Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCD-191

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 34 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 11 h 15 le 2 mai 2024, le Service de police de Toronto a avisé l’UES du décès du plaignant.

Selon le Service de police de Toronto, à 9 h 6 le 2 mai 2024, les services ambulanciers de Toronto ont reçu un appel de service de la part d’un père qui s’inquiétait pour son fils, qui a par la suite été identifié comme le plaignant. Celui-ci courait, semble-t?il, dans les voies de circulation et avait l’air [Traduction] « d’être devenu fou ». Il se trouvait près de l’intersection entre Ellesmere Road et Kennedy Road. Les services ambulanciers et le Service de police de Toronto se sont rendus sur les lieux, et des agents ont menotté le plaignant à une civière. Le plaignant n’avait plus de signes vitaux à un moment donné, mais il a été réanimé. Il a ensuite été conduit à l’hôpital en ambulance, où il est par la suite décédé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 2 mai 2024, à 11 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 mai 2024, à 13 h 28

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans, décédé.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 2 et le 16 mai 2024.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 juin 2024.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 5 mai 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans le stationnement devant un magasin de détail Cash Money situé au 1876 Kennedy Road, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

L’UES a recueilli les vêtements du plaignant, soit une chemise, un pantalon de jogging noir et blanc et un sous-vêtement noir.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2

À 9 h 13 min 32 s le 2 mai 2024, l’AT no 2 est sorti de sa voiture de police dans le stationnement du magasin Cash Money. Il s’est dirigé vers l’AT no 1 et l’AI, qui se trouvaient debout avec le plaignant, qui était en compagnie d’un civil à sa droite et du TC no 1 à sa gauche. Le plaignant avait le dos appuyé au mur du magasin Cash Money. Une ambulance était stationnée au nord-est du groupe dans le stationnement, face au sud.

Vers 9 h 14, une femme[3] qui était au sud par rapport à ce groupe, a avisé l’AT no 2 que le plaignant était entré en collision avec un autobus et était tombé. L’autobus était resté au coin de l’intersection entre Kennedy Road et Ellesmere Road. Il semblait en état de panique. Il était au téléphone et a voulu monter dans l’autobus, mais en a été empêché. L’AT no 1 a attrapé le plaignant par l’avant-bras gauche, tandis que l’AI lui prenait le bras droit. Le TC no 1 a demandé si le plaignant pouvait être conduit au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Les ambulanciers ont répondu qu’ils ne pouvaient le conduire au centre. L’AT no 3 a demandé au plaignant : [Traduction] « Pourquoi avez-vous tenté de vous faire du mal? » Le plaignant a répondu : [Traduction] « Ce n’était pas mon intention. Je courais et je ne sais pas pourquoi. » L’AI a demandé si le plaignant avait consommé quelque chose. Ce dernier a répondu qu’il avait bu une bière et avait [Traduction] « fumé beaucoup de marijuana la veille. » Les ambulanciers ont préparé une civière, et le plaignant s’est assis dessus pendant que les ambulanciers l’attachaient.

À 9 h 16, le plaignant a dit qu’il était dérangé par les personnes qui étaient là. Les ambulanciers l’ont rassuré en lui disant qu’il était en sécurité. Un ambulancier a ensuite demandé au plaignant à quel hôpital il s’était rendu, et celui-ci a répondu : « Western ».

Vers 9 h 17 l’AT no 2 a avisé un ambulancier que le plaignant avait foncé en courant sur un autobus de la CTT. Il disait croire que le plaignant était sous l’influence d’une substance, mais a ajouté que ce dernier avait nié que c’était le cas. Le plaignant a dit : [Traduction] « J’entends des voix. » On l’a amené vers l’arrière de l’ambulance, et il a appelé son père pour qu’il l’accompagne. L’AT no 1 et l’AI l’ont suivi. Le plaignant a été placé dans l’ambulance. L’AT no 4 est alors arrivée sur les lieux, et l’AT no 2 l’a mise au courant des événements

