Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCD-282

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un jeune homme de 17 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 2 juillet 2024, à 5 h 37, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a signalé ce qui suit à l’UES.

À 3 h 48 ce matin-là, un passant a téléphoné au SPRW pour signaler qu’un homme se tenait debout sur la rambarde d’un pont situé à l’angle de la rue Concession et de la rue Water, à Cambridge. Les agents du SPRW sont arrivés dans le secteur à 3 h 54 et ont entamé des négociations avec l’individu, qui a plus tard été identifié comme étant le plaignant (un jeune). Le plaignant traversait une crise et a indiqué son intention de mettre fin à ses jours. Les négociations se sont poursuivies et des plans d’intervention ont été mis en place, notamment l’utilisation d’un bateau de sauvetage du service d’incendie. À 4 h 34, le plaignant a sauté du pont et est tombé dans la rivière Grand. À 4 h 36, le bateau de sauvetage du service d’incendie et des agents de police ont tenté d’aller secourir le plaignant, lequel avait du mal à nager. Lorsqu’il a été sorti de l’eau, il n’avait plus de signes vitaux. Des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) ont été entamées. Des ambulanciers paramédicaux l’ont transporté à l’Hôpital Memorial de Cambridge, où l’équipe médicale a constaté qu’il nécessitait un maintien des fonctions vitales.

Au moment de la notification à l’UES, le plaignant était sous maintien des fonctions vitales et on se préparait à le transporter à l’Hôpital McMaster pour enfants aux fins d’un examen plus approfondi. Le SPRW a été informé que la raison préliminaire de sa mort imminente était la noyade.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 juillet 2024 à 5 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 juillet 2024 à 7 h 41

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 17 ans; décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 5 juillet 2024 et le 30 juillet 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 À participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 À participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 À participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 À participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 À participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 À participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 2 juillet 2024 et le 6 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le pont de la rue Concession et dans les eaux de la rivière Grand, sous le pont, à Cambridge.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

La rue Concession est une route bidirectionnelle comportant deux voies de circulation en direction ouest et deux voies de circulation en direction est. Une piste cyclable et des trottoirs surélevés longent la route dans chaque direction. Des murs en béton surmontés de garde-corps métalliques longent la travée du pont de part et d’autre. Une conduite d’eau en métal longe le côté sud du pont. Le long des deux bords extérieurs du pont, il y a, à intervalles réguliers, des lampadaires qui éclairent l’endroit la nuit.

Sur le côté ouest, le pont croise l’avenue Grand Sud. À l’extrémité est du pont, la rue Water croise la rue Concession.

Des photos ont été prises pour documenter les lieux de l’incident.

Le long de la rambarde du côté sud, près de l’un des lampadaires, on a relevé des éraflures superficielles qui auraient pu être causées par une personne grimpant sur la rambarde ou enjambant la rambarde.

Les mesures du pont ont été prises à partir de la rambarde du côté sud. Le trottoir avait une largeur de 1,89 mètre, la piste cyclable une largeur de 1,09 mètre, la première voie de circulation une largeur de 4,54 mètres et la voie centrale une largeur de 9,4 mètres. Les mesures prises à partir du côté nord du pont concordent avec celles du côté sud.

Le mur du côté sud avait une hauteur de 0,84 mètre et le haut de la rambarde métallique se trouvait à 1,47 mètre du trottoir. Le haut de la rambarde se trouvait à 7,55 mètres de la surface de l’eau. Selon le SPRW, au niveau du pont, l’eau avait une profondeur de 2 à 2,4 mètres et il y avait un faible courant vers le sud.

La rampe de mise à l’eau utilisée lors de cet incident se trouve au sud du pont, le long de la rue Water, près du point d’accès 145 du Cambridge to Paris Rail Trail. À cet endroit, il y a une aire de stationnement en gravier et une rampe de mise à l’eau en pente.

