Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-149
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 48 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 2 avril 2024, à 23 h 57, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Selon ce qui a été rapporté, le 2 avril 2024, vers 17 h, le plaignant s’est rendu chez un concessionnaire d’automobiles de la région de Vaughan, où il a demandé à essayer un véhicule. Une fois dans le secteur de l’autoroute 407 et de l’avenue Woodbine, le plaignant a arrêté le véhicule et a poussé l’employé hors de celui?ci. Le plaignant a ensuite pris la fuite, suivi par un véhicule Range Rover volé. On a obtenu les données du système de localisation GPS en lien avec le véhicule conduit par le plaignant et la PRY a lancé une opération de surveillance. Juste avant 19 h 45, le véhicule du plaignant, suivi du Range Rover, a été vu par la police tandis qu’il arrivait sur les lieux d’un stationnement souterrain situé dans le secteur de l’autoroute 7 et du chemin Weston, à Vaughan. Les occupants sont descendus de leurs véhicules et ont été arrêtés par la police. Le plaignant était armé d’un tournevis. Après son arrestation, le plaignant s’est plaint d’une douleur à la poitrine. On a fait appel aux services médicaux d’urgence (SMU) et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Cortellucci de Vaughan, où l’on a constaté qu’il avait une fracture non déplacée d’une côte.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/04/03, à 7 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/04/03, à 10 h 11
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 3 avril 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 11 avril 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 4 avril 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement souterrain d’un immeuble situé dans le secteur de l’autoroute 7 et du chemin Weston, à Vaughan.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Appels au service 9?1?1 reçus par la PRY
Le service 9?1?1 a reçu trois appels concernant un détournement de voiture chez un concessionnaire d’automobiles de Markham. Selon ce qui a été rapporté, un vendeur a accompagné un homme lors de l’essai d’un véhicule. L’homme a poussé le vendeur hors du véhicule sur les voies de l’autoroute 407 en direction ouest, près de la sortie du chemin Woodbine, et a volé le véhicule – le véhicule no 1. Un véhicule Range Rover suivait le véhicule no 1. L’homme a dit au vendeur que « son fils » se trouvait à bord du Range Rover.
Un autre appel au 9?1?1 a été fait, cette fois par un homme du concessionnaire d’automobiles. Il a signalé que le système de localisation GPS était activé dans le véhicule no 1 et a fait part de l’emplacement du véhicule. Selon les renseignements donnés par l’homme, le véhicule no 1 roulait en direction ouest sur l’autoroute 407, au?delà de la rue Keele.
Communications radio de la PRY
Le 2 avril 2024, à 16 h 59 min 23 s[3], le répartiteur indique avoir reçu un appel concernant un détournement de voiture. Un vendeur a accompagné le plaignant lors de l’essai d’un véhicule, le véhicule no 1; le plaignant a poussé l’homme hors du véhicule sur le côté de l’autoroute 407.
À 17 h 2 min 14 s, le répartiteur annonce qu’un véhicule Range Rover suit le véhicule no 1.
À 17 h 3 min 30 s, le répartiteur fournit une description physique du suspect – le plaignant.
Entre 17 h 9 min 23 s et 17 h 21 min environ, le répartiteur fait savoir que le véhicule no 1 est surveillé et qu’il a été vu pour la dernière fois à l’intersection de l’autoroute 407 et de la rue Keele. Il indique par la suite que le véhicule se trouve sur l’avenue Steeles, à la hauteur de l’autoroute 400.
À 17 h 24 min 47 s, un agent de police demande au répartiteur s’il peut continuer à faire part des endroits où le véhicule no 1 est repéré et dit que son équipe va essayer de localiser le véhicule.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police
À 20 h 23 min 7 s, le 2 avril 2024, la piste audio démarre. On entend des voix provenant de l’extérieur du véhicule, mais on ne peut comprendre ce qui est dit.
À 20 h 23 min 54 s, la portière arrière du côté passager s’ouvre. On voit le plaignant debout avec l’agent no 1 et l’agent no 2. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. Les agents no 1 no 2 indiquent au plaignant de s’asseoir sur le siège et de tourner son corps. Le plaignant s’assoit sur le siège arrière du côté passager et dit : « J’ai vraiment mal, j’ai du mal à me pencher. Si vous me mettez les menottes devant, je vais pouvoir m’asseoir. »
À 20 h 26 min 5 s, le plaignant se lève et les agents de police lui mettent les menottes à l’avant.
À 20 h 27 min 23 s, le plaignant déclare : « J’ai des vertiges maintenant, j’ai l’impression de tomber ».
À 20 h 32 min 13 s, le véhicule de police quitte en direction de l’Hôpital Cortellucci de Vaughan.