Autour de 9 h 20, l’AT no 2 est retourné à l’arrière de l’ambulance. Le plaignant a crié : [Traduction] « Il y a quelqu’un ici. » L’AT no 2 est alors entré dans l’ambulance par l’arrière et a ordonné à un ambulancier de sortir. L’AT no 1 était debout à côté de la civière, tandis que l’AI se trouvait près de la tête de la civière. L’AT no 2 a attrapé les chevilles du plaignant, qui s’est mis à se débattre et à crier. L’AT no 2, l’AT no 1 ainsi que l’AI ont dit au plaignant de se calmer en lui assurant qu’ils ne lui voulaient aucun mal. Le plaignant a dit ceci : [Traduction] « Je suis sur le point de perdre conscience. Laissez-moi m’asseoir, laissez-moi m’asseoir. » Le plaignant a hurlé et a dit qu’il voyait une personne, puis il a commencé à gigoter et son corps a glissé le long de la civière tandis qu’il appelait son père en criant.

Autour de 9 h 22, un dispositif de contention a été appliqué aux chevilles du plaignant. L’AT no 2 tenait les jambes du plaignant ensemble tandis que l’AT no 3 installait le dispositif. Le plaignant a donné des coups de pied et tortillé ses jambes.

Vers 9 h 23, le plaignant a crié : [Traduction] « Papa, ils sont en train de m’attaquer au taser. » Il a ensuite cessé de crier brièvement. L’AT no 1 et l’AI ont ordonné au plaignant de s’asseoir. L’AT no 1 a dit : [Traduction] « Allez… il faut partir pour l’hôpital. » Le plaignant a répondu : [Traduction] « Si vous me laissez m’asseoir, je vais arrêter. » Un autre agent a rétorqué : [Traduction] « Nous te laissons t’asseoir, mais tu te laisses glisser. » L’AI a attrapé l’avant-bras droit du plaignant et a essayé de le remonter sur la civière. Le plaignant a alors hurlé, et l’AT no 1 lui a attrapé le biceps et a essayé de le remonter sur la civière. Le plaignant a alors crié : [Traduction] « Papa, ils sont en train de me tuer, je crois, mais peut?être pas. » Il a cessé de crier et a dit : [Traduction] « D’accord, laissez-moi faire. Je vais m’asseoir », ce à quoi l’AT no 1 a répondu : [Traduction] « OK. Tu peux t’asseoir. » Le plaignant a alors déclaré : [Traduction] « Si vous arrêtez, j’arrête aussi. » L’AT no 1 lui a répondu : [Traduction] « Tu n’arrêtes pourtant pas. » Le plaignant a alors rétorqué : [Traduction] « Je suis menotté. Je ne peux aller nulle part », et l’AT no 1 lui a répondu : [Traduction] « Je sais. Nous essayons de t’aider à t’asseoir. » L’AT no 2 a ensuite dit : [Traduction] « Respire un moment, de profondes respirations. Respire profondément et concentre-toi sur moi. » L’AI a tenté de détorsader la menotte droite, et le plaignant s’est remis à crier. L’AT no 1 a placé sa main gauche sur l’épaule droite du plaignant et sa main gauche sur la tête de celui-ci et il lui a dit : [Traduction] « Du calme, respire simplement. » Le plaignant luttait. Un ambulancier a alors dit : [Traduction] « Une unité est en route avec un calmant. Elle sera là dans une ou deux minutes. » Le plaignant avait de la salive qui lui coulait sur le menton. L’AI lui retenait le poignet droit pendant qu’il luttait.

Vers 9 h 25, l’AT no 2 a attrapé le plaignant par le biceps et le poignet gauches, et l’AT no 1 lui a tenu la tête. Ensemble, ils ont tenté de remonter le plaignant sur la civière. Celui-ci a hurlé. L’AT no 2 a attaché une courroie de la civière sur la poitrine et l’abdomen du plaignant. Celui-ci a crié : [Traduction] « Ils sont en train de me tuer. » Un agent a rétorqué : [Traduction] « Non, ce n’est pas vrai. » L’AT no 3 a alors dit : [Traduction] « Arrête donc de donner des coups de pied; tu vas te blesser. » Le plaignant a rétorqué : [Traduction] « Je sais. Dis-leur de me lâcher et je vais m’asseoir. » L’AI et l’AT no 1 se tenaient à la tête de la civière, et l’AT no 2 est sorti de l’ambulance.