Depuis la rampe de mise à l’eau, située sur la rive est de la rivière Grand, on ne peut voir le pont de la rue Concession, car la rivière fait un coude vers l’ouest à un endroit situé au nord de la rampe de mise à l’eau.

À l’Hôpital McMaster pour enfants, un agent du SPRW a remis à l’UES un sac contenant les vêtements du plaignant. Ce sac lui avait été remis par le personnel de l’hôpital. L’agent du SPRW avait escorté le plaignant jusqu’à l’Hôpital McMaster pour enfants depuis l’Hôpital Memorial de Cambridge.

Vers 20 h 30, le coroner désigné a informé l’UES que le plaignant était décédé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées par des caméras d’intervention du SPRW

À 3 h 57, le 2 juillet 2024, l’AI et un autre agent bloquent l’extrémité ouest du pont de la rue Concession. Un agent signale que l’individu [le plaignant] tenait un téléphone cellulaire, mais qu’il venait de le jeter à l’eau. L’AI sort de son véhicule et, à 3 h 58, il commence à communiquer avec le plaignant. Le plaignant est debout sur le mur en béton du pont et l’AI se trouve à environ 50 mètres de lui.

En réponse aux questions de l’AI, le plaignant donne son prénom et son âge (17 ans). L’AI lui dit qu’il a toute la vie devant lui. Ils parlent ensemble de la famille du plaignant.

À 4 h 1, un agent indique par radio que les communications se poursuivent entre l’AI et le plaignant, lequel dit qu’il a peur de mourir, mais a tout de même l’intention de mettre fin à ses jours. Cet agent indique également que le plaignant semble avoir quelque chose autour du cou. L’agent indique ensuite que le plaignant a déclaré avoir 17 ans et que le plaignant est debout sur la rambarde du pont, les deux pieds vers la rivière.

À 4 h 3, un agent demande que le service d’incendie de Cambridge (SIC) soit dépêché sur les lieux s’ils ont un bateau, mais que le bateau doit être mis à l’eau à une certaine distance et qu’ils doivent éviter d’arriver sur les lieux avec leurs gyrophares et sirènes activés. Un agent signale que le plaignant a fourni son prénom.

À 4 h 4, l’AI demande au plaignant ce qui le préoccupe. Le plaignant répond qu’il est sérieux, qu’il a l’intention de se suicider. Il indique aussi qu’il ne sait pas nager.

Le plaignant fournit à l’AI des détails sur sa vie personnelle et l’AI essaie de lui expliquer qu’il comprend comment il se sent.

À 4 h 10, l’AI demande s’il peut s’approcher et le plaignant passe de l’autre côté de la rambarde et se tient debout sur le trottoir, sur le côté du pont.

À 4 h 11, le répartiteur annonce que, grâce aux renseignements fournis, il a réussi à identifier l’individu sur le pont comme étant le plaignant.

Le plaignant s’assoit sur la rambarde du pont et dit à l’AI qu’il se sent démoralisé depuis environ un an, mais que personne ne lui est venu en aide.

À 4 h 18, le plaignant indique qu’il commence à en avoir assez. À 4 h 20, il déclare qu’il ne veut plus parler. L’AI se met à parler au plaignant de son type de pizza préférée.

À 4 h 24, l’AI demande si la présence des agents l’aide, ne serait-ce qu’un peu. Le plaignant répond : [Traduction[3]] « Ça a aidé, mais pas vraiment ». Un deuxième agent (que l’on croit être l’AT no 2) rejoint l’AI sur le pont.

L’AI dit au plaignant qu’il n’a jamais négocié avec quelqu’un. Il lui dit qu’il veut continuer à parler avec lui pour le convaincre de revenir de l’autre côté du pont afin qu’ils puissent se rencontrer face à face. L’AI explique que ce que le plaignant ressent est une émotion temporaire et qu’il ne veut pas qu’il prenne une telle décision sur la base d’une émotion temporaire. Le plaignant répond : « Vous ne pensez pas vraiment que je vais le faire? » L’AI répond qu’il croit que le plaignant est sérieux.

