Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-247
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 31 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 22 h 23 le 11 juin 2024, le Service de police de Toronto a avisé l’UES qu’une blessure s’était produite.
Selon le Service de police de Toronto, le 11 juin 2024, vers 8 h 51, une plainte aurait été reçue du programme de mise en liberté sous caution au sujet d’un client ne s’étant pas présenté à un rendez-vous. Il s’agissait du plaignant, contre qui il existait un mandat d’arrêt en vigueur basé sur le formulaire 2. L’homme en question avait été arrêté en mars 2024 à une résidence à proximité de l’intersection entre l’avenue Finch Ouest et la rue Keele, à Toronto, avait été accusé d’infractions relatives à des armes, puis remis en liberté. Les conditions de libération interdisaient notamment à l’homme de se rendre à l’adresse en question, celle de la résidence no 1, à moins d’être escorté par la police, et seulement dans le but de récupérer des biens lui appartenant. À 11 h 33, des agents du Service de police de Toronto se sont rendus à la résidence no 1 et ont confirmé l’identité de l’homme. À cause de la violation des conditions de mise en liberté et du formulaire 2, l’homme a été arrêté. Une lutte est survenue durant laquelle l’homme a attrapé le bras d’un agent et a été plaqué au sol. À 11 h 44, les services ambulanciers ont été appelés, car l’homme saignait du nez. À 12 h 30, l’homme a été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke. À 19 h 32, le Service de police de Toronto a confirmé que l’homme avait une fracture de l’os nasal à la hauteur de la naissance des cheveux.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 12 juin 2024, à 8 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 12 juin 2024, à 10 h 32
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 12 juin 2024.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 29 juin 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 19 juin 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur ou à proximité d’une pièce de l’étage supérieur dans la résidence no 1, une maison située près de l’intersection entre l’avenue Finch Ouest et la rue Keele, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI
Le 11 juin 2024, à 11 h 23, l’AI et l’AT no 3 discutaient avec le propriétaire de l’immeuble [maintenant identifié comme le TC] en dehors de la résidence no 1. Le TC est entré dans la maison, et les agents sont entrés derrière lui.
À 11 h 24, le TC a monté l’escalier avec les agents pour se rendre à la porte de la pièce où était le plaignant. Le TC a cogné à la porte et a dit au plaignant : [Traduction] « Allô. C’est [nom du TC]. » Le plaignant a ouvert la porte et lui et le TC se sont salués, après quoi le TC est parti.
À 11 h 24 min 42 s, l’AI a dit : « Comment ça va [nom du plaignant]? Venez ici. Je voudrais vous parler. » Le plaignant est sorti dans le couloir et a répondu : [Traduction] « Ouais? »
À 11 h 24 min 55 s, l’AI a attrapé le plaignant par le poignet gauche avec sa main gauche et a fait tourner le plaignant face contre le mur. Ce dernier a plié le bras gauche à la hauteur du coude et a placé sa main droite contre le mur. L’AI lui a alors dit : [Traduction] « Ne vous raidissez pas. » Le plaignant lui a alors demandé : [Traduction] « Pourquoi? Vous devez me donner une raison. » L’AI l’a avisé qu’il y avait contre lui une ordonnance d’appréhension rendue en vertu de la Loi sur la santé mentale et qu’il devait se laisser conduire à l’hôpital. Il a ensuite demandé au plaignant s’il comprenait, et celui-ci a répondu : [Traduction] « Non. Pourquoi?. Vous n’avez pas fourni de raison précise. Vous êtes sur une propriété privée. » Le plaignant s’est alors mis à résister physiquement. Il a contracté son bras gauche, l’a ramené sur sa poitrine et a tenté de reculer. L’AI a alors dit : [Traduction] « Arrêtez de résister. » Le plaignant a tourné sur lui-même, puis est tombé à la renverse sur le sol.