Vers 9 h 27, l’AT no 2 a avisé le centre de répartition que le plaignant était immobilisé dans l’ambulance et qu’ils attendaient une autre ambulance qui allait apporter un calmant.

À environ 9 h 28, l’AT no 2 est entré par la porte de côté de l’ambulance et s’est placé à la tête de la civière. L’AI s’est déplacé sur le côté. L’AT no 2 est sorti par la porte de côté de l’ambulance et a signalé aux ambulanciers que le plaignant avait l’écume à la bouche. L’AT no 2 s’est rendu à l’arrière de l’ambulance, et un ambulancier est allé s’occuper du plaignant. L’AT no 3 était sur le marchepied arrière de l’ambulance et tenait l’extrémité du dispositif de contention des jambes. Le plaignant a réussi à dégager sa jambe droite du dispositif et s’est mis à donner des coups de pied dans les airs. Il a alors dit : [Traduction] « Maintenant je peux m’asseoir, maintenant je peux m’asseoir. » L’AT no 2 retenait le plaignant par les chevilles, tandis que l’AT no 3 installait le dispositif de contention des jambes. Un ambulancier a dit : [Traduction] « Nous devons essayer de le changer de position », et il a mis au plaignant une visière de protection parce qu’il crachait en hurlant. L’ambulancier à relâché les courroies de la civière et a attrapé le pantalon et la chemise du plaignant pour le remonter sur la civière. Ce dernier hurlait pendant qu’un ambulancier lui tenait la visière de protection sur le visage. Le plaignant a cessé de bouger sur la civière, puis il s’est mis à lutter et à crier.

À 9 h 34 min 49 s, un ambulancier a dit : [Traduction] « Je suis un peu inquiet pour les voies respiratoires. »

À 9 h 34 min 58 s, un ambulancier a signalé : [Traduction] « Il respire ses propres vomissures. Il faut le relever. » L’ambulancier et l’AT no 2 ont alors tenté de remonter le plaignant en le faisant glisser, et il s’est alors mis à lutter. Il a émis un gargouillis. L’ambulancier lui a alors dit : [Traduction] « Vous devez vous asseoir. Vous allez vous étouffer sinon. » Le plaignant est alors resté assis tranquille. Il a semblé avoir une attaque, qui a duré environ dix secondes.

À 9 h 36 min 12 s, un ambulancier est entré par l’arrière de l’ambulance, et l’AT no 2 est sorti.

Autour de 9 h 36 min 32 s, l’ambulancier venu administrer le calmant a dit : [Traduction] « Il a l’air un peu, enfin, je pense qu’il n’a peut?être plus de signes vitaux. Prenons les électrodes pour commencer des manœuvres de réanimation », puis il est sorti de l’ambulance par l’arrière, avec la seringue de calmant dans la main gauche. L’ambulancier a indiqué au TC no 1 qu’il n’avait pas administré le médicament parce que le cœur du plaignant avait cessé de battre. Il a ajouté que peu importe la substance que le plaignant avait consommée, c’est ce qui avait interrompu les battements cardiaques et que des manœuvres de réanimation étaient en cours. L’AT no 2 s’est approché du TC no 1 et lui a demandé de laisser les ambulanciers faire leur travail vu que le plaignant avait eu : [Traduction] « une très mauvaise réaction ».

Vers 9 h 37 min 32 s, l’AT no 2 s’est rendu à l’arrière de l’ambulance. Un ambulancier effectuait des compressions thoraciques sur le plaignant, puis l’AT no 1 a pris la relève pour les compressions. L’AT no 2 a alors avisé le centre de répartition que le plaignant était entré dans une phase de délirium agité et s’était mis à se vomir dessus et que des manœuvres de réanimation étaient en cours.

