Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-008
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 8 janvier 2024, à 10 h 19, la Police régionale de Peel (PRP) a informé l’UES de la blessure subie par le plaignant[2].
Selon la PRP, le 7 janvier 2024, à 23 h 59, le plaignant a été impliqué dans une collision avec des véhicules de police banalisés de la PRP alors qu’il tentait d’échapper à son arrestation. Le plaignant était présumé se trouver dans l’un de trois véhicules volés lorsque de multiples collisions se sont produites dans la ville de Brampton. Le plaignant a été arrêté le 8 janvier 2024, à 1 h 58, au casino Woodbine [aujourd’hui connu sous le nom de Grandstand Casino], à Etobicoke. Il a été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du bassin.
À 14 h 19, le 8 janvier 2024, le PRP a informé l’UES qu’un seul véhicule, une camionnette, avait été impliqué dans des collisions avec des véhicules de police lors de la soirée précédente et que rien n’indiquait que le véhicule utilitaire sport (VUS) conduit par le plaignant avait été impliqué dans quelque collision que ce soit. Selon la PRP, on soupçonnait que le véhicule du plaignant était associé aux véhicules volés, car des agents infiltrés de la PRP avaient vu le VUS du plaignant qui circulait en compagnie de ces véhicules. La PRP a confirmé qu’elle ne disposait d’aucune information indiquant que le plaignant se trouvait à l’intérieur d’un des véhicules impliqués dans les collisions et qu’il n’y avait non plus aucune information donnant à penser que le plaignant avait été blessé dans une collision de véhicules.
Le 9 janvier 2024, à 10 h 25, la PRP a communiqué avec l’UES; elle a confirmé que les notes de service des agents de police concernés avaient été examinées et qu’aucune information n’indiquait que le plaignant avait été impliqué dans quelque collision de véhicules que ce soit.
La PRP a fait savoir que trois agents de police en civil avaient participé à l’arrestation du plaignant et de son ami, le TC. La PRP a ajouté que l’un de ces agents avait indiqué avoir frappé le plaignant parce que celui-ci résistait à son arrestation. Un deuxième agent de police a aidé à maîtriser le plaignant une fois le TC sous contrôle.
La PRP a indiqué que trois agents de police avaient pris part à l’arrestation du plaignant et du TC, soit, l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 4.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 8 janvier 2024, à 10 h 58
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 janvier 2024, à 11 h 21
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant
») : Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 8 janvier 2024.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 10 janvier 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 3 avril 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 7 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 10 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 11 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 14 janvier 2024 et le 22 février 2024.
Retards dans l’enquête
Les exploitants du Grandstand Casino, Great Canadian Casino Resort, et leur société mère, Great Canadian Entertainment, ont informé l’UES qu’une autorisation judiciaire serait nécessaire pour obtenir une copie des enregistrements des caméras de surveillance du parc de stationnement intérieur du casino. Une ordonnance de communication a été produite le 2 février 2024, puis signifiée au casino le 5 février 2024. L’UES a reçu des copies des enregistrements des caméras de surveillance le 22 février 2024.
Afin de pouvoir établir une logique parmi les renseignements contradictoires fournis par le plaignant et les agents de police qui ont participé à une entrevue concernant les déplacements du Range Rover, l’UES a obtenu une ordonnance de communication le 28 mars 2024 en vue de l’obtention des données de suivi du système GPS du VUS du plaignant.
Éléments de preuve
Les lieux
Le Grandstand Casino est un nouveau casino situé dans le complexe de l’hippodrome de Woodbine, à Etobicoke. Un vaste parc de stationnement intérieur à plusieurs niveaux est rattaché au casino. Il est possible d’accéder au casino directement depuis le niveau 3 du parc de stationnement, c’est-à-dire le rez-de-chaussée du parc.
L’incident s’est produit au niveau 3 du parc de stationnement intérieur, à l’entrée donnant sur le casino.
L’entrée principale du casino se trouve juste à l’extérieur du parc de stationnement intérieur, à l’ouest de celui-ci.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement des communications et rapport sur les détails de l’incident – PRP
Les agents de police du Bureau des enquêtes criminelles (BIC) de la division 21 de la PRP qui sont concernés par l’incident utilisaient un canal radio sur lequel les communications n’étaient pas enregistrées. Les données sur l’historique de l’incident permettent néanmoins de faire la description suivante de celui-ci.
