Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-216

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 mai 2024, vers 10 h 33, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 21 mai 2024, à 18 h 57, des agents du SPT ont arrêté le plaignant parce qu’il roulait à bicyclette à contresens au 21, rue St. Joseph. Après vérification, ils ont découvert que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté. Le plaignant a résisté à son arrestation et a mordu l’un des agents. Le plaignant a été transporté à l’hôpital. Le 22 mai 2024, à 10 h 16, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 mai 2024 à 10 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 mai 2024 à 13 h 22

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 mai 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 juin 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 1er juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus sur la rue St. Joseph, près du 20, rue St. Joseph, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les caméras d’intervention — AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 3

Le 21 mai 2024, vers 18 h 38 min 26 s, l’AI et l’AT no 1 roulent à bicyclette en direction ouest sur la rue St. Joseph.

Vers 18 h 38 min 38 s, l’AI et l’AT no 1 s’immobilisent pour parler à deux hommes à bicyclette. L’AI les informe qu’ils roulent à contresens dans une rue à sens unique. L’AT no 1 parle avec un homme qui s’identifie comme étant [le civil no 1]. L’AI s’entretient avec un homme qui fournit un faux nom [le plaignant]. Le plaignant porte un capuchon sur la tête et détourne son regard. Il semble être en douleur. L’AI demande au plaignant s’il va bien. Le plaignant répond qu’il s’est cassé la jambe il y a quelque temps. L’AI fait des vérifications sur son téléphone cellulaire. L’AI informe le plaignant qu’ils vont le détenir jusqu’à ce que son identité soit confirmée. L’AI demande au plaignant de baisser son capuchon. Le plaignant s’exécute. L’AI semble reconnaître le plaignant et indique qu’ils se connaissent depuis un certain temps. Le plaignant gémit de douleur.

Vers 18 h 46 min 17 s, l’AI annonce au plaignant qu’il va lui passer les menottes. L’AI descend de sa bicyclette. Le plaignant crie : [Traduction] « Pourquoi? Qu’est-ce que j’ai fait? » Le plaignant descend de sa bicyclette. Il crie au sujet de sa douleur. Il crie qu’il n’a pas fourni un faux nom.

Vers 18 h 47 min 40 s, le plaignant fournit un faux nom. L’AI lance une recherche sur son téléphone cellulaire. Il pose des questions au plaignant pour confirmer son identité.

Vers 18 h 49 min 49 s, l’AI annonce que le plaignant a donné un faux nom. Le plaignant nie l’allégation.

Vers 18 h 51 min 31 s, l’AI dit au civil no 1 qu’il peut partir et celui-ci s’exécute.

Vers 18 h 52 min 42 s, l’AI demande si la fausse identité fournie est celle du frère du plaignant. Le plaignant répond que ce n’est pas le cas. L’AI demande au plaignant pourquoi il a menti et lui dit qu’il sait qui il est.

Vers 18 h 53 min 5 s, l’AI annonce : [Traduction] « [Prénom du plaignant], nous allons vous placer en état d’arrestation. » L’AI se place sur le côté droit du plaignant tandis que l’AT no 1 se place sur le côté gauche du plaignant. L’AI saisit le poignet droit du plaignant. L’AT no 1 saisit le poignet gauche du plaignant. L’AI tente d’amener la main droite du plaignant derrière son dos, mais le plaignant la tire vers l’avant, devant son corps. Le plaignant crie « Pourquoi? » à plusieurs reprises. L’AI et l’AT no 1 tiennent chacun une paire de menottes. Ils amènent le plaignant au sol et ce dernier atterrit en position agenouillée. L’AI et l’AT no 1 le poussent vers l’avant afin de le coucher sur le ventre. Les mains du plaignant se trouvent sous son torse.

Vers 18 h 53 min 40 s, l’AI diffuse une demande d’assistance à la radio. Le plaignant pousse des cris incohérents. De sa main gauche, l’AI plaque l’épaule gauche du plaignant au sol. L’AI ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. L’AT no 1 s’agenouille sur le bas du dos du plaignant. L’AT no 1 tire le bras gauche du plaignant à deux mains. De sa main droite, l’AI plaque la tête du plaignant au sol. Alors que les agents ramènent le bras gauche du plaignant derrière son dos, le plaignant roule sur le côté droit. L’AI porte sept coups de poing au plaignant sur le côté gauche de son visage. Le bras droit du plaignant est recourbé vers le haut, près de sa tête, pour tenter de se protéger. L’AI saisit le poignet droit du plaignant.

