Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-028
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 48 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 14 h 50 le 18 janvier 2024, le Service de police régional de Halton a transmis à l’UES les renseignements suivants.
À 18 h 36 le 3 mai 2022, un homme, soit le plaignant, a été arrêté pour des infractions liées à la traite de personnes à un hôtel près de Lakeshore Road, à Burlington.Durant l’arrestation, une lutte s’est engagée.Le plaignant se serait alors laissé tomber [Traduction] « de tout son poids » au sol. Il a été remis debout et conduit au poste du Service de police régional de Halton, pour ensuite être relâché. La poursuite judiciaire du plaignant était en cours lorsque, dans une correspondance adressée au procureur adjoint de la Couronne, son avocat a signalé que le plaignant avait communiqué avec son médecin le 9 mai 2022 pour des douleurs à la poitrine. Le 14 mai 2022, on lui a diagnostiqué plusieurs fractures des côtes. Le plaignant a indiqué à son avocat que la blessure était survenue durant son interaction avec des agents le 3 mai 2022.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 19 janvier 2024, à 8 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 19 janvier 2024, à 10 h 55
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 48 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 20 février 2024 et le 28 mai 2024.
Retard de l’enquête
L’enquête a été quelque peu retardée lorsque l’enquêteur principal à qui le dossier avait été confié à l’origine a pris un congé autorisé. Le 14 février 2024, le dossier a été attribué à un autre enquêteur principal. Le retard causé par le transfert du dossier n’a aucunement nui à l’intégrité de l’enquête.
Un retard supplémentaire est survenu lorsque le rapport d’enquête initial soumis au Bureau du directeur a été renvoyé pour que l’enquête soit approfondie.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans une chambre d’hôtel et le couloir de l’hôtel situé près de Lakeshore Road, à Burlington.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement des transmissions par radio de la police
Une agente a demandé au centre de répartition d’envoyer un agent à l’hôtel pour transporter une personne mise sous garde [plaignant], sans indiquer si le plaignant était blessé et sans fournir d’information sur la nature de l’interaction.
Enregistrement de caméra interne de véhicule
Le 3 mai 2022, vers 18 h 56[3], le plaignant a été escorté par deux agents jusqu’à une voiture du Service de police régional de Halton, en dehors de l’hôtel. Sa démarche ne donnait pas l’impression qu’il était blessé. Il s’est plaint du fait qu’il trouvait les menottes trop serrées, et elles ont alors été rajustées. Le plaignant a ensuite marmonné quelque chose d’incompréhensible. Une agente a répondu : [Traduction] « Ne cours pas la prochaine fois, ok? » Le plaignant a été installé sur la banquette arrière de la voiture du Service de police régional de Halton, et la voiture s’est éloignée de l’hôtel.
À 19 h 25, la voiture de police est arrivée au poste avec bloc cellulaire du Service de police régional de Halton situé au 93 Oak Walk Drive, à Oakville. Le plaignant est sorti lentement de la voiture de police. Il a dit qu’il avait mal.
Enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et du bloc cellulaire
À 19 h 25 le 3 mai 2022, le plaignant est arrivé au poste avec bloc cellulaire du Service de police régional de Halton dans une voiture de police. Il est sorti lentement de la voiture de police.
À 19 h 33 min 56 s, le plaignant s’est assis dans la salle d’enregistrement. Le sergent d’enregistrement lui a demandé s’il était blessé. Celui-ci a répondu qu’il avait mal dans le dos et une élongation à la jambe droite. Il a ajouté qu’il avait mal à la main droite. Quand on lui a demandé s’il avait des problèmes de santé, il a signalé qu’il avait besoin d’être traité par un psycholoque, car a-t?il dit : [Traduction] « Je ne suis pas normal à bien des points de vue. » Il ne s’est pas plaint de douleurs à la poitrine ou aux côtes, ni de la manière dont s’était passée son arrestation. Le plaignant a été fouillé par un agent spécial, qui lui a demandé de mettre ses mains contre le mur. Il n’a pas semblé avoir de douleur ni de gêne en bougeant pour s’exécuter. Il n’a, à aucun moment, fait un geste pour porter la main à ses côtes d’une manière qui aurait fait croire qu’il avait mal.