À 4 h 26, le plaignant et l’AI parlent de Dieu. Le plaignant répond : « Je ne sais pas quoi faire. » Il dit : « J’en ai assez de parler, je vais le faire. » L’AI demande au plaignant s’il veut qu’il arrête de parler, mais l’agent à côté de l’AI lui dit de continuer à parler.

À 4 h 30, l’AI demande s’il peut s’approcher du plaignant pour l’aider à revenir de l’autre côté de la rambarde. Le plaignant demande : « Où irais-je? » L’AI et lui parlent de l’endroit où le plaignant habite.

À 4 h 33, le plaignant annonce qu’il va faire ses derniers adieux. L’AI le supplie de ne pas faire cela. L’AT no 5 annonce ensuite que le plaignant a sauté du pont.

Des agents se précipitent sur le côté du pont et crient : « … viens par ici, mon gars » et « ça va aller, on est là ». L’AT no 2 descend le talus jusqu’au bord de la rivière. Un agent crie : « lâche pas, tu fais bien ça » et un agent signale par radio que le plaignant est en train de nager.

À 4 h 35, on entend le moteur de l’aéroglisseur du SIC tourner. Un agent crie : « … allez, mon gars ». Un agent signale alors par radio : « Il a du mal à nager ici ».

À 4 h 36, alors que le bateau du SIC s’approche, un agent signale par radio : « l’AT no 2 va devoir sauter à l’eau pour aller le chercher. Il n’est qu’à une quarantaine de pieds du rivage ici ». L’AT no 2 saute alors dans la rivière.

À 4 h 36, l’AI demande : « Le voyez-vous? » et un autre agent répond : « Non ». L’AT no 2, qui est dans l’eau, demande : « par où dois-je aller? », et l’AI le dirige vers l’endroit où le plaignant a été vu la dernière fois.

À 4 h 38, le bateau du SIC arrive à la hauteur du pont. Un agent signale par radio que l’AT no 2 et l’AT no 3 sont dans l’eau.

À 4 h 41, l’AT no 3 crie : « Je l’ai! » Un agent signale par radio : « L’AT no 3 l’a trouvé. » Un pompier se trouve également dans l’eau à ce moment-là.

À 4 h 44, on signale que des manœuvres de RCP sont en cours et le moteur du bateau du SIC redémarre.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPRW entre le 2 juillet 2024 et le 31 juillet 2024 :

  • Une lettre de demande de documents et d’éléments de la part de l’UES
  • Notes de l’AT 1
  • Notes de l’AT 6
  • Notes de l’AT 2
  • Notes de l’AT 3
  • Notes de l’AT 5
  • Notes de l’AT 4
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident
  • Enregistrements de communications
  • Photos des lieux
  • Enregistrements provenant des caméras d’intervention
  • Enregistrements provenant des SCIV

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 25 juillet 2024, l’UES a reçu une copie du résumé de l’incident préparé par le SIC.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec les agents et les pompiers qui étaient sur les lieux lors des événements en question, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé ce jour-là. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Au petit matin du 2 juillet 2024, le SPRW a reçu un appel au 911 de la part d’un automobiliste — le TC no 1 —, lequel avait appelé pour signaler qu’un homme se tenait debout sur la rambarde du pont de la rue de la Concession. Les agents dépêchés sur les lieux ont commencé à arriver peu avant 4 h.

L’homme était le plaignant. Désemparé par sa situation personnelle, il s’était rendu sur le pont avec l’intention de mettre fin à ses jours.

Sous le commandement de l’officier supérieur se trouvant sur les lieux, l’AT no 1, les agents ont bloqué la circulation à l’ouest et à l’est du pont au moyen de leurs véhicules de police. L’un de ces agents — l’AI — s’est rendu sur le pont et s’est mis à parler au plaignant à distance. Pendant qu’il parlait avec le plaignant, des dispositions ont été prises pour faire venir un négociateur qualifié et le SIC sur le pont. On a demandé aux pompiers de mettre leur bateau à l’eau à une courte distance au sud du pont et de se tenir prêts à intervenir au cas où un sauvetage aquatique s’avérait nécessaire.

