Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-236
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 45 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 21 h 16 le 4 juin 2024, le Service de police de Thunder Bay a communiqué à l’UES les renseignements suivants.
Le 4 juin 2024, à 12 h 22, des agents de l’unité des introductions par effraction et des vols à main armée (BEAR) du Service de police de Thunder Bay ont trouvé le plaignant, qui était recherché pour plusieurs mandats d’arrestation pour des crimes. Le plaignant s’est immédiatement enfui, et les agents l’ont poursuivi en courant. Peu après, il a été plaqué, menotté et conduit au poste du Service de police de Thunder Bay, où il s’est plaint de douleur à l’épaule droite. Le plaignant a alors été transporté au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, où une première radiographie a révélé une dislocation de l’épaule. Après une deuxième radiographie, prise à 20 h 27, qui a confirmé une dislocation de l’épaule, il a été décidé que le plaignant serait admis pour une chirurgie, qui était nécessaire pour insérer des plaques de métal et des vis et ainsi réparer la blessure.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 4 juin 2024, à 22 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 5 juin 2024, à 9 h 39
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 5 juin 2024.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 10 juin 2024.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre les 8 et 9 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements se sont déroulés sur l’allée piétonnière reliant deux immeubles distincts sur la rue Cumberland Sud, à Thunder Bay et à proximité de cette allée, qui était légèrement en pente descendante vers l’est.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de la rue Cumberland Sud
Vers 12 h 17 min 50 s le 4 juin 2024, le plaignant courait vers l’est entre deux immeubles, fuyant trois agents en civil. Il a été poussé par-derrière par l’un des agents, soit l’AI no 2, ce qui l’a propulsé vers l’avant sur l’allée. Il est tombé sur l’épaule droite et a glissé sur le dos sur une courte distance, avant de s’immobiliser sur le sol. Le plaignant s’est tourné sur le côté gauche pendant que les trois agents en civil (soit l’AI no 2, l’AT no 1 et l’AT no 2) ainsi qu’un autre agent en civil arrivant de l’est (soit l’AT no 3) se dirigeaient vers lui. En quelques secondes à peine, l’AI no 1 les a aussi rejoints. Le plaignant a immédiatement reçu deux petits coups de pied sur le haut du tronc donnés par l’AT no 3, qui ont été suivis de deux coups de poing au tronc venant de l’AT no 2. Le plaignant s’est mis à battre des jambes, et l’AT no 2 a frappé du pied sa jambe droite à deux reprises, la gardant plaquée au sol temporairement, tandis que les autres agents luttaient avec le plaignant pour lui maîtriser les bras. L’AI no 1 a donné deux coups de pied au tronc du plaignant avant de tenter de lui immobiliser le bras droit. Le plaignant a réussi à s’agenouiller et il a alors reçu des coups de genou de l’AT no 2, de l’AI no 1 et de l’AT no 3, qui l’ont obligé à s’étendre de nouveau au sol. Les agents ont continué de lutter avec le plaignant pour lui attraper les bras, et l’AI no 1 lui a pendant ce temps donné un coup de poing sur le haut du tronc. La lutte s’est poursuivie, et les agents ont fini par réussir à menotter le plaignant les mains derrière le dos. Il était alors environ 12 h 19.
Autour de 12 h 25 min 37 s, une voiture de police identifiée s’est approchée et s’est immobilisée le long de la bordure de rue. Le plaignant a été escorté jusqu’à la voiture de police et installé sur la banquette arrière. La voiture est ensuite partie en direction ouest.
Enregistrement vidéo de la salle d’enregistrement du Service de police de Thunder Bay
Vers 12 h 44 min 13 s, le plaignant est entré dans l’aire de garde. Il était menotté les mains derrière le dos et escorté par un agent en uniforme [maintenant identifié comme l’agent no 1 du Service de police de Thunder Bay]. Au comptoir d’enregistrement, le plaignant s’est fait poser une série de questions liées à l’enregistrement pendant que ses menottes lui étaient retirées. Le plaignant a gémi de douleur lorsque l’agent no 1 du Service de police de Thunder Bay lui a touché le bras droit. Il a indiqué qu’il s’était blessé à l’épaule lorsqu’il avait été poussé et était tombé au sol.
À 12 h 48 min 25 s, le plaignant s’est fait demander s’il souhaitait être examiné par des ambulanciers. Le sergent de service est entré dans la salle d’enregistrement et a regardé l’épaule blessée. Il a alors été décidé que le plaignant serait conduit à l’hôpital par la police.