Le 7 janvier 2024, à 23 h 59, un agent de l’unité régionale chargée des alcootests signale qu’il suit stratégiquement une camionnette blanche de marque Chevrolet Silverado. Il s’agit d’un véhicule qui a été volé depuis les installations de U-Haul le 16 décembre 2023.
L’AI et l’AT no 3, qui se trouvent dans le secteur en raison d’une autre affaire, sont ajoutés à l’appel à 0 h 2, le 8 janvier 2024. On signale rapidement, par la suite, qu’une camionnette blanche volée est également impliquée dans l’affaire.
On communique divers renseignements quant à l’emplacement des deux véhicules, alors que les agents de l’unité régionale chargée des alcootests et du BIC les suivent.
À 0 h 7, un sergent donne l’ordre d’éviter toute poursuite. Puis, à 0 h 8, on signale qu’il y a eu de nombreuses collisions avec des véhicules de police. On demande à ce que les agents du BIC se rendent sur place pour participer aux efforts de surveillance.
À 0 h 18, un agent de police demande au répartiteur de faire une vérification au moyen de la plaque d’immatriculation du Range Rover blanc du plaignant. À 0 h 37, les renseignements relatifs au propriétaire enregistré du Range Rover apparaissent dans le rapport sur l’historique de l’incident.
À 2 h 6, on demande à ce que des agents en uniforme se rendent au Grandstand Casino pour transporter deux hommes en état d’arrestation et retirer un véhicule des lieux.
À 2 h 42, l’AT no 10 et l’AT no 9 signalent qu’ils ont un homme en état d’arrestation [le plaignant] à bord de leur véhicule. À 2 h 50, ils font savoir qu’ils se trouvent à l’Hôpital général d’Etobicoke.
Enregistrements des caméras de surveillance du Grandstand Casino
Les caméras vidéo du niveau 3 du parc de stationnement intérieur du casino ont enregistré l’arrestation du plaignant.
À 1 h 46 environ, le 8 janvier 2024, un véhicule Range Rover blanc conduit par le plaignant entre dans le parc de stationnement intérieur. Le plaignant est au volant et le TC est sur le siège du passager avant. À 1 h 47, le plaignant gare son véhicule.
À 1 h 48 environ, le plaignant et le TC se tiennent à l’arrière du Range Rover. Le plaignant semble se pencher vers le véhicule et faire quelque chose avec la plaque d’immatriculation. Ensuite, le plaignant et le TC entreprennent de se diriger vers l’entrée du casino. Près de l’entrée du casino, on voit l’arrière d’un véhicule noir, immobile; on sait qu’il est conduit par l’AI. Le véhicule noir fait alors marche arrière sur une courte distance, s’avance de nouveau et s’arrête.
À 1 h 49 min 28 s environ, le plaignant et le TC se trouvent à environ une place de stationnement du véhicule noir conduit par l’AI. Tandis qu’ils marchent, le plaignant a la main gauche dans la poche de sa veste; le TC, pour sa part, a les deux mains dans les poches de son pantalon. Une berline argentée ou grise, conduite par l’AT no 2, s’avance, puis s’arrête près du pare-chocs arrière du véhicule de l’AI. Une fois le véhicule de l’AT no 2 arrêté, la portière du côté conducteur s’ouvre.
À 1 h 49 min 29 s environ, l’AI contourne son véhicule vers l’arrière, en courant, du côté conducteur. Au même moment, une caméra située à l’extérieur du parc de stationnement capte l’AT no 4 tandis qu’il descend de son véhicule, qu’il a garé devant l’entrée principale du casino, à environ 80 mètres de l’endroit où l’AI et l’AT no 2 ont arrêté leurs véhicules respectifs. L’AT no 4 court ensuite en direction de l’AI et de l’AT no 2.
À 1 h 49 min 30 s environ, l’AI se baisse, puis frappe le plaignant à la taille avec son épaule droite, en plus d’agripper les jambes de celui-ci. Il soulève le plaignant, qui atterrit sur son côté gauche, sur le sol du parc de stationnement. Le TC agrippe alors la veste de l’AI. L’AI se retourne pour faire face au TC, tout en se tenant au-dessus du plaignant; le TC et l’AI s’engagent dans une lutte très brève.