Autour de 9 h 40, l’AI est sorti de l’ambulance. L’AT no 3 a procédé à son tour à des compressions thoraciques.

Vers 9 h 46, l’AI et l’AT no 2 ont avisé l’AT no 4 que le plaignant s’était montré agressif dans l’ambulance et n’avait cessé de tenter de se dégager, puis qu’il était tombé dans une phase de délirium agité, s’était étouffé avec ses vomissures, avait eu une attaque et avait perdu ses signes vitaux. L’AT no 3 a rejoint l’AI ainsi que les AT nos 2 et 4. L’AI a avisé l’AT no 4 que le TC no 1 avait fourni de l’information sur la consommation d’une substance par le plaignant et sur sa maladie mentale. L’AT no 3 a indiqué qu’un dispositif de contention avait été appliqué aux jambes du plaignant, que ce dernier était menotté à la civière des deux côtés et avait glissé sur la civière. Une fois placé dans l’ambulance, le plaignant ne cessait de se retourner comme si quelqu’un se trouvait là. L’AT no 2 a reçu l’ordre de demeurer avec le TC no 1, et l’AT no 3 a été désigné pour aller parler au personnel de la CTT.

À 9 h 51 min 27 s, l’AT no 2 a avisé le TC no 1 que le plaignant allait être transporté à l’Hôpital Grace de Scarborough.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 1

À environ 9 h 13 le 2 mai 2024, l’AT no 1 et l’AI sont sortis de leur voiture de police. Ils se sont approchés du plaignant, qui était debout, le dos appuyé au mur du magasin Cash Money en compagnie de son père, le TC no 1, à sa gauche, et d’un civil, à sa droite. Le plaignant a levé les bras devant lui et il avait la paume de la main gauche ensanglantée. Le TC no 1 gardait la main droite sur le dos du plaignant. Les agents ont demandé au plaignant son nom et il leur a donné un prénom masculin. L’AI a ordonné au plaignant de s’asseoir et de l’écouter. Le plaignant s’est mis à marcher vers le sud. Le civil ainsi que le TC no 1 l’ont retenu et l’ont ramené pour le faire asseoir. L’AI a demandé au plaignant comment il s’était blessé à la main, et ce dernier a dit qu’il était tombé et qu’il avait été agressé. Le TC no 1 a signalé que le plaignant avait eu des points de suture un autre soir, [Traduction] « la dernière fois où il avait été en état de crise ». L’AI a alors dit : [Traduction] « Nous sommes là pour vous aider, d’accord? » L’AI a procédé à une fouille sommaire du plaignant et l’a avisé qu’il était en état d’arrestation.

Vers 9 h 17, le plaignant a mentionné qu’il entendait des voix menaçantes. L’AI lui a dit qu’il était en sécurité.

Autour de 9 h 19, le plaignant s’est levé et s’est rendu à l’avant de l’ambulance pour mieux voir des personnes qu’il avait aperçues à l’avant. L’AT no 1 lui a dit de retourner sur la civière, en ajoutant qu’il n’y avait personne d’autre dans l’ambulance. L’AT no 1 a tenté d’amener le plaignant à retourner sur la civière, mais ce dernier s’est mis à crier et s’est assis sur le siège de l’ambulancier. L’AT no 1 a attrapé le plaignant par les poignets et l’a ramené à la civière.

Vers 9 h 20, l’AI et l’AT no 1 tenaient le plaignant par les poignets et par une épaule sur la civière. Le plaignant criait.

À 9 h 45 à peu près, l’ambulancier devant administrer le calmant a tenté d’intuber le plaignant. Il avait de la difficulté à cause de tubes bloqués.

Autour de 9 h 52, l’ambulance est partie en direction de l’hôpital.

