Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-209
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 37 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 mai 2024, à 18 h 47, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 16 mai 2024, à 10 h 40, deux agents en civil se trouvant à bord d’un véhicule de police banalisé ont vu une Hyundai Tucson roulant en direction est à grande vitesse sur la rue Barton, à Hamilton. La Hyundai a poursuivi sa route en direction sud sur l’avenue Chestnut, puis en direction est en passant dans une ruelle, et ensuite en direction nord sur l’avenue Kinrade. Le véhicule est entré dans un stationnement de la Société John Howard, au 654, rue Barton Est. Les agents en civil se sont approchés du véhicule à ce moment-là. Le plaignant était au volant et une femme se trouvait sur le siège passager. À 10 h 51, les agents en civil ont annoncé leur présence et ont fait sortir le plaignant du véhicule en vue de l’arrêter pour conduite avec facultés affaiblies. Lorsque les agents lui ont passé les menottes au poignet droit, le plaignant est devenu combatif et une lutte s’est engagée. Les agents lui ont porté plusieurs coups et le plaignant est tombé à la renverse sur un véhicule se trouvant à proximité. Une fois menotté, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal aux côtes. Les agents du SPH l’ont transporté à l’Hôpital général de Hamilton (HGH). À 17 h 29, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital, une fracture des côtes et une fracture stable au dos.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 mai 2024 à 8 h 35
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 mai 2024 à 12 h 39
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 37 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 17 mai 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 17 mai 2024 et le 27 mai 2024.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 7 juin 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 3 juin 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans le stationnement situé au 81, avenue Kinrade, à Hamilton, et dans les alentours.
Éléments de preuve médico-légaux
Le 30 mai 2024, une demande d’amélioration de la qualité des images vidéo a été adressée à l’Unité de la récupération de données pour la vérification judiciaire du ministère des Finances, mais il a été déterminé que ces images ne pouvaient être améliorées.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo — Société John Howard — 654, rue Barton Est
À 2 minutes et 11 secondes, une femme non identifiée sort du côté passager d’un véhicule [une Hyundai Tucson conduite par le plaignant], dans le coin du stationnement.
À 2 minutes et 47 secondes, un homme [le plaignant] descend du siège du conducteur de la Hyundai Tucson. Deux hommes en civil [l’AI no 1 et l’AI no 2] s’approchent du plaignant. L’AI no 2 se trouve sur le côté droit du plaignant et l’AI no 1 se trouve sur le côté gauche du plaignant.
À 3 minutes et 2 secondes, l’AI no 1 et l’AI no 2 placent le plaignant contre un véhicule adjacent [véhicule no 1]. Le corps de l’AI no 1 bloque la vue sur le plaignant et l’AI no 2.
À 3 minutes et 14 secondes, le plaignant tourne son corps. Le plaignant et les agents percutent le véhicule no 1 et la Hyundai Tucson à quelques reprises. La femme non identifiée traverse le stationnement en courant. L’AI no 1 et l’AI no 2 luttent avec le plaignant pour tenter de le maîtriser.
À 3 minutes et 34 secondes, le plaignant et les agents tombent au sol et la lutte se poursuit. L’AI no 2 s’agenouille sur le plaignant. L’AI no 1 est hors champ. Le plaignant réussit à s’asseoir.
À quatre minutes et cinq secondes, une femme et un homme se dirigent en marchant vers le lieu de l’arrestation. Ils sortent du champ de la caméra lorsqu’ils passent derrière un bâtiment.
À 4 minutes et 37 secondes, l’AI no 2 s’agenouille sur le plaignant. Le plaignant semble résister de moins en moins au fur et à mesure que les agents prennent le dessus. La femme non identifiée monte dans la Hyundai Tucson sur le côté passager et en ressort environ 20 secondes plus tard.
À 5 minutes et 25 secondes, le plaignant semble se soulever du sol et donner des coups de pied.
