Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-259

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instanc

Exercice du mandat

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 juin 2024, à 20 h 24, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

Le 17 juin 2024, vers 2 h 27, des agents de la PRP ont répondu à un appel concernant une querelle de ménage dans une résidence située dans le secteur de la route Dixie et de la rue Queen Est, à Brampton. À leur arrivée, ils ont appris que le suspect, un homme, s’était enfui de la résidence à pied. Ils ont fouillé un parc situé dans les environs, ont trouvé l’homme et l’ont arrêté à 2 h 49. Peu après son arrestation, le plaignant a dit avoir mal à la partie supérieure de la jambe droite. Il a été transporté à l’hôpital par les services médicaux d’urgence de Peel. À 9 h 23, le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et a été confié de nouveau à la garde de la PRP. Il a été emmené au poste de police et a été enregistré pour plusieurs accusations criminelles. Le plaignant a ensuite été transporté au Palais de justice Davis, où il a été placé sous garde au Complexe correctionnel Maplehurst. Vers 17 h, l’hôpital a communiqué avec la PRP pour l’informer qu’après un examen plus approfondi des radiographies de la hanche droite du plaignant, le personnel avait découvert une fracture sans déplacement au haut du fémur droit. Le personnel a demandé à ce que le plaignant soit ramené à l’hôpital dès que possible pour être soigné. Le personnel du Complexe correctionnel Maplehurst a transporté le plaignant à l’hôpital, où il a reçu des soins pour sa fracture.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 juin 2024 à 21 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 juin 2024 à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 19 juin 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 21 juin et le 24 juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans un parc dans le secteur de la route Dixie et de la rue Queen Est, à Brampton, et dans les environs de celui-ci.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI

Le 17 juin 2024, à 2 h 44, l’AI marche dans un parc et utilise sa lampe de poche pour regarder autour de lui. Un véhicule de la PRP entre dans le parc; son phare pour éclairage latéral gauche est allumé. Le véhicule de la PRP s’arrête et l’AT no 1 rejoint l’AI pour rechercher une personne [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant]. L’AI et l’AT no 1 marchent dans le parc, et l’AI interpelle le plaignant. Des mouvements sont visibles au pied d’un grand arbre. L’AI dit « ne bougez pas ». Le plaignant dit « va te faire foutre » et se met à courir vers la gauche; il parcourt une courte distance. Le plaignant ne boite pas lorsqu’il court. L’AI court après le plaignant et le rattrape par derrière. Lorsqu’ils entrent en contact, la caméra d’intervention de l’AI est obstruée. Le plaignant demande « que faites-vous? », et l’AI répond « ne bougez pas ». Le plaignant est couché sur le côté droit. L’AT no 1 se trouve à sa gauche. L’AI se place derrière le plaignant et au-dessus de lui. L’AI saisit le bras gauche du plaignant avec sa main droite et agrippe son épaule gauche. Un gros chien apparaît à l’écran. L’AI ramène le bras gauche du plaignant derrière le dos de celui-ci. Une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la témoin no 1] entre dans le champ de la caméra. L’AT no 1 demande à la témoin no 1 si le chien lui appartient. Les agents présents crient à la femme de reprendre le contrôle de son chien. Le plaignant est allongé sur le sol, sur le côté droit, et se plaint d’une douleur à la jambe.

À 2 h 50, le plaignant est couché sur le ventre, le bras gauche tendu vers la gauche. L’AI tient le bras droit du plaignant. Le plaignant dit « lâchez ma jambe ». Le plaignant est menotté et seule sa tête est captée par la caméra d’intervention de l’AI. Un agent inconnu tient le bras gauche du plaignant, et ce dernier dit « lâchez-moi ». Le plaignant dit « je ne peux pas bouger », tandis que l’AI enlève sa propre casquette. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont à côté de l’AI.

