Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-175
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 30 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 9 h 40 le 22 avril 2024, le Service de police régional de Peel a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
Selon les renseignements obtenus à l’aide du système de répartition assisté par ordinateur, vers 3 h le 22 avril 2024, le Service de police régional de Peel a reçu un appel au 911 signalant que le plaignant agissait bizarrement près de l’intersection du boulevard Winston Churchill et de Derry Road, à Mississauga[2]. L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) se sont rendus sur les lieux et se sont entretenus avec le plaignant, qui a déclaré vouloir se faire du mal. Il s’est alors engagé sur la voie de circulation en courant. L’AI a déchargé son arme à impulsions, ce qui a eu pour effet de neutraliser le plaignant et de le faire tomber face contre terre. Les deux agents ont immédiatement constaté les blessures du plaignant et les services médicaux d’urgence ont été appelés. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Credit Valley, où l’on a diagnostiqué une fracture de la joue droite et de l’os orbitaire, ainsi que des dents ébréchées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 avril 2024, à 9 h 50
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 22 avril 2024, à 10 h 56
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a été interrogé le 22 avril 2024.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue, a refusé.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 2 mai 2024.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 mai 2024.
Agent témoin
AT A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 22 avril 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et autour d’un commerce Circle K situé à l’intersection de Derry Road West et de Millcreek Drive, à Mississauga, et ont pris fin sur Derry Road West, à environ 100 mètres au sud-ouest de Millcreek Drive.
Schéma des lieux
Éléments de preuve matériels
La route Derry Road West, à Mississauga, va du nord-est au sud-ouest. Millcreek Drive la traverse dans un axe est-ouest. Le commerce Circle K est situé à l’angle nord-ouest de Millcreek Drive et de Derry Road West.
Les deux côtés de Derry Road West sont éclairés par des lampadaires. Les enquêteurs de l’UES ont remarqué que la limite de vitesse affichée était de 70 km/h.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les lieux et pris des photographies.
De petites taches présumément laissées par du sang, quatre filins d’arme à impulsions et trois sondes ont été trouvés dans la voie nord de Derry Road West. Les filins et les sondes ont été recueillis pour un examen plus approfondi.
Éléments de preuves médicolégaux
Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI
On a appuyé sur la gâchette une première fois à 3 h 24 min 13 s, le 22 avril 2024, depuis la première baie et une deuxième fois à 3 h 24 min 14 s depuis la deuxième baie. La décharge électrique a duré moins d’une seconde la première fois et environ cinq secondes la deuxième fois.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT
Vers 3 h 18 le 22 avril 2024, l’AI et l’AT sont arrivés au commerce Circle K et ont abordé deux hommes [le plaignant et le TC no 1]. Le TC no 1 a pointé le plaignant du doigt et a dit : [Traduction] « Il doit aller à l’hôpital ». L’AI a tenté de communiquer avec le plaignant, qui apparemment ne cessait de délirer. L’AI et l’AT ont offert de reconduire le plaignant à son hôtel avec le TC no 1, mais il n’a pas voulu monter à bord du véhicule de police. Ils ont offert de le raccompagner à pied, mais le plaignant s’est éloigné d’eux.
L’AI et l’AT ont marché derrière le plaignant pour ne pas le perdre de vue. L’AI a dit : [Traduction] « Je ne veux pas le poursuivre parce qu’il est manifestement en proie à un épisode maniaque ». Le plaignant est alors parti en courant en direction sud sur Derry Road, et l’AI lui a demandé d’arrêter de courir.
À approximativement 3 h 24 min 7 s, le plaignant s’est mis à courir dans la voie du centre alors que des véhicules approchaient. L’AI a demandé au plaignant de s’arrêter en criant. Le plaignant a failli être heurté par deux véhicules. L’AI a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant, qui est tombé vers l’avant, face contre terre. L’AI a menotté le plaignant, les mains derrière le dos. Il a constaté des blessures et demandé une ambulance. L’AI a tenté d’expliquer au plaignant pourquoi il avait déployé son arme à impulsions, et le plaignant a répliqué par des propos délirants.
Enregistrements des communications du Service de police régional de Peel
Vers 3 h 5 le 22 avril 2024, le TC no 2 a appelé le 911 pour demander à la police de se rendre à une station-service parce que deux hommes [le plaignant et le TC no 1] ne voulaient pas partir. On a signalé que le plaignant était en état d’ébriété et qu’il avait demandé au TC no 2 d’appeler la police pour un problème de santé mentale.