À 5 minutes et 29 secondes, la femme non identifiée retourne dans la Hyundai Tucson, sur le côté passager, puis repart encore une fois. Elle semble retirer des objets du véhicule.
À 7 minutes et 14 secondes, un véhicule de police identifié [AI no 3] arrive dans le stationnement avec ses gyrophares activés. L’AI no 3 immobilise son véhicule, ce qui bloque le champ de vision de la caméra sur les parties qui luttent au sol. Il sort de son véhicule immédiatement et va prêter main-forte à l’AI no 1 et à l’AI no 2.
À 7 minutes et 32 secondes, un deuxième véhicule de police identifié [AT no 2] arrive avec ses gyrophares activés.
À 7 minutes et 51 secondes, les agents du SPH se relèvent.
À 8 minutes et 13 secondes, l’AT no 1 et l’AT no 3 arrivent sur les lieux.
À 9 minutes et 19 secondes, l’AT no 1 et l’AI no 3 remettent le plaignant sur ses pieds. Ils le placent sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AI no 3, lequel n’est pas visible, car quelque chose bloque le champ de la caméra.
Communications radio du SPH
Le 16 mai 2024, à 10 h 51[3], un agent [l’AI no 1] demande de l’aide par radio. Il indique qu’un homme [le plaignant] est au sol et qu’il tente de le menotter. L’agent indique où il se trouve.
À 11 h, on demande une ambulance.
Photos des lieux et des blessures prises par le SPH
Les photos montrent de petites bosselures sur la portière du côté passager du véhicule no 1. On y voit aussi l’endroit dans le stationnement où s’est déroulée la lutte et l’emplacement de la caméra vidéo de la Société John Howard par rapport à l’endroit où la lutte s’est déroulée.
L’AI no 2 a subi des éraflures au poignet et au bras gauches. Sa chemise était déchirée au niveau de la poitrine. L’AI no 1 avait des éraflures sur les deux genoux. Il avait également une lacération à la main droite. L’AI no 3 avait une lacération à la main droite.
Documents obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 17 mai 2024 et le 16 juillet 2024 :
- Rapport d’incident général
- Rapport du Système RAO
- Rapport d’arrestation
- Enregistrements provenant des systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV)
- Enregistrements des communications
- Politique — usage de la force
- Politique — SCIV
- Images vidéo — 654, rue Barton Est
- Notes de l’AT 1
- Notes de l’AT 2
- Notes de l’AT 3
- Notes de l’AI 2
- Notes de l’AI 1
- Notes de l’AI 3
- Photos des lieux et des blessures
- Dossiers de formation — AI 1, AI 2 et AI 3
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 31 mai 2024 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HGH
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, les trois agents impliqués, un témoin oculaire civil, ainsi que des enregistrements vidéo montrant certaines parties de l’incident, dresse le portrait suivant des événements.
Dans la matinée du 16 mai 2024, l’AI no 1 était en civil et conduisait un véhicule de police banalisé lorsqu’une Hyundai Tucson a attiré son attention. Elle se dirigeait vers le nord sur l’avenue Sanford et roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée. L’agent a vérifié la plaque d’immatriculation du véhicule et a découvert que le plaignant avait déjà volé ce véhicule par le passé et que la description du plaignant correspondait au conducteur du véhicule qu’il venait de voir. Le plaignant faisait l’objet d’une interdiction de conduire. L’AI no 1 a donc décidé d’intercepter le véhicule.
L’AI no 1 a suivi la Tucson jusqu’à un stationnement situé au 81, avenue Kinrade. Un autre agent — l’AI no 2 — l’y a rejoint. Le plaignant avait stationné la Tucson dans le coin sud?ouest du stationnement et en était sorti. Une passagère était également sortie du véhicule. Les agents se sont approchés du plaignant, l’ont avisé qu’il était en état d’arrestation et l’ont saisi. Il s’en est suivi une lutte qui a amené les trois parties au sol. Un troisième agent de police — l’AI no 3 — est arrivé sur les lieux et s’est joint aux agents pour les aider à placer le plaignant en état d’arrestation. Après un certain temps, les trois agents sont parvenus à maîtriser le plaignant et à lui passer les menottes derrière le dos.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué quatre fractures des côtes du côté droit, une fracture du sinus maxillaire droit et des fractures à trois vertèbres lombaires.
