Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-246

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 65 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 juin 2024, à 1 h 24, le Service de police de London (SPL) a informé l’UES de l’hospitalisation d’une personne qu’il détenait.

Le SPL a fait savoir qu’il a reçu un appel, par l’intermédiaire du 911, le 10 juin 2024, à 14 h 7, concernant un homme inconscient à l’intérieur d’un véhicule. À 14 h 15, des agents du SPL sont arrivés sur les lieux et ont commencé à interagir avec l’homme – le plaignant. Le plaignant semblait être sous l’influence de drogues. Au cours de son arrestation, le plaignant a indiqué avoir ingéré du fentanyl. Le plaignant a été transporté aux installations de détention du SPL, où il a été emmené devant le sergent superviseur. Il a ensuite été emmené dans une « salle téléphonique », d’où il allait pouvoir parler à son avocat. Le plaignant n’a été placé dans une cellule à aucun moment que ce soit. On a fait appel à un expert en reconnaissance des drogues (ERD) pour évaluer le plaignant. Quelque temps après que le plaignant eut été emmené dans la « salle téléphonique », l’agente qui l’a arrêté a fouillé son véhicule de police et a trouvé un petit sachet contenant ce qui semblait être du fentanyl. À la suite d’un changement de quart chez les agents de police, le nouveau sergent de la zone de mise en détention a appelé les services médicaux d’urgence pour le plaignant, qui a été transporté au London Health Sciences Centre par les ambulanciers paramédicaux. Le plaignant a cessé de présenter des signes vitaux à deux reprises pendant qu’il était au London Health Sciences Centre, mais il a été réanimé par le personnel de l’hôpital. On l’a ensuite admis comme patient et on lui a donné de la naloxone par intraveineuse. Au moment de la notification, on a fait savoir que le plaignant était dans un état stable à l’unité de soins intensifs.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 juin 2024, à 10 h 35

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 juin 2024, à 10 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») : 

Homme de 65 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à divers endroits au commissariat du SPL, situé au 601, rue Dundas, à London.

À leur arrivée par l’entrée des véhicules du commissariat du SPL, les personnes sous garde entrent dans l’aire de mise en détention et se présentent devant un superviseur. Elles entrent ensuite dans la zone de détention.

Il y a deux salles d’entrevue dans la zone de détention, séparées par une cloison en verre, qui permettent aux gens de s’entretenir avec les personnes sous garde. Il y a également, dans les deux salles, un téléphone qui permet aux personnes sous garde de recevoir des appels téléphoniques. De même, chaque salle est munie d’un petit banc en bois.

Au bout d’un court couloir, depuis les salles d’entrevue, il y a une salle où l’on prélève les échantillons d’haleine.

Il y a des caméras vidéo dans toutes les zones de détention.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPL

Le 10 juin 2024, à 14 h 6, une personne résidant au 1315, rue Commissioners Est, appelle le 911 et demande qu’on envoie une ambulance. L’auteur de l’appel fait savoir que le conducteur d’un véhicule se trouvant dans le stationnement est inconscient derrière le volant. L’auteur de l’appel ajoute qu’il a frappé dans la vitre et que l’homme à l’intérieur du véhicule s’est réveillé quelque peu, mais à peine. Il ajoute que l’homme est seul à bord du véhicule.

Enregistrements des caméras de surveillance de la zone de détention du commissariat du SPL

Le 10 juin 2024, à 14 h 38, le plaignant arrive à l’entrée des véhicules du commissariat du SPL, à l’arrière du véhicule de l’agente no 1 du SPL. Il n’est pas menotté. Il descend du véhicule et se dirige lentement, de façon très laborieuse, vers un mur pour y être fouillé. Une fois fouillé, le plaignant est escorté à l’intérieur du commissariat afin d’être emmené devant le sergent de la zone de détention du quartier général.

