Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-290
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 5 juillet 2024, à 11 h 14, le Service de police régional de Halton a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
Selon le Service de police régional de Halton, à 0 h 37 le 5 juillet 2024, le plaignant a été arrêté pour des mandats non exécutés contre lui par l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 du Service de police régional de Peel, à l’intersection entre les rues Brant et Ghent, à Burlington. Celui-ci a résisté et a reçu un coup de poing au visage donné par l’AI. Il a ensuite été transporté par le Service de police régional de Peel et s’est plaint d’une blessure. Il a alors été conduit à l’Hôpital Credit Valley.À 10 h 45, il a été libéré de l’hôpital avec un diagnostic de fracture du nez.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 5 juillet 2024, à 11 h 38
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 5 juillet 2024, à 12 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 36 ans; a refusé de participer à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’agent témoin no 1 a participé à une entrevue le 10 juillet 2024.
Témoin employé du service
TES A participé à une entrevue.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 10 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur le coin nord-ouest de l’intersection entre la rue Brant et l’avenue Blairholm, à Burlington.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du Service de police régional de Halton
Le 5 juillet 2024, entre environ 0 h 16 et 0 h 19[3], un agent du Service de police régional de Peel a communiqué avec le Service de police régional de Halton. Il a indiqué qu’il se trouvait à Burlington pour le plaignant, qui venait d’être relâché. Le Service de police régional de Peel s’est aperçu après coup que ce dernier était recherché pour un mandat et il a demandé de faire venir des agents en uniforme. La personne ayant pris l’appel a confirmé que deux agents en uniforme seraient envoyés.
À 0 h 31, l’AT no 1 a indiqué qu’une personne avait été mise sous garde.
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AI du Service de police régional de Halton
Vers 0 h 35 le 5 juillet 2024, le plaignant a été placé dans le compartiment pour prisonniers de la voiture de police. Il était menotté, les mains derrière le dos.
Vers 0 h 37, l’AI a dit : [Traduction] « Le voilà. Vous êtes recherché par Peel, pour un mandat décerné sur le siège. » Le plaignant a répliqué : [Traduction] « Depuis quand? Je m’en suis occupé. Qu’est-ce que c’est que ça? » L’AI a répondu : [Traduction] « C’est un mandat non visé décerné sur le siège. Il est encore dans le système. »
Autour de 0 h 40, l’AI a annoncé au plaignant qu’il était en état d’arrestation, et le plaignant a encore une fois demandé : [Traduction] « Qu’est-ce que j’ai fait? » L’AI a répondu : [Traduction] « [Plaignant], arrêtez. » Le plaignant a ensuite crié : [Traduction] « C’est quoi ton problème? », ce à quoi l’AI a rétorqué : [Traduction] « [Plaignant], je sais qui vous êtes. »
À environ 0 h 53, l’AI et le plaignant se sont rendus au poste de la division 11.
Vers 1 h 11, l’AI et le plaignant sont arrivés au poste de la division 11, et la voiture s’est stationnée devant l’aire de transfert.
Autour de 1 h 17, l’AI et l’AT no 1 étaient debout devant la porte de la salle d’enregistrement.
Vers 1 h 19, des agents du Service de police régional de Peel ont ouvert la porte, et l’AI a escorté le plaignant jusque dans la salle d’enregistrement.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel et le Service de police régional de Halton entre le 8 et le 17 juillet 2024 :
- le rapport d’incident général du Service de police régional de Peel;
- l’historique des contacts du plaignant avec la police (rapport sur les renseignements relatifs à la personne) du Service de police régional de Peel;
- le registre des personnes en détention et le rapport sur les renseignements relatifs au prisonnier du Service de police régional de Peel;
- le mandat du Service de police régional de Peel;
- le rapport d’incident général du Service de police régional de Halton
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur du Service de police régional de Halton;
- les enregistrements des communications du Service de police régional de Halton
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule du Service de police régional de Halton;
- la liste des agents du Service de police régional de Halton;
- les notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et du TES du Service de police régional de Halton;
- la directive relative à l’usage de la force du Service de police régional de Halton (11 juillet 2024);
- le renouvellement annuel de la certification de l’AI pour le recours à la force (Service de police régional de Halton).
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources les 8 et 9 juillet 2024 :
- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Credit Valley;
- le rapport d’appel d’ambulance des services d’urgence de Peel.
Description de l’incident
En début de matinée le 5 juillet 2024, des agents du Service de police régional de Halton, y compris l’AI, étaient à la recherche du plaignant. Il existait un mandat d’arrestation non exécuté contre lui. L’AT no 1, en compagnie du TES, a retrouvé le plaignant. Il était assis sur un banc sur le coin nord-ouest de l’intersection entre la rue Brant et l’avenue Blairholm. L’AT no 1 a immobilisé sa voiture et en est sortie, elle s’est approchée du plaignant, puis l’a avisé qu’il était en état d’arrestation.
Le plaignant s’est levé du banc et s’est mis à argumenter. Il a demandé à voir le mandat. L’AT no 1 lui a dit de mettre les mains derrière son dos et l’a incité à coopérer. Le plaignant a levé les poings en l’air et s’est approché jusqu’à « entrer dans la bulle de l’agente » est s’est mis à bouger brusquement dans la direction de celle-ci. L’AT no 1 a alors reculé, et le plaignant a reçu un coup de poing au visage à peu près au même moment.
Le coup de poing a été donné par l’AI, qui venait d’arriver sur les lieux et se tenait à la droite de l’AT no 1 lorsqu’il a frappé le plaignant. Ce dernier est alors tombé au sol. Après une lutte, il a fini par être menotté les mains derrière le dos par l’AT no 1, l’AI et un troisième agent qui arrivait, soit l’AT no 2.
Plus tard, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Halton le 5 juillet 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’AT no 1 et l’AI étaient fondés à chercher à mettre le plaignant sous garde. Il y avait un mandat d’arrestation non exécuté contre lui.
Pour ce qui est de la force employée par l’AI pour permettre l’arrestation du plaignant, soit un coup de poing, j’ai la conviction qu’elle était légalement justifiée. Le plaignant avait adopté une position dénotant de l’agressivité, il était « entré dans la bulle » de l’AT no 1 et il menaçait d’agresser celle-ci lorsque l’AI lui a donné un coup de poing. Puisqu’une intervention rapide et déterminante était nécessaire pour empêcher une attaque imminente, il semble qu’un seul coup de poing au visage soit conforme à ce qui est considéré comme une force raisonnable dans les circonstances.
En définitive, même si je conviens que le coup de poing donné par l’AI a causé la blessure du plaignant, je ne peux raisonnablement conclure que c’est à cause de l’usage d’une force illégale. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 23 octobre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées sont basées sur le rapport du système de répartition assisté par ordinateur et sont approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.