Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-286

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc

Exercice du mandat

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par une femme de 22 ans et un homme de 35 ans (la « plaignante no 1 » et le « plaignant no 2 », respectivement).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 juillet 2024, à 15 h 36, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante no 1.

Selon ce qu’a rapporté la Police provinciale, à 10 h 2, l’AI se faisait suivre par le plaignant no 2 alors qu’il conduisait sur l’autoroute 401. L’AI a arrêté le véhicule en question à la borne kilométrique 748, a obtenu les renseignements voulus auprès du conducteur, puis est retourné à sa voiture de patrouille. Le plaignant no 2 s’est approché de l’agent de police et s’est mis à l’attaquer. L’agent a réussi à porter le plaignant no 2 au sol avant que la plaignante no 1 ne s’en prenne à lui à son tour. L’AI a arrêté les deux personnes. Elles ont été emmenées à l’Hôpital Memorial du district de Winchester, où l’on a constaté que la plaignante no 1 avait une fracture de la tête du radius.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/07/04, à 6 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/07/04, à 11 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personnes concernées (« plaignant

»/« plaignante ») :

Plaignante no 1 Femme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Plaignant no 2 Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante et le plaignant ont participé à des entrevues le 8 juillet 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 juillet 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur les voies en direction ouest de l’autoroute 401, un peu à l’ouest de Cornwall.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police et la caméra d’intervention – LAI

Sur les images, on peut voir l’AI en train de suivre un véhicule utilitaire sport (VUS) sur l’autoroute 401, en direction ouest.

À 10 h 37, l’AI a activé ses gyrophares et le VUS s’est arrêté sur l’accotement nord de l’autoroute. L’AI est descendu de son véhicule de police et s’est dirigé vers le côté passager du VUS. Il a alors eu une longue conversation avec les deux occupants du VUS, soit le plaignant no 2, le conducteur, et la plaignante no 1, la passagère. L’AI a demandé au plaignant no 2 pourquoi il l’avait suivi de si près. Le plaignant no 2 a répondu que la passagère et lui étaient en route pour Toronto. L’AI a demandé au plaignant no 2 de lui montrer son permis de conduire, de même que ses papiers d’assurance et d’immatriculation. Le plaignant no 2 a indiqué que la passagère et lui s’étaient installés récemment au pays et qu’ils avaient un rendez-vous à Toronto à 15 h. L’AI a répondu qu’il était déjà 10 h 30. Le plaignant no 2 a juré qu’il disait la vérité. L’AI a alors demandé au plaignant no 2 pourquoi il faisait un excès de vitesse et suivait un autre véhicule de trop près s’il était venu ici pour respecter les règles. Le plaignant no 2 a indiqué qu’il ne savait pas à quelle vitesse il roulait et l’AI lui a dit qu’il y avait des panneaux le long de l’autoroute.

L’AI s’est vu remettre quelques documents et a entrepris de retourner vers le côté conducteur de sa voiture de patrouille. À ce moment, le plaignant no 2 est descendu du VUS, du côté conducteur, et a commencé à se diriger vers l’AI. L’AI a crié au plaignant no 2 de remonter à bord de son véhicule. Le plaignant no 2 a continué de marcher vers lui. Le plaignant no 2 avait la main droite, ouverte, posée sur le côté gauche de sa poitrine et a commencé à faire des gestes avec son bras gauche, sur le côté. L’AI s’est alors dirigé vers le plaignant no 2, le bras gauche tendu, indiquant au plaignant no 2 de retourner vers le VUS. Le plaignant no 2 a retiré sa main droite de sa poitrine et a tendu son bras droit, main ouverte, vers le côté gauche du visage de l’AI. L’AI a empêché la main droite du plaignant no 2 de toucher son visage. Ensuite, le plaignant no 2 a dirigé sa main gauche vers le bras gauche de l’AI. Puis, il a essayé de toucher, ou d’agripper, le bras gauche de l’AI avec ses deux mains; il s’est penché vers l’avant, comme s’il essayait d’embrasser l’avant-bras gauche de l’AI. L’AI a repoussé le plaignant no 2, qui a alors commencé à s’éloigner. L’AI s’est avancé, a saisi le bras droit du plaignant no 2 et a dit à ce dernier qu’il était en état d’arrestation pour avoir agressé un agent de police. L’AI a placé la main droite du plaignant no 2 derrière son dos et lui a passé une menotte au poignet droit. Le plaignant no 2 a tenté de se dégager de l’emprise de l’agent. Dans un mouvement de balayage de la jambe droite, l’AI a frappé le plaignant no 2 à l’arrière des jambes, portant celui-ci au sol. À ce moment, la plaignante no 1 est descendue du VUS, du côté passager, et s’est approchée de l’AI. L’AI a saisi la plaignante no 1 par son foulard et l’a tirée d’un côté et de l’autre, lui faisant perdre l’équilibre; elle est tombée dans le fossé, d’abord sur le côté, puis sur le dos. L’AI a ordonné à la plaignante no 1 de remonter dans son véhicule. Elle s’est levée et s’est de nouveau approchée de l’AI, qui s’efforçait de menotter le plaignant no 2. En tendant le bras, l’AI a repoussé la plaignante no 1, qui est tombée une nouvelle fois dans le fossé. De nouveau, la plaignante no 1 s’est relevée et elle s’est approchée de l’AI pour tenter de réconforter le plaignant no 2. L’AI l’a poussée une troisième fois, mais cette fois, elle a su maintenir son équilibre.

L’AI a essayé de remettre le plaignant no 2 sur ses pieds. Il l’a traîné dans le fossé sur une courte distance, avant de voir à ce qu’il se relève. Il a ensuite placé le plaignant no 2 à l’arrière de son véhicule de police.