À 20 h 35 min 6 s, l’agent no 2 demande : « Qu’est?ce qui vous fait mal? ». Le plaignant répond : « Mes côtes. J’ai du mal à respirer et chaque fois que vous prenez un virage avec la voiture, cela me fait mal. »
À 20 h 45 min 39 s, la portière arrière du côté passager s’ouvre. Le plaignant se lève et les agents no 2 et no 1 l’escortent depuis le véhicule de police.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRY entre le 3 et le 11 avril 2024 :
- enregistrements des communications;
- registre des communications de la répartition;
- registres – communications radio de l’AT no 1, de l’AI, de l’AT no 4, de l’AT no 2 et de l’AT no 3;
- dossier de formation sur le recours à la force – AI;
- rapport d’incident général;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AT no 1;
- procédures : traitement du délinquant – arrestation, infractions provinciales et mise en liberté;
- enregistrement vidéo – véhicule no 1;
- vidéo de la mise en détention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- photographies du tournevis.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources les 3 et 4 avril 2024 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Cortellucci de Vaughan;
- plan d’étage du stationnement souterrain de l’immeuble.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans l’après?midi du 2 avril 2024, la PRY a reçu un appel, par l’intermédiaire du 9?1?1, concernant un détournement de voiture. Un vendeur d’un concessionnaire d’automobiles avait accompagné un homme lors de l’essai d’un véhicule. Le vendeur et le conducteur étaient sur l’autoroute 407 en direction ouest lorsque le conducteur a arrêté le véhicule et a poussé le vendeur hors de celui?ci, avant de continuer son chemin.
À l’aide du système de localisation GPS dont le véhicule était muni, des agents en civil du bureau des enquêtes criminelles et de l’escouade chargée des affaires de braquage de la PRY ont repéré le véhicule volé no 1 et ont commencé à le surveiller discrètement. Ils ont suivi le véhicule jusqu’à un endroit situé à proximité de l’autoroute 407, près du chemin Dixie, où ils ont vu le conducteur – le plaignant – descendre du véhicule no 1 et monter à bord du véhicule Range Rover qui s’était déplacé avec le véhicule no 1 depuis le lieu du détournement. Les agents ont également aperçu d’autres personnes monter à bord du véhicule no 1. Les agents ont continué à suivre les véhicules, qui se sont finalement dirigés vers le stationnement souterrain d’un immeuble dans le secteur de l’autoroute 7 et du chemin Weston, à Vaughan.
L’AI faisait partie des agents prenant part à l’opération de surveillance. L’AI et d’autres agents à bord de véhicules banalisés ont suivi les sujets jusque dans le stationnement. Le véhicule Range Rover et le véhicule no 1 se sont garés côte à côte, le devant orienté vers un mur, avant que leurs occupants, dont le plaignant, qui prenait alors place à bord du Range Rover, n’en descendent. L’AI est sorti de son véhicule et a couru vers le plaignant, qui se tenait entre le mur et le côté passager avant du véhicule no 1. L’agent a porté le plaignant au sol et a rapidement été rejoint par l’AT no 1. Quelques instants plus tard, le plaignant a été menotté, les mains dans le dos. On a trouvé un tournevis sous le devant du véhicule no 1.
Après son arrestation, le plaignant s’est plaint de difficultés respiratoires et d’inconfort. Il a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une côte fracturée, du côté gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRY le 2 avril 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête, désignant l’AI en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Les éléments de preuve ne soulèvent aucune question quant à la décision des agents de chercher à mettre le plaignant en état d’arrestation pour le détournement d’un véhicule.
Les témoignages recueillis sont contradictoires en ce qui concerne la force utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant. Dans une version des événements, le plaignant est tombé à genoux dès qu’il a vu un agent se précipiter vers lui, a été porté au sol, puis a été frappé à plusieurs reprises par deux agents, y compris après avoir été menotté, bien qu’il n’ait offert aucune résistance. Cette version représenterait, à première vue, un cas d’agression, mais il serait imprudent et dangereux de porter des accusations sur la base de ce seul témoignage. L’AI admet qu’il a immédiatement porté le plaignant au sol, mais il affirme qu’il l’a fait parce que le plaignant tenait un tournevis, qu’il refusait de lâcher. Dans ces circonstances, une telle tactique semble légitime, car une fois au sol, il serait plus difficile pour le plaignant de se servir du tournevis comme arme. Ensuite, l’AI dit avoir lutté avec le plaignant pendant un certain temps afin de libérer ses bras, qu’il gardait repliés sous sa poitrine alors qu’il était couché à plat ventre sur le sol. Craignant que le plaignant ne soit toujours en possession du tournevis, l’AI lui a également asséné trois coups de poing sur le côté gauche du thorax. Peu après, l’AI et l’AT no 1 sont parvenus à libérer les bras du plaignant, avant de menotter celui?ci, les mains dans le dos. Aucun coup n’a été porté après que le plaignant eut été menotté. Si l’AI croyait, sur la base d’un jugement raisonnable, que le plaignant était toujours en possession d’un tournevis – et aucun témoignage indépendant ne donne à penser au contraire –, il était en droit d’intensifier la force utilisée pour maîtriser le plaignant, qui résistait à son arrestation. Les trois coups donnés à cette fin ne semblent pas constituer un usage disproportionné de la force dans ces circonstances. De même, la version des faits donnée par l’AT no 1 correspondait sensiblement au témoignage de l’AI. Étant donné qu’il n’y a aucune raison de croire que le témoignage faisant part d’une force indue est plus proche de la vérité que les versions des faits fournies par les agents, et qu’il y a même des raisons de douter de sa véracité (un tournevis a été trouvé à proximité du lieu de l’arrestation), je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que ce témoignage a le poids nécessaire pour être présenté devant un tribunal.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 31 juillet 2024
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.