Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-272
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 49 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 26 juin 2024, à 16 h 46, le Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.
D’après les renseignements fournis par le SPB, le 26 juin 2024, à 1 h 38, des agents du SPB ont été appelés à se rendre dans un bar de la rue Dalhousie, à Brantford, pour une agression armée. On les a informés que le plaignant avait agressé l’un des clients du bar avant de s’enfuir sur une bicyclette électrique. Le plaignant a été retrouvé dans le centre-ville, sur sa bicyclette électrique. Un agent a positionné son véhicule de police en travers de sa route pour lui bloquer le chemin. Le plaignant a heurté le véhicule de police et est tombé sur le trottoir. Le plaignant a résisté à son arrestation. Ne sachant pas si le plaignant possédait toujours une arme tranchante, un agent lui a porté des coups de genou et a déployé un pistolet à impulsion électrique (PIE) en mode paralysant. Le plaignant a été transporté au poste du SPB et placé dans une cellule. Il s’est ensuite plaint qu’il avait mal à la poitrine. Les services médicaux d’urgence ont été appelés. Ils l’ont transporté à l’Hôpital général de Brantford (HGB).
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 juin 2024 à 7 h 1
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 juin 2024 à 8 h 21
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« le plaignant ») :
Homme de 49 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juin 2024.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 29 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir du côté sud de la rue Dalhousie, à l’est de la rue Queen, à Brantford.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AI
Le 26 juin 2024, à 1 h 40 min 54 s, le PIE a été mis sous tension.
À 1 h 40 min 57 s, le PIE a été déployé en mode arc pendant 3,888 secondes.
À 1 h 41 min 3 s, le PIE a été déployé en mode arc pendant 4,807 secondes.
À 1 h 41 min 21 s, le cran de sécurité du PIE a été enclenché.
Données GPS du véhicule de police de l’AT no 1
Le 26 juin 2024, à 1 h 39 min 32 s, le véhicule de l’AT no 1 roulait en direction ouest sur la rue Dalhousie, à 42 km/h.
À 1 h 39 min 38 s, le véhicule de l’AT no 1 était immobilisé sur la rue Dalhousie. Il est resté à cet endroit jusqu’à 1 h 57 min 34 s.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo fourni par la ville de Brantford
Le 26 juin 2024, vers 1 h 39 min 31 s, le plaignant roule sur sa bicyclette électrique. Il se dirige vers l’ouest, sur la rue Dalhousie, sur le trottoir du côté sud. L’AT no 1 est au volant d’un véhicule de police dont les gyrophares sont allumés. Il roule vers l’ouest sur la rue Dalhousie, parallèlement au plaignant.
Vers 1 h 39 min 34 s, l’AT no 1 monte sur le trottoir et place son véhicule de sorte à barrer la route au plaignant qui s’approche. Le plaignant heurte le coin avant du véhicule, sur le côté conducteur. Il est éjecté de sa bicyclette et tombe de l’autre côté du véhicule de police, sur le trottoir, sur son flanc et son dos.
Vers 1 h 39 min 48 s, l’AT no 1 s’approche du plaignant et se tient à une distance de 2,4 à 3 mètres de lui. Le plaignant est sur le dos.
Vers 1 h 40 min 3 s, l’AI et d’autres agents de police arrivent et s’approchent du plaignant.
Vers 1 h 40 min 35 s, des agents roulent le plaignant sur le ventre. L’AI est au sol, sur le côté droit du plaignant. On ne le voit presque pas, car les autres agents bloquent le champ de vision de la caméra. Une lutte semble s’engager entre le plaignant et les agents de police.
Vers 1 h 40 min 45 s, un agent [probablement l’AT no 2] porte des coups de genou au plaignant, à la partie supérieure gauche de son corps.
Vers 1 h 41 min 28 s, les agents se relèvent.
Enregistrements des communications du SPB
Téléphone
Le 26 juin 2024, vers 1 h 36 min 28 s, le centre de communication du SPB reçoit un appel depuis un bar de la rue Dalhousie pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] avait agressé une personne avec une bouteille cassée. Le plaignant était ivre et s’était enfui sur une bicyclette électrique.
