Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-274

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 67 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 juin 2024, un citoyen a envoyé par courriel, à 15 h 56, une demande de renseignements adressée à l’Unité des enquêtes spéciales (UES) puis il l’a contacté par téléphone à 16 h 39, pour signaler que le plaignant avait subi une blessure.

Le citoyen a été contacté le 27 juin 2024 à 9 h 37. Il a fait part des renseignements suivants au nom du plaignant, en raison de l’état de santé de ce dernier. La personne a déclaré que, le 22 juin 2024, vers 21 h, le plaignant était parti de Goderich pour se rendre à Thedford. Il a vu une camionnette Ram grise qui le suivait dans le secteur de Grand Bend jusqu’à ce qu’il se gare dans son accès au garage. La camionnette s’est ensuite arrêtée et garée un peu plus loin. Au même moment, un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario, dans lequel se trouvaient deux agents en uniforme, s’est garé derrière le plaignant qui se dirigeait vers sa résidence par l’allée. Alors que le plaignant tentait de stationner son véhicule, le véhicule de police a fait une manœuvre pour empêcher le plaignant de continuer à rouler. Le plaignant serait sorti de son véhicule pour demander aux agents de police de lui permettre de se garer, puis il serait revenu vers son véhicule pour couper le contact. C’est à ce moment-là que l’un des agents s’est approché et placé devant lui. Le deuxième agent s’est également approché. Lorsque le plaignant s’est mis à reculer, les agents se sont placés de part et d’autre pour lui saisir un bras chacun. Le plaignant aurait alors commencé à agiter ses bras, ce qui a amené l’un des agents à lui donner un coup de poing au visage. Les deux agents auraient alors saisi les jambes du plaignant et l’un d’entre eux lui aurait à nouveau donné un coup de poing à la tête. Le plaignant a été menotté et remis debout.

Les agents se sont rendus au véhicule du plaignant, qui était toujours occupé par une passagère, la TC n° 1, et l’ont interrogée sur les allées et venues du plaignant ce soir-là et sur sa consommation d’alcool. L’incident, qui a été filmé par le système de sécurité de la maison, a duré environ 25 minutes.

Il s’est avéré quelque temps plus tard qu’un appel avait été passé à la police au sujet du plaignant, soupçonné de conduite avec les facultés affaiblies. On pense que c’est l’occupante de la camionnette qui a appelé la police. Le plaignant n’a pas été soumis à un alcootest routier ou à un test normalisé de sobriété administré sur place et a été libéré sans qu’aucune accusation ne soit portée contre lui.

Le 23 juin 2024, le plaignant s’est rendu à l’Hôpital de Sarnia (Bluewater Health) pour obtenir des soins médicaux en lien avec l’incident survenu la veille. Le plaignant a été examiné, a reçu un diagnostic de commotion cérébrale grave, puis a reçu son congé de l’hôpital avec la consigne de respecter le protocole relatif aux commotions cérébrales.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 juin 2024 à 17 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 juillet 2024 à 9 h 08

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 67 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 juillet 2024.

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 3 et le 12 juillet 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins (AT)

AT A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 31 juillet 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement d’une résidence rurale située à Thedford.

Il s’agissait d’un terrain plat couvert de gravier. L’incident s’est produit pendant le jour, de 10 à 15 minutes avant le coucher du soleil[2]. Il faisait beau.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario

Le 22 juin 2024, à 20 h 57, le Centre de communications a rappelé la TC n° 3 après que son appel au service 9-1-1 ait été coupé. L’opérateur lui a demandé si elle avait besoin d’aide. Elle a répondu qu’elle avait déjà parlé à un agent qui se trouvait sur le bord de la route. La TC n° 3 a indiqué qu’elle avait appelé au sujet d’un conducteur aux facultés affaiblies qu’elle suivait sur l’autoroute, et que les agents venaient d’arrêter ce véhicule. Les agents lui avaient demandé d’attendre qu’ils puissent lui parler.

Enregistrement capté à l’aide de la caméra installée à bord de la voiture de patrouille

Le 22 juin 2024, à 20 h 56 min 25 s, le véhicule de police s’approche d’une camionnette conduite par le plaignant. La camionnette actionne son clignotant gauche, ralentit et tourne à gauche sur un chemin de terre. Le véhicule de police suit le plaignant jusqu’à sa propriété.

À 20 h 57 min 12 s, le véhicule de police s’arrête derrière la camionnette, qui commence à reculer dans sa direction et s’arrête. La camionnette avance et se dirige vers un bâtiment, en s’éloignant du véhicule de police, qui se met alors à avancer pour combler l’écart entre les deux véhicules. Les feux d’urgence du véhicule de police se reflètent sur la camionnette.