À 1 h 49 min 33 s environ, l’AT no 2 empoigne le TC et l’éloigne de l’AI. À ce moment, l’AI tente de donner un coup de poing, de la droite, à la tête du TC, mais il ne semble pas y avoir de contact. Les deux agents de police sont en civil et aucun signe permettant de les identifier comme policiers n’est visible sur eux. La main droite du plaignant apparaît près de l’aine de l’AI; il semble agripper le pantalon de l’AI à cet endroit. À deux reprises, l’AI fait un geste rapide de la main droite vers la tête du plaignant. Le corps de l’AI bloque la vue sur l’enregistrement et on ne peut ainsi voir l’endroit où les coups sont portés. Ensuite, le plaignant place sa main droite près de son visage; il semble vouloir protéger sa tête. Puis, l’AI s’abaisse et s’appuie sur la hanche droite du plaignant, et il saisit le bras droit de celui?ci. Le plaignant pose sa main droite sur le sol du parc de stationnement et l’AI lui donne un coup de poing sur le côté droit de la tête.
À 1 h 49 min 37 s environ, le plaignant place sa main droite près de sa tête, vraisemblablement pour protéger cette dernière. Au même moment, l’AT no 4 passe en courant devant le plaignant pour aller aider l’AT no 2 à maîtriser le TC. Puis, l’AI tente de nouveau de saisir le bras droit du plaignant et donne quatre autres coups de poing en direction de celui-ci. Le plaignant déplace son bras droit vers l’arrière et son avant-bras atterrit sur le côté droit de l’AI. L’AI donne une nouvelle série de coups vers la partie supérieure de la poitrine et la tête du plaignant, tandis que celui-ci ramène sa main droite vers son visage. De nouveau, l’AI essaie de tirer le bras droit du plaignant vers l’arrière; il n’y parvient pas et continue de donner des coups au plaignant. Le plaignant se recroqueville, le bras droit au-dessus de sa tête. À 1 h 49 min 50 s, l’AI entreprend de donner des coups de poing sur le côté droit – exposé – du plaignant. Le plaignant lève le bras droit et l’AI l’agrippe, luttant pour en prendre le contrôle.
À 1 h 49 min 56 s environ, l’AT no 2 s’éloigne du TC et court vers le plaignant et l’AI; plusieurs personnes se trouvant sur place assistent à l’interaction.
À 1 h 49 min 57 s environ, l’AT no 2 agrippe lui aussi le bras droit du plaignant, tandis que l’AI donne, avec le bas de sa jambe gauche, un coup sur le côté droit du plaignant. L’AI se relève et s’éloigne du plaignant, puis donne à celui-ci un coup de poing sur le côté droit. Le plaignant tend le bras et s’agrippe à l’AT no 2, qui repousse alors sa main. Ensuite, l’AI donne un autre coup de poing en direction de la tête du plaignant. L’AT no 2 saisit le bras droit du plaignant, alors que l’AI donne un coup de poing dans la région de l’aisselle droite de ce dernier.
À 1 h 50 min 18 s environ, on retourne le plaignant sur le ventre. L’AI donne un coup au bas du dos du plaignant. Le plaignant tente de bouger son bras droit derrière son dos, mais l’AT no 2 le bloque. L’AT no 2 s’éloigne, puis le plaignant est menotté, les mains derrière le dos.
Même si l’enregistrement vidéo ne comporte pas de piste audio, il est clair qu’après l’arrestation, le plaignant est contrarié et crie contre l’AI et l’AT no 2.
À 1 h 53, l’AT no 3 arrive sur les lieux de l’arrestation. À ce moment-là, aucun des agents de police sur place ne porte quoi que ce soit permettant de les identifier comme policiers.
À 1 h 57, l’AT no 6, portant un gilet orné de l’inscription « POLICE » sur le devant, arrive sur place et parle au plaignant. L’AT no 6 pointe vers le plafond du parc de stationnement intérieur, peut-être pour faire savoir au plaignant qu’il y a des caméras vidéo dans le secteur.
À 2 h 19, l’AT no 10 et l’AT no 9 arrivent sur les lieux à bord d’un véhicule de police. Ils quittent le parc de stationnement, avec le plaignant à bord, à 2 h 28.
