Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-305

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 juillet 2024, à 21 h 18, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 15 juillet 2024, à 16 h 40, des agents du SPGS se sont rendus dans un appartement situé dans le secteur de l’avenue Bruce et de Cambrian Heights Drive, à Sudbury. Les agents donnaient suite à un appel de la témoin civile (TC) no 1, laquelle rendait visite à un membre de sa famille. La TC no 1 se trouvait chez le plaignant. Elle a signalé qu’il était à l’intérieur de l’appartement et avait consommé du fentanyl. Il était devenu violent et avait jeté un évier et un canapé du haut du balcon, puis était sorti en courant dans le couloir de l’immeuble. Les agents du SPGS ont confronté le plaignant et ce dernier a lancé une bicyclette dans leur direction pour tenter de leur échapper. L’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 ont poursuivi le plaignant et l’ont plaqué au sol. Il a été menotté et emmené aux installations de détention du SPGS. Vers 17 h 10, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal à l’épaule gauche. Il a été transporté à Horizon Santé-Nord, où des radiographies ont confirmé qu’il avait une fracture de la clavicule gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 juillet 2024 à 6 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 juillet 2024 à 14 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 46 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 juillet 2024.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 17 juillet 2024 et 19 juillet 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 24 juillet 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le couloir d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de l’avenue Bruce et de Cambrian Heights Drive, à Sudbury.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPGS

Le 15 juillet 2024, vers 16 h 29, la TC no 1 téléphone au SPGS pour signaler qu’un membre de sa famille, le plaignant, est recherché par la police. Elle indique qu’il a consommé de la drogue et qu’il jette des objets du haut du balcon. Elle prévient également qu’il essaierait de fuir la police.

À 16 h 32 min 29 s, un répartiteur du SPGS s’entretient avec l’AI no 1 et lui demande de répondre à l’appel de service. La TC no 1 avait signalé que le plaignant avait pris de la drogue et jetait des objets du haut du balcon. Deux autres membres de la famille étaient présents sur les lieux.

À 16 h 33 min 22 s, l’AT no 1, qui était à bord du même véhicule de police que l’AI no 2, indique qu’ils sont devant l’immeuble et demande qu’on les ajoute à l’appel de service.

À 16 h 34, le répartiteur les informe que des mandats d’arrêt sont en vigueur à l’encontre du plaignant.

À 16 h 35, l’AT no 1 indique que l’AI no 2 et lui-même se trouvent dans le couloir avec le plaignant. L’AT no 1 demande au répartiteur d’envoyer une photo du plaignant sur son téléphone cellulaire.

À 16 h 38, l’AI no 1 indique qu’il arrive sur les lieux.

À 16 h 39, l’AI no 1 indique : [Traduction] « Il tente de s’enfuir » et « Nous l’avons attrapé dans le couloir ».

Vidéo provenant de l’immeuble d’habitation

Le 15 juillet 2024, vers 16 h 43, on voit le plaignant sortir d’un appartement avec une bicyclette, suivi de la TC no 2. Ils marchent jusqu’à la cage d’escalier, s’arrêtent et semblent avoir une conversation. Le plaignant boit au goulot d’une bouteille. Le plaignant tourne brièvement la tête vers la TC no 2, puis pose sa main droite sur la main courante. Le plaignant fléchit les jambes et semble chancelant. Il commence à se balancer d’avant en arrière tout en tenant la main courante de sa main droite. Le plaignant se tourne vers la TC no 2, incline le haut du corps vers l’arrière, hors du champ de la caméra. Seuls ses bras sont visibles à ce moment-là. Puis, il se redresse. La conversation se poursuit entre le plaignant et la TC no 2. La TC no 2 se retourne et se dirige vers son appartement alors qu’un agent du SPGS s’approche depuis le haut du palier de l’escalier. L’attention du plaignant se tourne alors vers l’agent de police.

Vers 16 h 45, la TC no 2 rentre dans son appartement. Le plaignant devient plus frénétique et se met à agiter les bras en l’air. L’agent de police — l’AT no 1 — quitte le palier et se dirige vers le plaignant jusqu’à ce qu’il se retrouve face à lui. Le plaignant se tient debout avec sa bicyclette et bouge son bras droit. Faisant dos à la caméra, il s’appuie sur la main courante tout en parlant avec l’AT no 1. Pendant qu’il parle avec l’AT no 1, le plaignant bouge son corps, son bras droit et sa bicyclette.

