Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-250

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 32 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 juin 2024, à 15 h 25, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante.

D’après les renseignements fournis par le SPRN, le 27 mai 2024, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) a avisé le SPRN qu’une plainte avait été formulée par une membre du public concernant une blessure survenue le 11 avril 2024. La plaignante a déclaré qu’elle se trouvait à l’établissement de St. Catharines du Système de santé de Niagara (SSN) lorsque le personnel de l’hôpital lui a demandé de quitter les lieux et qu’elle a refusé de le faire. Le SPRN a été appelé. Un agent de police et une agente de police [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’agente impliquée (AI) et de l’agent témoin (AT)] se sont rendus sur les lieux. Les agents ont arrêté la plaignante. D’après la plainte, l’AI aurait serré les menottes très fort et aurait ainsi fracturé le cinquième métacarpien de la main droite de la plaignante.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 juin 2024 à 10 h 57

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 juin 2024 à 13 h 29

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 32 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 17 juin 2024.

Agente impliquée (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue

L’AT a participé à une entrevue le 21 juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans la salle d’attente des services de santé mentale de l’établissement de St. Catharines du SSN, au 1200, avenue Fourth, à St. Catharines.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications radio du SPRN

Le 11 avril 2024, à 15 h 28, le service de sécurité de l’établissement de St. Catharines du SSN a demandé l’aide du SPRN pour s’occuper de la plaignante, car cette dernière menaçait de recourir à la violence et refusait de partir. L’AI et l’AT ont été dépêchés sur les lieux et sont arrivés à 15 h 39. Le répartiteur de la police les a avisés que la plaignante faisait l’objet de mises en garde pour violence.

À 16 h 10, l’AT signale une lutte avec la plaignante, que l’on entend crier en arrière-plan. L’AT indique que des agents de sécurité sont présents et que tout va bien.

À 16 h 17, l’AI annonce que la plaignante a été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Enregistrements vidéo — caméra de sécurité de l’établissement de St. Catharines du SSN

La salle d’attente des services de santé mentale était munie d’une caméra de surveillance exploitée par le service de sécurité de l’établissement. L’UES a demandé une copie des enregistrements vidéo, mais l’établissement a exigé que l’UES produise une ordonnance de communication avant qu’i lui transmette les enregistrements. Le responsable régional de l’établissement a permis aux enquêteurs de l’UES de visionner les enregistrements en personne, mais ne les a pas autorisés à filmer l’interaction.

L’enregistrement débute le 11 avril 2024, à 14 h 53. Il n’y a pas de son, mais la plaignante semble agitée alors qu’elle parle avec un membre du personnel au comptoir d’accueil.

À 15 h 6, six agents de sécurité de l’établissement de St. Catharines du SSN arrivent et se tiennent en dehors du champ de la caméra. La plaignante est assise sur la chaise bleue pendant qu’elle parle avec les agents de sécurité.

À 15 h 34, l’AI et l’AT arrivent et s’entretiennent avec la plaignante.

À 15 h 55, la plaignante se lève et commence à enlever son chandail. L’AI tient le poignet droit de la plaignante tandis que l’AT tient son poignet gauche. Les trois se retrouvent contre le mur. Les agents de sécurité viennent leur prêter main-forte, chacun essayant de tenir l’un des membres de la plaignante, laquelle résiste à leurs efforts. L’AI menotte les mains de la plaignante derrière le dos et la maintient contre le mur. La plaignante glisse le long du mur et s’assoit sur le plancher.

À 16 h 4, l’AI et l’AT, avec l’aide des agents de sécurité, remettent la plaignante sur ses pieds et tentent de l’amener jusqu’à une civière. La plaignante se laisse tomber par-derrière sur le plancher et semble atterrir sur ses mains, toujours menottées derrière son dos. Des agents la relèvent et l’aident à monter sur la civière, puis installent des sangles autour de ses chevilles et de sa taille pour la retenir sur la civière. L’AI semble avoir de la difficulté à retirer les menottes et demande à la plaignante de s’asseoir et de se pencher en avant afin qu’elle puisse lui retirer les menottes. Une fois les menottes retirées, les agents de sécurité attachent les poignets de la plaignante à la civière au moyen de sangles.