Enregistrements des caméras d’intervention
En plus des enregistrements vidéo remis par le Grandstand Casino, l’UES a obtenu les enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 10 et de l’AT no 9, qui ont transporté le plaignant depuis le casino. Ces enregistrements montrent le départ des agents de police du parc de stationnement intérieur du casino. Peu de temps après leur départ, le véhicule des agents s’arrête sur les lieux du casino et l’AT no 10 demande à l’AT no 9 d’appeler leur sergent-chef. L’AT no 9 fait un appel téléphonique, alors que sa caméra d’intervention est en mode sourdine. Ensuite, il remonte dans le véhicule et tente d’informer le plaignant de son droit à l’assistance d’un avocat. Il fait savoir au plaignant qu’il n’y a pas d’eau à leur disposition, puis l’informe qu’il l’arrête pour possession de documents d’identité, possession de biens obtenus par un acte criminel, conduite dangereuse d’un véhicule automobile et possession d’articles contrefaits. Les réponses du plaignant sont inaudibles; l’AT no 10 et de l’AT no 9 discutent et disent croire que le plaignant les ignore. Ils reprennent la route, mais s’arrêtent de nouveau. L’AT no 10 descend du véhicule une nouvelle fois et, de nouveau, discute de la demande du plaignant, qui souhaite avoir de l’eau. Le plaignant dit à l’AT no 10 qu’il ressent une douleur à la poitrine. L’AT no 10 remonte dans le véhicule et discute de la nécessité de transporter le plaignant à un endroit où il pourra recevoir des soins médicaux. Le plaignant indique qu’il veut aller à l’hôpital.
L’AT no 10 roule en direction ouest sur la route Derry, mais fait demi-tour et se dirige désormais vers l’est et l’Hôpital général d’Etobicoke. L’AT no 9 fait un appel téléphonique pour informer quelqu’un qu’ils emmènent le plaignant à l’hôpital. Sur le chemin de l’hôpital, l’AT no 9 tente de nouveau d’informer le plaignant de son droit à l’assistance d’un avocat, mais le plaignant ne semble pas lui répondre. Ils arrivent à l’hôpital à 2 h 49. À 2 h 51, on demande au plaignant de descendre du véhicule de police. Il est penché sur le côté, sur le siège arrière du véhicule, et demande à ce qu’on avance le siège avant afin de lui donner de l’espace pour bouger, mais on lui répond que le siège ne peut être déplacé. L’AT no 10 aide le plaignant à descendre du véhicule.
Le plaignant s’énerve et pousse un cri de douleur tandis qu’il tente de descendre du véhicule de police. Il crie qu’il veut que les agents appellent un ambulancier paramédical pour l’aider. L’AT no 10 aide le plaignant à se lever; celui-ci s’écrie alors que sa jambe est fracturée et il se met à pleurer. On lui dit de se tenir sur sa jambe droite. Le plaignant indique qu’il n’arrive pas à marcher et il demande à l’AT no 10 et à l’AT no 9 d’appeler quelqu’un. L’AT no 10 entre dans l’hôpital, puis en ressort. Le plaignant dit à l’AT no 10 qu’il est incapable de s’appuyer sur sa jambe gauche.
L’AT no 10 retourne dans l’hôpital, puis revient vers le véhicule de police avec un fauteuil roulant; on escorte le plaignant dans l’hôpital alors qu’il prend place dans le fauteuil.
Sur l’enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 10, on peut voir ce qui semble être une coupure récente sur l’arête du nez du plaignant, en plus de contusions sur le front de celui-ci.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP entre le 8 janvier 2024 et le 23 février 2024 :
- rapport sur l’historique de l’incident;
- rapports d’incident;
- rapport sur les détails de l’incident;
- rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
- enregistrement vidéo de l’entrevue avec le TC;
- enregistrements de la caméra d’intervention – ;
- enregistrements de la caméra d’intervention – ;
- notes de l’AT no 2;
- notes de l’AT no 4;
- notes de l’AT no 10;
- notes de l’AT no 9;
- notes de l’AT no 8;
- notes de l’AT no 7;
- copie des enregistrements des caméras de surveillance du casino;
- enregistrements des communications;
- notes de l’AT no 3;
- formation sur le recours à la force – AI;
- horaire du peloton pour le BIC de la division 21;
- notes de l’AT no 1;
- notes de l’AT no 6;
- notes de l’AT no 5;
- politique sur le recours à la force.
Sur demande, l’UES a reçu ce qui suit de la part du Service de police de Toronto le 29 janvier 2024 :
- notes de l’AT no 11.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 30 janvier 2024 et le 29 mars 2024 :
- dossiers médicaux du plaignant de la part de
- par le biais d’une ordonnance de communication, enregistrements des caméras de surveillance montrant l’incident de la part du Great Canadian Casino Resort;
- de la part du plaignant, deux captures d’écran de l’application de suivi de son véhicule Land Rover;
- par le biais d’une ordonnance de communication et de la part du plaignant, les données de télémesure de son VUS de marque Jaguar Land Rover.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de l’AI de même que des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 7 janvier 2024 et dans la matinée qui a suivi, des agents de la PRP se sont occupés d’une affaire mettant en cause une série de véhicules volés ou soupçonnés d’être associés à un réseau de véhicules volés. Le vol d’un des véhicules, une camionnette blanche, a été confirmé. Ce véhicule a percuté des véhicules de police qui tentaient de l’arrêter.
