Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-249

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 juin 2024, à 8 h 6, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 13 juin 2024, à 0 h 58, le SPT a reçu, par l’intermédiaire du 9-1-1, un appel d’un homme suicidaire, que l’on a plus tard identifié comme le plaignant, qui se trouvait dans un appartement situé dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de la route Dawes, à Toronto. À 1 h 10, des agents du SPT sont arrivés sur les lieux et ont tenté de confirmer l’identité et l’emplacement du plaignant. Ils se sont rendus à l’appartement. Lorsqu’ils ont frappé à la porte, le plaignant a sauté de son balcon et a atterri sur le balcon de l’appartement de l’étage inférieur. Le plaignant a été transporté à l’hôpital Michael Garron (maintenant appelé hôpital St. Michael) où, à 6 h 18, il a reçu un diagnostic de fractures des sixième, septième et huitième côtes du côté gauche, ainsi que de fracture de l’omoplate gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 juin 2024 à 11 h 5

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 juin 2024, à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 35 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 21 juin et le 26 juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur deux balcons d’un immeuble d’habitation dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de la route Dawes, à Toronto, et dans les environs de ceux-ci.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 1

Vers 1 h 12, le 13 juin 2024, l’AT no 1 et l’AI arrivent à la porte d’entrée de l’appartement du plaignant. L’AI frappe deux fois à la porte et annonce sa présence, mais personne ne répond. L’AI parle à travers la porte et dit au plaignant qu’il l’entend. Les agents disent au plaignant qu’ils sont là pour s’assurer qu’il va bien et pour lui parler. Ils demandent au plaignant d’ouvrir la porte. L’AI sort sa matraque et l’utilise pour frapper à la porte, indiquant que les agents n’ont pas l’intention de forcer la porte, mais qu’ils devront le faire si nécessaire. Il ajoute que le plaignant n’a rien à craindre et que les agents veulent simplement s’assurer qu’il va bien. Personne ne répond.

Vers 1 h 21, l’AT no 1 demande un agent supplémentaire, et l’AT no 2 accepte de se rendre sur les lieux. Après avoir essayé plusieurs fois, en vain, de faire ouvrir la porte au plaignant, l’AT no 1 demande à l’AI s’il est prêt à forcer la porte. L’AI hoche la tête et dit que l’AT no 2 est en bas et sécurise le balcon du plaignant.

Vers 1 h 35, l’AT no 1 demande à l’AT no 2 de le rejoindre en haut. L’AT no 2 demande à quelle direction le balcon du plaignant fait face. L’AT no 1 répond qu’ils essaient de le déterminer. L’AT no 2 lui demande de le prévenir pour qu’il puisse stationner son véhicule de manière à ce que la caméra de celui-ci soit orientée vers le balcon. L’AT no 1 répond qu’il ne sait pas si l’appartement a un balcon, mais il indique la direction à laquelle l’appartement fait face.

Vers 1 h 40, l’AI parle à travers la porte et déclare que les agents vont forcer la porte puisque le plaignant n’a pas répondu. Il avertit le plaignant qu’il s’agit de sa dernière chance d’ouvrir la porte et de discuter avec eux. L’AT no 1 demande à l’AT no 2 de rester derrière et de surveiller le balcon au cas où le plaignant déciderait de s’échapper.

Vers 1 h 46, un homme sort d’un appartement voisin et l’AT no 1 lui demande si le balcon du plaignant est accessible par le sien. L’homme répond que non et conduit l’AT no 1 sur son balcon. Il montre le balcon du plaignant à l’AT no 1. On voit l’AT no 2 debout sur le sol à l’extérieur, près d’une benne à déchets. L’AT no 1 lui dit où se trouve le balcon du plaignant et ajoute qu’il se rendra à l’appartement voisin, d’où il pourra grimper sur le balcon du plaignant.

L’AT no 1 retourne voir l’AI à la porte du plaignant et lui fait part de son intention de grimper sur le balcon du plaignant depuis le balcon d’un appartement voisin. Il se rend à l’appartement voisin et frappe à la porte. Un sergent du SPT l’appelle et l’informe qu’il se rendra sur les lieux, et lui demande de l’attendre. L’AT no 1 retourne auprès de l’AI et lui fait part de ce qu’a dit le sergent.