À 11 h 25 min 20 s, le plaignant était sur le dos, le visage vers le haut et les mains libres. L’AI s’est agenouillé sur le plancher, du côté gauche du plaignant, et il a mis ses mains sur le visage du plaignant, pendant qu’il se tortilllait. L’AI a ajouté : [Traduction] « Quand je dis d’arrêter de résister, vous devez arrêter. » Le plaignant a alors tendu la main vers le haut, en direction du tronc de l’AI, et lui a attrapé le poignet. L’AI a donc répété au plaignant de cesser de résister, et il a demandé au centre de répartition d’envoyer des renforts. L’AI s’est étendu sur le plaignant, utilisant le poids de son corps pour lui garder les bras sur la poitrine, pendant que ce dernier luttait. Le plaignant a demandé à l’AI ce qu’il était en train de faire, et l’AI lui a répondu : [Traduction] « Des conditions vous interdisent d’être ici. » L’AI était sur le plaignant et, avec le poids de son corps, il le maintenait au sol tandis que ce dernier gigotait. L’AI a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de cesser de résister. Il lui a indiqué qu’il ne voulait pas lui faire de mal et il lui a dit : [Traduction] « Lâchez mon poignet. » À 11 h 26 min 7 s, l’AI a poussé contre le plaignant avec sa main et il a encore répété au plaignant d’arrêter de résister. Celui-ci a rétorqué qu’il n’avait rien fait et qu’il se trouvait sur une propriété privée.
À 11 h 26 min 20 s, l’AI a répété sa demande pour des renforts. Il a dit à l’AT no 3 de faire venir plus d’agents et a dit au plaignant de se calmer.
À 11 h 26 min 45 s, l’AT no 3 a demandé au centre de répartition de faire venir d’autres agents en renfort. Il a déclaré : [Traduction] « L’homme est au sol en ce moment. Nous le maintenons en place. » Il a ensuite ajouté : [Traduction] « Il n’est pas menotté, mais il est maîtrisé au sol. » L’AI a ordonné au plaignant de cesser de résister et de forcer, ce à quoi le plaignant a riposté : [Traduction] « Enlevez-vous de sur moi. ». L’AI a répondu : [Traduction] « D’accord. Vous devez mettre les mains derrière le dos. » Le plaignant a mis en doute le droit de l’agent de l’arrêter. L’AI lui a expliqué qu’il avait le droit, en vertu de la Loi sur la santé mentale, et il a ajouté que le plaignant avait violé les conditions de sa mise en liberté.
À 11 h 27 min 32 s, le plaignant était sur le dos et tenait le poignet droit de l’AI avec sa main droite. L’AI lui a ordonné de lâcher son bras.
À 11 h 27 min 36 s, l’AI a mis ses mains près du cou du plaignant.
À 11 h 27 min 39 s, l’AI a donné un coup de poing en direction du visage du plaignant et a dit : [Traduction] « Vous devez me lâcher le bras. Me comprenez-vous? » Le plaignant a continué de lutter.
À 11 h 27 min 45 s, l’AI a répété au plaignant de lui lâcher le bras. Il a ensuite donné deux coups au visage du plaignant avec l’extérieur de la main droite repliée.
À 11 h 27 min 51 s, l’AI a dit : [Traduction] « Êtes-vous prêt à vous calmer? Cessez de résister. » L’AI a donné un troisième coup au visage du plaignant et a dit : [Traduction] « Est-ce que je ne vous ai pas dit déjà d’arrêter de résister? Mettez les mains derrière le dos. »
À 11 h 27 min 56 s, l’AI a donné un autre coup au visage du plaignant. Il lui a alors demandé : [Traduction] « En voulez-vous encore? »
À 11 h 28 min 6 s, l’AI a dit à l’AT no 3 de demander une ambulance. Il a précisé que le plaignant était conscient, qu’il respirait et qu’il était blessé au visage. L’AI a demandé au plaignant de cesser de résister et lui a dit de mettre ses mains derrière le dos.
À 11 h 28 min 50 s, le plaignant a poussé son corps vers le haut et a tenté de se mettre debout. L’AI a dit : [Traduction] « Je vous ai dit d’arrêter. »
À 11 h 28 min 53 s, le plaignant avait le visage ensanglanté.
À 11 h 28 min 59 s, le plaignant a roulé pour se mettre sur le ventre.Il n’avait pas les mains menottées.Il s’est poussé sur le plancher pour se relever, mais l’AI l’a repoussé au sol. L’AI s’est mis à califourchon sur le tronc du plaignant, s’appuyant sur ses genoux, et il a placé son avant-bras sur la tête de celui-ci, lui maintenant ainsi la tête sur le tapis. Le plaignant s’est mis à gigoter et à lutter, tout en remettant en doute le droit des agents de l’arrêter.
À 11 h 30 min 45 s, l’AI s’est soulevé du plaignant, et ce dernier a tenté de se mettre debout tout en disant : [Traduction] « Je vais coopérer. Je vais coopérer. »
À 11 h 31 min 12 s, l’AT no 2 est arrivé dans la chambre où se trouvait le plaignant et a dit au plaignant d’arrêter de résister, puis a semblé donner environ trois coups de poing du côté droit du corps du plaignant.
