Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TVI-207

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 16 mai 2024, à 6 h 49, le service de police de Toronto (SPT) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 16 mai 2024, à 1 h 45, deux agents en civil du SPT circulaient dans un véhicule de police banalisé du SPT en direction nord sur la rue Niagara à Toronto. Les agents du SPT, qui travaillaient dans le secteur, souhaitaient parler à un individu qui marchait en direction sud sur la rue Niagara, au sud de la rue Queen Ouest. Les agents ont donc amorcé un virage à trois points sur la rue Niagara, juste au sud de la rue Queen Ouest. Alors que le véhicule du SPT terminait le premier virage, un vélo électrique conduit par un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a effectué un virage à gauche (en direction sud) de la rue Queen Ouest vers la rue Niagara, percutant le côté passager du véhicule du SPT. Les agents ont interagi avec le plaignant et en sont venus à penser qu’il était sous influence de l’alcool. Ils l’ont donc arrêté, sans incident. Avant d’être transporté au poste de police, le plaignant s’est plaint de douleurs à la jambe gauche. Les services médicaux d’urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux de la collision et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Toronto Western (HTW). À 6 h 05, il a reçu un diagnostic de fracture de la rotule gauche (genou).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 mai 2024 à 7 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 mai 2024 à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Hommede 28 ans; a participé à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 mai 2024.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 30 mai 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 23 mai 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur la rue Niagara, juste au sud de la rue Queen Ouest, à Toronto.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 16 mai 2024, à 10 h, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux de la collision et a rencontré l’agent de liaison du SPT. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a été informé de l’incident et un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES est arrivé peu de temps après.

La rue Niagara est une artère à double sens qui s’étend du nord au sud, avec une voie dans chaque direction. Elle est dotée de bordures surélevées et de trottoirs des deux côtés de la rue qui rejoignent le bord de la chaussée. Des lampadaires se trouvaient du côté est de la rue.

À l’extrémité nord de la rue Niagara, la chaussée rejoint la rue Queen Ouest à une intersection en T.

L’intersection était dotée de feux de circulation et de passages piétonniers bien délimités à chaque coin.

La rue Queen Ouest s’étend d’est en ouest et des commerces s’y trouvent de part et d’autre. Il y avait deux voies dans chaque direction et deux séries de rails de tramway. De chaque côté de la rue il y avait des trottoirs qui atteignent les bordures surélevées et les lampadaires.

Deux véhicules ont été trouvés dans la rue Niagara sur les lieux de la collision :

  • Un véhicule de police banalisé du SPT. Il était stationné face au nord-ouest et bloquait presque complètement la voie de circulation en direction sud. Ses roues arrière chevauchaient la ligne médiane. Le coin avant droit, au-dessus de la roue, présentait des dommages mineurs, à savoir une petite bosse et une égratignure. Des traces de frottement dans la poussière étaient visibles sur le capot, ainsi qu’une égratignure sur la chaussée, juste au nord de la roue avant droite.
  • Un vélo électrique de type scooter. Ses pédales avaient été démontées. Aucun numéro de série n’était visible et l’engin semblait en mauvais état. La clé du vélo électrique étant manquante, il n’a donc pas été possible de vérifier le système d’éclairage. Cependant, lorsque le vélo a été déplacé, un système d’alarme s’est déclenché et le phare s’est allumé. La roue avant était enfoncée contre le cadre et le carénage autour du phare était rayé et fissuré. Le vélo électrique se trouvait sur le trottoir ouest et tenait sur sa béquille. Il était évident qu’il avait été déplacé après la collision.

Les lieux de l’incident ont été photographiés et mesurés, puis ils ont été cédés au SPT.

Figure 1 – Dommages causés à la partie avant droite du véhicule de police banalisé.

Figure 1 – Dommages causés à la partie avant droite du véhicule de police banalisé.

Figure 2 – Roue avant du vélo électrique poussée contre le cadre.

Figure 2 – Roue avant du vélo électrique poussée contre le cadre.

Éléments de preuve médicolégaux

Données sur la collision extraites du véhicule du SPT

Les agents du SPT ont récupéré les données du module de contrôle du coussin gonflable du véhicule de police du SPT impliqué dans l’accident. Les données correspondent à des dommages mineurs et à un impact à faible vitesse. Aucun coussin gonflable ne s’est déployé et aucune collision n’a été enregistrée par le module de contrôle des coussins gonflables. Par conséquent, aucune donnée relative à la vitesse, au freinage, à la pédale d’accélérateur ou à l’utilisation de la ceinture de sécurité n’était disponible.

Éléments de preuve d’experts

Enquête technique sur la collision

La collision met en cause un véhicule de police banalisé du SPT, conduit par l’AI, avec l’AT comme passager, et un vélo électrique conduit par le plaignant.

Le 16 mai 2024, un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES s’est rendu sur les lieux et a rencontré l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES. Le SPT a établi un périmètre de sécurité et le véhicule de police impliqué se trouvait vraisemblablement dans la même position que celle dans laquelle il se trouvait lorsque la collision s’est produite. Cependant, le vélo électrique avait été déplacé sur le trottoir du côté ouest de la rue Niagara.