Vers 1 h 55, le sergent arrive avec trois pompiers du Service des incendies de Toronto. L’AI frappe à la porte du plaignant et l’avertit que les agents sont sur le point de forcer la porte et qu’il s’agit de sa dernière chance de sortir.

Vers 1 h 56, les pompiers du Service des incendies de Toronto commencent à forcer la porte. L’un des occupants d’un autre appartement sort et les informe que le plaignant est tombé sur un balcon à l’étage inférieur. L’AI demande s’il a sauté, et l’occupant répond par l’affirmative. L’AI transmet l’information au répartiteur du SPT, puis descend à l’étage inférieur avec l’AT no 1 et un pompier. L’AT no 1 commence à frapper à la porte d’un appartement situé à l’étage inférieur, tandis que l’AI va frapper à la porte d’un autre appartement situé au même étage. Le sergent et les pompiers du Service des incendies de Toronto les rejoignent.

Vers 2 h 1, l’AT no 2 ouvre la porte d’entrée de l’appartement rattaché au balcon sur lequel le plaignant est tombé et court jusqu’au balcon. L’AT no 1 et l’AI se rendent sur le balcon et voient le plaignant sur le côté, adossé à la balustrade. Il gémit de douleur. L’AT no 1 lui demande comment il se sent. Il dit à l’AT no 1 qu’il a mal au dos et à l’épaule. L’AT no 1 demande une planche dorsale et conseille au plaignant de ne pas bouger pour éviter d’aggraver ses blessures. Il lui dit que des ambulanciers arrivent. L’AT no 2 dit à l’AT no 1 qu’il a entendu le plaignant tomber, mais qu’il pensait qu’il s’agissait de ratons laveurs.

Le plaignant dit qu’il souffre de schizophrénie et qu’il était censé se rendre à l’hôpital pour y recevoir des médicaments, mais ne l’a jamais fait. L’AT no 1 demande au plaignant pourquoi il n’a pas ouvert la porte. Le plaignant répond qu’il avait peur et qu’il pensait qu’il s’agissait de trafiquants de drogue. Il s’était disputé avec des trafiquants de drogue et pensait qu’ils venaient pour lui faire du mal. L’AT no 1 répond que les agents ont annoncé à plusieurs reprises qu’ils étaient de la police, et le plaignant dit qu’il ne les a pas entendus.

Vers 2 h 6, les pompiers du Service des incendies de Toronto arrivent avec un collier cervical et commencent à s’occuper du plaignant. Celui-ci dit à un pompier qu’il a déjà pris des médicaments contre la schizophrénie.

Vers 2 h 15, deux ambulanciers arrivent. L’AT no 1 dit aux ambulanciers que le plaignant a sauté du balcon au-dessus.

Vers 2 h 18, on emmène le plaignant sur une civière dans le couloir. Il explique à l’un des ambulanciers qu’il a sauté du balcon de l’étage supérieur et que son dos a heurté la balustrade. L’ambulancier lui demande s’il essayait de se suicider. Il répond qu’il a eu peur lorsqu’il a commencé à entendre des bruits pendant son sommeil et qu’il pensait qu’il s’agissait de trafiquants de drogue avec lesquels il avait des problèmes. Il déclare également qu’il a toujours voulu être un héros comme Batman.

Vers 2 h 23, on emmène le plaignant, couché sur la civière.

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 2

Vers 1 h 58, l’AT no 2 monte sur le balcon d’un appartement situé en dessous de celui du plaignant et trouve ce dernier couché sur le dos au milieu de plusieurs objets sur le sol du balcon. L’AT no 2 lui demande de quel balcon ou appartement il provient. Le plaignant semble lui dire qu’il s’agit du balcon ou de l’appartement d’à côté. L’AT no 2 allume sa lampe de poche et commence à regarder autour du plaignant. Deux personnes observent la scène depuis le balcon d’un appartement situé au-dessus. Le plaignant demeure immobile sur le sol du balcon. Il a les yeux fermés et respire bruyamment. L’AT no 2 lui demande s’il peut bouger, ce à quoi il répond qu’il ne peut pas. L’AT no 2 demande une ambulance et indique que le plaignant est conscient et qu’il respire, mais qu’il est blessé.