À 15 h 4, le plaignant est escorté dans la salle de prise d’empreintes digitales, où il doit être fouillé de nouveau. Alors qu’il enlève son chandail, un objet tombe sur le sol et le cadet chargé de la fouille le ramasse et le sort de la salle. Puis, le cadet et l’agente no 1 du SPL reviennent dans la salle; l’agente no 1 du SPL montre l’objet au plaignant, qui hausse les épaules et semble nier être au courant de l’objet. L’agente no 1 du SPL sort de la salle de prise d’empreintes digitales, pendant que le cadet procède à la fouille du plaignant. Le plaignant est ensuite emmené dans une salle d’entrevue.

Assis sur un banc dans la salle d’entrevue, le plaignant a beaucoup de mal à se tenir droit et à rester éveillé. Il s’affaissa vers l’avant, au point où sa poitrine repose sur ses cuisses, et tombe presque sur le sol. À plusieurs reprises, un cadet entre dans la salle pour réveiller le plaignant.

À 15 h 32, un cadet ouvre la porte de la salle d’entrevue et pointe le téléphone sur le mur. Le plaignant décroche le téléphone, mais très vite, il commence à avoir du mal à demeurer assis droit et à tenir le téléphone contre son oreille.

À 15 h 35, le plaignant échappe le téléphone, tandis qu’il s’affaisse vers l’avant et tombe lentement sur le sol. La porte de la salle d’entrevue s’ouvre, on réveille le plaignant de nouveau et on raccroche le combiné du téléphone.

À 15 h 50, le plaignant se lève et se tourne vers le coin de la pièce, dos à la caméra de surveillance. Il semble manipuler quelque chose sur le devant de son pantalon, puis uriner dans un coin de la pièce. On le voit ensuite secouer sa main, comme s’il essayait de se débarrasser d’un liquide. Il retourne ensuite s’asseoir sur le banc.

À 16 h 4, le plaignant tombe, à quatre pattes, sur le sol de la salle d’entrevue. Puis, il tombe vers l’avant et semble se cogner la tête contre le sol. Il reste dans cette position pendant environ une minute, jusqu’à ce qu’un cadet entre dans la pièce et le réveille. Le plaignant retourne alors s’asseoir sur le banc. Dès que le cadet est hors de la salle, le plaignant s’affaisse de nouveau vers l’avant et tombe sur le sol. L’agente no 1 du SPL entre dans la salle et le réveille; le plaignant s’assoit sur le banc une fois de plus.

À 16 h 11, l’ERD, l’agent no 2 du SPL et l’agente no 1 du SPL emmènent le plaignant dans la salle de prélèvement des échantillons d’haleine. Une fois dans cette salle, le plaignant commence à pencher vers l’avant. On lui demande de dire son nom à trois reprises avant qu’il ne le fasse. Il est en mesure d’épeler son nom lorsqu’on le lui demande. L’agent no 2 du SPL demande au plaignant de s’asseoir sur une chaise et lui explique qu’il est un ERD. L’agent no 2 du SPL demande à l’agente no 1 du SPL de lui faire part de l’incident tandis que la caméra filme le tout.

L’agente no 1 du SPL explique qu’on a fait appel à la police suivant le signalement d’un homme affalé à l’intérieur d’un véhicule. Elle indique avoir a été la première agente à arriver sur les lieux et avoir vu le plaignant du côté conducteur d’un véhicule, affaissé vers l’avant, la tête sur les genoux. Il était seul à l’intérieur du véhicule. Elle signale qu’elle a également vu un morceau de papier d’aluminium avec des résidus brûlés dessus. L’agente no 1 du SPL fait savoir qu’elle a ouvert la portière du véhicule, ce qui réveille le plaignant. Elle indique que les pupilles de celui-ci étaient très petites. Le plaignant n’était pas en mesure de dire où il se trouvait ni pourquoi il était là. Il parlait lentement; il semblait léthargique et somnolent. Le plaignant est descendu du véhicule lorsque l’agente lui a demandé de le faire, et il s’est dirigé vers le véhicule de police. L’agente l’a ensuite arrêté pour conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies.