À 20 h 57 min 25 s, la portière du côté conducteur de la camionnette s’ouvre et le plaignant sort du véhicule. Il lève le bras droit et pointe droit devant lui. L’AI s’approche du plaignant par le côté conducteur de la voiture de patrouille, tandis que l’AT s’approche par le côté passager. Le plaignant continue à marcher vers l’AI, la main tendue et pointée vers lui.

À 20 h 57 min 49 s, le plaignant sort son portefeuille et remet son permis de conduire à l’AI. Le plaignant se dirige vers sa camionnette et l’AT lui bloque le passage avec son corps et ses mains.

À 20 h 58 min 4 s, le plaignant tente de contourner l’AT. Les deux agents avancent vers le plaignant alors qu’il tente de se diriger vers sa camionnette. L’AI place sa main droite sur la tête du plaignant, lui faisant baisser le regard. L’AT donne un coup de genou à la jambe droite du plaignant. Environ une seconde plus tard, le plaignant se retrouve au sol, face contre terre. L’AI et l’AT semblent s’agenouiller au sol près du plaignant.

À 20 h 58 min 16 s, l’AI plie le coude droit, lève le bras et donne un coup en direction du plaignant. Il n’est pas possible de savoir si sa main était ouverte ou fermée. La caméra n’a pas filmé l’endroit où le coup a été donné. Les deux agents continuent de bouger et semblent se débattre.

À 20 h 58 min 22 s, l’AT dit « Restez où vous êtes » à la TC n° 1. Les gestes rapides des agents ralentissent et l’AI fait un geste en direction de la TC n° 1.

À 20 h 59 min 23 s, l’AI et l’AT aident le plaignant à se relever lentement, puis lui passent les menottes devant son corps.

À 20 h 59 min 44 s, l’AI examine sa main droite.

À 21 h 02 min 35 s, l’AT verse de l’eau en bouteille sur les coudes du plaignant, ainsi que sur la partie inférieure de son bras.

À 21 h 03 min 11 s, l’AT retourne au véhicule de police et dit à l’AI : « Il n’est pas ivre ». Ce dernier lui répond qu’il allait vérifier son identité, puis ajoute : « Je ne sais pas ce qui s’est passé ». L’AT dit à l’AI que le plaignant avait un très mauvais tempérament et qu’il avait passé une mauvaise journée en compagnie de la TC n° 1.

À 21 h 07 min 25 s, l’AT retire les menottes au plaignant.

Vidéo captée par une caméra installé à la résidence du plaignant

L’heure de l’enregistrement de la vidéo était en avance d’environ 71 minutes par rapport à celle de l’enregistrement capté à l’aide de la caméra installée dans la voiture de patrouille de la Police provinciale de l’Ontario.

Le 22 juin 2024, à 22 h 08 min 36 s, le véhicule du plaignant tourne à gauche dans la voie d’accès pour autos de sa propriété, suivi par le véhicule de police dont les feux d’urgence sont allumés.

À 22 h 09 min, le plaignant sort par la portière du conducteur, le bras droit en l’air, et se dirige vers le véhicule de police. Le plaignant s’approche de l’AI dans le véhicule de police, le bras droit tendu devant lui. L’AT s’approche du plaignant par la gauche. Le plaignant agite son bras droit en se tenant près des agents.

À 22 h 09 min 35 s, le plaignant commence à retourner vers son véhicule et fait des gestes avec les bras en l’air. L’AT se place devant le plaignant, qui tente de le contourner.

À 22 h 09 min 45 s, l’AI saisit le bras droit du plaignant et l’AT saisit son poignet gauche. Le plaignant se débat. L’AI place son bras droit sur le haut du corps ou la tête du plaignant. Simultanément, alors que l’AT utilise sa jambe droite pour donner un coup à la jambe gauche du plaignant, l’AI utilise son genou droit pour donner un coup à la mi-cuisse droit du plaignant. Les trois hommes tombent au sol. Le plaignant tombe sur le côté gauche, avec ses bras sous son corps.

À 10 h 09 min 51 s, l’AI pousse la tête du plaignant vers le sol avec ses mains, puis lui donne un coup de poing de la main droite sur le côté droit de sa tête.

La TC n° 1 contourne l’avant de la camionnette du plaignant et se tient à côté de la portière du conducteur qui est ouverte. Les deux agents lèvent la tête et font un geste en direction de la plaignante. Le plaignant n’a pas bougé du sol alors que les deux agents s’agenouillaient à côté de lui.

À 22 h 10 min 58 s, les agents aident le plaignant à se relever.