Radio
Vers 1 h 39 min 42 s, l’AT no 1 indique qu’il a retrouvé le plaignant et que ce dernier vient de tomber de l’autre côté de son véhicule de police.
Vers 1 h 39 min 46 s, l’AT no 1 indique qu’il a placé le plaignant sur le ventre.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPB entre le 27 juin 2024 et le 27 juillet 2024 :
- Rapport d’incident général
- Rapport d’arrestation
- Résumé du dossier de la Couronne
- Rapport sur la collision de véhicule motorisé
- Données GPS pour le véhicule de police de l’AT 1
- Photos des éléments de preuve
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Données sur le déploiement du PIE de l’AI
- Enregistrements des communications radio et téléphoniques
- Notes prises dans le carnet de service — AI, AT 1, AT 2, AT 3, AT 4 et AT 5
- Enregistrement vidéo
- Politique — arrestation, sécurité, soins aux prisonniers et contrôle des prisonniers
- Politique — recours à la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
- Dossier médical du plaignant, fourni par le HGB le 17 juillet 2024
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo montrant différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.
Au petit matin du 26 juin 2024, le plaignant roulait sur une bicyclette électrique en direction ouest, sur le trottoir sud de la rue Dalhousie, à l’approche de la rue Queen, lorsqu’un véhicule est monté sur le trottoir et lui a barré le passage. Le plaignant a heurté le véhicule et est tombé de sa bicyclette, atterrissant sur le sol, sur le côté passager du véhicule.
Le véhicule était un véhicule de police opéré par l’AT no 1. L’AT no 1 avait été dépêché dans le secteur, avec d’autres agents, pour donner suite à un signalement selon lequel un homme avait agressé un autre homme avec une arme et avait pris la fuite sur une bicyclette électrique. Le plaignant correspondait à la description de l’agresseur. L’agent a repéré la bicyclette électrique et le plaignant, puis il a positionné son véhicule devant lui de sorte à lui bloquer le chemin. Le plaignant a heurté le véhicule et a été éjecté de sa bicyclette. L’AT no 1 est sorti de son véhicule et s’est approché du plaignant au sol. Il lui a dit de se mettre sur le ventre, mains derrière le dos. Le plaignant n’a pas obtempéré.
D’autres agents sont arrivés sur les lieux et une lutte au sol s’est ensuivie avec le plaignant. Il a résisté aux efforts des agents pour lui passer les menottes derrière le dos et a reçu un certain nombre de coups, dont deux de la part de l’AI dans le côté droit de son corps. L’AI a également déployé son PIE à deux reprises en mode paralysant, après quoi les agents ont pu menotter le plaignant.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, où l’on a constaté qu’il avait une, ou possiblement deux, fractures aux côtes.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 26 juin 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPB. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Puisque la police avait été informée qu’une agression armée venait d’être commise dans le secteur et que le plaignant correspondait à la description du suspect, je suis convaincu que les agents du SPB avaient des raisons légitimes de chercher à appréhender le plaignant.
Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents, y compris les coups portés par l’AI, représentait une force légitime. Puisque le plaignant avait refusé de se soumettre pacifiquement à son arrestation, les agents étaient en droit de recourir à une force raisonnable pour parvenir à leurs fins. Le fait que plusieurs coups de poing et de genou aient été portés au plaignant ne me semble pas disproportionné dans ces circonstances, d’autant plus que le plaignant a continué à se débattre, même après le dernier de ces coups. Le recours au PIE — une escalade de la force — semble également concorder avec les exigences du moment. Puisque l’AI avait des raisons de craindre que le plaignant soit en possession d’un couteau, il avait de bonnes raisons de vouloir mettre fin à la lutte le plus rapidement possible, de crainte que le plaignant réussisse à accéder à l’arme. L’utilisation du PIE a bel et bien permis d’atteindre cet objectif, mais n’est pas à l’origine de la blessure grave subie par le plaignant.
Par conséquent, bien que j’accepte que l’un des coups de genou portés par l’AI, ou les deux, soient à l’origine de la blessure du plaignant, je n’ai aucun motif de croire que l’agent a transgressé les limites du droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 23 octobre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent ceux fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.