À 16 h 11, on pousse la civière hors du champ de la caméra.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le 17 juin 2024, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRN :

  • Enregistrements des communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident général
  • Photos
  • Notes prises par l’AT dans son carnet
  • Politiques du SPRN en ce qui a trait aux arrestations, au recours à la force et aux personnes ayant des troubles mentaux

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 17 juin 2024 et le 8 août 2024 :

  • Photos — la plaignante
  • Rapport de sécurité — service de sécurité de l’

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante et un témoin de la police, ainsi que des enregistrements vidéo montrant certaines parties de l’incident, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes à l’UES.

Dans l’après-midi du 11 avril 2024, l’AI et l’AT ont été dépêchés à l’établissement de St. Catharines du SSN pour donner suite à un appel du service de sécurité de l’hôpital. La plaignante troublait la paix et refusait de partir.

Les agents ont localisé la plaignante dans une salle d’attente et lui ont demandé de partir. La plaignante a hésité, mais a fini par accepter de partir seulement si un médecin la voyait. Lorsqu’on lui a dit qu’elle devait d’abord passer par le triage du service des urgences, la plaignante a insisté. Elle a indiqué qu’elle allait commencer à se déshabiller si un médecin ne venait pas la voir, puis a commencé à le faire.

L’AI et l’AT sont intervenus et ont placé la plaignante en état d’arrestation. La plaignante a résisté lorsque les agents ont essayé de lui passer les menottes derrière le dos. Les agents de sécurité de l’hôpital qui étaient présents dans la zone ont aidé les agents à maîtriser la plaignante, lesquels ont fini par lui passer les menottes. La plaignante s’est laissée tomber au sol de son propre chef. Les agents l’ont relevée, puis elle s’est de nouveau laissée tomber au sol et a atterri sur le dos. Elle a été remise sur ses pieds, puis placée sur une civière et attachée à la civière au moyen de sangles, puis l’AI lui a retiré les menottes.

La plaignante s’est ensuite rendue à l’hôpital le 22 avril 2024, où on lui a diagnostiqué une fracture de la main droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 175(1) du Code criminel — Troubler la paix

175 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :

(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

(ii) soit en étant ivre,

(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;

Article 2(1), Loi sur l’entrée sans autorisation — L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

(a) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.

Article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 11 avril 2024, lors de son arrestation par des agents du SPRN à St. Catharines, la plaignante a subi une blessure grave. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désignée comme étant l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et la blessure que cette dernière a subie.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les agents ont donné à la plaignante la possibilité de quitter les lieux, comme on le lui avait demandé. Au lieu de partir, elle est restée sur les lieux et a commencé à se déshabiller. Les agents avaient donc les motifs requis pour arrêter la plaignante pour entrée sans autorisation, comme le prévoit l’article 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation, ou pour avoir troublé la paix, comme le prévoit l’article 175 du Code criminel. Bien que l’AT ait mentionné que la plaignante a été appréhendée en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, je suis convaincu que les agents avaient également à l’esprit le refus de partir de la plaignante, compte tenu des circonstances.

Quant à la force employée à l’endroit de la plaignante, je n’ai pas de motif raisonnable de conclure que la force employée était excessive ou illégale. Les agents ont fait usage d’une certaine force lorsqu’ils se sont débattus avec la plaignante afin de la maîtriser, mais la résistance physique opposée par la plaignante a rendu l’emploi de cette force nécessaire. Aucun coup n’a été porté. La preuve n’est pas non plus suffisante pour conclure raisonnablement que les menottes étaient trop serrées et que l’AI les a retirées de façon si négligente que cela ait causé des blessures à la plaignante.

On ne sait toujours pas exactement à quel moment la plaignante s’est brisé la main. Étant donné la blessure préexistante qu’elle avait à la même main et le diagnostic de fracture posé 11 jours après les événements en question, il est possible que la blessure ait été subie avant ou après son altercation avec la police le 11 avril 2024. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comportée autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec la plaignante ni de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 26 septembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.