Les conditions routières et météorologiques étaient bonnes et n’ont pas contribué à la collision, qui s’est produite la nuit. Le secteur était très bien éclairé par les lampadaires situés à l’est de la rue Niagara et par d’autres sources de lumière ambiante.

On a déterminé que la zone de choc se trouvait au milieu de la voie de circulation de la rue Niagara en direction sud, à environ 13,5 mètres au sud de la bordure sud de la rue Queen Ouest. Les égratignures sur le sol indiquaient que le vélo électrique était tombé immédiatement et avait heurté le sol après être entré en collision avec le véhicule de police du SPT.

Il n’y avait pas de traces de pneus dans la zone de choc et on ne s’attendait pas à trouver des éléments de preuve sur la route étant donné que la collision était mineure et qu’elle s’était produite à une vitesse relativement faible. De plus, il n’y avait pas de traces de pneus du vélo électrique jusqu’à la zone de choc, ce qui suggère que le plaignant n’avait pas vu le véhicule de police du SPT à temps pour freiner ou changer de direction afin d’éviter la collision.

La vidéo de surveillance visionnée par le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES semble montrer que le feu de freinage arrière du vélo électrique s’est allumé brièvement lorsque le plaignant s’est engagé dans la voie en direction sud de la rue Niagara, juste avant la collision.

Le véhicule de police du SPT a été endommagé du côté passager avant, au niveau du panneau latéral. Les dommages, principalement des égratignures, étaient mineurs. Il y avait une marque circulaire juste au-dessus et à l’avant du passage de roue qui correspondait exactement au phare avant du vélo électrique. La poussière sur le côté passager du capot avait été soulevée, ce qui indique que le plaignant avait été partiellement éjecté du vélo électrique et s’était retrouvé sur le capot du véhicule avant de tomber au sol.

Le vélo électrique avait été endommagé à l’avant, y compris du côté gauche du carénage avant.

Le VUS de la police et le vélo électrique ont été déplacés du lieu de l’accident vers un centre de maintenance du SPT afin d’être inspectés par un mécanicien agréé.

Le véhicule de police du SPT ne présentait aucun défaut.

Le vélo électrique présentait un défaut de freinage préexistant.

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a calculé la vitesse à laquelle roulait le vélo électrique après avoir visionné la vidéo de l’incident. Sur la vidéo, on voit le vélo électrique franchir la ligne d’arrêt pour la circulation en direction ouest, s’engager dans l’intersection, tourner à gauche dans la rue Niagara et rouler jusqu’à la zone de choc en environ quatre secondes. La distance mesurée sur Google Maps est d’environ 27 mètres, ce qui indique que le vélo électrique que conduisait le plaignant roulait à une vitesse moyenne d’environ 24 km/h.

La vidéo montre que le véhicule de police du SPT s’est arrêté pendant environ une seconde avant que le vélo électrique du plaignant ne le percute.

Constatations

Le véhicule de police du SPT s’est arrêté sur la rue Niagara à l’angle de la rue Queen Ouest, derrière une autre voiture qui s’était immobilisée à la ligne d’arrêt au feu rouge. Le véhicule de police du SPT a tourné à gauche, s’est avancé sur une très courte distance vers une berline blanche, puis s’est arrêté. Il a ensuite tourné à droite et s’est déplacé sur une courte distance en marche arrière vers la voiture qui le suivait, puis s’est arrêté.

Le vélo électrique roulait en direction ouest sur la rue Queen Ouest. Il a franchi la ligne d’arrêt et s’est engagé dans l’intersection au feu vert, soit à une vitesse d’environ 24 km/h. Le vélo électrique que conduisait le plaignant n’avait pas de phare avant et ne pouvait pas freiner.

Alors que le vélo électrique tournait à gauche dans l’intersection, le véhicule de police du SPT a franchi la ligne médiane de la rue Niagara, l’avant étant orienté vers le nord-ouest. Le véhicule de police du SPT s’est arrêté sur la quasi-totalité de la voie en direction sud, à environ 13,5 mètres au sud de l’intersection. Environ une seconde après qu’il se soit arrêté, l’avant du vélo électrique que conduisait le plaignant est entré en collision avec le côté passager avant du véhicule de police de TPS.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPT

Les enregistrements commencent le 16 mai 2024, vers 1 h 45, avec l’AT qui communique avec le répartiteur du SPT pour indiquer qu’un vélo électrique venait de heurter son véhicule. Elle précise que l’incident a eu lieu à l’angle de la rue Niagara et de la rue Queen Ouest, et demande que des intervenants des services médicaux d’urgence soit dépêchés sur place pour soigner un homme d’environ 38 ans qui serait en état d’ébriété.

Vers 1 h 51, l’AI a communiqué avec le répartiteur du SPT et a demandé à ce que les services médicaux d’urgence soient dépêchés d’urgence, car l’homme se plaignait de douleurs à la jambe. Le répartiteur du SPT a confirmé avoir reçu la demande.