L’AI a arrêté le plaignant no 1, qu’il a placé, poitrine devant, sur le capot de son véhicule de police. Il l’a menotté, puis l’a placé sur le siège arrière d’un deuxième véhicule de police de la Police provinciale qui était arrivé sur les lieux.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la Police provinciale entre le 4 et le 9 juillet 2024 :

  • documents de libération – plaignante no 1 et plaignant no 2;
  • rapports d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes – AI;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • images captées par la caméra d’intervention – AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 4 et le 16 juillet 2024 :

  • images fixes du ministère des Transports de l’Ontario;
  • rapport d’appel d’ambulance des services d’ambulanciers
  • dossiers médicaux du plaignant no 2 et de la plaignante no 1 de la part de l’Hôpital Memorial du district de Winchester.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Dans la matinée du 3 juillet 2024, l’AI, qui conduisait un véhicule de police en direction ouest sur l’autoroute 401, à l’ouest de Cornwall, a intercepté une Volkswagen Taos, qui le suivait de très près tout en roulant au-dessus de la vitesse permise.

Le plaignant no 2 était au volant de la Taos. La plaignante no 1, elle, prenait place sur le siège du passager avant du véhicule. Ces deux personnes s’étaient récemment installées au Canada et avaient de la difficulté à comprendre et à parler l’anglais. À la demande de l’agent, qui était descendu de son véhicule de police et qui se tenait près de la vitre ouverte, du côté passager avant de la Taos, le plaignant no 2 a remis à l’AI son permis de conduire.

L’AI est retourné à son véhicule pour effectuer quelques vérifications; il a alors aperçu le plaignant no 2, qui marchait dans sa direction. L’AI est descendu de son véhicule et a demandé au plaignant no 2 de retourner à propre son véhicule. Le plaignant no 2 a continué d’avancer et a tendu les deux bras vers la tête de l’agent. L’AI a saisi le bras droit du plaignant no 2 avec sa main gauche, et le plaignant no 2 s’est penché vers l’avant, comme s’il allait embrasser le bras gauche de l’AI, tout en agrippant celui-ci. L’AI a ramené son bras gauche vers lui, puis a entrepris d’arrêter le plaignant pour agression.

L’AI a passé une menotte au poignet droit du plaignant no 2 et a tenté de lui ramener le bras derrière le dos. Le plaignant no 2 a résisté, alors l’agent l’a fait trébucher sur l’herbe, dans le fossé situé au nord de l’autoroute. À ce moment, la plaignante no 1 s’est précipitée pour venir en aide au plaignant no 2, et a été repoussée par l’agent. Elle a perdu l’équilibre et est tombée dans l’herbe. Elle s’est relevée et est retournée auprès du plaignant no 2, qui était couché au sol, sur le ventre. L’AI a repoussé la plaignante no 1 et elle est tombée sur le dos. Puis, elle s’est approchée de nouveau et a été poussée une troisième fois. Peu de temps après, l’AI a pu terminer de menotter le plaignant no 2. Il a remis celui-ci sur ses pieds et l’a placé à l’arrière du véhicule de police. Il a ensuite procédé à l’arrestation de la plaignante no 1 pour entrave à son travail.

On a transporté le plaignant no 2 et la plaignante no 1 à l’hôpital. On a vu que le plaignant no 2 avait peut-être une fracture par arrachement au poignet droit. Pour ce qui est de la plaignante no 1, on a constaté qu’elle avait une fracture au coude droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant no 2 et la plaignante no 1 ont subi des blessures graves lors de leur arrestation, le 3 juillet 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation du plaignant no 2 et de la plaignante no 1 et aux blessures subies par ces personnes.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI était en droit d’intercepter le véhicule du plaignant no 2. Il avait vu la Taos suivre son véhicule de police de trop près et dépasser la limite de vitesse de 100 km/h. L’AI était également en droit d’arrêter le plaignant no 2 pour agression. Même s’il semble que le plaignant no 2 tentait seulement d’étreindre et d’embrasser l’agent en signe de respect ou de déférence, l’agent ne pouvait pas le savoir; de plus, s’il l’avait su, il n’aurait pas été tenu d’accepter ces gestes sans autre question. Lorsque le plaignant no 2 a tenté de toucher à l’agent sans son consentement, puis qu’il a saisi son bras gauche comme s’il voulait l’embrasser, il a essentiellement commis une agression. Enfin, en ce qui concerne la plaignante no 1, même si elle ne voulait pas faire de mal à l’agent, elle est bel et bien intervenue physiquement lors d’une démarche légitime. À ce moment-là, l’AI avait des raisons de repousser la plaignante no 1 et de l’arrêter pour entrave à son travail.

Par ailleurs, je suis convaincu que l’AI n’a pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire pour effectuer son travail. Il a porté le plaignant no 2 au sol, mais seulement après qu’il eut résisté aux efforts qu’il déployait pour le menotter alors qu’il était sur ses pieds. L’AI avait des motifs de vouloir éviter toute lutte prolongée avec le plaignant no 2 tandis que celui était debout, car ils se trouvaient sur le côté de l’autoroute et couraient un danger, vu les automobilistes qui circulaient. En portant le plaignant no 2 au sol, l’agent allait être mieux à même de le mettre en état d’arrestation en toute sécurité. L’AI n’a donné de coup au plaignant no 2 à aucun moment que ce soit. Pour ce qui est de la force employée à l’égard de la plaignante no 1, il s’agissait de poussées avec les mains et elle ne s’est pas révélée excessive. L’AI a donné ces poussées pour éloigner la plaignante no 1 du lieu de l’arrestation du plaignant no 2 chaque fois qu’elle s’est approchée et qu’elle est intervenue physiquement.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 23 octobre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.