Une Toyota Camry était également surveillée au cours de la même opération de police. On a aussi confirmé que ce véhicule avait été volé. À une résidence située sur la route Larkspur, à Brampton, on a vu les occupants de la Camry en train de monter à bord d’un Range Rover. Des agents à bord de véhicules banalisés, dont l’AI, ont commencé à suivre furtivement les déplacements du Range Rover.
On a suivi le Range Rover jusqu’à une résidence située à Malton, ensuite, jusqu’à une zone industrielle de Malton et, enfin, jusqu’au Grandstand Casino de l’hippodrome de Woodbine, à Etobicoke. Le véhicule est entré dans le parc de stationnement intérieur et son conducteur a rapidement repéré une place au rez-de-chaussée du parc, puis s’y est garé. Des agents de police en civil ont également immobilisé leurs véhicules dans le parc de stationnement. Ils entendaient arrêter les occupants du Range Rover une fois ceux?ci éloignés du véhicule.
Le plaignant était le conducteur du Range Rover. Le seul autre occupant était le passager qui prenait place sur le siège avant, le TC. Les deux hommes sont descendus du Range Rover et se trouvaient à quelques pas de l’entrée du parc de stationnement donnant sur le casino lorsque les agents de police se sont interposés.
L’AI, qui se trouvait plus près de l’entrée, est descendu de son véhicule garé et s’est précipité sur le plaignant, le prenant par surprise. Penché vers l’avant, l’agent a frappé le plaignant à la hauteur de la taille avec sa tête, a enroulé ses bras autour des jambes de celui-ci et l’a fait basculer au sol, le plaignant atterrissant sur sa hanche gauche. Le TC a saisi la veste de l’AI, mais il a été repoussé par l’AT no 2, qui s’était rendu sur les lieux de l’arrestation et qui était descendu de son véhicule. Avec l’aide d’un troisième agent de police arrivé sur place – l’AT no 4 –, on a porté le TC au sol et on l’a menotté sans incident.
L’AI se tenait au-dessus du plaignant, une jambe de chaque côté; il a donné deux coups de la main droite dans la région de la tête du plaignant, qui a étiré le bras et saisi l’entrejambe de l’agent de police avec sa main droite. Puis, le plaignant a retiré sa main et l’a posée sur le sol, alors que l’AI s’est accroupi à sa droite. L’agent a tenté de placer le bras droit du plaignant derrière son dos, mais celui-ci résistait. L’AI a donné un autre coup de la main droite à la hauteur de la tête du plaignant et a de nouveau essayé de tirer son bras droit vers l’arrière. Le plaignant a continué de résister à cette manœuvre et a reçu quatre coups de la main droite au niveau du torse et de la tête. Après ces coups, l’AI a tenté de saisir le bras droit du plaignant pour le ramener dans son dos. N’y parvenant toujours pas, l’agent a asséné quatre autres coups de la main droite sur le haut du corps et la tête du plaignant, puis deux coups de poing sur le côté droit de celui-ci. Le plaignant a tendu son bras droit vers l’agent pour se défendre contre ces coups. L’AI a saisi le bras du plaignant et a essayé de le placer dans le dos de celui-ci. Le plaignant a maintenu sa résistance. À ce moment, l’AI s’est levé et a tenté de placer le plaignant sur le ventre, de force, alors que l’AT no 2 arrivait pour l’aider. L’AI a donné, avec le bas de sa jambe gauche, un coup à la taille du plaignant, puis il s’est relevé et lui a asséné un coup de poing sur le côté droit. Le plaignant a tendu le bras droit et a saisi le col de l’AT no 2. L’AT no 2 a repoussé d’un coup la main du plaignant, puis l’AI a donné un coup de poing de la main droite en direction de la tête du plaignant. Ensuite, l’AI a donné un vif coup de poing de la main droite dans le haut du dos du plaignant, du côté droit, tandis que l’AT no 2 prenait le contrôle du bras droit de celui?ci, avant de donner un autre coup de poing, cette fois sur le côté droit du plaignant. Les agents ont tenté de placer le plaignant sur le ventre, de force. Le plaignant a résisté, mais il a finalement été contraint de s’allonger dans cette position. À ce moment-là, l’AI s’est dégagé et a donné un dernier coup de poing, dans le dos du plaignant. Peu après, l’AI a pris ses menottes, puis a menotté le plaignant les mains derrière le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été examiné à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du bassin.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP le 8 janvier 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’un des agents à titre d’AI. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’AI agissait conformément à la loi lorsqu’il a intercepté le plaignant dans le parc de stationnement intérieur du casino pour le mettre en état d’arrestation. Précédemment, il avait vu un homme correspondant à la description du plaignant au volant d’une Toyota Camry volée. De même, l’AI disposait de renseignements donnant à penser que la Toyota Camry était associée au véhicule Range Rover que le plaignant conduisait – on avait vu des occupants de la Toyota Camry monter à bord du Range Rover – et que la personne au volant du Range Rover avait commis plusieurs infractions routières alors que le véhicule était surveillé par la police, notamment l’omission de respecter des feux rouges et des excès de vitesse. Ainsi, il semblerait que l’AI avait un motif de voir à l’arrestation du plaignant pour possession d’un véhicule volé et conduite dangereuse d’un véhicule automobile.