Vers 1 h 55, l’AI a demandé qu’un sergent se rende sur les lieux.

À 1 h 58, on demande l’intervention des services de la circulation.

Vidéo captée au 734 de la rue Queen Ouest

La caméra vidéo, fixée à l’extérieur d’un commerce situé au 734 de la rue Queen Ouest, était orientée vers le sud-ouest et filmait l’intersection de la rue Niagara et de la rue Queen Ouest.

La date indiquée sur la vidéo est le 16 mai 2024.

Le début de la vidéo est horodaté à 12 h 46 min 53 s, et se termine à 12 h 47 min 11 s[3]

La vidéo commence avec un véhicule [on sait maintenant qu’il s’agit d’un véhicule de police banalisé du SPT] qui fait face au nord dans la voie nord de la rue Niagara. Le véhicule de police du SPT s’avance légèrement et tourne vers la gauche, puis il fait marche arrière avant de continuer à tourner vers la gauche en avançant doucement.

On voit le plaignant en train de rouler sur son vélo électrique en direction ouest dans la voie centrale de la rue Queen Ouest. Il s’engage dans l’intersection et tourne à gauche pour se diriger vers le sud sur la rue Niagara. Alors que le plaignant termine son virage à gauche de la rue Queen Ouest vers la rue Niagara en direction sud, le véhicule de police du SPT poursuit son virage à trois points et s’arrête devant le plaignant, bloquant la voie de la rue Niagara en direction du sud.

Le plaignant termine son virage à gauche de la rue Queen Ouest vers la rue Niagara en direction sud et le feu de freinage arrière de son vélo électrique s’allume. Le feu de freinage s’éteint et s’allume une seconde fois juste avant que le plaignant ne percute le côté passager avant du véhicule de police du SPT.

L’AI sort du véhicule de police du SPT qu’il conduit et marche du côté conducteur du véhicule, contourne l’avant de celui-ci et se dirige vers le côté passager. La vidéo se termine.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 21 et le 30 mai 2024 :

  • Notes de l’AT
  • Données du système de récupération des données de collision
  • Inspection mécanique du véhicule de police impliqué
  • Inspection mécanique du vélo électrique impliqué
  • Rapport de collision de véhicule à moteur
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources entre le 16 et le 27 mai 2024 :

  • Dossiers médicaux du plaignant provenant de l’HTW
  • Vidéo captée à l’aide du téléphone cellulaire du TC
  • Vidéo captée au 734 de la rue Queen Ouest
  • Vidéo captée au 740 de la rue Queen Ouest.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que l’examen de vidéos montrant une grande partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Tôt dans la matinée du 16 mai 2024, l’AI était en patrouille au volant d’un véhicule banalisé sur la rue Niagara en direction nord, près de la rue Queen Ouest. Son partenaire, l’AT, était assis sur le siège passager avant. Le véhicule était arrêté un peu avant le feu rouge de la rue Queen Ouest lorsque les agents ont reconnu un homme à pied qui se dirigeait vers le sud sur la rue Niagara. L’homme était recherché en vertu d’un mandat d’arrestation. L’AI a donc décidé d’effectuer un virage à trois points pour poursuivre l’homme en direction sud.

À peu près au même moment, le plaignant, qui conduisait un vélo électrique en direction ouest sur la rue Queen Ouest, s’apprêtait à tourner à gauche sur la rue Niagara. Il s’est engagé dans l’intersection au feu vert et avait parcouru plus de dix mètres au-delà de la rue Queen Ouest lorsqu’il est entré en collision avec le côté passager avant du véhicule de patrouille banalisé.

L’AI venait de s’engager dans la voie de la rue Niagara en direction sud lorsqu’il a manœuvré pour faire demi-tour quand la collision s’est produite. L’AT et l’AI sont sortis du véhicule pour aller voir le plaignant qui avait été projeté du vélo.

Le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture du genou gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel - Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Analyse et décision du directeur

Le 16 mai 2024, le plaignant a été grièvement blessé à la suite d’une collision avec un véhicule de police du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant le conducteur de la voiture de police comme l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI conduisait son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.

Ayant vu un homme faisant l’objet d’un mandat d’arrestation, l’AI était en droit de décider de réorienter son véhicule afin de pouvoir poursuivre l’homme, à condition qu’il puisse le faire en toute sécurité. D’une part, tenter un virage à trois points près d’une intersection est intrinsèquement risqué, notamment dans le centre-ville de Toronto. D’autre part, à cette l’heure, la circulation était relativement fluide dans le secteur, et l’agent risquait de perdre l’homme de vue s’il tardait à faire demi-tour. La manœuvre elle-même semble avoir été effectuée de manière contrôlée, sans décélération ni accélération soudaines. De plus, certaines preuves montrent que la collision aurait pu être évitée si le vélo électrique n’avait pas eu un défaut de freinage et si le plaignant n’avait pas eu les facultés affaiblies. À la lumière de ces éléments, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que l’AI a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit pénal.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 13 septembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’horodatage des enregistrements semble être en retard d’environ une heure par rapport à l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.