Alors que l’agente no 1 du SPL fait son rapport à l’agent no 2 du SPL, le plaignant est affaissé vers l’avant sur sa chaise. L’agent no 2 du SPL réveille le plaignant et lui demande s’il a entendu ce que l’agente no 1 du SPL a dit. Le plaignant répond que oui. Lorsqu’on le lui demande, le plaignant indique aussi qu’il a compris ce que l’agente a rapporté. L’agent no 2 du SPL dit qu’il est très difficile pour le plaignant de rester éveillé, mais qu’il a besoin que celui-ci essaie de le faire.

À 16 h 16, l’agent no 2 du SPL demande au plaignant s’il a parlé à un avocat; le plaignant répond que non. Puis, l’agent no 2 du SPL lui demande s’il souhaite parler à un avocat, et le plaignant répond que oui. L’agent no 2 du SPL demande ensuite au plaignant : « Vous n’avez pas eu de conversation avec un avocat dans cette salle? ». Le plaignant répond que non.

L’agent no 2 du SPL se rend dans le couloir pour informer l’agente no 1 du SPL que le plaignant nie avoir parlé à un avocat. L’agente no 1 du SPL lui répond, mais il est difficile de saisir ce qu’elle dit. L’agent no 2 du SPL, de retour dans la salle, demande au plaignant s’il a parlé à un avocat. Le plaignant répond que non. L’agente no 1 du SPL entre dans la salle et indique que le plaignant a bel et bien parlé à son avocat. L’agent no 2 du SPL dit alors que l’on va emmener le plaignant de nouveau dans la salle d’entrevue et rappeler l’avocat. Le plaignant est ramené dans la salle d’entrevue.

À 16 h 20, l’agent no 2 du SPL entre dans la salle d’entrevue et pointe le téléphone sur le mur. Le plaignant décroche le téléphone, mais, au bout d’une minute, il recommence à s’affaisser vers l’avant et le téléphone lui échappe de nouveau des mains.

À 16 h 23, l’agent no 2 du SPL entre dans la salle d’entrevue et demande au plaignant de le suivre.

L’agent no 2 du SPL entreprend de ramener le plaignant dans la salle de prélèvement des échantillons d’haleine, mais ils retournent plutôt tous les deux dans la salle d’entrevue; le plaignant y est de nouveau installé.

À 16 h 24, après que le plaignant eut été réinstallé dans la salle d’entrevue, l’agent no 2 du SPL entre dans la salle, secoue le plaignant et lui indique le téléphone. Le plaignant décroche le téléphone et l’agent no 2 du SPL quitte la salle. De nouveau, le plaignant commence à s’affaisser vers l’avant, et le combiné du téléphone se trouve à la hauteur de son front. Le plaignant s’affaisse davantage vers l’avant et, une fois de plus, le téléphone lui échappe des mains.

À 16 h 27, on sort le plaignant de la salle et on l’installe dans la salle d’entrevue voisine. Une cadette lui remet le téléphone et sort de la salle. Encore une fois, le plaignant laisse tomber le téléphone.

À 16 h 29, l’agent no 2 du SPL escorte le plaignant jusqu’à la salle de prélèvement des échantillons d’haleine. On demande au plaignant de s’asseoir. L’agent no 2 du SPL confirme que le plaignant a parlé à son avocat, et le plaignant reconnaît que c’est bien le cas. Le plaignant continue d’avoir beaucoup de mal à rester éveillé. L’agent no 2 du SPL fait savoir qu’il va continuer de réveiller le plaignant aussi souvent que nécessaire pour qu’il puisse passer l’examen. L’agent no 2 du SPL transmet au plaignant une mise en garde initiale et lui demande s’il a compris. Le plaignant semble s’être de nouveau endormi. L’agent no 2 du SPL continue de l’informer de la demande d’examen. Ensuite, il réveille le plaignant et lui demande s’il a compris ce qu’il lui a dit. Le plaignant répond que oui. De même, lorsqu’on lui demande, le plaignant répond qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas effectuer l’examen. Puis, il s’affaisse vers l’avant et semble s’endormir une fois de plus.