À 2 h 52, l’AT no 1 ou l’AI dit au plaignant qu’il sera relevé. Le plaignant répond « non » et gémit. L’AT no 2 demande au plaignant s’il est monté dans l’arbre. On tente de faire rouler le plaignant sur son côté droit, et il crie de douleur. L’AT no 1 le fait rouler sur son côté gauche. L’AT no 1 et l’AT no 2 fouillent le plaignant tandis qu’il prononce le nom d’une femme. L’AI est debout, par-dessus le groupe qui se trouve au sol. L’AT no 1 roule le plaignant sur le côté droit pour le fouiller, et le plaignant gémit de douleur. L’AT no 2 demande si une ambulance est en route pour le plaignant. L’AI dit qu’une ambulance a été dépêchée pour la témoin no 1. L’AT no 1 fait rouler le plaignant sur son côté gauche, et lui et l’AI tiennent les bras du plaignant et essaient de le mettre debout. Le plaignant crie de douleur. L’AT no 1 et l’AI aident le plaignant à avancer et à descendre vers le sol de manière contrôlée. Le plaignant est couché sur le ventre, mais légèrement sur son côté droit.

À 2 h 55, l’AT no 1 est à gauche du plaignant, et l’AI est à sa droite. Ensemble, ils tiennent les bras du plaignant pour essayer de l’asseoir sur ses fesses. Le plaignant crie de douleur. L’AI et l’AT no 1 couchent à nouveau le plaignant sur le gazon et le menottent, les mains derrière le dos. Ils se trouvent à proximité de l’arrière d’un véhicule de la PRP. L’AT no 1 et l’AI tentent à nouveau de remettre le plaignant debout. L’AI et l’AT no 1 placent encore une fois le plaignant en position assise, puis le mettent debout, et il hurle de douleur.

À 2 h 56, l’AI et l’AT no 1 emmènent le plaignant jusqu’au véhicule de police, et le plaignant crie et les supplie d’arrêter. L’AI et l’AT no 1 allongent le plaignant, qui dit qu’il a mal à toute la hanche. L’AI s’éloigne du plaignant et regarde dans un arbre, en utilisant sa lampe de poche pour éclairer celui-ci. L’AI dit ensuite au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour avoir enfreint ses conditions de détention, pour voies de fait causant des lésions corporelles et pour avoir étouffé une personne.

À 2 h 57, les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux et examinent le plaignant, qui crie de douleur. Une ambulancière demande au plaignant comment il s’est blessé à la jambe. Le plaignant répond « ces gars-là ». On demande au plaignant de se coucher sur le côté gauche. On le roule sur son côté gauche, et il dit avoir été plaqué. L’AI s’éloigne du groupe pour se diriger vers le même arbre et utilise sa lampe de poche pour éclairer les environs. L’AI trouve deux téléphones cellulaires au pied de l’arbre et les prend. On montre les téléphones au plaignant, qui déclare qu’ils ne lui appartiennent pas. Le plaignant dit aux ambulanciers « ils m’ont plaqué ». L’un des ambulanciers demande au plaignant s’il a bu. Il répond qu’il a consommé quatre verres de vodka, mais pas de drogue.

L’AI dit qu’il saigne et qu’il s’est coupé sur le sol. Les agents de la PRP et les ambulanciers discutent du fait que le plaignant devra être placé dans le véhicule de police et transporté jusqu’à l’ambulance, qui se trouve à l’extérieur du parc. Le plaignant est placé sur le côté droit, puis en position assise. Il pousse un cri de douleur et se plaint que toute l’articulation de sa hanche « bascule ». On lui dit de sautiller sur sa jambe droite. Le plaignant est placé sur la banquette arrière du côté droit du véhicule de police. L’AI et l’AT no 1 l’aident à mettre ses jambes à l’intérieur du véhicule.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 1

