Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-303
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Contenus:
- Mandat de l’UES
- Restrictions concernant la divulgation de renseignements
- Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc
- Exercice du mandat
- L’enquête
- Éléments de preuve
- Description de l’incident
- Dispositions législatives pertinentes
- Analyse et décision du directeur
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc
Exercice du mandat
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 25 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 13 juillet 2024, à 0 h 50, la Police régionale de Peel (PRP) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.
Selon la PRP, le 12 juillet 2024, à 12 h 39, l’AI effectuait un contrôle de la circulation lorsqu’il a vu un véhicule en excès de vitesse. L’AI s’est lancé à la poursuite du véhicule pour tenter de le rattraper. Avant qu’il ne puisse le faire, le véhicule a été impliqué dans une collision dans la bretelle menant de l’autoroute 407 à Airport Road. Le conducteur, le plaignant, a été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke, où l’on a déterminé qu’il a subi trois fractures au dos.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/07/13 à 1 h 20
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/07/13 à 2 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 25 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 13 juillet 2024.
[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 juillet 2024.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 26 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question ont commencé sur les voies en direction est de l’autoroute 407, se sont poursuivis sur une certaine distance à l’ouest de l’autoroute 410 jusque dans la bretelle d’accès menant à Airport Road, et se sont terminés sur le côté est d’Airport Road, à une courte distance au sud de l’autoroute 407, à Brampton.
La bretelle de sortie de l’autoroute 407 menant à Airport Road était contrôlée par des feux de circulation, pour les véhicules arrivant de la bretelle ainsi que pour ceux circulant dans les deux directions sur Airport Road.
La limite de vitesse affichée était de 100 km/h pour l’autoroute 407 et de 60 km/h pour la bretelle menant à Airport Road.
Le véhicule du plaignant s’est arrêté près d’un terre-plein gazonné situé entre Airport Road et la bretelle d’accès à l’autoroute 407 en direction est.
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux, ont pris des photos et ont réalisé un schéma des lieux.
Schéma des lieux
Figure1 – Les lieux de l’incident, y compris les marqueurs indiquant la trajectoire du véhicule du plaignant
Éléments de preuve matériels
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné et photographié la voiture Mercedes-Benz noire du plaignant et le véhicule au marquage « fantôme » de la PRP conduit par l’AI. Le véhicule du plaignant a subi des dommages importants. Le véhicule de l’AI n’a pas subi de dommages. Rien n’indique que les deux véhicules sont entrés en collision.
Figure 3 – La Mercedes-Benz conduite par le plaignant
Figure 4 – Le véhicule de l’AI.
Éléments de preuves médicolégaux
Données du système mondial de localisation (GPS) – véhicule de l’AI
À 12 h 30, le 12 juillet 2024, l’AI est immobile sur l’autoroute 407.
À 12 h 34, le véhicule de l’AI commence à se diriger vers l’est. Il atteint une vitesse maximale de 212 km/h.
À 12 h 36, le véhicule ralentit à 38 km/h et s’arrête à l’intersection de la bretelle de sortie de l’autoroute et d’Airport Road.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI
L’enregistrement commence le 12 juillet 2024 à 12 h 35 min 48 s et montre l’AI sur le siège du conducteur de son véhicule. L’indicateur de vitesse du véhicule montre qu’il roule à 211 km/h. L’AI s’engage sur la bretelle de sortie menant à Airport Road, et l’indicateur de vitesse montre que le véhicule décélère rapidement pour atteindre moins de 50 km/h à l’approche des feux de circulation sur Airport Road.
À 12 h 37 min 17 s, la piste audio démarre. On voit le véhicule du plaignant sur son côté passager, sur la bretelle d’accès à l’autoroute 407 en direction est. Le plaignant sort du véhicule et, après avoir reçu quelques ordres de l’AI, se couche au sol. L’AI menotte le plaignant, les mains derrière le dos, et l’escorte jusqu’à son véhicule, en haut d’une petite colline. Le plaignant sautille en marchant. L’AI dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour conduite dangereuse.
L’AI demande à ce que les services médicaux d’urgence se rendent sur place. Le plaignant dit à l’AI que sa cheville est cassée et qu’il a mal au dos.
À 13 h 1 min 49 s, les services médicaux d’urgence arrivent et évaluent le plaignant.
À 13 h 15 min 5 s, les ambulanciers informent l’AI que le plaignant a peut-être des fractures au dos et qu’ils vont l’emmener à l’Hôpital général d’Etobicoke.
Enregistrements vidéo – autoroute 407 ETR
On a fourni aux enquêteurs de l’UES six enregistrements captés par les caméras montrant l’autoroute 407 et la bretelle menant à Airport Road. Les caméras étaient placées aux échangeurs de l’autoroute 410, de la route Dixie, de la route Bramalea et d’Airport Road. Les enregistrements vidéo affichent la date et l’heure.