L’AI et l’AT se sont rendus sur les lieux. Le centre de répartition du Service de police régional de Peel a informé l’AT et l’AI de mises en garde au dossier du plaignant pour violence, port d’armes à feu et schizophrénie.
L’AI a signalé l’état de détresse du plaignant et ses propos délirants.
À environ 3 h 24, l’AT a indiqué que le plaignant s’était engagé sur la chaussée en courant. Un sergent a mentionné par radio que, s’il était nécessaire d’arrêter le plaignant de façon imminente, une arme à impulsions devait être utilisée.
L’AI a informé le centre de répartition qu’il avait déployé son arme à impulsions et arrêté le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale. Il a ensuite demandé une ambulance parce que le plaignant avait subi des blessures après s’être retrouvé face contre terre.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 22 avril 2024 et le 6 mai 2024 :
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT;
- les enregistrements des communications du Service de police régional de Peel;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI;
- le rapport d’incident général;
- le rapport sur les renseignements relatifs à la personne – le plaignant;
- les notes de l’AI et de l’AT;
- le registre de formation sur le recours à la force pour l’AI;
- les politiques du Service de police régional de Peel relatives au recours à la force et à une personne en situation de crise.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources le 24 avril 2024 :
- le dossier médical du plaignant reçu de l’Hôpital Credit Valley.
Description de l’incident
Tôt le matin du 22 avril 2024, des agents du Service de police régional de Peel ont été dépêchés au commerce Circle K situé à l’intersection de Derry Road West et de Millcreek Drive, à Mississauga. Le commerce avait appelé le 911 pour signaler la présence d’un homme qu’il voulait voir partir, soit le plaignant. Le plaignant était en compagnie d’une autre personne et refusait de partir. Il était en état d’ébriété et cherchait de l’aide concernant un problème de santé mentale.
L’AI est arrivé au commerce avec l’AT vers 3 h 20. Ils ont parlé au plaignant pour savoir ce qui se passait, mais ce dernier ne réagissait pas vraiment. Il tenait des propos apparemment délirants. Les agents ont proposé au plaignant et à son ami de les reconduire à leur hôtel, mais le plaignant a refusé. Ils ont décidé de le suivre jusqu’à l’hôtel pour assurer sa sécurité.
Le plaignant est sorti du commerce et s’est dirigé vers le sud-ouest sur Derry Road West. Il s’est engagé sur la chaussée, se mettant à risque d’une collision avec une automobile. L’AI s’est rapproché du plaignant et a déployé son arme à impulsions. La décharge n’a apparemment eu aucun effet. L’agent a de nouveau déployé son arme et, cette fois, le plaignant a figé avant de tomber face première sur le sol. L’AI s’est approché du plaignant et lui a passé les menottes, les mains derrière le dos.
Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a diagnostiqué de multiples fractures au visage résultant de l’impact avec le sol.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Peel le 22 avril 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec les blessures du plaignant.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Le plaignant n’avait manifestement pas toute sa tête à ce moment et représentait un danger pour lui-même en raison de ses pensées désordonnées. Dans ces circonstances, l’AI procédait à l’arrestation légitime du plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale afin qu’il puisse être amené à l’hôpital pour y être examiné.
La force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée sur le plan légal. L’agent et l’AT ont permis au plaignant de s’éloigner du commerce de son plein gré. Cette décision était judicieuse, car ils n’avaient pas encore conclu que le plaignant représentait un danger pour lui-même, même s’il était évident qu’il était en détresse psychologique. Afin d’assurer sa sécurité, les agents l’ont toutefois suivi pendant qu’il s’éloignait du commerce. Ils ont parcouru une certaine distance avant de conclure, à juste titre, que le plaignant devait être arrêté pour éviter qu’il ne se fasse du mal. Il s’était engagé sur une voie de circulation passante et risquait de subir des lésions corporelles graves, voire mortelles, s’il était heurté par un véhicule. Les agents auraient pu opter pour un affrontement physique, mais ils risquaient alors de se battre sur la chaussée, mettant en danger leur vie et celle du plaignant. En revanche, le recours à l’arme à impulsions pouvait neutraliser immédiatement le plaignant, ce qui permettait aux agents de le placer rapidement sous garde en toute sécurité. Au vu de ce dossier, bien qu’il soit regrettable que le plaignant ait subi de graves blessures en tombant, je ne peux conclure que l’AI a agi de manière déraisonnable lorsqu’il a fait usage de son arme à impulsions.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : Le 20 août 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) L’enquête menée ultérieurement a permis de déterminer qu’il s’agissait de l’intersection de Derry Road et de Millcreek Drive, à Mississauga. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.