À 22 h 14 min 23 s, l’AT examine les blessures du plaignant.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 22 juin et le 4 octobre 2024 :

  • Enregistrement capté à l’aide de la caméra installée à bord de la voiture de patrouille de l’AI
  • Photographies des blessures du plaignant
  • Enregistrements des communications
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Déclaration de témoin
  • Courriel de la Police provinciale de l’Ontario
  • Données du système de localisation GPS
  • Rapport d’arrestation
  • Notes de l’AI et de l’AT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès des autres sources suivantes entre le 22 juin et le 23 juillet 2024 :

  • Photographies prises par la TC no 3
  • Photographies des lieux et des blessures du plaignant
  • Vidéo captée par une caméra installé à la résidence du plaignant
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital de Sarnia (Bluewater Health)
  • Dossier médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Strathroy-Middlesex.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils, ainsi que l’examen des vidéos montrant une partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES. Il a cependant consenti à la diffusion de ses notes de service.

Dans la soirée du 22 juin 2024, le plaignant conduisait une camionnette pour rentrer chez lui à Thedford, accompagné de la TC n° 1 comme passagère à l’avant. Le plaignant est entré dans le stationnement de sa propriété à Thedford et a commencé à faire marche arrière pour se garer lorsqu’il en a été empêché par un autre véhicule qui s’était garé derrière lui.

L’autre véhicule était une voiture de police. L’AI (le conducteur) et son partenaire, l’AT, effectuaient un contrôle routier dans le secteur lorsque des automobilistes leur ont signalé qu’un conducteur semblait avoir les facultés affaiblies. Les automobilistes leur ont montré le véhicule en question, soit la camionnette du plaignant, et les policiers sont montés dans leur véhicule pour l’intercepter.

La voiture de patrouille lui bloquant la voie derrière lui, le plaignant en colère est sorti de sa camionnette et s’est dirigé vers la portière du conducteur. Il a levé le bras en direction de l’AI, qui était sorti de la voiture de patrouille, et a demandé en criant à l’agent de retirer la voiture de patrouille de la propriété. Les agents lui ont expliqué qu’ils enquêtaient sur une plainte concernant une conduite avec facultés affaiblies et ont tenté de calmer le plaignant. Lorsque le plaignant s’est dirigé vers sa camionnette, les agents l’ont saisi et l’ont plaqué au sol. Il s’en est suivi une brève lutte au cours de laquelle l’AI a donné un coup de poing sur le côté droit de la tête du plaignant.

Le plaignant a été menotté au sol, puis relevé. Un examen plus approfondi a permis aux agents de s’assurer que le plaignant n’était pas en état d’ébriété. Les menottes lui ont été retirées et il a été libéré sans condition.

Le lendemain, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de commotion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 juin 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une interaction avec des agents de la Police provinciale de l’Ontario. Informée de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Je suis convaincu que l’AI et l’AT ont agi dans l’exercice de leurs fonctions au cours de la série d’événements qui ont abouti à la mise au sol. Ils avaient été informés par des automobilistes que le plaignant conduisait sa camionnette de manière irrégulière sur la route, peut-être parce qu’il avait les facultés affaiblies, et ils avaient eux-mêmes remarqué que le plaignant avait franchi la ligne médiane de la route juste avant de tourner pour entrer sur une propriété rurale située à Thedford. À mon avis, cette situation a éveillé des soupçons raisonnables de conduite sous l’influence de l’alcool, donnant ainsi aux agents des motifs légitimes de mettre le plaignant sous garde pour mener une enquêter sur la conduite avec facultés affaiblies : R c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59.

Quant à la force exercée par les agents au cours de la mise sous garde du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure raisonnablement qu’elle était excessive. La tentative de menotter le plaignant suivie de l’arrestation était justifiée. Le plaignant était belligérant et menaçait de remonter dans un véhicule alors qu’il n’avait pas encore été déterminé s’il était ou non sous l’influence de l’alcool. Il était important de contrôler ses mouvements afin de mener en toute sécurité l’enquête sur sa conduite avec facultés affaiblies, et de le forcer à se mettre au sol lorsqu’il résistait aux efforts des agents pour le menotter. Une fois au sol, les agents pouvaient en effet mieux gérer toute résistance de la part du plaignant. Le coup de poing que l’AI lui a donné était puissant et aurait pu lui faire perdre temporairement connaissance. Cela dit, des preuves indiquent que le plaignant n’a pas immédiatement présenté ses bras pour être menotté lorsqu’il était au sol. À la lumière de ces éléments, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’un seul coup de poing était excessif. À la suite du coup de poing, le plaignant a été menotté et les agents n’en ont pas donné d’autres.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : Le 24 octobre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le 22 juin 2024, le coucher de soleil dans la région de Petrolia était à 21 h 11. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.