Vers 16 h 47, on voit la main de l’AI no 2 apparaître en haut de l’escalier alors que la conversation avec le plaignant se poursuit. Le plaignant tient la main courante de sa main droite et se balance d’avant en arrière. Le plaignant se penche en avant momentanément. Il tourne la tête, regarde au fond du couloir, puis se retourne et met sa main sur sa tête. Le plaignant se redresse, avec sa bicyclette entre lui et les agents de police, et la conversation se poursuit.

Vers 16 h 48, l’AT no 1 se dirige vers les escaliers. L’AI no 2 apparaît dans le champ de la caméra. Les conversations se poursuivent avec le plaignant. Il se penche par-dessus la main courante, puis se relève pour parler à l’AI no 2. Sa bicyclette se trouve toujours entre eux.

Vers 16 h 49, le plaignant s’accroupit légèrement, puis pousse sa bicyclette en direction de l’AI no 2. Le plaignant se retourne rapidement vers le couloir et se met à courir en direction de la caméra. Un troisième agent de police — l’AI no 1 — apparaît dans la cage d’escalier et contourne la bicyclette. L’AI no 1 se lance à la poursuite du plaignant, suivi de l’AI no 2. Tout en courant dans le couloir, le plaignant commence à arracher son manteau. L’AI no 1 plaque le plaignant par-derrière. Le plaignant tend le bras gauche pour amortir sa chute avant de tomber par terre sur son flanc gauche. L’AI no 1 tombe au sol avec le plaignant, le long du mur. En raison de son élan, le plaignant continue à glisser vers l’avant et se retourne sur le ventre. L’AI no 1 se met à califourchon sur le dos du plaignant et tente de saisir ses mains. Lorsque l’AI no 2 arrive pour prêter main-forte, le sac de sport du plaignant se trouve sur la partie supérieure arrière de ses jambes. Le plaignant se trouve toujours sur le ventre lorsque l’AI no 2 s’agenouille sur l’arrière de ses jambes. Le plaignant continue à se déplacer sur le sol recouvert de tapis, le haut de son corps étant désormais hors du champ de la caméra, tandis que l’AI no 1 et l’AI no 2 s’efforcent de le maîtriser. L’AI no 2 maintient les pieds du plaignant au sol de sa main droite tout en restant agenouillé sur l’arrière de ses jambes. L’AI no 1 reste sur le haut du corps du plaignant. L’AI no 1 et l’AI no 2 tentent de menotter le plaignant. Un troisième agent — l’AT no 1 — arrive pour prêter main-forte. Le plaignant est sur le ventre pendant que l’AI no 2 sort les menottes de sa pochette. L’AT no 1 se lève et se dirige vers les pieds du plaignant alors que l’AI no 2 et l’AI no 1 tentent de menotter le plaignant. Le plaignant commence à bouger le bas de ses jambes de haut en bas. L’AT no 1 se met brièvement debout sur l’arrière de ses jambes pour les maintenir au sol, puis se rend sur le côté gauche du plaignant. L’AI no 2 et l’AI no 1 luttent avec le plaignant pour le menotter.

Vers 16 h 50, l’AT no 1 tire un sac se trouvant sous le plaignant. Un objet bleu clair dépasse du sac. L’AT no 1 jette le sac dans le couloir, hors de portée du plaignant. Dans les images, on ne voit pas le haut du corps du plaignant à ce moment-là. L’AI no 1 et l’AI no 2 continuent de fouiller le plaignant. Ses mains sont menottées derrière le dos. L’AI no 2 lance le sac de sport plus loin dans le couloir. L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1 se relèvent dans le couloir. Le plaignant, qui est menotté, reste au sol. Dans les images, on voit ses mains et le bas de son corps. L’AI no 2 retire un briquet se trouvant près de la ceinture du plaignant. L’AT no 1 fait rouler le plaignant sur le côté gauche pendant que les agents poursuivent leur fouille. L’AT no 1 fait ensuite rouler le plaignant sur le côté droit pour poursuivre la fouille. D’autres objets sont retirés de ses poches au fur et à mesure que la fouille se poursuit.

Vers 16 h 52, l’AT no 1 soulève le haut du corps du plaignant pour le mettre en position assise, lui parle face à face, puis l’aide à se relever. Le plaignant tombe légèrement en arrière, mais reste sur ses pieds. L’AT no 1 aide le plaignant à se redresser et le dirige vers la cage d’escalier. Le plaignant se penche vers l’avant à sa taille et plie les genoux. L’AT no 1 se trouve à la gauche du plaignant et l’AI no 2 se trouve à sa droite. Ils escortent le plaignant vers la cage d’escalier située au fond du couloir. Le plaignant marche d’un pas chancelant et titube. L’AI no 1 récupère les effets du plaignant dans le couloir.