L’agent no 2 du SPL demande au plaignant quand il a bu son dernier verre. Le plaignant répond qu’il l’a fait une demi-heure auparavant. L’agent no 2 du SPL demande à plusieurs reprises au plaignant quelle heure il pense qu’il est, mais le plaignant ne répond pas. L’agent no 2 du SPL dit que le plaignant ne fait aucun effort pour rester éveillé et qu’il devrait peut-être lui faire part de la mise en garde concernant le refus de se soumettre à l’examen. Il continue de demander au plaignant quelle heure il croit qu’il est; le plaignant finit par répondre qu’il pense qu’il est seize heures.

Le plaignant indique qu’il a dormi pour la dernière fois la veille, et pas très longtemps. Il nie être malade ou blessé, et dit aussi qu’il n’a pas pris de médicaments ou de drogues. Il répond aux questions qu’on lui pose tout en étant affaissé vers l’avant.

L’agent no 2 du SPL prend son stylo, puis demande au plaignant de suivre des yeux le mouvement celui-ci. Pendant que l’agent no 2 du SPL déplace son stylo d’avant en arrière, le plaignant s’affaisse lentement vers l’avant, sur lui-même. L’agent no 2 du SPL demande au plaignant comment il va s’y prendre pour éviter de tomber endormi. Le plaignant répond qu’il commence à se sentir plus éveillé, mais il s’endort de nouveau. L’agent no 2 du SPL saisit le plaignant par l’épaule pour l’empêcher de tomber vers l’avant.

À 16 h 42, l’agent no 2 du SPL indique qu’il va ramener le plaignant dans la salle d’entrevue.

À 16 h 43, on réinstalle le plaignant dans la deuxième salle d’entrevue. Il s’assoit sur le banc qui s’y trouve et commence immédiatement à s’affaisser vers l’avant. Il tombe sur le sol, mais il est en mesure de se relever. Une cadette ouvre la porte et fait signe au plaignant de s’asseoir par terre.

Le plaignant se met à genoux, relève son pantalon et s’assoit sur le banc. Ensuite, il commence une fois de plus à s’affaisser vers l’avant.

À 16 h 48, la porte de la salle s’ouvre et un sergent aux cheveux gris courts entre. Il semble parler au plaignant, qui continue à avoir du mal à rester assis droit. Le sergent quitte ensuite la pièce et le plaignant, de nouveau, s’affaisse sur lui-même.

À 16 h 50 min 31 s, alors qu’il est replié sur lui-même, le plaignant vomit sur le sol de la salle d’entrevue. L’agent no 2 du SPL et l’agente no 1 du SPL, de même que le sergent et une cadette se trouvent dans le couloir, à l’extérieur de la salle d’entrevue, et discutent.

À 16 h 51, la cadette qui se trouve à l’extérieur de la salle frappe deux fois sur la vitre de la porte. Puis, l’agente no 1 du SPL entre dans la pièce, saisit le plaignant par son chandail et le soulève. L’agent no 2 du SPL entre à son tour dans la pièce; l’agente no 1 du SPL et lui maintiennent le plaignant debout. Le plaignant met un genou par terre, puis s’assoit sur le sol. Il a du mal à demeurer assis droit et l’agente no 1 du SPL le secoue pour le tenir éveillé. Le plaignant se lève, mais il n’était pas stable sur ses pieds et s’assoit rapidement sur le banc.

À 16 h 57, une sergente arrive dans le couloir et regarde dans la salle d’entrevue.

À 17 h 2, un agent de police chauve arrive dans le couloir et s’arrête près de la porte de la salle d’entrevue.

À 17 h 5, des ambulanciers paramédicaux entrent dans la salle d’entrevue. À 17 h 8, ils escortent le plaignant hors de la pièce. Il parvient à se rendre par lui-même jusqu’à la civière, dans le couloir.