Le 17 juin 2024, à 2 h 48, l’AT no 1 s’approche à pied d’un grand arbre dans un parc. Il utilise une lampe de poche pour éclairer l’arbre. Un autre agent – l’AI – marche à quelques mètres devant lui. Quelques secondes plus tard, le plaignant sort de derrière l’arbre en rampant, enlève ses chaussures et commence à courir pour fuir les agents. Quelques secondes plus tard, l’AI plaque le plaignant, et tous deux tombent au sol. L’AI semble être couché sur le dos du plaignant. Une fois le plaignant au sol, l’AI se repositionne rapidement et se met à cheval sur le dos du plaignant, ses genoux se trouvant de part et d’autre du plaignant au sol, avant de se déplacer de son côté droit. On demande au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant dit « vous me faites mal ». L’AI s’agenouille à côté du plaignant, de son côté droit, et tient son bras gauche derrière son dos.

Un chien non tenu en laisse et une femme (la témoin no 1) s’approchent des lieux de l’incident. Le plaignant crie le nom d’une femme et la témoin no 1 répond « Bébé ». Le plaignant dit « vous me faites mal ». L’AI se lève lorsque le chien tourne autour de lui. L’AT no 1 dirige la lumière et le son de son arme à impulsions vers le chien, tandis que l’on demande à plusieurs reprises à la témoin no 1 de contrôler son chien.

Le plaignant demande s’il peut se retourner, et l’AT no 1 lui dit de rester sur le ventre. Le plaignant dit « vous m’avez fait mal à la jambe ». Depuis le côté droit, l’AI place ses deux genoux sur les fesses du plaignant en exerçant une pression minimale. Les deux agents continuent de dire à la témoin no 1 de venir chercher son chien et au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant dit « je ne résiste pas ». L’AI semble être accroupi à côté du plaignant, de son côté droit. L’AT no 1 dit « dès que vous aurez mis vos mains derrière votre dos, nous vous lâcherons ». Le plaignant dit « je ne peux pas ». L’AT no 1 dit « nous allons devoir le faire pour vous ». Le plaignant crie « ouille » et « lâchez-moi, s’il vous plaît ». Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos.

À 2 h 51, l’AT no 2 arrive sur place. La témoin no 1 et le chien se trouvent à côté du plaignant. L’AT no 1 prend le chien par son collier et le ramène dans la cour arrière de la témoin no 1. Il retourne ensuite sur les lieux. Les autres agents se tiennent au-dessus du plaignant, qui se plaint d’une douleur à la jambe. Le plaignant déclare qu’il ne peut pas se tenir debout.

À 2 h 53, l’AT no 1 retourne à son véhicule et la vidéo prend fin.

Enregistrements des communications de la PRP

Le 17 juin 2024, des policiers de la PRP se rendent à une adresse située dans le secteur de la route Dixie et de la rue Queen Est, à Brampton, pour répondre à un appel concernant une querelle de ménage. L’appel au 9-1-1 a été effectué à 2 h 26. Le répartiteur du 9-1-1 parle à une femme qui déclare que l’ex-petit ami de sa mère, le plaignant, est venu à leur domicile en état d’ébriété et qu’il a étranglé sa mère. L’appelante dit que le plaignant se trouve à l’étage de la résidence et que sa mère est au rez-de-chaussée. Elle dit que le plaignant est en état d’ébriété, mais n’est pas armé. L’appelante déclare ensuite que lorsque le plaignant est arrivé, il est entré dans la résidence par une porte arrière non verrouillée, sans y avoir été invité. Elle dit qu’il est actuellement enfermé dans la chambre de sa mère et qu’il est seul. Elle dit que le plaignant est soumis à des conditions lui interdisant tout contact avec elle, sa mère et un autre membre de la famille. Le répartiteur du 9-1-1 demande à l’appelante de garder la ligne et lui indique que des agents sont en route.

À 13 min 8 s dans la conversation, l’appelante déclare que le plaignant se trouve dans la cour, puis elle ajoute qu’il vient d’en sortir et d’entrer dans un parc situé à proximité. L’appelante pense que le plaignant se cache sous un arbre dans le parc.

