Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-280
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er juillet 2024, à 15 h 41, le Service de police d’Ottawa (SPO) a avisé l’UES que le plaignant avait subi une blessure.
D’après les renseignements fournis par le SPO, le 1er juillet 2024, à 13 h 6, le plaignant s’était introduit par effraction dans une résidence située sur le chemin North River, à Ottawa. Le propriétaire de la maison et un voisin l’ont affronté et une bagarre s’en est suivie. L’un des hommes a jeté le plaignant en bas de quelques marches. Le plaignant s’est relevé et a tenté de s’enfuir. Des agents de police sont arrivés sur les lieux à 13 h 9. Le plaignant a tenté d’escalader une clôture pour s’enfuir. Les agents ont tiré le plaignant en bas de la clôture et l’ont plaqué au sol pour procéder à son arrestation. Puisque le plaignant avait une bosse à la tête, les services médicaux d’urgence (SMU) d’Ottawa ont été appelés. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général d’Ottawa (HGO), où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er juillet 2024 à 16 h 17
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 juillet 2024 à 7 h 15
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 46 ans, a refusé de participer à une entrevue
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues les 4 et 5 juillet 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 juillet 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 5 juillet 2024 et le 11 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une maison située dans le secteur du chemin North River et de la rue Queen Mary, à Ottawa.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo no 1 — résidence privée
Dans les images, un homme âgé, échevelé et portant des vêtements sombres — le plaignant — arrive dans une entrée en courant et monte sur le porche latéral d’une résidence. Il tombe tête première sur le porche en bois, lequel est recouvert de tapis. Après s’être à peine relevé, il ouvre la porte latérale de la résidence et entre à l’intérieur.
Vidéo no 2 — résidence privée
Dans les images, on voit le TC no 2 qui se tient en haut des marches du porche, faisant face à l’avant de l’entrée et à la route. Le plaignant essaie de monter les marches du porche, mais le TC no 2 l’arrête et le repousse. Le plaignant court dans l’entrée longeant le porche pour se rendre à l’arrière de la résidence. Le TC no 2 le suit et un autre homme, le TC no 1, se tient dans l’embrasure de la porte.
Enregistrements de communications du SPO
Le 1er juillet 2024, à 13 h 5, la TC no 5 téléphone au SPO pour signaler qu’une personne s’est introduite dans sa résidence, dans le secteur du chemin North River et de la rue Queen Mary. La TC no 5 indique que le suspect — le plaignant — tentait peut-être de fuir quelqu’un.
À 13 h 6, la TC no 5 informe le répartiteur que son mari — le TC no 1 — et un voisin — le TC no 2 — avaient traîné le plaignant hors de la résidence et que ce dernier s’était dirigé vers la cour arrière et se trouvait probablement dans une rue adjacente. La TC no 5 reste au téléphone avec le répartiteur et, à 13 h 8, elle annonce que des agents viennent d’arriver.
À 13 h 8, l’AI annonce que le plaignant a été arrêté.
À 13 h 13, l’AI signale que le plaignant a de la difficulté à respirer et qu’il saigne abondamment au front.
Les SMU sont arrivés et ont transporté le plaignant au HGO.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPO entre le 2 juillet 2024 et le 28 août 2024 :
- Politique — arrestation
- Politique — recours à la force
- Images de la mise en détention
- Vidéos provenant d’une résidence privée
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Notes de l’AT no 2
- Notes de l’AT no 3
- Notes de l’AT no 5
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 4
- Rapport d’enquête de l’AI
- Liste des témoins
- Déclaration de la TC no 5
- Déclaration du TC no 2
- Photos du plaignant dans sa cellule
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants de la part d’autres sources le 26 août 2024 :
- Rapport d’ambulance du Service paramédic d’Ottawa
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec l’AI, des témoins civils et des témoins la police, ainsi que des vidéos montrant différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant des événements.
Dans l’après-midi du 1er juillet 2024, des agents du SPO ont été dépêchés à une résidence située dans le secteur du chemin North River et de la rue Queen Mary, à Ottawa. La TC no 5 avait vu le plaignant entrer par effraction dans sa résidence et avait téléphoné à la police.
Le plaignant avait déambulé dans la maison. Le mari de la TC no 5 — le TC no 1 — et le TC no 2, un ami de la famille, l’ont affronté. Puisqu’il refusait de partir, les deux hommes l’ont physiquement forcé à sortir par la porte de la cuisine. Une fois à l’extérieur, le plaignant est tombé dans l’escalier menant du porche à l’entrée. Il a fini par s’enfuir vers l’arrière de la résidence.
L’AI est arrivé dans le secteur avec son partenaire, l’AT no 1, un stagiaire. La TC no 5 les a rejoints et leur a indiqué dans quelle direction le plaignant était allé. À ce moment-là, il tentait de fuir vers la cour arrière d’une autre maison du quartier.
Les agents l’ont rattrapé alors qu’il tentait d’escalader la clôture de la cour arrière de cette maison pour se rendre sur une autre propriété. L’AI lui a ordonné de descendre, puis l’a forcé à descendre et l’a plaqué au sol. Avec l’aide de l’AT no 1, l’agent lui a passé les menottes sans autre incident.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 1er juillet 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par les agents du SPO. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI était dans son droit lorsqu’il a cherché à arrêter le plaignant. On l’avait informé que le plaignant venait d’entrer par effraction dans une maison et il venait de voir le plaignant pénétrer sans autorisation sur une propriété voisine.
Je suis également convaincu que la force employée par l’AI pour arrêter le plaignant était nécessaire, proportionnelle aux exigences du moment et justifiée au sens de la loi. L’agent a donné au plaignant l’occasion de se rendre par lui-même et a seulement décidé d’intervenir physiquement lorsque le plaignant n’a pas obtempéré. La mise au sol, exécutée avec une force modérée, constituait une tactique légitime dans les circonstances. En recourant à cette tactique, l’agent pouvait espérer mettre fin à la fuite du plaignant tout en le plaçant dans une meilleure position pour gérer toute autre résistance de sa part. L’agent n’a porté aucun coup au plaignant.
On ne sait toujours pas à quel moment exactement le plaignant s’est blessé. La preuve indique qu’il a fait plusieurs chutes avant son arrestation, ce qui, en plus de la mise au sol effectuée par l’AI, pourrait expliquer la fracture qu’il a subie. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’agent s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant ni de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 23 octobre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.