Vers 18 h 54 min 48 s, l’AI utilise la paume de sa main droite pour frapper le plaignant sur le côté gauche du visage. L’AI dit : [Traduction] « Ne me mordez pas. » De sa main droite, il plaque la tête du plaignant au sol. Il saisit le poignet droit du plaignant. Le plaignant se recroqueville en position fœtale.

Vers 18 h 55 min 10 s, les agents roulent le plaignant sur le ventre. L’AT no 1 passe les menottes au poignet gauche du plaignant. La main droite du plaignant se trouve sous sa poitrine. L’AI agrippe la main droite du plaignant se trouvant sous sa poitrine.

Vers 18 h 55 min 15 s, l’AI utilise sa main gauche pour plaquer la tête du plaignant au sol. L’AI dit : [Traduction] « Ne me mordez pas. » Il y a du sang sur le front du plaignant. Au moyen de sa main droite, l’AI porte cinq coups de poing sur le côté droit du visage du plaignant. L’AT no 1 et l’AI disent : [Traduction] « Donnez-nous votre main. »

Vers 18 h 55 min 35 s, l’AI saisit le bras droit du plaignant par le poignet et le biceps, et tente de l’amener derrière son dos. L’AI porte un coup de poing au visage du plaignant au moyen de sa main droite.

Vers 18 h 55 min 46 s, l’AI déploie sa matraque. Il place la matraque dans la partie interne de l’articulation du coude droit du plaignant. Il pousse la poignée de la matraque vers le bas, en direction de l’épaule droite du plaignant, afin que l’extrémité de la matraque agisse comme un levier pour forcer la main droite du plaignant derrière son dos. L’AT no 1 lui passe les menottes sur le poignet droit.

Vers 18 h 55 min 57 s, d’autres agents [l’AT no 2 et l’AT no 3] arrivent et s’agenouillent sur le plaignant. Les agents parviennent à menotter le plaignant derrière le dos. L’AI s’éloigne du plaignant et replie sa matraque. L’AT no 2 et l’AT no 3 escortent le plaignant.

Vers 18 h 56 min 49 s, l’AI explique aux autres agents que le plaignant avait donné un faux nom et l’avait mordu. L’AI indique que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté. Il indique aux agents qu’ils ont arrêté le plaignant en raison d’un mandat d’arrêt visé et pour voies de fait avec tentative de résister à l’arrestation. Des agents escortent le plaignant jusqu’à un véhicule de police.

Communications radio

Le 21 mai 2024, vers 18 h 53 min 37 s, l’AI diffuse une demande d’assistance au 21, rue St. Joseph. Un homme [le plaignant] crie des propos incohérents en arrière-plan.

À 18 h 55 min 25 s, l’AI indique qu’il a besoin d’une unité supplémentaire pour arrêter le plaignant, mais qu’il n’y a pas d’urgence.

À 18 h 56 min 11 s, l’AI annonce que le plaignant est en garde à vue.

À 19 h 1 min 2 s, l’AT no 3 indique que le plaignant va être transporté à l’Hôpital Toronto General (HTG).

À 19 h 6 min 48 s, l’AI indique qu’il veut que le plaignant soit transporté à l’hôpital à titre de précaution, car le plaignant est un consommateur de drogue.

À 19 h 23 min 17 s, le plaignant est dans une ambulance.

Enregistrements vidéo — Rue St. Joseph

Le 4 juin 2024, l’UES a reçu des vidéos de la part du civil no 2, lequel se trouvait sur la rue St. Joseph. Cependant, les enregistrements ne montraient pas les événements en question.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 27 mai 2024 et le 21 juin 2024 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport sur les blessures
  • Politique — usage de la force
  • Images captées par les caméras d’intervention
  • Vidéo provenant du système de caméra intégré au véhicule
  • Enregistrements des communications
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT 1
  • Notes de l’AT 2
  • Notes de l’AT 3
  • Mandat d’arrestation délivré par le tribunal

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 29 mai 2024 et le 4 juin 2024 :

  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HTG
  • Enregistrements vidéo — Rue St. Joseph

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI et des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, dresse le portrait suivant des événements.

