Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-240
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 45 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 16 h 45 le 6 juin 2024, le Service de police de Kawartha Lakes a transmis à l’UES les renseignements qui suivent.
Le 6 juin 2024, à 15 h 30, l’agente impliquée (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 se sont rendus à un logement à proximité de la rue William Nord, à Kawartha Lakes, pour arrêter la plaignante, qui était recherchée pour des mandats d’arrestation. L’AI et l’AT no 1 ont frappé à la porte du logement et un homme leur a ouvert. Il a confirmé que la plaignante se trouvait à l’intérieur. L’homme a alors demandé un instant, et a fermé la porte. Peu après, la TC no 1 est venue à la porte, et les agents ont entendu une femme dire : [Traduction] « Je n’irai pas. » et [Traduction] « Je vais sauter. » La TC no 1 a invité l’AI et l’AT no 1 à entrer, et la plaignante a sauté au sol à partir du balcon. Elle a tenté de se mettre debout, mais s’est effondrée. Les services ambulanciers ont été contactés immédiatement.La plaignante, gravement blessée, a été conduite à l’Hôpital Ross Memorial, puis au Centre Sunnybrook des sciences de la santé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 juin 2024, à 17 h 13
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 juin 2024, à 19 h 49
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 30 juillet 2024 et le 4 septembre 2024.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 10 juin 2024 et le 28 août 2024.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 juin 2024.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 14 juin 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et à proximité d’un logement situé près de la rue William Nord, à Lindsay.
Éléments de preuve matériels
À 19 h 49 le 6 juin 2024, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux. La sécurité des lieux était assurée par le Service de police de Kawartha Lakes. Le périmètre avait été bouclé à l’aide de ruban jaune de la police.
Une dalle de béton a été examinée. On pouvait voir des taches rouges ressemblant à du sang sur le ciment, soit là où il avait été indiqué que la plaignante s’était cogné la tête. Deux sandales et une couverture ont aussi été trouvées dans les environs immédiats.
Des photos des lieux généraux, comme l’extérieur de l’immeuble et le balcon du logement, ont été prises. Avant l’examen de l’extérieur de l’immeuble, les enregistrements de caméra de sécurité ont été visionnés. On pouvait voir, après la chute de la plaignante, une agente du Service de police de Kawartha Lakes se précipiter vers elle pour lui prodiguer les premiers soins.
Les éléments de preuve ont été laissés sur place pour y être collectés par le Service de police de Kawartha Lakes en vue d’une enquête.
À 20 h 37, l’intérieur du logement a été photographié. Une fois dans le logement, les agents ont observé que la salle de bains était directement à droite, la chambre en face et la cuisine et le salon, à gauche. La porte du balcon était dans un coin du salon et n’était pas directement visible à partir de la porte d’entrée du logement. Des photos générales de l’intérieur du logement ont été prises. Le balcon, de 1,4 mètre sur 2,9 mètres, a été photographié et mesuré. Le garde-corps était en bon état et avait à une hauteur de 1,18 mètre. La distance entre le haut du garde-corps du balcon et le sol était de 6,92 mètres.
À 20 h 50, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a quitté les lieux.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements vidéo de caméras de l’immeuble d’habitation
Le 7 juin 2024, l’UES a obtenu les enregistrements vidéo de caméras de sécurité de l’immeuble d’habitation. Les enregistrements, indiquant la date et l’heure, n’avaient pas le son.
Caméra no 2
L’enregistrement a commencé à 15 h 40 min 11 s et montrait une vue à partir du bout d’un couloir.
À 15 h 40 min 35 s, l’AI et l’AT no 1 sont entrés dans le champ de la caméra, dans le couloir, et se sont rendus au logement. L’AI a cogné à la porte du logement, à 15 h 40 min 52 s, et a semblé discuter avec quelqu’un à l’intérieur du logement, même si l’angle de la caméra ne permettait de voir personne. La conversation a semblé prendre fin, mais l’agente ainsi que l’AT no 1 sont demeurés dans le couloir.
À 15 h 42 min 45 s, l’AI est entrée dans le logement, sortant ainsi du champ de la caméra, tandis que l’AT no 1 est demeuré dans le couloir pendant environ 15 secondes, avant de suivre l’AI à l’intérieur.
À 15 h 44 min 55 s, l’AI est ressortie du logement pour revenir dans le couloir. Elle était suivie de l’AT no 1 et d’un homme menotté. À 15 h 45 min 7 s, l’AI courait dans le couloir en direction de la caméra, avec un pistolet dans la main droite. Elle a descendu l’escalier et est alors sortie du champ de la caméra.
