains.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPB entre le 22 juillet 2024 et le 31 juillet 2024 :
- enregistrements de la caméra d’intervention;
- enregistrement de la caméra de la Ville de Barrie;
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- liste des personnes concernées selon le rapport d’incident;
- rapport d’arrestation;
- notes de l’AT no 3;
- notes de l’AI no 1;
- notes de l’AT no 1;
- notes de l’AT no 2;
- photo de mise en détention du plaignant;
- photos des drogues et armes à feu prises par le SPB;
- politique du SPB – procédure de l’unité de soutien tactique;
- politique du SPB – détention à des fins d’enquête.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du Centre régional de santé Royal Victoria le 19 juillet 2024.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI no 2 n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans la soirée du 16 juillet 2024, des agents de l’Unité de lutte contre la criminalité de rue du SPB effectuaient de la surveillance au centre-ville de Barrie pour détecter des activités liées à la drogue. Pendant la surveillance, les agents ont vu le plaignant en train de prendre part à ce qui semblait être des transactions de drogue. Ils l’ont également vu en train de dissimuler un objet large et lourd dans sa ceinture, du côté droit; ils ont cru voir la forme d’une arme à feu sous son chandail. Puisque le plaignant était considéré comme une cible à haut risque, on a demandé l’aide de l’unité de soutien tactique pour procéder à son arrestation pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic et pour possession non autorisée d’une arme à feu.
Tandis que le plaignant marchait en direction sud sur la rue Mary, une camionnette blanche s’est dirigée vers lui depuis la direction opposée. Lorsque la camionnette blanche s’est approchée de lui, elle s’est arrêtée, et on a lancé un dispositif de distraction depuis une porte ouverte du côté passager de la camionnette. Le plaignant a commencé à courir sur le trottoir en direction sud. L’AI no 1 et l’AI no 2 sont sortis du véhicule Caravan blanc et ont commencé à poursuivre le plaignant à pied le long du trottoir du côté est de la rue Mary. L’AT no 1 a placé son véhicule sur le trottoir au sud de l’endroit où le plaignant courait afin de lui couper la route. Le plaignant a quitté le trottoir et est retourné dans la rue. Il a trébuché et est tombé. Le plaignant est tombé face première dans la rue Mary. Aucun agent n’était en contact physique avec le plaignant lorsqu’il est tombé.
L’AI no 1 a réussi à rattraper le plaignant et l’a plaqué par derrière, atterrissant sur le dos du plaignant. L’AI no 1 s’est placé sur le plaignant. L’AI no 2 est arrivé et s’est agenouillé du côté gauche, près de la tête du plaignant. L’AT no 1 est arrivé et a immobilisé les pieds et les jambes du plaignant. L’AT no 3 a été le dernier à arriver. Il a assuré la sécurité avec son fusil. L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1 se sont débattus avec le plaignant. Les mains du plaignant étaient sous lui. L’AI no 1 a tenté de tirer la main droite du plaignant, mais ce dernier résistait activement. Il a ordonné au plaignant de cesser de résister. Les autres agents étaient à genoux pour aider à maîtriser le plaignant. L’AI no 2 a donné trois coups rapides au plaignant avec sa main droite, et l’AI no 1 a donné un coup avec sa main droite sur le côté droit du torse du plaignant, après quoi les agents ont pu menotter le plaignant. On ne voit aucun coup de pied.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il a subi une petite fracture de l’os nasal avec un léger déplacement.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par les agents du SPB le 16 juillet 2024. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
En raison de la surveillance effectuée par l’Unité de lutte contre la criminalité de rue, je suis convaincu que les agents du SPB étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant pour trafic de drogue.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2, soit quatre coups de main sur le corps du plaignant, n’était pas disproportionnée. Il s’agissait d’une force légitime qui se situait dans les limites de ce qui était raisonnable dans les circonstances. Le plaignant avait fui la police, engageant les agents dans une poursuite à pied, et avait refusé de se soumettre pacifiquement à son arrestation lorsqu’il avait été plaqué au sol, luttant contre les efforts déployés pour le menotter, les mains derrière le dos. Les agents avaient également des raisons légitimes de craindre que le plaignant ait en sa possession une arme à feu. L’AI no 1 et l’AI no 2 avaient de bonnes raisons de vouloir mettre fin à la lutte le plus rapidement possible, car ils craignaient que le plaignant puisse accéder à l’arme à feu.
Il se peut que le plaignant ait subi sa blessure lorsqu’il est tombé vers l’avant et que son visage a heurté le sol tandis qu’il fuyait les agents ou lorsque l’AI no 1 l’a plaqué par derrière et est tombé sur son dos alors qu’il était au sol. Quoiqu’il en soit, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a enfreint les limites prescrites par le droit criminel.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 13 novembre 2024
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.