Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-267
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 34 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 25 juin 2024, à 13 h 15, le Service de police de London (SPL) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 24 juin 2024, à 15 h 1, un individu [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a commis un vol à main armée avec couteau dans le magasin Canada Computers du 1045 Wellington Road, à London. D’après les renseignements fournis, le plaignant est monté dans un véhicule et a pris la fuite en direction nord sur Wellington Road. Les policiers du SPL ont repéré son véhicule roulant rapidement vers l’ouest sur Western Counties Road. Le plaignant a immobilisé son véhicule et a pris la fuite à pied dans une zone boisée non loin de là. Les agents du SPL ont ordonné au plaignant de s’arrêter, mais il les a ignorés. Un maître-chien du SPL est arrivé sur les lieux. Il a crié à maintes reprises au plaignant de se rendre. Comme ce dernier n’a pas obtempéré, le maître-chien a lâché son chien de police afin de l’appréhender. L’arrestation du plaignant s’est produite à 15 h 37. Le plaignant avait été mordu sur la partie supérieure de son avant-bras droit. Il a été conduit au London Health Sciences Centre (LHSC) — Hôpital Victoria, où il aurait subi 60 points de suture pour soigner les coupures sur son bras.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 juin 2024 à 14 h 19
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 juin 2024 à 15 h 8
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« le plaignant ») :
homme de 34 ans; a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à des entrevues les 25 et 26 juin 2024.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 12 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une zone boisée située à l’ouest de Western Counties Road, à un endroit où la route a une orientation nord-sud, et au nord de Western Counties Road, à l’endroit où la route bifurque pour prendre une orientation est-ouest, à London.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
À 15 h 11, le 24 juin 2024, le SPL a reçu un appel au sujet d’un vol au magasin Canada Computers. Un individu avait brandi un couteau et menacé le personnel, avant de prendre la fuite à bord d’une Volkswagen blanche endommagée à l’arrière.
À 15 h 17, on note que l’individu (le plaignant) se déplace en direction nord-ouest dans une zone boisée.
A 15 h 23, on note que l’unité canine se déplace en direction nord-ouest dans la zone boisée.
À 15 h 37, on note que le plaignant a été arrêté.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPL entre le 28 juin 2024 et le 16 août 2024 :
- Noms, rôles et numéros d’insigne des agents de police impliqués
- Rapport d’incident général et rapport supplémentaire
- Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
- Enregistrements de communications
- Déclaration écrite de l’AT no 1
- Déclaration écrite et notes de l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 4 juillet 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du LHSC — Hôpital Victoria.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et un témoin oculaire de la police, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de lui transmettre ses notes.
Dans l’après-midi du 24 juin 2024, le SPL a reçu un appel au sujet d’un vol au magasin Canada Computers situé au 1045 Wellington Road. Un homme avait tenté de dérober des marchandises en menaçant les employés du magasin avec un couteau, puis avait pris la fuite en voiture. Une description de l’individu et de son véhicule a été diffusée sur les ondes radio de la police.
L’AT no 1, qui était en service à ce moment-là dans le secteur du Parkwood Institute, roulait vers le nord sur Western Counties Road quand il a aperçu un véhicule correspondant à la description donnée à la radio, soit une Volkswagen blanche endommagée à l’arrière. La Volkswagen est passée devant lui en direction du sud et l’agent a fait demi-tour dans son véhicule de police pour le suivre.
Le plaignant était au volant de la Volkswagen. Lorsqu’il est arrivé à une fourche dans la route, il a emprunté la voie de droite et a continué vers l’ouest sur Western Counties Road sur une courte distance avant de s’arrêter, de sortir de sa voiture et de se mettre à courir vers le nord dans une zone fortement boisée.
L’AT no 1 n’était pas loin derrière. Il a vu le plaignant entrer dans la forêt. Il a fait établir un périmètre autour de la zone et a attendu l’arrivée d’une unité canine.
L’AI et son chien sont arrivés quelques minutes plus tard. Avec l’AT no 1 en renfort et le chien tenu en laisse sur environ 10 mètres, l’AI s’est engagé dans les bois pour commencer à suivre la piste du plaignant. Le chien a repéré une odeur humaine et a guidé l’équipe vers le nord-ouest. Les agents ont rencontré un homme dans un campement qui a indiqué aux agents le chemin emprunté par le plaignant. Peu après, lorsque l’AI et son chien ont pénétré dans un champ d’herbes hautes, ils ont localisé le plaignant, lequel courait toujours. L’AI a donné l’ordre et le chien a rattrapé le plaignant et l’a mordu à l’avant-bras droit, le faisant tomber au sol.
L’AI et l’AT no 1 se sont rapidement rendus jusqu’au plaignant alors que celui-ci tentait de se libérer de la prise du chien sur son bras. L’AT no 1 a porté un coup de poing à l’arrière de la tête du plaignant avant de saisir son bras gauche. L’AI a relâché la morsure du chien et a ramené le bras droit du plaignant derrière son dos. Les agents ont menotté le plaignant.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a reçu des soins pour plusieurs lacérations au bras droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 24 juin 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPL. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le plaignant correspondait à la description du suspect impliqué dans le vol. Dans les circonstances, je suis convaincu que les agents avaient les motifs requis pour arrêter le plaignant au moment des événements en question.
Je suis également convaincu que la force employée par l’AI, c’est-à-dire l’utilisation d’un chien pour mordre et retenir le plaignant, était justifiée. Le plaignant avait clairement démontré qu’il n’avait pas l’intention de se rendre et que les agents allaient devoir recourir à une certaine force pour l’arrêter. Il s’est enfui de l’AT no 1 dans les bois et a continué de courir lorsque les agents l’ont rattrapé dans le champ. L’utilisation du chien comme instrument de cette force était logique. Les agents avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant venait de commettre un acte violent, qu’il était toujours muni d’un couteau et qu’il allait résister physiquement à son arrestation. S’engager physiquement avec le plaignant présentait un risque de lésions corporelles graves, voire la mort, alors que l’utilisation du chien pouvait leur permettre de le neutraliser temporairement pendant qu’ils tentaient de le maîtriser.
Pour les raisons énoncées précédemment, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire[2].
Date : 23 octobre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Bien que ce ne soit pas l’objet de l’enquête, je suis également convaincu que le coup de poing porté par l’AT no 1 relevait de la protection prévue à l’article 25. En effet, la preuve établit que le plaignant tentait d’empêcher l’agent de saisir son bras gauche. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.