L’AI a tenté de persuader le plaignant, lequel alternait sa position sur la rambarde du pont, de se mettre en sécurité. Le plaignant a indiqué qu’il ne savait pas nager et qu’il voulait mourir. Comme le plaignant semblait à l’aise avec l’AI, le négociateur qui était arrivé sur les lieux, l’AT no 2, a décidé de le laisser poursuivre les négociations. Les discussions se sont poursuivies jusqu’à environ 4 h 35, heure à laquelle le plaignant s’est jeté à l’eau.

Une fois dans l’eau, le plaignant a commencé à éprouver des difficultés. Il a réussi à garder sa tête à la surface pendant un certain temps, pendant que les agents l’encourageaient à se diriger vers le rivage, mais il a fini par se retrouver sous l’eau.

L’AT no 2 a été le premier à sauter dans l’eau, suivi de peu par l’AT no 3. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à bord de leur aéroglisseur et deux d’entre eux sont également sautés à l’eau. Peu après, vers 4 h 40, l’AT no 3 a annoncé qu’il avait localisé le plaignant et remonté son corps à la surface. Quelques instants plus tard, ils ont réussi, malgré certaines difficultés, à hisser le plaignant dans le bateau. Les pompiers ont entrepris des manœuvres de RCP pendant qu’ils transportaient le plaignant jusqu’à la rampe de mise à l’eau.

Le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital, où son décès a été constaté le soir même.

Cause du décès

De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant serait dû à la noyade. Le corps ne présentait aucun signe de trauma ou de maladie.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort

219 (1)Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 2 juillet 2024 après avoir sauté dans la rivière Grand, à Cambridge, depuis le pont de la rue Concession. Puisque des agents du SPRW se trouvaient sur le pont et aux alentours pour essayer de l’empêcher de sauter, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction sur laquelle il faut se pencher dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Les agents qui étaient présents sur le pont de la rue Concession et dans les environs, y compris l’AI, s’y trouvaient pour des raisons justifiées et pour accomplir leur mission principale, soit de protéger et de sauver des vies, tout au long de la série d’événements qui s’est terminée par le saut du plaignant. Sachant que le plaignant n’allait pas bien et qu’il avait l’intention de se faire du mal, les agents étaient fondés à prendre des mesures raisonnables pour éviter que ce mal se matérialise.

Je suis également persuadé que l’AI et ses collègues se sont comportés avec le soin et l’attention nécessaires pour assurer le bien-être du plaignant. Il semblerait que l’AI, qui communiquait à distance avec le plaignant pour éviter de le provoquer, était parvenu à établir un bon rapport avec lui. C’était l’impression qu’avait eue le négociateur qualifié (l’AT no 2) lorsqu’il était arrivé sur les lieux. Il avait donc décidé de permettre à l’AI de poursuivre les négociations. Pendant que cette conversation avait lieu, les pompiers avaient judicieusement décidé de s’installer à une courte distance au cas où ils seraient appelés à effectuer un sauvetage nautique. Lorsque le plaignant a sauté dans l’eau, l’AT no 2 et l’AT no 3, ainsi que les pompiers, ont désespérément essayé de le localiser aussi vite que possible dans des conditions très difficiles. Il est également manifeste que les premiers intervenants se sont rapidement mis à l’œuvre pour tenter de lui sauver la vie dès qu’il a été localisé et hissé à bord l’aéroglisseur. Pour les motifs qui précèdent, bien qu’il soit véritablement regrettable que le plaignant n’ait pu être sauvé, son décès ne peut être attribué à un manque de volonté de la part des agents et des pompiers présents sur les lieux.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 30 octobre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.