Dans la soirée du 21 mai 2024, le plaignant roulait à bicyclette en direction ouest sur la rue St. Joseph alors qu’il s’agissait d’une route à sens unique en direction est. Des agents les ont arrêtés, lui et son compagnon, qui était également à bicyclette, sur la rue St. Joseph, à l’est de la rue Bay.

L’AI et son partenaire, l’AT no 1, patrouillaient à bicyclette dans le secteur lorsqu’ils ont vu le plaignant et son ami rouler à contresens sur la rue St. Joseph. Ils ont arrêté les deux hommes, les ont informés qu’ils enquêtaient sur une infraction au Code de la route et ont tenté de vérifier leurs noms. Le plaignant a fourni de faux noms. Après un certain temps, l’AI a fini par découvrir sa véritable identité et que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. L’AI et l’AT no 1 ont décidé de placer le plaignant en garde à vue.

Les agents ont saisi le plaignant et l’ont forcé au sol quelques secondes après, puisque le plaignant refusait de les laisser prendre ses bras. Le plaignant s’est débattu contre les agents, refusant de les laisser mettre ses bras derrière son dos. L’AI a riposté en lui portant une série de coups de poing sur le côté gauche de la tête. La lutte s’est poursuivie au sol et le plaignant a mordu l’une des mains de l’AI. L’agent a réagi en lui donnant un coup de poing à la tête et un coup de genou dans le dos. Le plaignant a de nouveau tenté de mordre la main de l’AI, ce qui a amené l’agent à lui donner environ cinq coups de poing sur le côté droit de la tête. Le plaignant a crié et a continué de serrer ses bras contre sa poitrine, résistant aux efforts des agents. L’AI lui a donné un autre coup de poing au visage, puis a réussi à dégager le bras droit du plaignant à l’aide de sa matraque. La main droite du plaignant a été menottée et, peu après, le bras gauche a été amené derrière son dos et menotté également.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la pommette droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 21 mai 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et l’AT no 1 avaient des raisons légitimes de chercher à arrêter le plaignant. Ils l’avaient intercepté pour enquêter sur une infraction au Code de la route et s’étaient alors rendu compte que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté.

La force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant se situait dans le spectre de la force raisonnable dans les circonstances. Le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation. Après avoir tenté en vain de maîtriser ses bras, l’AI était en droit d’intensifier son recours à la force, ce qu’il a fait en lui portant une série de coups de poing. Bien que de nombreux coups de poing aient été portés (environ huit), il s’agissait de coups brefs et vifs. En bout de compte, ces coups se sont avérés inefficaces puisque le plaignant a continué de refuser de laisser les agents prendre ses bras. Le plaignant a plutôt mordu la main de l’AI. Puisque le plaignant avait agressé l’agent, l’AI était en droit de recourir à la force pour mettre fin à l’agression. À mon sens, l’AI a fait cela de manière proportionnée, en donnant un seul coup de poing et un seul coup de genou. Or, cela n’a pas découragé le plaignant. Il a continué à se débattre et a tenté de mordre l’AI à nouveau. L’AI a recouru à une force plus prononcée, comme il était en droit de le faire, étant donné les agressions répétées du plaignant, et lui a donc porté environ cinq autres coups. Encore une fois, il s’agissait de coups brefs et vifs, qui n’ont pas non plus réussi à vaincre la résistance du plaignant, mais ont semblé éroder quelque peu sa combativité. En lui portant un dernier coup de poing et en utilisant sa matraque comme levier, l’AI a finalement réussi à libérer le bras droit du plaignant et à l’amener derrière son dos. Le plaignant a été menotté peu de temps après. Aucune autre force n’a été utilisée contre lui après qu’il ait été menotté.

Pour les motifs qui précèdent, bien que j’accepte que l’un ou plusieurs des coups portés par l’AI aient causé la fracture faciale subie par le plaignant, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que la blessure est imputable à une conduite illicite de la part de l’agent. Le dossier est clos.

Date : 17 septembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.