À 2 h 28, un répartiteur de la PRP demande aux unités disponibles de se rendre à la résidence pour une querelle de ménage. Une personne a appelé pour signaler que l’ex-petit ami de sa mère l’a étranglée (la mère). L’appelante a indiqué que sa mère était consciente et qu’elle respirait. Elle a dit que l’homme en question se trouvait à l’étage de la résidence. L’homme est désigné comme étant le plaignant. On indique qu’aucune arme n’a été utilisée dans l’interaction.

L’AI et l’AT no 1 répondent à l’appel et commencent à se rendre à l’adresse. D’autres détails indiquent que le plaignant s’est enfermé seul dans la chambre de la mère. Le plaignant n’est pas le bienvenu dans la résidence. On indique ensuite que le plaignant est sorti de la maison et s’est rendu dans un parc. On donne une description du plaignant.

À 2 h 44, le répartiteur signale que le plaignant se trouve dans le parc, caché sous un arbre.

À 3 h 2, l’AT no 1 signale qu’un homme est sous garde.

À 3 h 10, l’AT no 2 informe le répartiteur que le plaignant sera transporté à l’hôpital en ambulance. Un agent accompagne les ambulanciers dans l’ambulance, et l’AT no 2 suit l’ambulance jusqu’à l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP entre le 18 et le 21 juin 2024 :

  • enregistrements de la caméra d’intervention;
  • enregistrements des communications;
  • registre des activités – le plaignant;
  • notes – AT no 1;
  • notes – AT no 2;
  • liste des agents concernés;
  • directive – intervention en cas d’incident;
  • rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
  • rapport d’incident;
  • rapport d’incident général;
  • ordonnance de probation – le plaignant;
  • rapport sur les renseignements relatifs au détenu – le plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 19 juin 2024 et le 28 juin 2024 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Peel;
  • dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police ainsi que les séquences vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Tôt le matin du 17 juin 2024, des agents de la PRP ont été dépêchés à une résidence située dans le secteur de la route Dixie et de la rue Queen Est, à Brampton. Une résidente de l’adresse avait contacté la police pour signaler que sa mère avait été agressée par le plaignant. La même appelante a ensuite signalé que le plaignant s’était enfui de la résidence et se cachait dans un parc situé à proximité.

L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux et ont commencé à fouiller le parc à l’aide de leurs lampes de poche. L’AI a trouvé le plaignant couché sous un arbre. Le plaignant s’est levé et a fui les agents en courant. Il n’avait parcouru de quelques mètres lorsqu’il a été plaqué par derrière par l’AI.

Le plaignant s’est plaint de douleur à la jambe après avoir été plaqué. Il a été menotté et placé dans une ambulance. À l’hôpital, on a déterminé qu’il avait subi une fracture de la hanche droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 17 juin 2024, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les agents disposaient d’information provenant d’un appel au 9-1-1 décrivant une agression perpétrée par le plaignant contre la mère de l’appelante. Cette même appelante a indiqué que le plaignant s’était enfui de la maison et se cachait dans un parc à proximité. Dans ces circonstances, lorsque l’AI a trouvé le plaignant dans le parc, il était en droit de procéder à l’arrestation de celui-ci.

Quant à la force utilisée par l’AI, c’est-à-dire celle qu’il a utilisée pour porter le plaignant au sol, je suis d’avis qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. Ayant des raisons de croire que le plaignant venait de commettre un acte de violence conjugale, l’agent craignait que le plaignant réagisse violemment à son arrestation. Dans ces circonstances, lorsque le plaignant a refusé de se coucher sur le sol sur ordre de l’agent et a commencé à s’enfuir, l’AI était en droit de recourir à la force pour empêcher sa fuite. Porter le plaignant au sol permettrait d’atteindre cet objectif tout en plaçant l’agent dans une meilleure posture pour faire face à une éventuelle résistance de la part du plaignant. Quant à la manière dont le plaignant a été porté au sol, même si je reconnais qu’elle est à l’origine de la blessure du plaignant, il ne me semble pas qu’elle ait été d’une force excessive.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 3 octobre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.