Vers 16 h 53, l’AT no 1 et l’AI no 2, ainsi que le plaignant, partent en direction de la cage d’escalier et sortent du champ de la caméra.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPGS entre le 16 juillet 2024 et le 18 juillet 2024 :

  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’arrestation
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Politiques : Arrestation et recours à la force
  • Renouvellement de l’attestation — recours à la force
  • Mandats
  • Vidéo provenant de l’immeuble d’habitation
  • Images

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 18 juillet 2024 et le 1er août 2024 :

  • Rapport des services médicaux d’urgence de Sudbury — demande d’ambulance
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par Horizon Santé-Nord
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par la prison de Sudbury

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant de ce qui s’est produit. Comme la loi les y autorise, aucun des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Dans l’après-midi du 15 juillet 2024, des agents ont été dépêchés dans un appartement situé dans le secteur de l’avenue Bruce et de Cambrian Heights Drive, à Sudbury. Une membre de la famille du plaignant — la TC no 1 — avait téléphoné à la police pour signaler que le plaignant avait consommé de la drogue et jetait des objets (notamment un sofa) du haut du balcon.

L’AT no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux en premier. Ils ont gravi l’escalier de l’immeuble jusqu’à un palier et ont localisé le plaignant. Le plaignant était en train de partir et tenait sa bicyclette. Ils se sont mis à parler tous les trois. Les agents lui ont demandé s’il était le plaignant. Le plaignant a répondu par la négative. À ce moment-là, les agents savaient que le plaignant était visé par un mandat d’arrêt. L’AI no 1 a été le prochain agent à arriver sur les lieux. Il avait une photo du plaignant et a confirmé que l’homme à qui ils parlaient était bien la personne qu’ils cherchaient.

Lorsqu’il a réalisé qu’il était sur le point d’être arrêté, le plaignant a lâché sa bicyclette, s’est enfui du palier de l’escalier en courant dans le couloir pour tenter d’échapper aux agents. Il a parcouru une certaine distance, puis l’AI no 1 l’a rattrapé et plaqué au sol. Le plaignant a brutalement atterri sur son épaule gauche. L’AI no 1 et l’AI no 2 l’ont ensuite maintenu au sol, sur le ventre, et l’AI no 2 lui a passé les menottes derrière le dos peu après.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté au poste de police, puis à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 15 juillet 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPGS. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation et à la blessure subie par le plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment des événements en question, le plaignant était passible d’arrestation. Des mandats d’arrêt étaient en vigueur contre lui et les agents avaient des raisons de croire qu’il venait de commettre des méfaits dans l’appartement.

La preuve ne permet pas de croire raisonnablement que l’AI no 2 ou l’AI no 1 ont recouru à une force excessive pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le plaquage dans le couloir était une tactique raisonnable dans les circonstances. Puisque le plaignant tentait activement de s’enfuir, une certaine forme d’intervention physique allait être nécessaire pour arrêter le plaignant. En le plaquant au sol, les agents ont pu atteindre cet objectif sans recourir à des armes. Par la suite, selon l’une des versions des faits, l’un des agents — l’AI no 1 — aurait donné des coups et sauté sur l’épaule gauche du plaignant à plusieurs reprises, et lui aurait frotté le visage sur le tapis du couloir. Bien que les vidéos n’aient pas capté tout ce qui s’est passé avec la tête du plaignant après sa mise au sol, on ne voit pas l’AI no 1 faire des mouvements permettant de croire que cette version des faits est véridique. L’AT no 1, qui était retourné à son véhicule de police quelques instants avant que le plaignant prenne la fuite et était revenu alors que le plaignant se trouvait à terre, n’a pas non plus déclaré que l’AI no 1 avait utilisé une force de cette nature. Au contraire, d’après son témoignage, et d’après ce que l’enregistrement vidéo permet de croire, les agents ont appliqué une pression sur le bas et le haut du corps du plaignant, et ont lutté avec lui pour ramener ses bras derrière son dos. Au vu de ce qui précède, je ne suis pas persuadé que la version des faits faisant état d’un recours excessif à la force est suffisamment convaincante pour justifier de la soumettre à un juge des faits.

Par conséquent, bien que j’accepte qu’il soit plus probable que la blessure du plaignant ait été infligée lors de l’altercation qui a marqué son arrestation que lorsqu’il a atterri sur le sol, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués ont outrepassé les limites des dispositions prévues au droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 12 novembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.