Le 12 juin 2024 à 12 h 34 min 40 s, le véhicule du plaignant passe devant la caméra de l’autoroute 410 plus rapidement que tous les autres véhicules. Cette caméra est placée avant l’endroit où se trouve l’AI, qui n’est pas en mouvement. Le plaignant s’approche de l’endroit où se trouve l’AI, et la densité de la circulation est modérée.
À 12 h 35 min 30 s, le plaignant passe devant les bretelles de sortie et d’accès de la route Dixie. Il se faufile entre les véhicules et passe de la troisième voie à celle du centre. Le véhicule de l’AI semble se trouver à 200 ou 300 mètres derrière celui du plaignant et rouler à peu près à la même vitesse.
À 12 h 36 min 5 s, les véhicules dépassent l’échangeur de la route Bramalea, l’AI se trouvant toujours à plusieurs centaines de mètres derrière le plaignant. Le plaignant ralentit et prend la sortie vers Airport Road. L’AI réduit la distance à environ 60 à 70 mètres. Le feu de circulation est vert pour le plaignant et l’AI. Le plaignant tente de tourner à droite à l’intersection, mais il prend le virage trop rapidement, glisse de côté, se renverse sur le terre-plein gazonné et s’arrête sur la bretelle d’accès à l’autoroute.
Enregistrements des communications
L’AI signale un accident de la route avec un homme sous garde. Il indique que les occupants sont sortis du véhicule avec des blessures inconnues. Il dit que le plaignant a été placé sous garde pour conduite dangereuse.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRP entre le 15 juillet 2024 et le 16 juillet 2024 :
- enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI
- rapport d’incident général;
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- données du système GPS;
- rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 15 juillet 2024 et le 16 juillet 2024 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général d’Etobicoke;
- enregistrements vidéo de l’autoroute 407 ETR.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Au début de l’après-midi du 12 juillet 2024, l’AI était immobile sur l’accotement des voies en direction est de l’autoroute 407, près de l’échangeur de l’autoroute 410, lorsqu’il a vu un véhicule roulant en direction est à 160 km/h. L’agent effectuait un contrôle de la circulation et a décidé d’arrêter le conducteur du véhicule – une Mercedes-Benz – pour « conduite dangereuse ». Il s’est engagé sur les voies en direction est de l’autoroute et a accéléré pour tenter de rattraper le véhicule Mercedes-Benz.
Le plaignant conduisait le véhicule circulant à grande vitesse. Le TC se trouvait sur le siège du passager avant. Le plaignant, qui semblait conscient de la présence du véhicule de police derrière lui, a accéléré et s’est faufilé dans la circulation pour s’enfuir. À l’échangeur d’Airport Road, à environ six kilomètres de l’autoroute 407, le plaignant a pris la bretelle de sortie à toute vitesse. Il a tenté de tourner à droite sur Airport Road, a perdu le contrôle de son véhicule et s’est arrêté sur le côté est de la route.
L’AI a accéléré à plus de 200 km/h pour tenter de rattraper la Mercedes-Benz, mais il n’a jamais pu s’approcher à moins de 200 à 300 mètres de celle-ci avant l’échangeur d’Airport Road. Juste avant la collision, il se trouvait à environ 60 à 70 mètres derrière la Mercedes-Benz, après avoir décéléré sur la bretelle.
Le plaignant a été arrêté sans incident sur les lieux et emmené à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il a subi des fractures au dos et à la cheville droite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicules automobiles survenue le 12 juillet 2024. Comme son véhicule était poursuivi par un agent de la PRP au moment de la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI était dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a décidé d’arrêter le plaignant pour conduite dangereuse. Ayant mesuré la vitesse du plaignant à 160 km/h, il était en droit de tenter d’arrêter le conducteur de la Mercedes-Benz pour infraction au Code de la route.
Je suis également convaincu que la manière dont l’AI a conduit son véhicule n’a pas dépassé les limites de précaution prescrites par le droit criminel. Il est évident que l’agent a lui-même atteint des vitesses très élevées – soit plus de 200 km/h – au cours de la poursuite. À mon avis, cette vitesse constituait un risque important pour la sécurité publique sur la route. Cela dit, je ne suis pas persuadé que la vitesse de l’AI constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Compte tenu de la vitesse du plaignant, l’agent devait accélérer considérablement pour avoir la moindre chance de rattraper la Mercedes-Benz. Et il l’a fait, semble-t-il, sans mettre directement en danger les autres automobilistes ni les obliger à effectuer des manœuvres pour l’éviter. Il est également important de noter que l’agent n’a jamais été suffisamment proche de la Mercedes-Benz pour que l’on puisse dire qu’il a indûment poussé le plaignant à changer de trajectoire ou l’a empêché de le faire s’il le souhaitait.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 8 novembre 2024
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.