L’AT no 2 frappe à la porte du balcon, mais ne reçoit pas de réponse. Il ouvre la porte, qui n’est pas verrouillée, et annonce qu’il entre dans l’appartement, car il ne sait pas s’il y a quelqu’un à l’intérieur. Alors qu’il s’apprête à entrer dans l’appartement, il entend des agents – l’AI et l’AT no 1 – frapper à la porte d’entrée. Il dit au plaignant de ne pas bouger et l’avertit que s’il le fait, il pourrait se blesser gravement. L’AT no 2 va ouvrir la porte d’entrée, puis revient rapidement vers le plaignant. Le plaignant est couché sur le côté contre la balustrade du balcon et gémit de douleur. L’AI et l’AT no 1 entrent dans l’appartement et se rendent auprès du plaignant. L’AT no 1 demande au plaignant à quelle partie de son corps il a mal. Le plaignant indique qu’il a mal au dos et aux épaules.

Vers 2 h 2, un inspecteur du SPT et quelques agents arrivent et se postent à l’entrée de l’appartement. L’AT no 2 leur dit qu’ils ont besoin d’une planche en bois. Le plaignant déclare qu’il dormait sur le balcon parce qu’il y avait des souris dans son appartement lorsqu’il a entendu un bruit venant de l’extérieur. Un membre de la famille du plaignant arrive au rez-de-chaussée sous le balcon et interrompt la conversation du plaignant avec les agents. Il s’adresse aux agents du SPT et leur demande pourquoi ils ne pouvaient pas se rendre auprès du plaignant depuis son propre appartement. L’AT no 1 lui dit qu’ils étaient à la porte de l’appartement du plaignant et qu’ils essayaient d’entrer. Le membre de la famille du plaignant accuse les agents d’avoir forcé la porte du plaignant et de l’avoir fait sauter du balcon. L’AT no 1 répond que les agents ne sont pas entrés dans l’appartement du plaignant.

Le plaignant dit aux agents que l’homme est un membre de sa famille. Il dit à l’AT no 1 qu’il souffre de schizophrénie et qu’il était censé aller chercher des médicaments à l’hôpital, mais ne l’a jamais fait.

Vers 2 h 4, l’AT no 2 signale que le plaignant a sauté de son balcon sur celui de l’étage en dessous et semble avoir atterri sur le dos. Il n’a pas de blessure apparente, mais il souffre de douleurs au cou et au dos. L’AT no 2 cherche à faire sortir le plaignant de l’appartement.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de l’AT no 2

Le 13 juin 2024, à 1 h 39, la vidéo commence avec une vue de l’avant du véhicule de police de l’AT no 2, qui montre le stationnement d’un immeuble résidentiel.

L’AT no 2 dit ne pas être certain de quel côté du bâtiment se trouve le balcon, et ajoute que « nous ne pouvons pas le déterminer pour l’instant, alors je fais un enregistrement parce que c’est le mieux que je puisse faire. J’espère donc que cela permettra de capter quelque chose, si quelque chose se produit; mais espérons que rien n’arrivera. »

Vers 1 h 40, l’AT no 2 sort de son véhicule de police et court vers le bâtiment.

Vers 1 h 41, une lampe de poche éclaire les balcons pendant quelques secondes. L’AT no 2 retourne à son véhicule, puis le rapproche de l’immeuble.

Vers 1 h 56 min 55 s, le plaignant tombe de son balcon et heurte le mur d’un balcon situé à l’étage en dessous avant de se retrouver sur ce balcon. Il n’y a pas d’agents sur le balcon. L’AT no 2 allume sa lampe de poche et éclaire les balcons.

Vers 1 h 57, l’AT no 2 reçoit un appel radio l’informant que le plaignant est tombé du balcon et se trouve à l’étage inférieur. L’AT no 2 demande « c’est ça, le bruit que j’ai entendu? » et place son véhicule au bas de l’immeuble.