En ce qui concerne l’ampleur de la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était supérieure à la limite autorisée aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel. Il est légitime d’examiner de près la manœuvre initiale réalisée à l’endroit du plaignant. Sans avertissement, et alors qu’il était en civil, l’AI s’est précipité vers le plaignant et l’a plaqué au sol. On pourrait penser qu’en temps normal, il aurait été convenable d’aviser le plaignant qu’il était sur le point d’être mis en état d’arrestation et de lui donner, de vive voix, l’ordre de se rendre avant de recourir à la force. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, l’AI a expliqué qu’il craignait que le plaignant ait, dans sa poche, un outil dont il aurait pu se servir comme arme. Cette crainte ne s’appuyait pas sur une simple supposition. On disposait d’éléments de preuve selon lesquels le plaignant était impliqué dans un réseau de vol de voitures – on l’avait vu en train de faire quelque chose avec la plaque d’immatriculation arrière du véhicule Range Rover après avoir garé celui-ci au casino, ce qui donnait à penser qu’il avait employé un outil quelconque, peut-être un tournevis, et il avait la main gauche dans la poche de sa veste tandis qu’il marchait vers l’entrée du casino et pendant une bonne partie de la lutte avec l’AI. Dans ces circonstances, il était logique de porter immédiatement le plaignant au sol, sans préavis, car cela allait permettre d’atténuer le risque que le plaignant accède à une arme et s’en serve.
Une fois le plaignant au sol, l’AI lui a fait savoir qu’il était un agent de police et l’a frappé à plusieurs reprises. Il semblerait que la plupart des coups donnés étaient liés de près aux tentatives infructueuses de l’agent de ramener les bras du plaignant derrière son dos. Quelques-uns des coups, toutefois, n’étaient pas aussi étroitement liés à ces efforts et, à proprement parler, il n’est pas certain qu’ils étaient nécessaires pour maîtriser le plaignant. Cela dit, le critère juridique qui s’applique n’est pas celui de la stricte nécessité; on établira que le recours à la force par un agent de police est justifié si cette force est estimée nécessaire sur la base d’un jugement raisonnable. Le critère en question montre qu’on reconnaît, dans la loi, qu’il n’est pas attendu d’un agent de police participant à des hostilités qu’il mesure sa force avec précision : R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.).Aux prises avec une personne qui, il le craignait, pouvait être en possession d’une arme et qui offrait une résistance importante qui se prolongeait, l’AI était en droit de vouloir mettre le plaignant en état d’arrestation le plus rapidement possible. Si, avec le recul, on peut estimer qu’un ou plusieurs des coups qu’il a portés étaient au-delà de ce qui était véritablement nécessaire pour accomplir sa tâche, les éléments de preuve recueillis ne permettent pas d’établir que la force employée a transgressé la latitude accordée aux agents de police lorsqu’ils se trouvent au cœur d’une telle lutte.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 20 septembre 2024
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les renseignements fournis au départ à l’UES étaient incorrects. Il a été établi plus tard que le plaignant n’avait pas été blessé lors d’une collision de véhicules, mais bien lors de son arrestation. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) Après l’incident, on a permis à l’AT no 3 de regarder les enregistrements des caméras de surveillance du casino et d’enregistrer les images sur son téléphone cellulaire. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.