Le plaignant a été placé dans une cellule. Une fois dans la cellule, il n’a, à aucun moment, donné l’impression d’avoir de la douleur ou un inconfort dans la région des côtes.
Le 4 mai 2022, le plaignant a été libéré par un sergent d’enregistrement. Encore une fois, il ne s’est plaint d’aucune blessure.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Halton entre les 15 et 16 février 2024 :
- l’enregistrement des transmissions par radio
- l’enregistrement de la caméra interne de véhicule
- les enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et du bloc cellulaire;
- le rapport d’arrestation;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les notes de l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 2;
- les notes de l’AT no 3;
- les notes de l’AT no 4;
- le rapport d’incident général;
- le plan opérationnel.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources le 19 janvier 2024 :
- la lettre envoyée par le plaignant au Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police;
- la lettre du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police au plaignant;
- la lettre du médecin du plaignant;
- le rapport de radiographie.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec les agents ayant participé à l’arrestation du plaignant le 3 mai 2022. Le plaignant a refusé de participer à une entrevue en bonne et due forme, mais il a néanmoins fourni quelques renseignements durant une conversation téléphonique avec un enquêteur de l’UES[4].
Dans la soirée du 3 mai 2022, le plaignant a cogné à la porte d’une chambre d’hôtel à Burlington. Une femme lui a ouvert et lui a fait signe d’entrer. Une fois à l’intérieur, le plaignant s’est retrouvé devant des agents en civil, soit les AT nos 2 et 3, qui l’ont avisé qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant avait eu des communications avec une personne qui se disait mineure, dans l’intention de se procurer des services sexuels.
Le plaignant s’est sauvé des agents en courant, mais il a rapidement été rattrapé près des portes d’ascenseur. On l’a ramené dans la chambre d’hôtel où, avec l’aide d’un autre agent (AT no 4), les AT nos 2 et 3 l’ont menotté les mains derrière le dos.
Le 14 mai 2022, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture d’une côte du côté droit et de fracture potentielle d’une autre côte.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 18 janvier 2024, le Service de police régional de Halton a avisé l’UES qu’il avait été informé que le plaignant avait déclaré avoir été gravement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Halton le 3 mai 2022. L’UES a entamé une enquête, qui est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que des agents du Service de police régional de Halton ont commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Les éléments de preuve établissent que l’arrestation du plaignant était légalement justifiée au moment des événements en question. Il avait, semble-t?il, accepté d’obtenir des services sexuels auprès d’une femme mineure, ce qui rendait son arrestation légitime.
Les éléments de preuve permettent aussi de déterminer que seule une force légitime a été employée pour procéder à l’arrestation du plaignant, y compris une obstruction physique d’une force de légère à modérée qui visait à lui bloquer l’accès à l’ascenseur et qui était prévisible vu que le plaignant tentait d’échapper à son arrestation. Un minimum de force a aussi été exercé pour escorter le plaignant jusque dans la chambre d’hôtel, puis une fois dans la chambre, pour lui passer les menottes les mains derrière le dos. Cela s’est limité, en gros, à une sorte de lutte avec le plaignant visant à surmonter ce qui semblait être une certaine résistance de sa part pour échapper à son arrestation, puisqu’il a en effet refusé de se laisser prendre les mains et s’est laissé tomber au sol. Donc, rien ne porte à croire qu’une force excessive ait été employée. Les agents n’ont pas frappé le plaignant de quelque façon que ce soit.
Il reste difficile de déterminer quand la blessure à la côte ou aux côtes du plaignant est survenue. Vu le temps écoulé entre l’arrestation et le diagnostic, il est possible que le plaignant se soit blessé après son interaction avec la police. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents du Service de police régional de Halton ont agi autrement qu’en toute légalité dans leur interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 18 septembre 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures de la caméra interne de véhicule sont tirées du rapport du système de répartition assisté par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
- 4) Le plaignant est depuis décédé, dans des circonstances n’ayant rien à voir avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.