Vers 1 h 58, l’AT no 2 stationne son véhicule et en sort. L’AT no 2 entre dans le champ de la caméra par le coin supérieur droit tandis qu’il grimpe sur le balcon où se trouve le plaignant.

Vers 1 h 59, l’AT no 2 annonce par radio qu’il a trouvé le plaignant sur un balcon de l’étage inférieur. L’AT no 2 demande une ambulance. Le plaignant est conscient et respire, mais il est blessé. L’AT no 2 entre dans l’appartement, puis retourne sur le balcon.

Vers 2 h 4, l’AT no 2 informe le répartiteur que le plaignant a sauté d’un balcon à l’autre. Il a atterri sur le dos et arrive à se déplacer, mais il se plaint de douleurs au cou et au dos.

Vers 2 h 5, l’AT no 2 dit au répartiteur que la caméra à bord de son véhicule est pointée vers l’immeuble et qu’elle doit avoir enregistré l’incident.

Vers 2 h 7, l’AT no 2 retourne à son véhicule de police.

Enregistrements des communications

Le 13 juin 2024, vers 0 h 58, une personne travaillant à l’hôpital Michael Garron appelle le 9?1?1 pour demander l’aide de la police. L’appelant déclare avoir reçu un appel d’un homme – le plaignant – qui semblait suicidaire. Le plaignant a demandé de l’aide parce qu’il avait des pensées suicidaires. Il a refusé d’être transféré au 9?1?1. L’appelant donne le numéro de téléphone du plaignant au répartiteur du 9?1?1.

Le SPT effectue une recherche avec le numéro de téléphone et obtient les détails de l’abonnement, qui comprennent une adresse. L’AI consulte une base de données de la police et signale que l’appartement du plaignant se trouve dans un immeuble situé dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de la route Dawes.

Vers 1 h 21, l’AI annonce qu’il est dans l’appartement du plaignant. L’AI no 2 indique qu’il a tenté en vain de trouver le concierge du bâtiment. L’AT no 2 demande à l’AT no 1 de trouver d’abord le balcon afin qu’il puisse déplacer son véhicule de manière à ce que la caméra pointe vers le balcon.

Vers 1 h 40, l’AI signale qu’il entend le plaignant à l’intérieur de son appartement et que celui-ci refuse d’ouvrir la porte. L’AI demande à ce que le Service des incendies de Toronto se rende sur place pour forcer la porte.

Vers 1 h 48, l’AT no 2 indique qu’il a contacté les occupants d’un appartement voisin, qui se trouvaient sur leur balcon. Les occupants ont dit à l’AT no 2 qu’ils peuvent voir le balcon du plaignant et qu’il n’y a personne sur celui-ci. Il fait noir dans l’appartement.

Vers 1 h 58, l’AI annonce que le plaignant a peut-être sauté du balcon et se trouve à l’étage inférieur.

Vers 1 h 59, l’AT no 2 déclare qu’il se trouve avec le plaignant sur le balcon d’un appartement situé à l’étage inférieur. L’AT no 2 demande une ambulance et indique que le plaignant est conscient et qu’il respire, mais qu’il est blessé. L’AT no 2 explique que le plaignant a sauté de son balcon sur celui de l’étage en dessous et semble avoir atterri sur le dos. Il n’a pas de blessure apparente, mais il souffre de douleurs au cou et au dos. Il cherche à faire sortir le plaignant de l’appartement sur une planche. L’AT no 2 déclare également que la caméra de son véhicule a enregistré l’incident.

Vers 2 h 28, l’AI signale que le plaignant est à bord de l’ambulance. Il dit qu’il accompagnera le plaignant dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital St. Michael. Vers 2 h 42, ils arrivent à l’hôpital St. Michael.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 17 juin 2024 et le 28 juin 2024 :

  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par les caméras à bord des véhicules de police;
  • enregistrements des communications;
  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes – AT no 3; notes – AT no 2;
  • notes – AT no 1;
  • procédure – personnes en crise;
  • antécédents du plaignant;
  • photographies;
  • rapport d’incident général.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources le 24 juin 2024 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Toronto.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.