Enregistrement des communications de la police
À 12 h 22 min 44 s, l’AI no 2 a signalé au centre de répartition que lui et d’autres agents de l’unité BEAR étaient avec le plaignant pour l’exécution des mandats contre lui. Il a indiqué qu’ils se trouvaient sur la rue Cumberland Sud et il a demandé de faire venir une unité de patrouille pour le transport du plaignant.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Thunder Bay, entre le 10 juin et le 2 juillet 2024 :
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
- une copie du mandat d’arrestation du plaignant;
- les e;
- les enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et du bloc cellulaire;
- les notes de service des AT nos 1, 2 et 3;
- les enregistrements de la caméra d’intervention et de la caméra interne de véhicule, agent no 1 du Service de police de Thunder Bay
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 10 juin 2024 et le 2 juillet 2024 :
- un enregistrement vidéo de la rue Cumberland;
- le dossier médical du plaignant du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et les autres agents ayant participé à l’arrestation du plaignant et avec un témoin civil ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI no 2 a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Peu après midi le 4 juin 2024, des agents en civil de l’unité BEAR du Service de police de Thunder Bay se sont réunis autour de deux immeubles de la rue Cumberland Sud. Ils avaient de l’information les portant à croire que le plaignant, recherché pour un mandat d’arrestation, se trouvait dans un des immeubles. Le plan consistait à s’approcher et à arrêter le plaignant lorsqu’il sortirait de l’immeuble, avant qu’il ne retourne à son véhicule.
Le plaignant est sorti d’un immeuble de la rue Cumberland Sud et s’est dirigé vers l’ouest en montant une pente sur une allée piétonnière reliant les deux immeubles et s’approchant de la rue Lake. Il s’est alors retrouvé devant l’AI no 2 et l’AT no 1. Avec les agents à sa poursuite, le plaignant s’est immédiatement retourné et est reparti en courant sur l’allée. Pendant qu’il descendait la pente de l’allée, le plaignant a été poussé par-derrière par l’AI no 2. Il a perdu pied et a été propulsé au sol, où il a glissé avant de s’immobiliser.
Les AT nos 2 et 3 ainsi que les AI nos 1 et 2 et l’AT no 1 n’ont pas tardé à le rejoindre et ils se sont mis à lutter avec le plaignant, qui était au sol. Les agents tentaient de maîtriser le plaignant, qui s’est mis à battre des jambes et qui a refusé de se laisser prendre les bras pour qu’on lui passe les menottes. Il a aussi tenté de se relever du sol. Il s’est engagé une lutte prolongée durant laquelle l’AT no 2 a frappé du poing le plaignant au tronc à deux reprises. Il l’a aussi frappé du pied deux fois sur la jambe droite et il lui a donné deux coups de genou du côté gauche. L’AT no 3 a donné deux coups de pied au plaignant et il l’a atteint au tronc à deux reprises avec son genou. L’AI no 1 a donné trois coups de genou au tronc du plaignant et un coup de point au tronc supérieur. Le plaignant a fini par être menotté les mains derrière le dos.
Le plaignant a été conduit au poste, puis transporté à l’hôpital, où une dislocation acromio-claviculaire a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de Thunder Bay le 4 juin 2024. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Les AI nos 1 et 2 ont été identifiés comme les agents impliqués pour les besoins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Il y avait un mandat en vigueur contre le plaignant autorisant son arrestation pour des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de produits de la criminalité. Par conséquent, les agents de l’unité BEAR étaient fondés à chercher à mettre le plaignant sous garde.
Pour ce qui est de la force employée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer hors de tout toute raisonnable qu’elle était illégale. Le premier placage au sol par l’AI no 2 semble avoir été une tactique raisonnable. Les agents savaient que le plaignant avait l’habitude d’être en possession d’armes à feu et de fuir pour éviter les arrestations. Dans les circonstances, il était urgent d’arrêter le plaignant dès que possible. L’amener de force au sol allait mettre un terme à sa fuite tout en donnant aux agents un avantage au cas où le plaignant aurait été en possession d’une arme. Une fois au sol, il ne fait aucun doute que le plaignant a reçu de nombreux coups de poing, coups de pied et coups de genou. C’était par contre pendant qu’il luttait contre les agents, qui tentaient de lui passer les menottes. Une fois le plaignant menotté, les agents ont cessé de le frapper. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que les agents ont fait usage d’une force excessive. Pour arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit le principe de la common law selon lequel lorsque des agents se retrouvent dans des situations de combat dynamique, il ne faut pas mesurer le degré de force en se basant sur des normes de gentillesse, car on leur demande seulement d’intervenir de manière raisonnable et non pas parfaite : R c. Nasogaluak,[2010] 1 RCS 206 et R c. Baxter(1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont.).
Par conséquent, bien que je convienne que le plaignant s’est vraisemblablement blessé en se cognant au sol au moment du placage, Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 2 octobre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.