À 11 h 32, d’autres agents sont arrivés. Ils ont passé les menottes au plaignant. Ce dernier était tendu et essayait de garder son bras droit sous lui. L’AI a gardé sa main droite derrière la tête du plaignant en lui maintenant la tête sur le plancher.
À 11 h 33, un agent a signalé que le plaignant était menotté. L’AI s’est mis debout. Quatre agents étaient agenouillés autour du plaignant.L’AT no 4 se trouvait à la gauche du plaignant, l’AT no 2 était à la droite du tronc supérieur, l’AT no 1 était à la droite du milieu de son corps et l’AT no 3 était près de ses pieds. Un agent a signalé au centre de répartition que le plaignant était maintenant menotté.
À 11 h 34, l’AI a descendu l’escalier.
À 11 h 35, le plaignant a été escorté jusqu’à l’extérieur et il s’est appuyé sur la voiture de police de l’AI et de l’AT no 3. L’AI a sorti des papiers de son véhicule.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2
Le 11 juin 2024, à 11 h 30 min 31 s, l’AT no 2 est arrivé à la résidence no 1, est entré dans la maison et a monté l’escalier en courant pour se rendre à la chambre où se trouvait le plaignant.
À 11 h 31 min 47 s, le poignet gauche du plaignant a été menotté. On pouvoir voir l’AI maintenir le plaignant au sol. Des agents ont tenté de retourner le plaignant pour accéder à son poignet droit. L’AT no 2 lui a demandé de cesser de résister, et l’AT no 2 a donné trois coups de poing sur le tronc du plaignant.
Enregistrements des communications de la police
Le 11 juin 2024, à 8 h 45 min 10 s, un employé du programme de mise en liberté sous caution (TPB) de la ville de Toronto a appelé le Service de police de Toronto pour signaler qu’il y avait une ordonnance d’appréhension en vigueur contre le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le plaignant avait rendez-vous avec la personne ayant appelé ce matin-là, et cette personne a demandé que des agents de police se rendent à son bureau pour exécuter l’ordonnance d’appréhension à 10 h. La personne a donné l’adresse du bureau, a confirmé que l’ordonnance était contre le plaignant et a précisé n’avoir aucune information sur le fait que le plaignant soit violent ou possède des armes ou non, mais a indiqué qu’il n’avait pas l’habitude de consommer de l’alcool ou des drogues. Le téléphoniste a confirmé que des agents se rendraient au bureau à 10 h.
À 9 h 50 min 40 s, le centre de répartition a diffusé l’information relative à cet appel sur les ondes de la radio de la police.
À 9 h 55 min 39 s, le centre de répartition a affecté l’AI à l’appel. Le centre de répartition a transmis l’information au sujet du plaignant communiquée par le TBP et a ajouté qu’il y avait une mise en garde pour la propension à la violence. Le plaignant avait été accusé d’agression armée, de harcèlement criminel et de possession d’arme. Il était de plus assujetti à des conditions lui interdisant d’entrer en contact avec une personne en particulier et de s’approcher à moins d’une centaine de mètres d’un lieu où la présence de cette personne était connue. Il lui était également interdit de s’approcher à moins de cent mètres d’une adresse en particulier, soit celle de la résidence no 1.
À 10 h 49 min 17 s, l’AI a annoncé à la radio de la police que le plaignant ne s’était pas présenté à son rendez-vous du TBP. Des agents se rendaient à la résidence no 1.
À 11 h 25 min 35 s, l’AI a demandé des renforts à la résidence no 1. L’agent semblait à bout de souffle, et le centre de répartition lui a demandé de répéter son message. L’AT no 1 a dit que l’AI demandait d’autres unités en renfort.
À 11 h 26 min 26 s, le centre de répartition a été avisé que le plaignant était plaqué au sol, mais qu’il n’était pas menotté. Le centre de répartition a demandé si quelqu’un était blessé.
À 11 h 28 min 12 s, l’AI a demandé une ambulance. Le centre de répartition a appelé les services ambulanciers et a demandé aux agents d’indiquer les blessures. On a précisé que le plaignant était conscient et qu’il respirait, mais était blessé au visage.
À 11 h 29 min 24 s, d’autres agents ont commencé à arriver.
À 11 h 31 min 29 s, l’AT no 2 a signalé qu’il était sur les lieux et que le plaignant était en train d’être menotté.