Caméra no 3
L’enregistrement a commencé à 15 h 39 min 57 s et montrait les ascenseurs.
À 15 h 40 min 12 s, l’AI et l’AT no 1 ont été filmés en train de sortir des ascenseurs, puis sont sortis du champ de la caméra.
À 15 h 44 min 3 s, l’AT no 1 est entré dans le champ de la caméra, avec l’homme sous garde, pendant qu’ils attendaient l’ascenseur.
Caméra no 11
L’enregistrement a commencé à 15 h 42 min 14 s. On pouvait voir une dalle de béton ou un patio hors de l’immeuble d’habitation.
À 15 h 42 min 30 s, la plaignante est entrée dans le champ de la caméra, par le haut de l’écran, quand elle est tombée sur le béton, en se cognant la tête et le haut du dos.
À 15 h 44 min 43 s, l’AT no 2 est entrée dans le champ de la caméra pendant qu’elle courait en direction de la plaignante pour lui prodiguer des soins. Environ 30 secondes plus tard, l’AI est aussi entrée dans le champ de la caméra en courant vers l’AT no 2 et la plaignante pour prêter assistance. Elle a déposé sur le ciment le pistolet qu’elle avait dans la main.
À 15 h 49 min 51 s, une ambulance est arrivée et les ambulanciers ont pris en charge la plaignante. Il l’ont installée sur une civière et l’ont escortée jusqu’à un endroit hors du champ de la caméra.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Kawartha Lakes le 11 juin 2024 :
- le nom, le rôle et le numéro d’insigne des agents en cause;
- les notes des AT nos 1 et 2;
- le rapport d’incident général et les rapports supplémentaires;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 11 juin 2024 et le 6 août 2024 :
- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Ross Memorial;
- le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Kawartha Lakes;
- les enregistrements vidéo de l’immeuble d’habitation près de la rue William Nord, à Lindsay.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante, l’AI, les agents témoins et les témoins civils ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.
Dans l’après-midi du 6 juin 2024, l’AI, et son partenaire, l’AT no 1, ont cogné à la porte d’un logement près de la rue William Nord. Les agents étaient là pour arrêter la plaignante en vertu de plusieurs mandats d’arrestation. Un homme a répondu à la porte, et les agents ont demandé à voir la plaignante. L’homme a dit d’attendre un instant et a refermé la porte. La porte a été rouverte par la TC no1, locataire du logement, qui a invité les agents à entrer.
Sachant que la police était à la porte, la plaignante a paniqué. Elle s’est rendue sur le balcon du logement, a enjambé le garde-corps pour descendre et est tombée sur la dalle de béton.
Une fois les agents à l’intérieur du logement, la TC no 1 a signalé à l’AI que la plaignante avait prévenu qu’elle allait sauter.Celle-ci s’est alors rendue sur le balcon. En regardant en bas, elle a vu que la plaignante était sur le sol.
Les agents se sont précipités vers la plaignante pour lui donner les premiers soins, puis les ambulanciers ont prodigué des soins à la plaignante et l’ont transportée à l’hôpital.
La plaignante a reçu comme diagnostic une fracture de la clavicule et des fractures des côtes.
Dispositions législatives pertinentes
Les articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée le 6 juin 2024, à Lindsay, après être tombée d’une certaine hauteur. Comme des agents du Service de police de Kawartha Lakes étaient alors présents pour procéder à l’arrestation de la plaignante, l’UES a été avisée de l’incident et a entamé une enquête. L’AI a été désignée comme agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la chute et les blessures de la plaignante.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles interdite par l’article 221 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant causé la chute ou y ayant contribué qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI était fondée à se trouver sur place et était dans l’exercice de ses fonctions durant les événements qui ont mené à la chute de la plaignante. Il existait des mandats en vigueur autorisant l’arrestation de la plaignante, et les agents avaient donc le droit de se rendre au logement et de la mettre sous garde.
Les éléments de preuve indiquent que, dans une tentative désespérée d’éviter son arrestation, la plaignante a tenté de fuir en descendant d’un balcon à l’autre et a perdu pied et est tombée ou encore elle a sauté au sol à partir de son balcon. Peu importe ce qu’elle tentait de faire, il semble qu’elle soit tombée à peu près au moment où l’AI entrait dans le logement ou juste avant. Dès qu’elle a constaté ce qui s’était passé, l’AI a communiqué avec les services ambulanciers et a prodigué les premiers soins à la plaignante. Au vu du dossier, il n’y a pas eu de manque de diligence de la part de l’AI.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 4 octobre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.