Tôt le matin du 13 juin 2024, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, ont été dépêchés à un immeuble d’habitation situé dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de la route Dawes pour intervenir auprès d’un homme qui menaçait de se faire du mal. L’homme – le plaignant – avait appelé à l’hôpital pour faire part de ses idées suicidaires. Le personnel de l’hôpital a ensuite communiqué avec la police. Au moyen d’une vérification des dossiers, les agents ont trouvé le numéro d’appartement du plaignant.

L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux vers 1 h 10. Ils ont frappé à la porte de l’appartement et ont annoncé qu’ils sont agents de police. Ils ont expliqué au plaignant qu’ils n’étaient pas là pour l’arrêter, mais pour s’assurer qu’il allait bien. Ils ont entendu du bruit à l’intérieur de l’appartement, mais n’ont reçu aucune réponse. On a tenté de joindre le plaignant par téléphone, mais les appels ont été dirigés vers la boîte vocale.

L’AT no 2 est arrivé sur les lieux pour apporter son aide. Il s’est présenté à l’appartement du concierge pour obtenir la clé de l’appartement du plaignant, mais personne n’a répondu. L’agent a alors placé son véhicule de manière à ce que la caméra soit pointée vers le balcon de l’appartement dans lequel on pensait que le plaignant résidait.

Vers 2 h, l’AT no 2 a entendu un bruit sourd et pensé qu’il s’agissait du couvercle d’une benne à déchets qui s’est refermé à cause d’un raton laveur. Il s’agissait en fait du bruit du plaignant qui est tombé de son balcon sur un balcon situé à l’étage inférieur. L’agent est monté sur une benne à déchets et, de là, sur le balcon où se trouve le plaignant. Le plaignant était allongé sur le sol du balcon et se plaignait de douleurs.

L’AI et l’AT no 1, qui se trouvaient toujours à l’extérieur de l’appartement du plaignant, avaient été alertés de la chute du plaignant par les résidents d’un autre appartement. Ils sont descendus, et l’AT no 2 les a fait entrer dans l’appartement. Les pompiers se sont également rendus sur place et ont porté secours au plaignant.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il a subi des fractures à trois côtes du côté gauche et une fracture à l’omoplate gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

(a) soit en faisant quelque chose;

(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé en tombant d’un balcon le 13 juin 2024. Comme les agents du SPT étaient à la porte de son appartement et tentaient d’entrer au moment de la chute, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la chute et aux blessures du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé la chute et les blessures du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI et les autres agents qui sont intervenus sur les lieux exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements ayant abouti à la chute du plaignant. Les agents, qui avaient été dépêchés sur les lieux à la suite d’un appel de service concernant un homme menaçant de se faire du mal, avaient le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour éviter que le plaignant soit blessé.

De même, je suis convaincu que l’AI a agi en accordant toute l’importance due à la santé et au bien-être du plaignant tout au long de l’incident. L’agent a frappé à la porte du plaignant, a déclaré qu’il s’agissait de la police et a expliqué que le plaignant n’allait pas être arrêté et que la police était là pour s’assurer qu’il allait bien. N’obtenant pas de réponse, l’AI a informé le plaignant que les agents ne pouvaient pas partir sans d’abord s’assurer qu’il était en sécurité et que, si nécessaire, ils entreraient de force. À mon avis, il s’agit là d’un avertissement raisonnable qui aurait pu permettre d’éviter un comportement hostile de la part du plaignant si les agents avaient dû entrer de force dans l’appartement. Entre-temps, on a entrepris des démarches pour obtenir une clé de l’appartement (en vain), et un agent – l’AT no 2 – s’est placé au niveau du sol devant le balcon de l’appartement. Malheureusement, dans l’état d’esprit où se trouvait le plaignant, il semble qu’il n’ait pas été en mesure de comprendre ce qui se passait et qu’il ait pensé que les gens qui se trouvaient à sa porte lui voulaient du mal. Que ce soit ou non à cause des pompiers qui ont tenté de forcer la porte, le plaignant a essayé de descendre sur le balcon inférieur, est tombé et s’est gravement blessé. Dans cette affaire, bien que l’AI et les autres agents présents sur les lieux n’aient pas été en mesure d’empêcher le plaignant de se blesser, ce n’est pas faute d’efforts raisonnables de leur part.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 25 septembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.