Enregistrement de la station-service Esso

L’enregistrement du 2 mai 2024 commence à 8 h 54 min 10 s par des images montrant les pompes à essence du côté sud d’Ellesmere Road à partir d’une caméra pointée vers le nord-est. La circulation était dense durant l’heure de pointe du matin. Ellesmere Road était sur un axe est-ouest, avec trois voies dans chaque direction. Un terre-plein de béton séparait les voies des directions opposées. Un VUS noir a avancé en direction sud pour se garer dans un espace de stationnement devant la station-service. Le TC no 1 conduisait le véhicule, et le plaignant occupait le siège du passager à l’avant. Les deux hommes sont sortis du véhicule. Le plaignant portait une grande couverture. Il est entré dans le magasin Circle K de la station-service, tandis que le TC no 1 le suivait.

À environ 8 h 58, le TC no 1 est sorti du magasin, est entré dans le véhicule, a déposé quelque chose, puis est retourné à l’intérieur du magasin, mais n’a pas tardé à en ressortir. Il est retourné dans le véhicule et il a fait un appel téléphonique [au 911, comme on le sait maintenant]. Le TC no 1 est par la suite retourné dans le magasin.

Vers 9 h 1, le TC no 1 est sorti du magasin avec une couverture roulée, qu’il a placée dans le coffre du véhicule, puis est resté debout près du coffre au téléphone.

À environ à 9 h 2, le plaignant s’est mis à courir en direction nord à partir du magasin, en direction d’Ellesmere Road. Deux autobus de la CTT étaient immobilisés en tandem, face à l’est, sur Ellesmere Road, dans la voie longeant la bordure de rue. Le plaignant est tombé à la renverse à la bordure de rue, sur le côté du deuxième autobus en file. Il s’est relevé et a couru vers le premier autobus, qui s’est mis à avancer en direction est. Il a bifurqué pour courir en direction du deuxième autobus, puis s’est arrêté devant les portes avant et a cogné dans la vitre. Le deuxième autobus s’est mis à rouler vers l’est, et le plaignant a couru jusqu’au coin de la rue. Il est tombé dans la voie le long de la bordure de rue sur Ellesmere Road. Les véhicules se sont arrêtés devant lui. Le plaignant s’est relevé et a couru jusqu’au terre-plein central. Il allait et venait sur le terre-plein en courant. Le TC no 1 ainsi que deux civils ont couru en direction du terre-plein.

Enregistrements des communications de la police

À 9 h 5 min 4 s le 2 mai 2024, le TC no 1 a téléphoné au 911 pour demander de faire venir la police et une ambulance. Son fils, soit le plaignant, était retenu par des civils à l’intersection entre Kennedy Road et Ellesmere Road (devant le magasin Cash Money) et le TC no 1 ne savait pas si le plaignant [Traduction] « avait consommé quelque chose et que les effets étaient en train de s’estomper ». Le plaignant avait une maladie mentale et il venait de sortir d’une station-service en courant pour se rendre sur une voie publique où des véhicules circulaient et il regardait autour de lui comme si quelqu’un voulait le tuer. Il avait fait quelques séjours au Centre de toxicomanie et de santé mentale dans les semaines précédentes.

À 9 h 7 min 3 s, le centre de répartition a avisé les agents qu’un appel avait été reçu concernant une personne en situation de crise se trouvant à l’intersection entre Ellesmere Road et Kennedy Road. Le centre de répartition a communiqué les détails relatifs à l’appel.

À 9 h 7 min 49 s, l’AI et l’AT no 1 ont demandé à être désignés pour intervenir puisqu’ils se trouvaient à proximité des lieux.

À 9 h 8 min 41 s, l’AT no 4 a demandé au centre de répartition de noter qu’elle répondait à l’appel.

À 9 h 13 min 54 s, l’AT no 2 a signalé au centre de répartition qu’une ambulance était arrivée sur les lieux, que tout se passait bien et que le plaignant était calme.

À 9 h 15 min 4 s, l’AT no 2 a indiqué au centre de répartition que l’AI avait arrêté le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.