Le plaignant est emmené hors du commissariat.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP entre le 14 juin 2024 et le 18 juin 2024 :

  • enregistrements des caméras de surveillance de la zone de détention du quartier général;
  • communications téléphoniques du 911
  • enregistrements audio du répartiteur – plainte initiale concernant un automobiliste inconscient;
  • enregistrements audio du répartiteur – demande d’intervention médicale dans la zone des cellules;
  • rapport d’arrestation;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général;
  • dossier de détention;
  • zone de détention – rapport chronologique des événements;
  • ordonnance générale – soins et contrôle des personnes sous garde;
  • ordonnance générale – fouille d’une personne sous garde;
  • ordonnance générale – soins médicaux et hébergement des personnes sous garde;
  • copie papier du dossier d’une personne – le plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’une autre source le 19 juillet 2024 :

  • dossiers médicaux du plaignant de la part du London Health Sciences Centre.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les enregistrements vidéo qui montrent une grande partie du temps passé par le plaignant sous garde, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans l’après-midi du 10 juin 2024, à la suite d’un appel à la police concernant un homme le plaignant qui semblait inconscient dans un véhicule garé au 1315, rue Commissioners Est, à London, l’agente no 1 du SPL est arrivée sur les lieux et a arrêté l’homme pour conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies. Le plaignant était confus et léthargique, mais il a réussi à marcher jusqu’au véhicule de l’agente.

Le plaignant a été transporté au commissariat de police, où il a continué de se montrer léthargique. Il s’est affaissé à plusieurs reprises sur lui-même dans les salles d’entrevue, où on l’avait installé pour lui permettre de communiquer avec un avocat. Dans les cas où il parvenait à retenir quelque peu le combiné du téléphone dans sa main, le plaignant perdait rapidement sa force et l’échappait. L’agent chargé de la reconnaissance des drogues l’agent no 2 du SPL a tenté à plusieurs occasions, en vain, de procéder à un examen de dépistage de drogues; le plaignant tombait sans cesse endormi. On a finalement demandé à des ambulanciers paramédicaux de se présenter au commissariat et d’emmener le plaignant à l’hôpital.

On y a établi que le plaignant avait probablement fait une surdose due à de multiples substances.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a sombré dans une détresse médicale aiguë à l’hôpital, le 10 juin 2024, après avoir été sous la garde du SPL. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que quiconque parmi les agents du SPL concernés a commis une infraction criminelle relativement aux problèmes de santé du plaignant.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, dans la manière dont les agents chargés de la garde du plaignant sont intervenus auprès de celui-ci, un manque de diligence qui a mis la vie du plaignant en danger ou qui a causé ses problèmes médicaux et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Je suis convaincu que le plaignant était légalement sous la garde des agents de police tout au long des événements en question. Selon les éléments de preuve recueillis, il semblerait que l’agente no 1 du SPL avait des motifs d’arrêter le plaignant pour conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies.

S’il convient d’examiner minutieusement la façon dont on s’est occupé du plaignant pendant qu’il était sous garde, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que quiconque parmi les agents concernés a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit pénal. Les enregistrements vidéo captés lors de la présence du plaignant au commissariat de police montrent un homme qui parvenait à peine à garder les yeux ouverts et qui s’est affaissé à plusieurs reprises, étant incapable de se tenir droit. On peut soutenir que, puisqu’on avait arrêté le plaignant pour conduite avec les facultés affaiblies et que les agents de police chargés de sa garde paraissaient disposer d’éléments de preuve selon lesquels il aurait consommé des drogues illicites, les agents auraient dû prendre plus rapidement les dispositions nécessaires à sa prise en charge médicale. Cela dit, il convient de noter que le plaignant semble avoir fait l’objet d’une surveillance régulière pendant qu’il était sous garde. Chaque fois qu’il s’affaissait ou qu’il tombait sur le sol, il ne fallait pas attendre longtemps avant qu’un membre du service de police entre dans la pièce pour le réveiller. De même, le temps écoulé entre l’arrivée du plaignant au commissariat et l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, soit environ deux heures et demie – période au cours de laquelle le plaignant était parfois en mesure de fonctionner par ses propres moyens –, n’est pas excessivement long dans les circonstances. Dans cette affaire, qu’on estime ou non que les agents de police chargés de la garde du plaignant auraient dû appeler une ambulance plus tôt, leur comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable, et encore moins un écart à la fois marqué et important.

Par conséquent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 25 septembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.