Analyse et décision du directeur
Le 16 mai 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPH. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé qu’il y avait trois agents impliqués — l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3. L’enquête est maintenant terminée. Selon mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Le plaignant conduisait un véhicule à moteur alors qu’il faisait l’objet d’une suspension. Le plaignant s’était donc exposé à une arrestation pour violation de son interdiction de conduire et non-respect des conditions de son ordonnance de probation.
Il n’y a aucun doute que le plaignant a été soumis à une force physique importante lors de son arrestation, mais l’ensemble des éléments de preuve ne permet pas raisonnablement d’établir que les agents ont agi de façon illégale. Selon l’un des témoignages, le plaignant aurait dégagé sa main droite de l’emprise de l’agent qui l’avait saisie initialement et lui aurait cassé un doigt. D’après ce même témoignage, le plaignant n’aurait pas résisté à son arrestation pendant que les trois agents lui donnaient de multiples coups de genou, de poing et de pied.
Cette version des événements est toutefois remise en question par un témoignage civil contradictoire, selon lequel le plaignant aurait résisté agressivement à son arrestation pendant une période prolongée et aurait seulement été maîtrisé et menotté après l’arrivée de l’AI no 3. Cette version des événements est également contredite en partie par les images vidéo, dans lesquelles on semble voir le plaignant soulever son corps alors que les agents tentent de le maîtriser au sol. Enfin, cette version ne concorde pas avec les témoignages des agents impliqués. L’AI no 1 a déclaré qu’il avait donné deux ou trois coups de poing à la tête du plaignant et un coup de poing dans les côtes gauches du plaignant lorsque celui-ci a commencé à bousculer les agents alors qu’ils étaient encore debout. Les agents ont alors amené le plaignant au sol, où il a continué de résister à son arrestation. L’AI no 1 a trébuché lors de la mise au sol et a atterri par inadvertance sur le côté droit du plaignant. L’AI no 2 a déclaré qu’il avait donné plusieurs coups de poing dans les côtes du plaignant lorsque celui-ci a commencé à résister à son arrestation alors qu’ils étaient tous encore debout, puis qu’il avait lutté avec le plaignant au sol alors qu’il tentait d’agripper ses bras. Selon l’AI no 3, il est arrivé sur les lieux de l’altercation alors que le plaignant était déjà au sol, sur le ventre, et que l’AI no 1 et l’AI no 2 luttaient avec lui pour tenter de maîtriser ses bras. L’agent a vu le plaignant ruer par-derrière en direction des agents et tenter de se relever, et l’agent a réagi en donnant un coup de genou au plaignant sur le côté gauche de son torse. Lorsque le plaignant a continué de refuser de laisser les agents saisir ses bras, l’AI no 3 lui a donné deux autres coups de genou, cette fois-ci dans le côté droit de son torse. Après cette dernière volée de coups, les agents sont parvenus à lui passer les menottes. D’après la description des événements faite par les agents, les coups portés ont toujours été proportionnels à la résistance opposée par le plaignant, et aucun autre coup n’a été porté une fois que le plaignant a été maîtrisé.
Au vu de ce qui précède, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version faisant état d’une force excessive contre le plaignant est plus proche de la vérité que les versions alléguant le contraire, et puisqu’il y a certaines raisons de douter de cette version, je ne peux raisonnablement conclure que le témoignage incriminant est suffisamment convaincant pour justifier de le soumettre à un juge des faits. Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a été blessé lors de l’altercation physique qui a marqué son arrestation, j’estime qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 13 septembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures proviennent du rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO) et sont donc des heures approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.