À 9 h 27 min 40 s, l’AT no 2 a avisé le centre de répartition que le plaignant était immobilisé dans l’ambulance et qu’ils attendaient une deuxième ambulance pour pouvoir administrer un calmant.

À 9 h 37 min 40 s, l’AT no 2 a signalé au centre de répartition que le plaignant luttait avec les agents, qu’il était dans une phase de délirium agité et qu’il avait eu un malaise et avait perdu ses signes vitaux. Les ambulanciers étaient en train d’effectuer des manœuvres de réanimation.

À 9 h 53 min 2 s, l’AT no 1 a avisé le centre de répartition que l’ambulance était en route vers l’hôpital.

À 9 h 58 min 58 s, l’AT no 1 a indiqué que l’ambulance était arrivée à l’hôpital.

Enregistrement vidéo d’un autobus de la CTT

Une vidéo du 2 mai 2024 commençait par des images montrant l’intérieur d’un autobus à partir de l’arrière. Par les fenêtres de chaque côté du véhicule, il y avait une vue limitée sur l’extérieur.

À 0 h 39 min 7 s environ à partir du début, l’autobus s’est arrêté sur une voie en direction est, au coin sud-ouest de l’intersection entre Kennedy Road et Ellesmere Road, derrière un autre autobus de la CTT. Le plaignant courait vers l’est sur le trottoir, le long du côté droit de l’autobus. Il tenait un téléphone sur son oreille gauche. Il a dépassé l’autobus, puis a continué en longeant le côté droit d’un autre autobus stationné à l’est de l’autobus, puis il a bifurqué pour revenir jusqu’aux portes avant de l’autobus, où il s’est arrêté. L’autobus roulait vers l’est, et le plaignant courait aussi vers l’est à côté de l’autobus. L’autobus a ensuite dépassé le plaignant, qui est alors sorti du cadre par le bas, par le coin droit.

À 0 h 40 min 27 s, l’autobus s’est rangé juste à l’est de Kennedy Road, sur Ellesmere Road.

Enregistrements des communications des services ambulanciers de Toronto

Vers 9 h 6 le 2 mai 2024, le TC no 1 a téléphoné au centre d’appels du 911, et son appel a été transféré au téléphoniste des services ambulanciers. Le TC no 1 a signalé que son fils avait une maladie mentale et qu’il courait dans la circulation. Il a ajouté que son fils était sous l’influence de drogues.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 3 mai 2024 et le 15 mai 2024 :

les enregistrements des communications;

le rapport d’incident général;

le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;

des enregistrements de caméra d’intervention;

l’enregistrement de la caméra interne d’une voiture;

les notes de l’AI et des AT nos 3, 2, 1 et 4;

l’enregistrement vidéo du magasin D&K Spa Nails;

l’enregistrement vidéo de la station-service Esso;

les politiques relatives au recours à la force, aux urgences médicales et aux personnes en situation de crise;

le renouvellement annuel de la certification de l’AI pour le recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 3 et le 8 mai 2024 :

l’enregistrement vidéo de la Commission de transport de Toronto (CTT);

le rapport d’incident de la CTT;

les enregistrements des communications des services ambulanciers de Toronto;

les rapports d’appel d’ambulance et d’incident des services ambulanciers de Toronto;

le rapport préliminaire d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec l’AI et les autres agents présents au moment où se sont déroulés les événements en question et les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident.

Dans la matinée du 2 mai 2024, le Service de police de Toronto et les services ambulanciers de la ville de Toronto ont été avisés d’un appel de service concernant le plaignant. Son père, soit le TC no 1, avait composé le 911 afin de demander de l’aide pour son fils. Le plaignant était alors en état de crise. Il courait au travers des voitures qui circulaient et était en proie à un délire paranoïde.