À 11 h 33 min 15 s, l’AT no 2 a précisé que tout allait bien et que le plaignant était menotté.
À 11 h 34 min 29 s, un agent a demandé où en était l’ambulance et a mentionné que le plaignant saignait du visage.
À 11 h 44 min 8 s, une ambulance est arrivée sur les lieux.
À 11 h 57 min 14 s, l’AT no 2 a annoncé qu’il se rendait à l’Hôpital général d’Etobicoke en ambulance.
À 12 h 31 min 34 s, les agents sont arrivés à l’Hôpital général d’Etobicoke.
À 19 h 42 min 7 s, l’AT no 2 a dit que les agents étaient à l’hôpital et qu’ils repartaient bientôt pour le poste de police.
À 19 h 49 min 36 s, le plaignant était dans une voiture de police en route vers le poste de la division 31 du Service de police de Toronto.
À 20 h 8 min 38 s, les agents sont arrivés au poste de la division 31 du Service de police de Toronto.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 14 et le 25 juillet 2024 :
- la politique relative aux arrestations;
- la politique relative aux interventions en cas d’incident.
- la déposition du TC;
- le dossier du plaignant au Service de police de Toronto;
- le rapport des détails de l’événement;
- l’ordonnance de mise en liberté (formule 11) du plaignant;
- les notes de l’AT no 2;
- les notes de l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 4;
- les notes de l’AT no 3;
- le rapport d’incident général;
- les enregistrements de caméra interne des voitures de police de l’AI et de l’AT no 3
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 2, de l’AI, de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AT no 1;
- les enregistrements des communications
- des photos des lieux;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital général d’Etobicoke le 25 juillet 2024.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents ayant participé à l’arrestation ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans la matinée du 11 juin 2024, l’AI et son partenaire, l’AT no 3, se sont rendus à une résidence à proximité de l’intersection entre l’avenue Finch Ouest et la rue Keele, à Toronto. Leur intention était d’arrêter le plaignant en vertu d’un mandat qui avait été délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale. De plus, par sa présence sur les lieux, le plaignant enfreignait une condition de sa mise en liberté à la suite d’accusations criminelles portées contre lui au début de l’année.
Le plaignant se trouvait dans une pièce à l’étage supérieur de la résidence. Il a répondu à la porte et est sorti de la pièce, à la demande des agents. Une fois le plaignant sorti, l’AI a attrapé le plaignant et lui a dit qu’il était en état d’arrestation. Celui-ci s’est opposé à son arrestation. Il a mis en doute le droit des agents de l’arrêter et a refusé de se laisser prendre les bras.
Il s’est ensuivi une lutte durant laquelle le plaignant a été frappé à plusieurs reprises à la tête par l’AI. À l’arrivée d’autres agents, y compris l’AT no 2, qui a donné trois coups de poing au plaignant, sur le tronc, les agents ont réussi à maîtriser les bras du plaignant, à lui mettre derrière le dos et à lui passer les menottes.
Après l’arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une fracture du nez a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Toronto le 11 juin 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Les agents ayant participé à l’arrestation du plaignant, y compris l’AI, étaient fondés à l’effectuer.Un mandat autorisant son arrestation était en vigueur. De plus, lorsqu’il a été retrouvé, il était en violation d’une condition de sa mise en liberté associée à des accusations portées contre lui la même année.
En ce qui a trait à la force exercée par l’AI pour l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer hors de tout doute raisonnable qu’elle était illégale. À partir du début de la lutte, le plaignant a mis en doute l’autorité de l’agent, il s’est raidi le corps et a refusé de se laisser prendre les bras. Le plaignant a continué de résister et sa résistance a augmenté à mesure que la lutte se poursuivait sur le plancher, où il a agrippé l’AI. Ce dernier lui a ordonné continuellement de cesser de résister et lui a indiqué à plusieurs reprises les raisons de son arrestation. Pendant que la lutte se poursuivait, l’AI a donné environ six coups de poing sur la tête du plaignant. Il a semblé que certains de ces coups étaient en réaction aux tentatives du plaignant d’agripper l’agent. Les autres avaient l’air de servir à maîtriser le plaignant. Il importe de signaler que l’AI et l’AT no 3 ont été incapables de menotter le plaignant à eux seuls. Ce n’est qu’après l’arrivée d’autres agents et après plusieurs coups de poing donnés par l’AT no 2 que le plaignant a été mis sous garde. Au vu du dossier, il semble que la force employée par l’AI ait été proportionnelle à la résistance du plaignant.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 10 octobre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.