Vers 9 h 13, l’AI ainsi que son partenaire, l’AT no 1, ont été les premiers à arriver sur les lieux, soit un stationnement devant le magasin Cash Money, sur le coin nord-ouest de l’intersection entre Kennedy Road et Ellesmere Road. Le plaignant était debout, entouré de plusieurs personnes, y compris son père. Lorsque les agents l’ont questionné, le plaignant n’a à peu près pas réagi. Son père a expliqué que le plaignant était peut?être sous l’influence d’un narcotique. L’AI a donc décidé d’arrêter le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Une ambulance est arrivée et une civière a été apportée jusqu’au plaignant. Ce dernier s’est assis sur la civière et il a été attaché sans incident. Il a été emmené à l’arrière de l’ambulance, puis une fois à l’intérieur, le plaignant est devenu agité. Il était de plus en plus paranoïaque et il croyait qu’il y avait dans l’ambulance des personnes qui voulaient lui faire du mal. Les agents ont tenté de le rassurer, mais sans succès. Le plaignant s’est mis à donner des coups de pied et a tenté d’arracher les courroies. Les agents ont lutté avec le plaignant pour le garder assis pendant qu’il glissait couché sur la civière. L’AI a décidé de menotter le plaignant aux barres de la civière à l’aide de ses menottes et de celles de son partenaire. En arrivant sur les lieux, l’AT no 3 a aidé à maîtriser le plaignant; en se servant d’un dispositif de contention des jambes.

À cause de l’agitation du plaignant, les ambulanciers sur les lieux ont demandé de faire venir une autre ambulance pour donner un calmant au plaignant avant son départ pour l’hôpital, mais avant que le médicament lui soit administré, le plaignant a perdu ses signes vitaux. Les ambulanciers et les agents ont procédé à des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire pendant un moment avant le départ de l’ambulance.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital et il a été déclaré mort à 10 h 13.

Cause du décès

La cause du décès du plaignant n’avait pas encore été déterminée au moment de la rédaction du présent rapport.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 215 du Code criminel : Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Les articles 219 et 220 du Code criminel : Négligence criminelle ayant causé la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L’article 17 de la Loi sur la santé mentale : Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 2 mai 2024. Puisqu’il avait été arrêté par des agents du Service de police de Toronto juste avant son décès, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné comme agent impliqué. Cette enquête est maintenant conclue. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.

Les seules infractions à prendre en considération dans cette affaire seraient le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé la mort, qui sont respectivement contraires aux exigences des articles 215 et 220 du Code criminel. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première infraction, le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. La deuxième infraction correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie du plaignant ou a contribué à son décès et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La présence de l’AI sur les lieux était légalement justifiée pendant son intervention auprès du plaignant. Ayant appris qu’une personne en situation de crise courait sur des voies de circulation, l’agent avait le devoir de se rendre sur les lieux et de faire tout en son pouvoir pour protéger le plaignant. Sa décision d’arrêter le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale était donc légitime. Le plaignant n’avait clairement pas toute sa tête et se mettait en danger.

L’agent a également fait preuve en tout temps de diligence pour assurer la santé et la sécurité du plaignant. Il a tenté de communiquer calmement avec le plaignant et il n’a pas tardé à constater que celui-ci avait besoin d’une évaluation médicale urgente. L’utilisation de menottes était raisonnable dans les circonstances. Le plaignant était très agité et il était nécessaire de l’immobiliser pour que les ambulanciers puissent faire leur travail. L’AI et les autres agents ont tenté de remonter le plaignant pour le placer en position assise, vu qu’il glissait vers le bas de la civière. Il s’agissait encore une fois d’une intervention raisonnable et elle devenait même urgente puisqu’il semblait que le plaignant risquait de s’étouffer en avalant ses propres vomissures. Les agents n’ont à aucun moment donné quelque coup que ce soit au plaignant.

En définitive, même si, à ce stade, on ne sait toujours pas exactement pourquoi le plaignant a eu un grave malaise et est ensuite décédé, il ne m’est pas possible de conclure hors de tout doute raisonnable que son décès est attribuable à une infraction criminelle commise par l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 23 août 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’UES n’a pu identifier la femme. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.